AC.2025.0238
CDAP - AC.2025.0238 - 2025-12-22 - A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Municipalité de Tannay
22 décembre 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Alain Thévenaz et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
(DGIP), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Tannay, à Tannay.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ lettre de la Direction générale des
immeubles et du patrimoine du 14 mai 2025 (modification de la note au
recensement architectural - Villa ******** sise sur la parcelle n° 241 de la
Commune de Tannay)
Vu les faits suivants:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
rendu le 8 décembre 2025 un arrêt dans la cause AC.2025.0238 opposant A.________
à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Le dispositif de
cet arrêt est le suivant:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le 17 décembre 2025, A.________ a déposé une demande
de rectification de l'arrêt précité du 8 décembre 2025. Selon cette demande,
l'arrêt contiendrait une erreur de plume s'agissant des conclusions prises par
la Municipalité de Tannay et une constation de faits inexacte en lien avec l'existence
d'une vision locale.
2.
Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023;
AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159
du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition
dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la
rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la
procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de
l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple
inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (TF
1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2; CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023
consid. 1).
3.
En l'espèce, le recourant met en cause des constatations de fait qui
figurent dans le corps de l'arrêt du 8 décembre 2025. Il ne prétend en revanche
pas que le dispositif de l'arrêt serait peu clair, incomplet ou équivoque ou
qu'il contiendrait des éléments contradictoires entre eux ou avec les motifs.
Il ne prétend également pas que le dispositif contiendrait des erreurs de
rédaction ou de calcul. Il n'y a par conséquent pas lieu à rectification.
4.
Mal fondée, la demande de rectification doit être par conséquent
rejetée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de rectification du 17 décembre 2025 est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.