AC.2025.0237
CDAP - AC.2025.0237 - 2026-05-26 - A.________/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement, Direction générale des immeubles et du patrimoine
26 mai 2026Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Fabienne Despot et Nicole
Christe, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
St-Sulpice du 26 juin 2025 levant son opposition et autorisant l'installation
d'un cabanon éphémère d'environ 8 m2, ainsi que de son mobilier
pour 160 personnes (Biergarten), de début mai à fin septembre de chaque
année, sur la parcelle n° 47 (CAMAC n° 237511).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de St-Sulpice est propriétaire de la parcelle n° 47 d'une
surface de 3'225 m2, au centre du village, sur laquelle sont
édifiés, au nord, l'ancienne maison de commune (ECA n° 56), au bénéfice de la
note *3* au recensement architectural du Canton de Vaud, ainsi qu’à proximité,
au sud-est, une salle communale (ECA n° 57), à laquelle le recensement attribue
la note *5*, pourvue, au rez inférieur, de toilettes publiques. Une esplanade
publique gravillonnée s’étend au sud-est (ECA n° 56) et à l’ouest (ECA n° 57)
des deux bâtiments communaux et surplombe le lac. Le reste de la parcelle est
pour l'essentiel en nature de vignes (1'587 m2). L’accès depuis le
domaine public se fait à l’endroit où la Rue du Centre et le Chemin du Crêt se
rejoignent. L’esplanade, de forme triangulaire, est plantée de deux arbres.
Sous chacun d’entre eux, un banc est installé. A la pointe du triangle, en
direction du sud, l’esplanade est délimitée par des barrières au-delà
desquelles s’étendent des vignes, à l’ouest et au sud-est. Un escalier, fermé
au public, permet d’accéder en contre-bas, dans les vignes, à une terrasse
dallée, aménagée d’une table et de bancs en bois et recouverts d’une toile. En
direction du sud, une haie de bambous sépare les parcelles nos 47 et
49, propriété de A.________. Les parcelles accusent une pente importante en
direction du lac. Depuis l’esplanade, au-delà des bambous, on aperçoit le toit
de l’habitation (ECA n° 1628) construite sur la parcelle n° 49 et loué par
le fils de la propriétaire, B.________.
B.
La parcelle n° 47 se trouve à cheval sur deux zones d’affectation. Les
bâtiments communaux et le nord de l’esplanade ainsi qu’une petite surface de
vigne se trouvent dans le périmètre du Plan d’extension partiel du Centre du
village (PEP Centre-Village) et de son règlement (RPEP), adoptés par le Conseil
communal le 25 novembre 1987 et approuvés par le Conseil d’Etat le 17 juin 1988;
un degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à cette zone. Pour le
reste, la parcelle est colloquée dans la zone de verdure prévue par le plan
général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du territoire
et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16 avril
2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le
Département compétent du Canton de Vaud le 18 août 2011; un DS II est attribué
à cette zone de verdure. La parcelle n° 47 figure également au recensement des
parcs et jardins historiques de l’ICOMOS pour le jardin n° 181.6.
C.
Durant l’été 2024, un cabanon de service en bois et des places assises
pour 160 personnes formant un Biergarten ont été installés sur l’esplanade de
la parcelle n° 47. Ouvert tous les vendredis de mai à septembre, de 17h à
minuit, le Biergarten proposait des boissons et des animations musicales. Cette
exploitation n’a fait l’objet ni d’une enquête publique ni d’une information
préalable aux voisins, ce dont A.________ s’est étonnée auprès de la
Municipalité de St-Sulpice (la municipalité), dans une lettre du 6 septembre
2024 de son avocat. A.________, qui se plaignait de nuisances, a demandé que,
dans l’éventualité où l’opération devait être réitérée, un projet soit
formellement mis à l’enquête, afin que les voisins susceptibles d’être touchés
puissent se manifester avant d’être mis devant le fait accompli.
D.
Au mois de mars 2025, la municipalité, en collaboration avec C.________
représenté par D.________, a préparé un dossier de demande de permis de
construire pour l’installation d’un cabanon éphémère d’environ 20 m2
[recte: 20 m3, soit 8 m2] et de mobilier pour 160
personnes (Biergarten), de début mai à fin septembre de chaque année, sur la
parcelle n° 47. Plusieurs dérogations ont été demandées (cf. n° 11 de la formule
de demande de permis de construire: en relation avec la distance entre bâtiments
[art. 29 RPEP] et la toiture [art. 34 RPEP], au motif qu’il s’agit d’un petit
bâtiment éphémère, ainsi que le stationnement [8.4 RGATC], au motif qu’il
existe un parking public à proximité).
E.
Le projet a été mis à l’enquête publique du samedi 5 avril au dimanche 4
mai 2025 et a suscité deux oppositions, dont celle, du 5 mai 2025, de A.________,
qui, par son conseil, invoquait le fait que l’analyse de la réglementation
régissant la parcelle n° 47 ne permettait pas le type d’exploitation envisagé.
F.
Par décision du 26 juin 2025, la municipalité a levé les oppositions,
délivré le permis de construire et accordé les dérogations requises pour
l’installation d’un cabanon éphémère et son mobilier pour 160 personnes, de
début mai à fin septembre de chaque année. Le permis de construire reprend les
conditions posées par la Direction de l’environnement industriel, urbain et
rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) dans son
préavis positif figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) du 16 juin 2025 (n° 237511), qui fait partie
intégrante du permis de construire. Ce préavis pose comme conditions à
l’exploitation du Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la terrasse
et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi. D’après l’évaluation
faite par ce service cantonal, les valeurs limites de l’aide à l’exécution sont
respectées avec ce jour et ces horaires d’ouverture. Par ailleurs, la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du
patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/DMS), à qui le projet a également
été soumis, n’a pas émis de remarque défavorable, compte tenu du fait que la
structure de cette installation à caractère éphémère ne portait atteinte ni au
site, ni aux bâtiments et à leurs abords. Dans ce sens, la DGIP pouvait
envisager le projet présenté pour l’année courante, mais souhaitait être consultée
chaque année avant l’installation, considérant l’évolution possible du
recensement architectural dans ce secteur. Le dossier comprend une demande de
licence particulière pour établissement sans restauration, au sens de l'art. 21
de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).
G.
a) Par acte du 28 août 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 26 juin 2025, concluant à son annulation. A l'appui de son
pourvoi, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant
notamment une fiche d'évaluation du bruit établie par le bureau E.________ le
27 août 2025.
Le 24 septembre 2025, la DGIP s’est déterminée en
renvoyant à sa remarque formulée dans la synthèse CAMAC.
Le 29 septembre 2025, la DGE s’est déterminée au
sujet de l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation de la
terrasse.
Le 1er décembre 2025, l’autorité intimée,
sous la plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de
celui-ci, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée, "sous
réserve des précisions formelles qui seront jugées utiles par la CDAP
(consultation annuelle de la DGIP-DMS, durée totale de la saison
d’exploitation)". Elle a produit le dossier de la cause.
Le 2 février 2026, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
A nouveau interpellée, la DGE a complété ses
déterminations, le 5 mars 2026, et a produit deux pièces complémentaires.
Le 17 mars 2026, la recourante s’est encore
déterminée et a produit des commentaires formulés par le consultant en
acoustique qu'elle a mandaté, E.________, du 16 mars 2026 au sujet de la
détermination de la DGE relative aux nuisances sonores produites par la
terrasse litigieuse.
Le 19 mars 2026, la municipalité a demandé que les
commentaires de E.________ du 16 mars 2026 soient soumis à la DGE.
b) Le 27 mars 2026, le tribunal s’est rendu sur
place pour une audience d’instruction, en présence du fils de la recourante et
de représentants de l’autorité intimée, assistés de leurs avocats respectifs.
Les autorités cantonales concernées ont été dispensées de l'obligation de
comparaître personnellement. Le compte-rendu d’audience, qui résume les
déclarations des parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de
l’inspection locale, a été soumis aux parties pour qu’elles puissent se
déterminer à son sujet. Après avoir décrit les lieux suivant l’exposé figurant
au considérant A ci-dessus, le compte-rendu indique notamment ce qui suit:
"[…] Les représentants de la municipalité désignent les endroits
où il est prévu d’aménager le cabanon et les tables litigieux. Ils précisent
qu’il est prévu de ne servir que des boissons. L’exploitation de la buvette
sera confiée à "C.________", dont c’est le métier. Les parties
désignent la délimitation entre les zones d’affectation, qui passe entre les
deux arbres. Des établissements publics sont aménagés à proximité de
l’esplanade: il s’agit, le long de la Rue du Centre, un peu plus à l’est, du
restaurant "********", dont la terrasse donne du côté du lac, un peu
plus à l’ouest de ’"********" et plus au sud, du restaurant du "********",
qui borde un parc public, non loin du lac. Depuis l’esplanade, on entend le
bruit des voitures qui passent par la Rue du Centre ou le Chemin du Crêt.
Les questions de police des
constructions sont abordées et Me Perroud rappelle les raisons pour lesquelles
le projet ne serait pas réglementaire, suivant les arguments développés dans
ses écritures auxquelles il est renvoyé.
La conciliation est tentée; elle
n’aboutit pas.
Le tribunal se rend ensuite sur la
terrasse aménagée à l’ouest de la villa louée par le recourant, qui se trouve
en aval des bâtiments communaux. Les bambous qui sont plantés entre les
parcelles nos 47 et 49 font écran à la vue qu’il y a en amont de la
terrasse en direction des bâtiments communaux mais non au bruit. Le recourant
précise que, depuis la terrasse, sur laquelle il se tient la majeure partie du
temps en été, on n’entend pas le bruit des voitures qui passent sur la Rue du
Centre et qu’il n’y a pas de bruit de fond. Me Misteli fait observer qu’on
entend un fort vent d’est, les vagues sur le lac et le vent dans les bambous.
En revanche, on entend presque aucun bruit de circulation, hormis celui
provenant du Chemin du Crêt.
A la demande de Me Perroud, le
tribunal et les parties reviennent au pied de la façade sud du bâtiment
communal ECA n° 56 pour constater qu’on entend les voitures passer par la Rue
du Centre.
Le président signifie à Me Perroud
que, malgré sa demande en ce sens, le tribunal ne se rendra pas sur la parcelle
adjacente n° 46, qui est la propriété d’un privé qui ne participe pas à la
procédure.
La parole n’étant plus demandée,
le président invite Me Misteli à formuler par écrit les intentions de la
municipalité au sujet de la suite de la procédure."
c) Le 30 mars 2026, l’autorité intimée, toujours
représentée par son avocat, a communiqué au tribunal des précisions au sujet
des questions abordées en audience et a modifié la décision attaquée en ce sens
qu’elle sera soumises aux nouvelles conditions suivantes: fin de manifestation
à 23h00, pas de musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur et
limitation à trois mois en été (en principe du 1er mai au 31
juillet). Elle a mis en cause la qualité pour recourir de la recourante,
domiciliée à plus de 150 m. Elle a conclu que le projet, devenu une simple
manifestation, était réglementaire vu l’art. 68a du règlement d'application de
la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L’autorité intimée a encore formulé des
observations le 14 avril 2026, relatives au compte-rendu d'audience.
Le 9 avril 2026, la DGE a indiqué qu’elle renonçait
à se déterminer au sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre du 30 mars
2026 de l’autorité intimée.
Le 15 avril 2026, la recourante s’est déterminée au
sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre de la municipalité du 30 mars
2026, sous la plume de son conseil. Elle a encore déposé des observations
complémentaires le 5 mai 2026.
Considérants
1.
a) La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis
de construire peut faire l’objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile compte tenu des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et
il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Selon l'art. 75 let. a
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché
de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action
populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt TF 2C_885/2014 du 28 avril
2015.
consid. 5.3 et les références; arrêts CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019
consid. 1b et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de
fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les
références).
En matière de constructions, le lien particulier
avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214
consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour
recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en
principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid.
2.3
et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4; arrêt CDAP
AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b précité; pour un résumé de la
casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité
pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
En cas de distance plus étendue, l'opposant doit
rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II
214.
consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très
vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des
voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir
reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303
consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité
pour recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la
distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140
II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).
L’autorité intimée met en doute la
qualité pour recourir de la recourante, car, domiciliée au Chemin du Crêt 10
dans l’un des bâtiments construits sur la parcelle n° 51, séparée du projet
litigieux par la parcelle n° 49 construite de l’habitation occupée par son fils
et la famille de ce dernier, elle serait trop éloignée de l’esplanade sur
laquelle le Biergarten est prévu. Tandis que l’habitation occupée par A.________
est distante d'un peu plus de 100 m de l’esplanade litigieuse, l’habitation
construite sur la parcelle n° 49 l’est d’environ 40 m seulement. A cette
distance, et même si la villa sur la parcelle n° 49 est construite en
contre-bas de l’esplanade litigieuse et que sa terrasse est protégée par un
avant-toit, il n’y a pas de doute que ses occupants peuvent être incommodés par
le bruit émanant du Biergarten, la haie de bambous plantée entre deux n’offrant
pas de protection contre les nuisances sonores. Dans ces conditions, la qualité
pour recourir de la propriétaire de la parcelle n° 49, qui s’est opposée au
projet à l’occasion de la mise à l’enquête publique, doit être reconnue.
Partant, il peut être entré en matière sur le fond du litige.
2.
Il convient tout d’abord de définir l’objet du litige. La décision dont
est recours a été prise au terme de la procédure de permis de construire prévue
aux art. 103 ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.1). Elle octroie une autorisation
d’installer, année après année, un Biergarten comprenant un cabanon de service
en bois de 8 m2 et des places assises pour 160 personnes sur
l’esplanade gravillonnée aménagée sur la parcelle n° 47, de début mai à fin
septembre de chaque année. Le permis de construire prévoit comme conditions à
l’exploitation de ce Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la
terrasse et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi.
Au terme de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de
ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité
poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (al. 2). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée par une
voie de recours ordinaire, comme en l’espèce, a la faculté de modifier
elle-même son prononcé pendant cette procédure de recours, donc avant l’entrée
en force de sa décision. Ce nouvel examen demeure possible jusqu’à l’échéance
du délai imparti à l’autorité intimée pour sa dernière écriture (Danièle Revey,
La modification des décisions administratives: l’éventail des voies
extraordinaires, in: Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres
horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît Bovay, Berne 2024, pp. 153
et 155).
En l’espèce, l’autorité intimée a fait usage de
cette possibilité lorsqu’elle a, le 30 mars 2026, fait savoir qu’elle modifiait
la décision attaquée dans le sens où elle soumettait désormais l’exploitation
du Biergarten aux conditions suivantes: fin de manifestation à 23h00, pas de
musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur, limitation à trois
mois en été (en principe du 1er mai au 31 juillet). Si ces
modifications paraissent aller dans le sens de la recourante, l'objet de la
contestation n’en est pas devenu pour autant une simple autorisation pour manifestation
non soumise à permis de construire, au vu de l’art. 68a RLATC, comme semble le
soutenir l’autorité intimée. L’autorisation délivrée le 26 juin 2025 n’a en
effet pas été formellement annulée mais seulement modifiée, de sorte que le
permis de construire litigieux subsiste, mais à d’autres conditions que celles
initialement prévues. Il s’ensuit que le recours n’a pas perdu son objet
ensuite de la modification de la décision attaquée. Savoir si le projet actuel de
la municipalité, limité à trois mois par année, nécessite ou non un permis de
construire est une question qui sort du cadre de la présente cause. Celle-ci a
uniquement pour objet le contrôle de la validité d'un permis de construire,
même s'il ne peut être fait usage de celui-ci qu'au maximum trois mois par
année.
3.
La recourante soutient que le projet attaqué, prévu dans un secteur
faisant l’objet de mesures de protection particulières, pose principalement
problème sous l’angle de la protection du patrimoine.
En l’espèce, il est prévu d’aménager le cabanon de
service du Biergarten dans la zone régie par le PEP "Centre-village",
à proximité d’un bâtiment ayant obtenu la note *3* au recensement architectural
cantonal. D’après l’art. 26 RPEP, la parcelle n° 47 se situe dans un secteur de
protection renforcée. Ce secteur comprend le seul bâtiment protégé inclus dans
le périmètre du PEP précité (al. 1). L’art. 26 al. 2 RPEP prévoit que les
aménagements extérieurs, tels que chemins, plantations, places de stationnement
des véhicules, installations de jardin, ne pourront être effectués sans
l’accord de la municipalité, qui pourra exiger à cet effet un plan paysager.
Ce plan d’extension partiel et son règlement sont
destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice
(art. 1). Le "Centre-Village" est destiné à l’habitation, au commerce
et à l’artisanat, dans la mesure où ces activités n’entraînent pas
d’inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs, etc.; art. 2). L’attribution
de la note *3* à l'ancienne maison de commune par le recensement signifie que
cet objet est d’intérêt local et a une importance au niveau communal (cf. art.
8.
al. 3 let. c du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).
a) La recourante soutient que les constructions
nouvelles ne sont pas permises dans le périmètre incluant la parcelle n° 47, ce
qui exclurait par principe le projet. Or, l’art. 26 RPEP, qui traite
du secteur de protection renforcée, n’exclut pas de nouvelles constructions,
mais traite de la réalisation d’aménagements extérieurs. De nouvelles
constructions sont donc possibles dans ce secteur.
b) Le projet a été soumis à la DGIP-DMS qui a
notamment souligné que le jardin n° 181.6 sur la parcelle n° 47 figurait au
recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS). Le
recensement précise les parties constituantes (jardin de la cure place en crête
du coteau, dominant le prieuré et le lac; au Sud du bâtiment, parcelle en pente
plantée de vignes; nouvel aménagement d'un belvédère au Sud; à l'Ouest du
bâtiment, jardin dénature le site [objets rapportés: cabane de jardin,
mobilier, massifs arbustifs plantés sans cohérence]) et l'intérêt général
(qualité de l'espace ouvert autour du bâtiment; intéressant pour le point de
vue qu'il offre).
S’agissant du projet, l’autorité cantonale a formulé
la remarque suivante: "La DGIP-DMS n’émet pas de remarque en l’état au
sujet du projet soumis, compte tenu du fait que la structure de cette
installation à caractère éphémère ne porte atteinte ni au site, ni aux
bâtiments à ses abords. Dans ce sens, la DGIP-DMS peut envisager le projet
présenté pour l’année courante, mais souhaite être consultée chaque année avant
l’installation, considérant l’évolution possible du recensement architectural
dans ce sens".
Dans sa décision, la municipalité aurait dû
conditionner son autorisation au préavis annuel du service cantonal spécialisé.
Elle a admis dans sa réponse au recours (p. 6) que cette condition de
consultation de la DGIP-DMS annuelle pouvait être formalisée explicitement et
que ce point était aisément corrigible sans qu’il n’y ait lieu d’annuler le
permis.
c) La recourante soutient ensuite que le projet
aurait dû être soumis à la Commission consultative d’urbanisme (CCU).
L’autorité intimée rétorque qu’il ne s’agit pas d’une construction, mais d’une
manifestation, avec un cabanon éphémère, de sorte que la CCU n’avait pas à être
saisie du sujet. Elle ajoute que la consultation de la CCU n’est pas imposée
par le RGATC.
aa) En droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur
territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let.
d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]).
Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit
la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF
1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1;1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin
2022.
consid. 3c).
bb) En l’espèce, le projet litigieux est prévu dans
le périmètre régi par le PEP "Centre-Village", auquel il est soumis. Les
règles qui en découlent ont été instituées pour protéger un secteur de grande
valeur patrimoniale et urbanistique, où de nombreux bâtiments doivent être
conservés et sont soumis à des dispositions strictes en cas de transformations.
Aux termes de l’art. 4 RPEP, toutes les
constructions, reconstructions ou transformations projetées à l’intérieur du
périmètre du PEP "Centre-Village" doivent être soumises à la
commission consultative d’urbanisme (al. 1). La municipalité prendra
l’avis de la commission pour l’aménagement du domaine public: revêtement des
routes, places de stationnement, aménagement des espaces verts, plantations
d’arbres, éclairage public, etc. (al. 2). Cette réglementation spéciale prime
la règle générale prévue à l’art. 1.4 RGATC, qui accorde la faculté à la
municipalité ("la Municipalité peut […]") de soumettre tout projet
d’urbanisme ou de construction au préavis d’experts ou de commissions qui
agissent à titre consultatif. L’art. 53 RPEP prévoit en effet que les
dispositions du RGATC ne sont au surplus applicables que dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent règlement, ce qui est
manifestement le cas ici.
En l’occurrence, la procédure suivie est celle de
l’autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC. Il s’ensuit que
l’autorité intimée a considéré que le projet était une construction et non une manifestation
avec un cabanon éphémère. Dans ces conditions, elle devait appliquer l’art. 4 RPEP,
qui pose comme exigence claire que toutes les constructions projetées à
l’intérieur du périmètre soient soumises à la CCU. Il ne s’agit pas d’une
faculté mais bien d’une obligation. Qui plus est, cette obligation concerne
toutes les constructions, sans exception.
Il est exact que la DGIP-DMS, garante au plan
cantonal de la protection du patrimoine, a été consultée. Toutefois, son
préavis ne saurait pallier l’absence de consultation de la CCU. On peut en
effet retenir de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_46/2021 du 27 janvier 2022
consid. 3.2.2, que lorsque la réglementation communale pose l’exigence claire
qu’un préavis soit rendu par la Commission consultative d’urbanisme, on ne
saurait y échapper en procédant à une appréciation anticipée des preuves
matérielles et considérer que la consultation en amont de la DGIP pallierait
l’omission de consulter la commission communale. Le fait que celle-ci ne
délivre qu’un préavis et n’ait pas de pouvoir décisionnel n’y change rien.
Il s’ensuit qu’en considérant que la consultation de
la CCU n’était qu’une faculté, l’autorité intimée a interprété de manière
arbitraire l’art. 4 RPEP. Le défaut de consultation de la CCU commande
d’annuler le permis délivré. Le recours doit déjà être admis pour ce premier
motif. Il doit l’être pour d’autres raisons encore.
4.
La décision attaquée octroie plusieurs dérogations à la réglementation
communale, principalement au motif que l’installation litigieuse est réversible
et éphémère. Les dérogations consenties concernent la distance entre bâtiments,
la forme et la couverture de la toiture du cabanon litigieux ainsi que le
stationnement.
a) aa) Le droit cantonal règle les conditions
générales pour l'octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Aux termes de l'art. 85
al. 1 LATC, dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
des dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées
à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières (al. 2).
bb) Comme l’arrêt AC.2025.0383 du 23 avril 2026
consid. 3a le rappelle, les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85
LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive,
mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante
peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou,
à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé
que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure
solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent
pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5;
arrêts TF 1C_356/2025 du 18 février 2026 consid. 2.2;1C_104/2020 du 23
septembre 2020 consid. 3.2;1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et
les références). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la
proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des
circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité
de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir
d'appréciation de la municipalité (cf. arrêts CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet
2020.
consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les
arrêts cités).
Le cadre fixé par l'art. 85 LATC est cependant
subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans
lesquels une dérogation peut être accordée (art. 85 al. 1 in initio
LATC; arrêt CDAP AC.2024.0154 du 14 août 2025 consid. 6 et la référence citée).
cc) Pour le centre du village de St-Sulpice, la
question des dérogations est traitée à l’art. 52 RPEP, qui prévoit
qu’exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux
prescriptions réglementaires concernant l’ordre et la volumétrie des
constructions s’il s’agit d’édifices publics dont la destination et
l’architecture réclament des dispositions spéciales.
b) En l’espèce, les dérogations sont très peu
motivées. On déduit de la décision attaquée et des écritures figurant au
dossier qu’elles ont été accordées en raison du caractère aisément démontable
et éphémère de l’installation projetée. Le projet serait au bénéfice d’une
pétition de soutien et répondrait à l’intérêt d’offrir un espace de
convivialité aux habitants de la commune. Il ne serait pas dérangeant pour le
voisinage, vu l’absence de diffusion de musique et son horaire d’ouverture
restreint à tous les vendredis, trois mois par année, entre 17h00 et 23h00,
selon les dernières conditions transmises par la municipalité le 30 mars 2026.
Ceci dit, l’art. 85 LATC ne constitue pas une base
légale directement applicable permettant d’accorder toute dérogation. En effet,
l'art. 85 LATC indique expressément que des dérogations ne sont possibles que
"dans la mesure où le règlement communal le prévoit". Comme exposé
ci-dessus, les dérogations découlant de l'art. 85 LATC doivent être prévues et
définies par le règlement communal concerné (cf. arrêt CDAP AC.2025.0383
précité consid. 3d) aa)).
aa) Le projet ne prévoit pas de places de parc pour
les véhicules automobiles, alors qu’en principe, toute construction générant du
trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules
réservées à ses usagers (cf. art. 8.4 al. 1 RGATC, applicable par renvoi de
l’art. 53 RPEP). Toutefois, pour des raisons objectivement fondées, le
propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de
réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées (art. 8.4 al. 4
RGATC). En l’espèce, les raisons objectivement fondées pour dispenser la
constructrice de prévoir des places de parc résident dans le fait que deux
parkings publics sont aménagés à proximité: l’un se situe à quelques dizaines
de mètres au nord, de l’autre côté de la Rue du Centre. L’autre est aménagé à
environ 200 m plus au sud, le long de l’Avenue du Léman, à proximité du débarcadère.
Ces deux possibilités de parquage paraissent suffisantes pour un événement
prévu un jour par semaine durant trois mois par année, de 17h à 23h.
bb) Ensuite, l’une des dérogations accordées concerne
la distance entre bâtiments. Aux termes de l’art. 29 RPEP, s’il n’y a pas de
limite de construction, la distance entre les façades et la limite des
propriétés voisines est de 4 m au minimum (al. 3); elle est doublée entre
bâtiments sis sur la même propriété (al. 4). Cette dernière distance, de 8 m,
n’est respectée ni par rapport à l'ancienne maison de commune (ECA n° 56)
puisque, mesurée entre les parties les plus rapprochées des bâtiments (cf. art.
4.4
al. 1 RGATC), elle est de 5.59 m, ni par rapport au bâtiment communal (ECA
n° 57), puisque la distance n'est que de 7.04 m. Il s’ensuit que l’art. 29 RPEP
n’est pas respecté. La dérogation octroyée ne peut pas reposer sur l’art. 52
RPEP, puisque cette disposition limite les dérogations possibles à l’ordre et à
la volumétrie des constructions. De surcroît, une dérogation n'est possible que
si la destination ou l'architecture du projet réclament des dispositions
spéciales. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
Le projet ne saurait être réalisé sur la base de l’art. 25 RPEP.
En effet, si cette disposition permet à la municipalité d’autoriser
l’édification de dépendances ou de constructions de minime importance, ayant
une surface de 30 m2 au plus, un rez-de-chaussée et une hauteur
maximum de 2,70 m à la corniche (al. 1), qui peuvent se situer entre les
bâtiments (al. 2), ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l’exercice d’une activité professionnelle (al. 5). Or, en l’espèce, le cabanon
va justement servir à l’exercice d’une activité professionnelle puisqu’il permettra
la vente de boissons pour une activité exercée par C.________ dont c’est le
métier. Une autorisation exceptionnelle sur la base de l’art. 25 l’al. 6 PREP n’est
pas davantage envisageable. Elle concerne en effet des "abris de jardins,
tonnelles, etc.", "d’une surface de 6 m2 au maximum".
Or, le cabanon litigieux n’est pas une installation de jardin et sa surface au
sol excède 6 m2 puisqu’elle est de 8 m2.
Il s’ensuit que la dérogation à la distance entre
bâtiments accordée par la municipalité ne repose pas sur une base réglementaire
suffisante et n’aurait pas dû être octroyée.
cc) La dernière dérogation accordée concerne la
toiture du cabanon. La pente de la toiture ne respecte en effet pas l’art. 34
al. 5 RPEP, qui prévoit que celle-ci ne sera pas inférieure à 35° ou 70% ni
supérieure à 45° ou 100%, puisqu’elle est inférieure à 35°. N’étant pas
recouverte de tuiles, la toiture du cabanon litigieux ne respecte pas non plus
l’art. 34 al. 6 RPEP, qui prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles
plates du pays, anciennes ou modernes, dont la couleur correspondra à celle des
toitures traditionnelles du bourg, tout autre mode de couverture étant
interdit. L’art. 34 al. 8 RPEP prévoit qu’exceptionnellement, la municipalité
peut accorder des dérogations mineures, pour autant qu’elles ne concernent pas
la toiture principale (lucarnes recouvertes de cuivre par exemple) et qu’il
n’en résulte pas une entrave au bon aspect du site. En l’occurrence, la
dérogation concerne l’ensemble de la seule toiture dont le cabanon est munie,
de sorte que les conditions d’application de l’art. 34 al. 8 RPEP pour l’octroi
d’une dérogation ne sont pas remplies. Là encore, la dérogation accordée ne
repose pas sur une base réglementaire et viole l’art. 85 al. 1 LATC.
En conséquence, l’autorisation, qui repose sur deux
dérogations accordées en l’absence de base réglementaire, n’aurait pas dû être
délivrée. Ces motifs commandent également d’admettre le recours et d’annuler le
permis de construire.
5.
Le recours est admis, ce qui condamne le projet sans qu’il y ait besoin
d’examiner les griefs soulevés par la recourante en lien avec les nuisances
sonores de l’installation et donc notamment de la conformité du projet avec
l’art. 2 RPEP, qui autorise dans le secteur des activités à la condition
qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients pour le voisinage, ou avec la
réglementation fédérale relative à la protection contre le bruit..
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, aux frais de l’autorité intimée, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens pour
l’intervention de son conseil, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1
et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la Municipalité de St-Sulpice le 26 juin 2025 est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de St-Sulpice.
IV.
La Commune de St-Sulpice doit verser à la recourante une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.