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Décision

AC.2025.0238

CDAP - AC.2025.0238 - 2025-12-22 - A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Municipalité de Tannay

22 décembre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alain Thévenaz et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

(DGIP), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Tannay, à Tannay.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ lettre de la Direction générale des

immeubles et du patrimoine du 14 mai 2025 (modification de la note au

recensement architectural - Villa ******** sise sur la parcelle n° 241 de la

Commune de Tannay)

Vu les faits suivants:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

rendu le 8 décembre 2025 un arrêt dans la cause AC.2025.0238 opposant A.________

à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Le dispositif de

cet arrêt est le suivant:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le 17 décembre 2025, A.________ a déposé une demande

de rectification de l'arrêt précité du 8 décembre 2025. Selon cette demande,

l'arrêt contiendrait une erreur de plume s'agissant des conclusions prises par

la Municipalité de Tannay et une constation de faits inexacte en lien avec l'existence

d'une vision locale.

2.

Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023;

AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159

du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition

dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la

rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la

procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de

l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple

inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (TF

1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2; CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023

consid. 1).

3.

En l'espèce, le recourant met en cause des constatations de fait qui

figurent dans le corps de l'arrêt du 8 décembre 2025. Il ne prétend en revanche

pas que le dispositif de l'arrêt serait peu clair, incomplet ou équivoque ou

qu'il contiendrait des éléments contradictoires entre eux ou avec les motifs.

Il ne prétend également pas que le dispositif contiendrait des erreurs de

rédaction ou de calcul. Il n'y a par conséquent pas lieu à rectification.

4.

Mal fondée, la demande de rectification doit être par conséquent

rejetée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de rectification du 17 décembre 2025 est rejetée.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.