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Décision

AC.2025.0237

CDAP - AC.2025.0237 - 2026-05-26 - A.________/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement, Direction générale des immeubles et du patrimoine

26 mai 2026Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de St-Sulpice est propriétaire de la parcelle n° 47 d'une

surface de 3'225 m2, au centre du village, sur laquelle sont

édifiés, au nord, l'ancienne maison de commune (ECA n° 56), au bénéfice de la

note *3* au recensement architectural du Canton de Vaud, ainsi qu’à proximité,

au sud-est, une salle communale (ECA n° 57), à laquelle le recensement attribue

la note *5*, pourvue, au rez inférieur, de toilettes publiques. Une esplanade

publique gravillonnée s’étend au sud-est (ECA n° 56) et à l’ouest (ECA n° 57)

des deux bâtiments communaux et surplombe le lac. Le reste de la parcelle est

pour l'essentiel en nature de vignes (1'587 m2). L’accès depuis le

domaine public se fait à l’endroit où la Rue du Centre et le Chemin du Crêt se

rejoignent. L’esplanade, de forme triangulaire, est plantée de deux arbres.

Sous chacun d’entre eux, un banc est installé. A la pointe du triangle, en

direction du sud, l’esplanade est délimitée par des barrières au-delà

desquelles s’étendent des vignes, à l’ouest et au sud-est. Un escalier, fermé

au public, permet d’accéder en contre-bas, dans les vignes, à une terrasse

dallée, aménagée d’une table et de bancs en bois et recouverts d’une toile. En

direction du sud, une haie de bambous sépare les parcelles nos 47 et

49, propriété de A.________. Les parcelles accusent une pente importante en

direction du lac. Depuis l’esplanade, au-delà des bambous, on aperçoit le toit

de l’habitation (ECA n° 1628) construite sur la parcelle n° 49 et loué par

le fils de la propriétaire, B.________.

B.

La parcelle n° 47 se trouve à cheval sur deux zones d’affectation. Les

bâtiments communaux et le nord de l’esplanade ainsi qu’une petite surface de

vigne se trouvent dans le périmètre du Plan d’extension partiel du Centre du

village (PEP Centre-Village) et de son règlement (RPEP), adoptés par le Conseil

communal le 25 novembre 1987 et approuvés par le Conseil d’Etat le 17 juin 1988;

un degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à cette zone. Pour le

reste, la parcelle est colloquée dans la zone de verdure prévue par le plan

général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du territoire

et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16 avril

2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le

Département compétent du Canton de Vaud le 18 août 2011; un DS II est attribué

à cette zone de verdure. La parcelle n° 47 figure également au recensement des

parcs et jardins historiques de l’ICOMOS pour le jardin n° 181.6.

C.

Durant l’été 2024, un cabanon de service en bois et des places assises

pour 160 personnes formant un Biergarten ont été installés sur l’esplanade de

la parcelle n° 47. Ouvert tous les vendredis de mai à septembre, de 17h à

minuit, le Biergarten proposait des boissons et des animations musicales. Cette

exploitation n’a fait l’objet ni d’une enquête publique ni d’une information

préalable aux voisins, ce dont A.________ s’est étonnée auprès de la

Municipalité de St-Sulpice (la municipalité), dans une lettre du 6 septembre

2024 de son avocat. A.________, qui se plaignait de nuisances, a demandé que,

dans l’éventualité où l’opération devait être réitérée, un projet soit

formellement mis à l’enquête, afin que les voisins susceptibles d’être touchés

puissent se manifester avant d’être mis devant le fait accompli.

D.

Au mois de mars 2025, la municipalité, en collaboration avec C.________

représenté par D.________, a préparé un dossier de demande de permis de

construire pour l’installation d’un cabanon éphémère d’environ 20 m2

[recte: 20 m3, soit 8 m2] et de mobilier pour 160

personnes (Biergarten), de début mai à fin septembre de chaque année, sur la

parcelle n° 47. Plusieurs dérogations ont été demandées (cf. n° 11 de la formule

de demande de permis de construire: en relation avec la distance entre bâtiments

[art. 29 RPEP] et la toiture [art. 34 RPEP], au motif qu’il s’agit d’un petit

bâtiment éphémère, ainsi que le stationnement [8.4 RGATC], au motif qu’il

existe un parking public à proximité).

E.

Le projet a été mis à l’enquête publique du samedi 5 avril au dimanche 4

mai 2025 et a suscité deux oppositions, dont celle, du 5 mai 2025, de A.________,

qui, par son conseil, invoquait le fait que l’analyse de la réglementation

régissant la parcelle n° 47 ne permettait pas le type d’exploitation envisagé.

F.

Par décision du 26 juin 2025, la municipalité a levé les oppositions,

délivré le permis de construire et accordé les dérogations requises pour

l’installation d’un cabanon éphémère et son mobilier pour 160 personnes, de

début mai à fin septembre de chaque année. Le permis de construire reprend les

conditions posées par la Direction de l’environnement industriel, urbain et

rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) dans son

préavis positif figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) du 16 juin 2025 (n° 237511), qui fait partie

intégrante du permis de construire. Ce préavis pose comme conditions à

l’exploitation du Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la terrasse

et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi. D’après l’évaluation

faite par ce service cantonal, les valeurs limites de l’aide à l’exécution sont

respectées avec ce jour et ces horaires d’ouverture. Par ailleurs, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du

patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/DMS), à qui le projet a également

été soumis, n’a pas émis de remarque défavorable, compte tenu du fait que la

structure de cette installation à caractère éphémère ne portait atteinte ni au

site, ni aux bâtiments et à leurs abords. Dans ce sens, la DGIP pouvait

envisager le projet présenté pour l’année courante, mais souhaitait être consultée

chaque année avant l’installation, considérant l’évolution possible du

recensement architectural dans ce secteur. Le dossier comprend une demande de

licence particulière pour établissement sans restauration, au sens de l'art. 21

de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).

G.

a) Par acte du 28 août 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 26 juin 2025, concluant à son annulation. A l'appui de son

pourvoi, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant

notamment une fiche d'évaluation du bruit établie par le bureau E.________ le

27 août 2025.

Le 24 septembre 2025, la DGIP s’est déterminée en

renvoyant à sa remarque formulée dans la synthèse CAMAC.

Le 29 septembre 2025, la DGE s’est déterminée au

sujet de l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation de la

terrasse.

Le 1er décembre 2025, l’autorité intimée,

sous la plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de

celui-ci, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée, "sous

réserve des précisions formelles qui seront jugées utiles par la CDAP

(consultation annuelle de la DGIP-DMS, durée totale de la saison

d’exploitation)". Elle a produit le dossier de la cause.

Le 2 février 2026, la recourante a déposé des

observations complémentaires.

A nouveau interpellée, la DGE a complété ses

déterminations, le 5 mars 2026, et a produit deux pièces complémentaires.

Le 17 mars 2026, la recourante s’est encore

déterminée et a produit des commentaires formulés par le consultant en

acoustique qu'elle a mandaté, E.________, du 16 mars 2026 au sujet de la

détermination de la DGE relative aux nuisances sonores produites par la

terrasse litigieuse.

Le 19 mars 2026, la municipalité a demandé que les

commentaires de E.________ du 16 mars 2026 soient soumis à la DGE.

b) Le 27 mars 2026, le tribunal s’est rendu sur

place pour une audience d’instruction, en présence du fils de la recourante et

de représentants de l’autorité intimée, assistés de leurs avocats respectifs.

Les autorités cantonales concernées ont été dispensées de l'obligation de

comparaître personnellement. Le compte-rendu d’audience, qui résume les

déclarations des parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de

l’inspection locale, a été soumis aux parties pour qu’elles puissent se

déterminer à son sujet. Après avoir décrit les lieux suivant l’exposé figurant

au considérant A ci-dessus, le compte-rendu indique notamment ce qui suit:

"[…] Les représentants de la municipalité désignent les endroits

où il est prévu d’aménager le cabanon et les tables litigieux. Ils précisent

qu’il est prévu de ne servir que des boissons. L’exploitation de la buvette

sera confiée à "C.________", dont c’est le métier. Les parties

désignent la délimitation entre les zones d’affectation, qui passe entre les

deux arbres. Des établissements publics sont aménagés à proximité de

l’esplanade: il s’agit, le long de la Rue du Centre, un peu plus à l’est, du

restaurant "********", dont la terrasse donne du côté du lac, un peu

plus à l’ouest de ’"********" et plus au sud, du restaurant du "********",

qui borde un parc public, non loin du lac. Depuis l’esplanade, on entend le

bruit des voitures qui passent par la Rue du Centre ou le Chemin du Crêt.

Les questions de police des

constructions sont abordées et Me Perroud rappelle les raisons pour lesquelles

le projet ne serait pas réglementaire, suivant les arguments développés dans

ses écritures auxquelles il est renvoyé.

La conciliation est tentée; elle

n’aboutit pas.

Le tribunal se rend ensuite sur la

terrasse aménagée à l’ouest de la villa louée par le recourant, qui se trouve

en aval des bâtiments communaux. Les bambous qui sont plantés entre les

parcelles nos 47 et 49 font écran à la vue qu’il y a en amont de la

terrasse en direction des bâtiments communaux mais non au bruit. Le recourant

précise que, depuis la terrasse, sur laquelle il se tient la majeure partie du

temps en été, on n’entend pas le bruit des voitures qui passent sur la Rue du

Centre et qu’il n’y a pas de bruit de fond. Me Misteli fait observer qu’on

entend un fort vent d’est, les vagues sur le lac et le vent dans les bambous.

En revanche, on entend presque aucun bruit de circulation, hormis celui

provenant du Chemin du Crêt.

A la demande de Me Perroud, le

tribunal et les parties reviennent au pied de la façade sud du bâtiment

communal ECA n° 56 pour constater qu’on entend les voitures passer par la Rue

du Centre.

Le président signifie à Me Perroud

que, malgré sa demande en ce sens, le tribunal ne se rendra pas sur la parcelle

adjacente n° 46, qui est la propriété d’un privé qui ne participe pas à la

procédure.

La parole n’étant plus demandée,

le président invite Me Misteli à formuler par écrit les intentions de la

municipalité au sujet de la suite de la procédure."

c) Le 30 mars 2026, l’autorité intimée, toujours

représentée par son avocat, a communiqué au tribunal des précisions au sujet

des questions abordées en audience et a modifié la décision attaquée en ce sens

qu’elle sera soumises aux nouvelles conditions suivantes: fin de manifestation

à 23h00, pas de musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur et

limitation à trois mois en été (en principe du 1er mai au 31

juillet). Elle a mis en cause la qualité pour recourir de la recourante,

domiciliée à plus de 150 m. Elle a conclu que le projet, devenu une simple

manifestation, était réglementaire vu l’art. 68a du règlement d'application de

la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L’autorité intimée a encore formulé des

observations le 14 avril 2026, relatives au compte-rendu d'audience.

Le 9 avril 2026, la DGE a indiqué qu’elle renonçait

à se déterminer au sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre du 30 mars

2026 de l’autorité intimée.

Le 15 avril 2026, la recourante s’est déterminée au

sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre de la municipalité du 30 mars

2026, sous la plume de son conseil. Elle a encore déposé des observations

complémentaires le 5 mai 2026.

Considérants

1.

a) La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis

de construire peut faire l’objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile compte tenu des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Selon l'art. 75 let. a

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt TF 2C_885/2014 du 28 avril

2015.

consid. 5.3 et les références; arrêts CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019

consid. 1b et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de

fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les

références).

En matière de constructions, le lien particulier

avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214

consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour

recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en

principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid.

2.3

et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4; arrêt CDAP

AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b précité; pour un résumé de la

casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité

pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

En cas de distance plus étendue, l'opposant doit

rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II

214.

consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très

vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des

voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir

reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303

consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité

pour recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la

distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140

II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).

L’autorité intimée met en doute la

qualité pour recourir de la recourante, car, domiciliée au Chemin du Crêt 10

dans l’un des bâtiments construits sur la parcelle n° 51, séparée du projet

litigieux par la parcelle n° 49 construite de l’habitation occupée par son fils

et la famille de ce dernier, elle serait trop éloignée de l’esplanade sur

laquelle le Biergarten est prévu. Tandis que l’habitation occupée par A.________

est distante d'un peu plus de 100 m de l’esplanade litigieuse, l’habitation

construite sur la parcelle n° 49 l’est d’environ 40 m seulement. A cette

distance, et même si la villa sur la parcelle n° 49 est construite en

contre-bas de l’esplanade litigieuse et que sa terrasse est protégée par un

avant-toit, il n’y a pas de doute que ses occupants peuvent être incommodés par

le bruit émanant du Biergarten, la haie de bambous plantée entre deux n’offrant

pas de protection contre les nuisances sonores. Dans ces conditions, la qualité

pour recourir de la propriétaire de la parcelle n° 49, qui s’est opposée au

projet à l’occasion de la mise à l’enquête publique, doit être reconnue.

Partant, il peut être entré en matière sur le fond du litige.

2.

Il convient tout d’abord de définir l’objet du litige. La décision dont

est recours a été prise au terme de la procédure de permis de construire prévue

aux art. 103 ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.1). Elle octroie une autorisation

d’installer, année après année, un Biergarten comprenant un cabanon de service

en bois de 8 m2 et des places assises pour 160 personnes sur

l’esplanade gravillonnée aménagée sur la parcelle n° 47, de début mai à fin

septembre de chaque année. Le permis de construire prévoit comme conditions à

l’exploitation de ce Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la

terrasse et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi.

Au terme de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de

ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité

poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu

sans objet (al. 2). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée par une

voie de recours ordinaire, comme en l’espèce, a la faculté de modifier

elle-même son prononcé pendant cette procédure de recours, donc avant l’entrée

en force de sa décision. Ce nouvel examen demeure possible jusqu’à l’échéance

du délai imparti à l’autorité intimée pour sa dernière écriture (Danièle Revey,

La modification des décisions administratives: l’éventail des voies

extraordinaires, in: Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres

horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît Bovay, Berne 2024, pp. 153

et 155).

En l’espèce, l’autorité intimée a fait usage de

cette possibilité lorsqu’elle a, le 30 mars 2026, fait savoir qu’elle modifiait

la décision attaquée dans le sens où elle soumettait désormais l’exploitation

du Biergarten aux conditions suivantes: fin de manifestation à 23h00, pas de

musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur, limitation à trois

mois en été (en principe du 1er mai au 31 juillet). Si ces

modifications paraissent aller dans le sens de la recourante, l'objet de la

contestation n’en est pas devenu pour autant une simple autorisation pour manifestation

non soumise à permis de construire, au vu de l’art. 68a RLATC, comme semble le

soutenir l’autorité intimée. L’autorisation délivrée le 26 juin 2025 n’a en

effet pas été formellement annulée mais seulement modifiée, de sorte que le

permis de construire litigieux subsiste, mais à d’autres conditions que celles

initialement prévues. Il s’ensuit que le recours n’a pas perdu son objet

ensuite de la modification de la décision attaquée. Savoir si le projet actuel de

la municipalité, limité à trois mois par année, nécessite ou non un permis de

construire est une question qui sort du cadre de la présente cause. Celle-ci a

uniquement pour objet le contrôle de la validité d'un permis de construire,

même s'il ne peut être fait usage de celui-ci qu'au maximum trois mois par

année.

3.

La recourante soutient que le projet attaqué, prévu dans un secteur

faisant l’objet de mesures de protection particulières, pose principalement

problème sous l’angle de la protection du patrimoine.

En l’espèce, il est prévu d’aménager le cabanon de

service du Biergarten dans la zone régie par le PEP "Centre-village",

à proximité d’un bâtiment ayant obtenu la note *3* au recensement architectural

cantonal. D’après l’art. 26 RPEP, la parcelle n° 47 se situe dans un secteur de

protection renforcée. Ce secteur comprend le seul bâtiment protégé inclus dans

le périmètre du PEP précité (al. 1). L’art. 26 al. 2 RPEP prévoit que les

aménagements extérieurs, tels que chemins, plantations, places de stationnement

des véhicules, installations de jardin, ne pourront être effectués sans

l’accord de la municipalité, qui pourra exiger à cet effet un plan paysager.

Ce plan d’extension partiel et son règlement sont

destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice

(art. 1). Le "Centre-Village" est destiné à l’habitation, au commerce

et à l’artisanat, dans la mesure où ces activités n’entraînent pas

d’inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs, etc.; art. 2). L’attribution

de la note *3* à l'ancienne maison de commune par le recensement signifie que

cet objet est d’intérêt local et a une importance au niveau communal (cf. art.

8.

al. 3 let. c du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).

a) La recourante soutient que les constructions

nouvelles ne sont pas permises dans le périmètre incluant la parcelle n° 47, ce

qui exclurait par principe le projet. Or, l’art. 26 RPEP, qui traite

du secteur de protection renforcée, n’exclut pas de nouvelles constructions,

mais traite de la réalisation d’aménagements extérieurs. De nouvelles

constructions sont donc possibles dans ce secteur.

b) Le projet a été soumis à la DGIP-DMS qui a

notamment souligné que le jardin n° 181.6 sur la parcelle n° 47 figurait au

recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS). Le

recensement précise les parties constituantes (jardin de la cure place en crête

du coteau, dominant le prieuré et le lac; au Sud du bâtiment, parcelle en pente

plantée de vignes; nouvel aménagement d'un belvédère au Sud; à l'Ouest du

bâtiment, jardin dénature le site [objets rapportés: cabane de jardin,

mobilier, massifs arbustifs plantés sans cohérence]) et l'intérêt général

(qualité de l'espace ouvert autour du bâtiment; intéressant pour le point de

vue qu'il offre).

S’agissant du projet, l’autorité cantonale a formulé

la remarque suivante: "La DGIP-DMS n’émet pas de remarque en l’état au

sujet du projet soumis, compte tenu du fait que la structure de cette

installation à caractère éphémère ne porte atteinte ni au site, ni aux

bâtiments à ses abords. Dans ce sens, la DGIP-DMS peut envisager le projet

présenté pour l’année courante, mais souhaite être consultée chaque année avant

l’installation, considérant l’évolution possible du recensement architectural

dans ce sens".

Dans sa décision, la municipalité aurait dû

conditionner son autorisation au préavis annuel du service cantonal spécialisé.

Elle a admis dans sa réponse au recours (p. 6) que cette condition de

consultation de la DGIP-DMS annuelle pouvait être formalisée explicitement et

que ce point était aisément corrigible sans qu’il n’y ait lieu d’annuler le

permis.

c) La recourante soutient ensuite que le projet

aurait dû être soumis à la Commission consultative d’urbanisme (CCU).

L’autorité intimée rétorque qu’il ne s’agit pas d’une construction, mais d’une

manifestation, avec un cabanon éphémère, de sorte que la CCU n’avait pas à être

saisie du sujet. Elle ajoute que la consultation de la CCU n’est pas imposée

par le RGATC.

aa) En droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur

territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let.

d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]).

Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF

1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1;1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin

2022.

consid. 3c).

bb) En l’espèce, le projet litigieux est prévu dans

le périmètre régi par le PEP "Centre-Village", auquel il est soumis. Les

règles qui en découlent ont été instituées pour protéger un secteur de grande

valeur patrimoniale et urbanistique, où de nombreux bâtiments doivent être

conservés et sont soumis à des dispositions strictes en cas de transformations.

Aux termes de l’art. 4 RPEP, toutes les

constructions, reconstructions ou transformations projetées à l’intérieur du

périmètre du PEP "Centre-Village" doivent être soumises à la

commission consultative d’urbanisme (al. 1). La municipalité prendra

l’avis de la commission pour l’aménagement du domaine public: revêtement des

routes, places de stationnement, aménagement des espaces verts, plantations

d’arbres, éclairage public, etc. (al. 2). Cette réglementation spéciale prime

la règle générale prévue à l’art. 1.4 RGATC, qui accorde la faculté à la

municipalité ("la Municipalité peut […]") de soumettre tout projet

d’urbanisme ou de construction au préavis d’experts ou de commissions qui

agissent à titre consultatif. L’art. 53 RPEP prévoit en effet que les

dispositions du RGATC ne sont au surplus applicables que dans la mesure où

elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent règlement, ce qui est

manifestement le cas ici.

En l’occurrence, la procédure suivie est celle de

l’autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC. Il s’ensuit que

l’autorité intimée a considéré que le projet était une construction et non une manifestation

avec un cabanon éphémère. Dans ces conditions, elle devait appliquer l’art. 4 RPEP,

qui pose comme exigence claire que toutes les constructions projetées à

l’intérieur du périmètre soient soumises à la CCU. Il ne s’agit pas d’une

faculté mais bien d’une obligation. Qui plus est, cette obligation concerne

toutes les constructions, sans exception.

Il est exact que la DGIP-DMS, garante au plan

cantonal de la protection du patrimoine, a été consultée. Toutefois, son

préavis ne saurait pallier l’absence de consultation de la CCU. On peut en

effet retenir de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_46/2021 du 27 janvier 2022

consid. 3.2.2, que lorsque la réglementation communale pose l’exigence claire

qu’un préavis soit rendu par la Commission consultative d’urbanisme, on ne

saurait y échapper en procédant à une appréciation anticipée des preuves

matérielles et considérer que la consultation en amont de la DGIP pallierait

l’omission de consulter la commission communale. Le fait que celle-ci ne

délivre qu’un préavis et n’ait pas de pouvoir décisionnel n’y change rien.

Il s’ensuit qu’en considérant que la consultation de

la CCU n’était qu’une faculté, l’autorité intimée a interprété de manière

arbitraire l’art. 4 RPEP. Le défaut de consultation de la CCU commande

d’annuler le permis délivré. Le recours doit déjà être admis pour ce premier

motif. Il doit l’être pour d’autres raisons encore.

4.

La décision attaquée octroie plusieurs dérogations à la réglementation

communale, principalement au motif que l’installation litigieuse est réversible

et éphémère. Les dérogations consenties concernent la distance entre bâtiments,

la forme et la couverture de la toiture du cabanon litigieux ainsi que le

stationnement.

a) aa) Le droit cantonal règle les conditions

générales pour l'octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Aux termes de l'art. 85

al. 1 LATC, dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

des dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées

à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières (al. 2).

bb) Comme l’arrêt AC.2025.0383 du 23 avril 2026

consid. 3a le rappelle, les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85

LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive,

mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante

peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou,

à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé

que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure

solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent

pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5;

arrêts TF 1C_356/2025 du 18 février 2026 consid. 2.2;1C_104/2020 du 23

septembre 2020 consid. 3.2;1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et

les références). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la

proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité

de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir

d'appréciation de la municipalité (cf. arrêts CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet

2020.

consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les

arrêts cités).

Le cadre fixé par l'art. 85 LATC est cependant

subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans

lesquels une dérogation peut être accordée (art. 85 al. 1 in initio

LATC; arrêt CDAP AC.2024.0154 du 14 août 2025 consid. 6 et la référence citée).

cc) Pour le centre du village de St-Sulpice, la

question des dérogations est traitée à l’art. 52 RPEP, qui prévoit

qu’exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux

prescriptions réglementaires concernant l’ordre et la volumétrie des

constructions s’il s’agit d’édifices publics dont la destination et

l’architecture réclament des dispositions spéciales.

b) En l’espèce, les dérogations sont très peu

motivées. On déduit de la décision attaquée et des écritures figurant au

dossier qu’elles ont été accordées en raison du caractère aisément démontable

et éphémère de l’installation projetée. Le projet serait au bénéfice d’une

pétition de soutien et répondrait à l’intérêt d’offrir un espace de

convivialité aux habitants de la commune. Il ne serait pas dérangeant pour le

voisinage, vu l’absence de diffusion de musique et son horaire d’ouverture

restreint à tous les vendredis, trois mois par année, entre 17h00 et 23h00,

selon les dernières conditions transmises par la municipalité le 30 mars 2026.

Ceci dit, l’art. 85 LATC ne constitue pas une base

légale directement applicable permettant d’accorder toute dérogation. En effet,

l'art. 85 LATC indique expressément que des dérogations ne sont possibles que

"dans la mesure où le règlement communal le prévoit". Comme exposé

ci-dessus, les dérogations découlant de l'art. 85 LATC doivent être prévues et

définies par le règlement communal concerné (cf. arrêt CDAP AC.2025.0383

précité consid. 3d) aa)).

aa) Le projet ne prévoit pas de places de parc pour

les véhicules automobiles, alors qu’en principe, toute construction générant du

trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules

réservées à ses usagers (cf. art. 8.4 al. 1 RGATC, applicable par renvoi de

l’art. 53 RPEP). Toutefois, pour des raisons objectivement fondées, le

propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de

réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées (art. 8.4 al. 4

RGATC). En l’espèce, les raisons objectivement fondées pour dispenser la

constructrice de prévoir des places de parc résident dans le fait que deux

parkings publics sont aménagés à proximité: l’un se situe à quelques dizaines

de mètres au nord, de l’autre côté de la Rue du Centre. L’autre est aménagé à

environ 200 m plus au sud, le long de l’Avenue du Léman, à proximité du débarcadère.

Ces deux possibilités de parquage paraissent suffisantes pour un événement

prévu un jour par semaine durant trois mois par année, de 17h à 23h.

bb) Ensuite, l’une des dérogations accordées concerne

la distance entre bâtiments. Aux termes de l’art. 29 RPEP, s’il n’y a pas de

limite de construction, la distance entre les façades et la limite des

propriétés voisines est de 4 m au minimum (al. 3); elle est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété (al. 4). Cette dernière distance, de 8 m,

n’est respectée ni par rapport à l'ancienne maison de commune (ECA n° 56)

puisque, mesurée entre les parties les plus rapprochées des bâtiments (cf. art.

4.4

al. 1 RGATC), elle est de 5.59 m, ni par rapport au bâtiment communal (ECA

n° 57), puisque la distance n'est que de 7.04 m. Il s’ensuit que l’art. 29 RPEP

n’est pas respecté. La dérogation octroyée ne peut pas reposer sur l’art. 52

RPEP, puisque cette disposition limite les dérogations possibles à l’ordre et à

la volumétrie des constructions. De surcroît, une dérogation n'est possible que

si la destination ou l'architecture du projet réclament des dispositions

spéciales. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

Le projet ne saurait être réalisé sur la base de l’art. 25 RPEP.

En effet, si cette disposition permet à la municipalité d’autoriser

l’édification de dépendances ou de constructions de minime importance, ayant

une surface de 30 m2 au plus, un rez-de-chaussée et une hauteur

maximum de 2,70 m à la corniche (al. 1), qui peuvent se situer entre les

bâtiments (al. 2), ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à

l’exercice d’une activité professionnelle (al. 5). Or, en l’espèce, le cabanon

va justement servir à l’exercice d’une activité professionnelle puisqu’il permettra

la vente de boissons pour une activité exercée par C.________ dont c’est le

métier. Une autorisation exceptionnelle sur la base de l’art. 25 l’al. 6 PREP n’est

pas davantage envisageable. Elle concerne en effet des "abris de jardins,

tonnelles, etc.", "d’une surface de 6 m2 au maximum".

Or, le cabanon litigieux n’est pas une installation de jardin et sa surface au

sol excède 6 m2 puisqu’elle est de 8 m2.

Il s’ensuit que la dérogation à la distance entre

bâtiments accordée par la municipalité ne repose pas sur une base réglementaire

suffisante et n’aurait pas dû être octroyée.

cc) La dernière dérogation accordée concerne la

toiture du cabanon. La pente de la toiture ne respecte en effet pas l’art. 34

al. 5 RPEP, qui prévoit que celle-ci ne sera pas inférieure à 35° ou 70% ni

supérieure à 45° ou 100%, puisqu’elle est inférieure à 35°. N’étant pas

recouverte de tuiles, la toiture du cabanon litigieux ne respecte pas non plus

l’art. 34 al. 6 RPEP, qui prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles

plates du pays, anciennes ou modernes, dont la couleur correspondra à celle des

toitures traditionnelles du bourg, tout autre mode de couverture étant

interdit. L’art. 34 al. 8 RPEP prévoit qu’exceptionnellement, la municipalité

peut accorder des dérogations mineures, pour autant qu’elles ne concernent pas

la toiture principale (lucarnes recouvertes de cuivre par exemple) et qu’il

n’en résulte pas une entrave au bon aspect du site. En l’occurrence, la

dérogation concerne l’ensemble de la seule toiture dont le cabanon est munie,

de sorte que les conditions d’application de l’art. 34 al. 8 RPEP pour l’octroi

d’une dérogation ne sont pas remplies. Là encore, la dérogation accordée ne

repose pas sur une base réglementaire et viole l’art. 85 al. 1 LATC.

En conséquence, l’autorisation, qui repose sur deux

dérogations accordées en l’absence de base réglementaire, n’aurait pas dû être

délivrée. Ces motifs commandent également d’admettre le recours et d’annuler le

permis de construire.

5.

Le recours est admis, ce qui condamne le projet sans qu’il y ait besoin

d’examiner les griefs soulevés par la recourante en lien avec les nuisances

sonores de l’installation et donc notamment de la conformité du projet avec

l’art. 2 RPEP, qui autorise dans le secteur des activités à la condition

qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients pour le voisinage, ou avec la

réglementation fédérale relative à la protection contre le bruit..

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, aux frais de l’autorité intimée, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens pour

l’intervention de son conseil, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1

et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de St-Sulpice le 26 juin 2025 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de St-Sulpice.

IV.

La Commune de St-Sulpice doit verser à la recourante une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.