AC.2025.0240
CDAP - AC.2025.0240 - 2026-02-19 - A._____ à C._____/Conseil général de Fiez, Département des finances, du territoire et du sport
19 février 2026Français38 min
requis la production de pièces en mains de la municipalité et du dossier.********Le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
Mme Lorraine Wasem et M. David Prudente, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourants
A.________, B.________ et C.________,
tous
à ********, et représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à
Lausanne,
Autorité intimées
1. Conseil général de Fiez, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2. Département des finances, du
territoire et du sport,
représenté par la
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil
général de Fiez du 14 mai 2024 et du Département des finances, du territoire
et du sport du 15 juillet 2025 adoptant et approuvant le plan d'affectation
communal de Fiez (parcelles nos 25, 26 et 457).
Vu les faits suivants:
A.
Située dans le district du Jura-Nord vaudois et implantée sur un coteau
en pente douce adossé aux premiers contreforts du Jura, la Commune Fiez s’étend
sur un territoire de 6,84 km2 et a la particularité d’être partagée
en deux secteurs distincts: le territoire du sud, où se concentre la population
villageoise, est situé au nord-ouest d’Yverdon-les-Bains et le second, situé au
nord-ouest du village de Fiez, est localisé au nord-est du Chasseron.
B.
Le territoire de la Commune de Fiez est régi par un plan général
d’affectation (PGA) et un règlement sur le plan général d’affectation et la
police des constructions (RPGA) adoptés par le Conseil général le 15 décembre
1993 et approuvés par le Conseil d’Etat le 20 juillet
1994. Ce plan délimite plusieurs zones à bâtir, principalement une "zone
de village" au centre de la localité. Le village de Fiez figure à
l’Inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS) pour ses qualités de situation, spatiales et historico-architecturales.
C.
Constatant que le PGA n’était plus compatible avec l’évolution des
principes de l’aménagement du territoire et les aspirations des autorités
communales, sa révision complète a été entreprise. Le surdimensionnement de la
zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune s’est rapidement imposé comme
la problématique majeure à traiter.
La zone à bâtir en question doit en effet être
réduite en application de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle,
adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO
2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au
dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment
élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn),
adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil
fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation
et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter
et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.
Le processus de réduction de la zone à bâtir de la
Commune de Fiez a débuté en automne 2018.
D.
A.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 25,
26 et 457 du registre foncier de la Commune de Fiez, situées au nord du
village, au lieu-dit Vers chez Patthey. B.________ et C.________ sont
promettants-acquéreurs des parcelles nos 25 et 457 sur
lesquelles ils projettent de réaliser une villa familiale. Ces parcelles sont
colloquées en zone de village selon le PGA adopté par le Conseil général le 15
décembre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1994.
La parcelle n° 25, d’une surface de 986 m2,
est construite dans sa partie sud d’une habitation ECA n° 192 d’une surface au
sol de 111 m2, d’un bâtiment ECA n° 193 d’une surface de 29 m2
et d’un accès, place privée de 73 m2. Le solde de la surface du
bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage pour 511 m2 et de
jardin pour 262 m2. La parcelle n° 26 présente une surface de 2'096
m2. Elle est construite d’un bâtiment ECA n° 207 de 744 m2
servant de menuiserie et d’un accès, place privée de 284 m2. Le
solde est en nature de jardin pour 1’068 m2. Le bien-fonds
n° 457, d’une surface de 2'053 m2, n’est pas construit.
Les trois parcelles forment un quadrilatère délimité
au sud par le Chemin de la Diay qui relie d’ouest en est la Route de la Chaux
et le chemin dénommé Vers-chez-Patthey. Au sud du Chemin de la Diay et à l’est
des parcelles, on trouve des habitations. Au nord et à l’ouest s’étendent des
champs et quelques bâtiments.
Les biens-fonds en question
sont englobés, pour leur surface construite, dans le périmètre 2 de l’ISOS et
pour leur partie nord, non construite, dans
l’échappée dans l’environnement V.
E.
Les recourants exposent qu'en 1989, un permis de construire un hangar
sur la parcelle n° 457 avec abri communal de protection civile de 250 places
avait été accordé à A.________. Ce permis avait ensuite été révoqué au motif
que cette construction, compte tenu de son importance, relevait de la
compétence de l’autorité cantonale.
Après avoir divisé sa parcelle n° 26 et équipé pour
les eaux claires, les eaux usées et l'électricité la nouvelle parcelle n° 457
résultant du fractionnement, A.________ a entrepris des démarches en vue de
réaliser, dès 2010, un bâtiment de six habitations, avec un abri PCi de 67
places et 6 places de stationnement sur ses parcelles nos 26 et 457.
C.________ et B.________ ont également déposé une demande de permis de
construire une villa sur les parcelles nos 25 et 457 mais ces projets
ont été bloqués par une opposition du Service du développement territorial (SDT
– désormais Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), puis par
l’instauration de deux zones réservées cantonales sur les parcelles, doublées
quelques mois plus tard par l’instauration d’une zone réservée communale
portant sur l’ensemble de la zone à bâtir d’habitation et mixte, mise à
l’enquête publique du 7 mars au 5 avril 2018, puis approuvée par le département
compétent le 8 octobre 2018.
F.
Le SDT a procédé à l’examen préliminaire du projet de nouveau plan
d’affectation communal (PACom), le 14 juin 2019. La DGTL a établi son rapport
d'examen préalable, le 17 août 2021. Dans le cadre de cet examen, qui concerne
l’appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux
consultés, la DGTL a retenu que la planification devait être adaptée avant
d’être présentée à l’enquête publique, ce qui a été fait. Au chapitre du
surdimensionnement de la zone à bâtir en particulier, la DGTL a retenu que la
commune était peuplée de 447 habitants au 31 décembre 2018, en légère
augmentation par rapport à la référence au 31 décembre 2015 (421 habitants).
Dans la variante du 1er avril 2020, l’état de la capacité d’accueil
par rapport aux besoins en habitants présentait une surcapacité de 300
habitants avec le PGA de 1994 et de 61 habitants en tenant compte du projet de
nouveau PACom. Au vu de cette surcapacité restante de 61 habitants, la DGTL
demandait de modifier l'affectation de la partie de la parcelle n° 25 libre de
constructions, pour l’affecter en zone agricole alors que le projet soumis à
l’examen préalable prévoyait de maintenir l’ensemble de la surface en zone
constructible.
Le projet de PACom a été mis à l’enquête publique du
12 mars au 12 avril 2022 et a suscité neuf oppositions, dont celle, le 11 avril
2022, de A.________, B.________ et C.________, qui ont agi par l’intermédiaire
de leur avocat. Les opposants critiquaient le
déclassement en zone agricole de la parcelle n° 457 et de la partie nord de la
parcelle n° 25, parce qu’il était de nature à prétériter leurs intérêts et à
les léser sans justification. Les opposants invoquaient leur volonté de
construire un bâtiment, bien avant la révision du PGA, tandis que le changement
d’affectation ne permettrait plus la réalisation de constructions. Ils
précisaient que la parcelle n° 457 était équipée. Le projet de PACom prévoyait
également d’affecter à la zone de faible densité la partie sud de la parcelle
n° 25 déjà bâtie, ce qui était également critiqué, et de classer la parcelle n°
26 en zone centrale. Les opposants invoquaient aussi une inégalité de
traitement. L’opposition a été maintenue après la séance de conciliation qui
s’est déroulée en présence de la municipalité et de représentants de ses mandataires
le 26 septembre 2022.
La municipalité ayant apporté au PACom des
amendements au sujet de la modification partielle de secteurs de restrictions
des dangers naturels sur les parcelles nos 7 et 8 de la commune
ainsi qu’en relation avec l’exclusion du périmètre du Parc éolien de la
Grandsonnaz susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, elle a déposé une demande d’examen préalable complémentaire, lequel
a eu lieu le 15 août 2023. Au terme de son rapport d’examen préalable
complémentaire, la DGTL a préavisé favorablement les modifications apportées au
PACom. Le projet de PACom modifié a fait l’objet d’une enquête publique
complémentaire, du 27 septembre au 26 octobre 2023, et a suscité une opposition
émanant de tiers.
G.
Le 5 mars 2024, la municipalité a adopté le préavis n° 01/2024
concernant l’adoption de la révision du PACom et de son règlement à l’attention
du Conseil général. Ce préavis contient notamment la proposition de réponse à
l’opposition de A.________, B.________ et C.________. La municipalité a proposé
au conseil général de lever cette opposition, avec la réponse suivante:
"En application des
directives cantonales, la parcelle n° 457 qui est non construite et non
aménagée et se situe en frange de la zone à bâtir est dézonée. Elle remplit
donc toutes les conditions du premier principe de la directive en matière de
redimensionnement de la zone à bâtir. En 1980, la LAT prévoyait déjà que la
zone à bâtir devait être légalisée pour 15 ans. Il est rappelé que le PGA en
vigueur de Fiez date de 1994 et donc que la parcelle aurait déjà dû être
construite.
La Municipalité a attendu le plus
longtemps possible avant de réviser son PACom car elle savait que des secteurs
allaient être dézonés. Toutefois, elle n’a pas pu attendre plus longtemps que
2017 à la suite de l’instauration des zones réservées cantonales. La
Municipalité a tenté de maintenir l’entier de la parcelle n° 25 en zone
constructible dans le dossier soumis à l’examen préalable. Néanmoins, dans le
cadre de son préavis, la DGTL a refusé et a demandé le dézonage du nord du
bien-fonds. A ce titre, l’examen préalable constitue une pièce intégrante du
dossier de PACom et était disponible durant le délai d’enquête publique.
Pour ce qui est de l’équipement de
la parcelle n° 457, cela ne constitue pas, pour la DGTL, une condition pour un
maintien en zone constructible. Enfin, la mise en zone d’habitation de faible
densité de la parcelle n° 25 est le résultat d’une mise en conformité entre
l’utilisation du sol et l’affectation. Les constructions restent au bénéfice de
la situation acquise."
H.
Par décision du 14 mai 2024, le Conseil général de Fiez a levé les
oppositions et accepté les propositions de réponses de la municipalité aux
opposants, dont celle à l'attention de A.________, B.________ et C.________. Il
a adopté le PACom et son règlement et a accepté le plan fixant la limite des
constructions et la délimitation de l’aire forestière.
Faits
I.
Le dossier a ensuite été adressé à la DGTL, en vue d’obtenir
l’approbation du PACom. Par décision du 15 juillet 2025, le Département des
finances, du territoire et du sport (DFTS) a approuvé, sous réserve des droits
des tiers, le PACom de la Commune de Fiez.
J.
Par acte daté du 29 août 2025 de leur conseil commun, A.________ , B.________
et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du Conseil général de Fiez du 14
mai 2024 et du DFTS du 15 juillet 2025, concluant à leur annulation. Ils ont
requis la production de pièces en mains de la municipalité et du dossier.********Le
Conseil général a répondu au recours, sous la plume de son conseil, le 5
novembre 2025. Il a conclu au rejet du recours.
Le 12 novembre 2025, le département a déposé sa
réponse, au terme de laquelle il a conclu au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Le dossier avait précédemment été déposé,
le 2 octobre 2025.
Les recourants ont renoncé à déposer des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), pour la légalisation
d'un plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au
conseil communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les
propositions de réponses aux éventuelles oppositions (al. 1); le conseil
statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se
prononce sur le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département
compétent approuve le plan d'affectation communal adopté par l'autorité
communale sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur
cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions communales
sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux
opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal
avec libre pouvoir d'examen (al. 2).
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries (cf. art. 96 al. 1 let. b). Les recourants ont participé à la procédure
devant l'autorité précédente et disposent d'un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD) puisqu'ils sont propriétaires, respectivement promettants-acquéreurs,
de parcelles sur lesquelles ils projettent de construire une villa et qui sont
concernées par un changement d'affectation dans le cadre de la modification du
plan d’affectation objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale
litigieuses. Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité
formelle (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus, au motif que la motivation des décisions attaquées ne serait pas
suffisamment concrète, les autorités, en référence au préavis municipal n°
01/2024, s’étant contentées de justifier le dézonage des parcelles nos
25.
et 457 par le fait qu’elles sont non construites, non aménagées et se
situeraient en frange de la zone à bâtir. L’autorité communale n’aurait pas
expliqué en quoi concrètement les parcelles concernées seraient peu adéquates
au développement, ni pourquoi elles auraient été retenues comme faisant partie
de la frange de la zone à bâtir alors qu’elles sont insérées dans un tissu bâti
continu, qu’elles sont situées à proximité immédiate du centre et ne présentent
aucune caractéristique de frange isolée ou d’espace agricole potentiel, ce qui
empêcherait toute compréhension de la logique décisionnelle suivie par les
autorités de planification.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère à toute personne le droit
d’exiger, en principe, qu’une décision relative à sa cause soit motivée. Cette
garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1
let. c).
b) En l’occurrence, le préavis municipal, adopté par
le Conseil général, contient un résumé de l'opposition des recourants et un
projet de réponse, qui expose de manière certes succincte, mais claire quelles
sont les raisons qui ont amené les autorités communales à lever l'opposition. Le
tribunal observe que la motivation des décisions attaquées est suffisante et
constate que les recourants ont pu recourir devant lui en toute connaissance de
cause. Quoi qu'il en soit, au vu du très large pouvoir d'examen en fait et en
droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD), un éventuel vice à ce sujet serait
réparé dans le cadre de la procédure de recours. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
3.
Le recours porte donc sur l'adoption d’une planification communale en
vue, principalement, du redimensionnement de la zone à bâtir et son approbation
par l’autorité cantonale compétente. L'art. 43 al. 2, 2ème phr. LATC
prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du
département et les décisions de la commune sont susceptibles d'un recours au
Tribunal cantonal.
Le pouvoir d’examen de la cour de céans est en
principe limité au contrôle de la légalité, y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification,
il ne se réduit toutefois pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité (cf.
art. 33 al. 3 let. b LAT et 43 al. 2 2ème phr. LATC).
L'autorité de recours contrôlant des plans d'affectation doit cependant faire
preuve de retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen. Son rôle se
distingue de celui de l’autorité compétente pour l’adoption d’un plan. La
première doit préserver, conformément à l’art. 2 al. 3 LAT, la liberté dont la
seconde a besoin dans l’accomplissement de sa tâche. Une mesure de
planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la
situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à substituer son
propre choix à celui de l’autorité de planification lorsque plusieurs solutions
appropriées sont envisageables (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt TF
1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.4). Le contrôle de l'opportunité
s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des
intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
vérifiée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.
3b/aa; arrêts TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1; 1C_574/2015 du 9
juin 2016 consid. 4.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015
consid. 4.1.1). En particulier, le choix des parcelles concernées par le
redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir
d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid.
5.2; arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1).
4.
Les recourants contestent en l’occurrence le changement d’affectation
des parcelles nos 25, 26 et 457 précédemment colloquées en zone de
village. A ce stade de la procédure, ils critiquent le déclassement en zone
agricole de la parcelle n° 457 et de la partie nord de la parcelle n° 25,
mais plus l’affectation à la zone de faible densité de la partie sud de la
parcelle n° 25 déjà bâtie. Ils ne critiquent pas le classement de la parcelle
n° 26 en zone centrale. Les recourants soutiennent que les décisions attaquées
violent la garantie de la propriété, le principe de proportionnalité, ainsi que
l’égalité de traitement.
a) Une mesure d'aménagement du territoire, tel le
classement d'un bien-fonds constructible dans une zone agricole ou de verdure,
représente une restriction au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que pour autant qu'elle repose sur une base
légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes
de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art.
36.
Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure
envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les
réf. citées).
b) Suivant l’art. 1er al. 1 LAT, la
Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée
du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts
de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur
entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités
chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux
fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact
(let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il
prévoit, à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à
l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les
besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de
répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de
les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les
transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure
utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou
des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis)
ou encore de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et
espaces plantés d’arbres (let. e).
L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir sont définies de
telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être
coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les
principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les
surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération
et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au
classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la
surface répondant aux besoins (al. 5).
Selon l'art. 8a LAT, dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des
surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la
manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière
de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et celle d'assurer la conformité des zones à bâtir aux
conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid.
3.7).
c) Suivant la version actuelle du PDCn, plus
spécifiquement la mesure A11 (Zones d’habitation et mixtes), les communes qui
doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation
et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Elles vérifient
l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance
démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal.
Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir le nombre d'habitants au 31
décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement
maximal d'une commune hors centre, comme ici, se calcule en multipliant la
croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date
de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une
croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. arrêts CDAP AC.2022.0012 du
15.
décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022
consid. 2b/bb, et les références citées). La capacité d'accueil en
habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet
d'accueillir sur le territoire communal. Elle est composée des habitants
existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants, que l'on appelle
réserve. En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque
parcelle la surface de plancher déterminante (SPd) pouvant être dévolue au
logement, à soustraire la SPd déjà bâtie, puis à diviser le résultat par la
surface nécessaire par habitant, soit 50 m2.
La révision en question prend en compte au moins les
aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en
mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la
capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un
coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant
les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé
et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la
densification.
La législation fédérale ne donne pas une liste des
critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles
de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves
surdimensionnées (arrêt TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Un
canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de
son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive,
les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska
Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2
LAT, thèse fribourgeoise, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l’absence de
critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de
ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en
zone à bâtir (arrêt TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). En
effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut
la réduire (Waser, op. cit., n° 457).
La fiche d’application de la
DGTL en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et
mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le
développement ?" (version de juin 2021;
sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction >
Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) propose une
méthode de redimensionnement comprenant cinq principes: dézoner toutes les
franges de la zone à bâtir en zone agricole (1), traiter les petites zones à
bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments; 2), affecter en
zone agricole ou en zone de verdure des espaces vides de plus de 2'500 m2
situés au milieu du bâti (3), mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti
et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent
d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification avec une
suppression ou une réduction possible des droits à bâtir existants (pour
préserver des jardins ou des vergers, par exemple; 4) et assurer la
disponibilité des terrains libres de construction (5). Si l’application de
toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur
cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir
d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan
d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures
de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire
ont été prises.
d) Dans le cas particulier, selon la simulation pour
le dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte, dans son état au
31.
décembre 2018, les possibilités de développement allouées par la mesure A11
du PDCn jusqu’au 31 décembre 2036 sont fixées à 66 habitants (soit 0,75 % de la
population au 31 décembre 2015 (421 habitants) x 21 années). Le potentiel
d’accueil des zones à bâtir existantes est de 340 habitants (ce qui correspond
au cumul du potentiel des réserves existantes de 92 habitants, ainsi que du
potentiel de densification des autres parcelles, soit 248 habitants). Compte
tenu de la croissance de la population entre 2015 et 2018 (26 habitants), il y
a une surcapacité d’accueil de 300 habitants (340 habitants – 66 habitants + 26
habitants). Il s’ensuit que les zones à bâtir communales doivent être réduites.
e) La mesure d’aménagement litigieuse est fondée sur
l’art. 15 LAT, qui constitue une base légale suffisante.
Selon la jurisprudence, la réduction des zones à
bâtir surdimensionnées relève d’un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41
consid. 5.2; arrêt TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4).
D’après le rapport 47 OAT établi en mars 2022, il
reste, après les modifications soumises à l’enquête publique, un
surdimensionnement incompressible de 60 habitants. Les modifications
aboutissent en effet à la diminution de la capacité d’accueil de 210 habitants
pour les réserves et de 30 habitants pour la densification dans les volumes
existants, soit une réduction totale de 240 habitants (ou 80 %). D’après la
réponse de la DGTL, la parcelle n° 457 et la partie nord de la parcelle n° 25
forment une surface continue non bâtie de 2’587 m2. Dans le bilan
des réserves, cette surface a été identifiée comme une réserve permettant de
construire 1'429 m2 de surface brute de plancher et d’accueillir
environ 28 habitants supplémentaires (en retenant 50 m2 de surface
habitable nécessaire par habitant), ce qui représente près de 10 % du
surdimensionnement de la zone à bâtir. Il s’ensuit que dans un contexte de
surdimensionnement des zones à bâtir communales aussi important que celui de
Fiez, la réaffectation de la surface précitée en zone agricole est apte à
produire les effets escomptés (i.e. la réduction de la zone à bâtir).
Lors de l’examen préalable, la municipalité avait proposé
de maintenir l’entier de la parcelle n° 25 en zone constructible. La DGLT avait
cependant refusé et demandé le dézonage du nord du bien-fonds, compte tenu de
l’importance du surdimensionnement de la zone à bâtir.
L’autorité communale a basé la stratégie de
redimensionnement de la zone à bâtir communale sur les cinq principes figurant
dans la fiche d’application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir
d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le
développement ?". Appliquant ces principes au cas particulier,
l’autorité a considéré que la parcelle n° 457 et le nord de la parcelle n° 25,
non construits, répondait au premier d’entre eux, qui consiste à dézoner toutes
les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Or, les recourants contestent
que les surfaces en question soient exclues du territoire urbanisé lors de la
première phase du processus de révision du plan de zones communales. Au
contraire, elles devraient y être intégrées, en raison du fait qu’elles se
situent à proximité du noyau villageois, c’est-à-dire du centre du bâti
structurant de la localité, qu’elles sont adjacentes à des biens-fonds déjà
bâtis dont elle sont éloignées de moins de 50 m des constructions existantes,
qu’elles ne sont ni exploitées à des fins agricoles ni susceptibles d’un tel
usage, que leur intégration dans un quartier bâti répond à l’impératif de
développement vers l’intérieur fixé par la LAT et que ces surfaces, équipées,
ne sont ni isolées, ni vides de manière significative ni inadaptées au
développement.
D’après la fiche d’application précitée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation
et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le
développement ?", les franges de la zone à bâtir sont identifiées
lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de
la commune. Il est renvoyé à une autre fiche d’application, intitulée
"Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (sur le site
internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du
territoire > Plan d'affectation communal) version février 2019. La fiche
prévoit que la délimitation du territoire urbanisé se déroule selon les étapes
suivantes: 1) distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à
bâtir, des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir; 2)
identifier le territoire urbanisé; 3) délimiter le pourtour du territoire
urbanisé; 4) examiner les espaces vides. S’agissant de la délimitation du
pourtour du territoire urbanisé, la fiche prévoit d’appliquer les principes
suivants:
" - se rapprocher au plus
près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments
physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières,
murs, éléments construits, etc.);
-
se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des
éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer
d’incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de
terrains qui n’en présentent pas les caractéristiques;
- exclure les bâtiments se situant
à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l’intérieur du territoire
urbanisé;
- tenir compte de l'usage actuel
du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il
doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain
utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;
- exclure les bâtiments agricoles
situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus
s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé
(principe d’accès, proximité avec les secteurs d’habitation);
- exclure, en bordure du
périmètre, les terrains inaptes à la construction."
S’agissant de l’examen des espaces vides, la fiche
d’application précise que les territoires largement bâtis, situés en zone à
bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu’il s’agit d’analyser en fonction de
la taille de l’entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le
bâti environnant.
D'entente avec la DGTL, l’autorité communale a tracé
le pourtour du territoire urbanisé au sud de la parcelle n° 457 et à travers la
parcelle n° 25. La parcelle n° 457 et le nord de la parcelle n° 25 en ont
été exclus lors de la mise à l’enquête publique; il est rappelé ici que la DGTL
a refusé, lors de l'examen préalable, que la partie nord de la parcelle n° 25
soit incluse dans le territoire urbanisé (cf. rapport 47 OAT de mars 2022, p.
21). A cet endroit, la délimitation respecte les principes figurant dans la
directive de la DGTL précitée. Elle se rapproche au plus près des constructions
ECA nos 192 (habitation) et 207 (menuiserie). Elle se cale sur le
foncier s’agissant de la parcelle n° 457. Elle tient compte de l’usage actuel
du sol qui, même s’il n’est pas cultivé, est en nature de pré, planté de
quelques arbres. En effet, les orthophotographies du guichet cantonal ne
montrent pas que l’on se trouve en présence d’un jardin. Même si les surfaces
en question sont proches des constructions, elles ne forment pas un vide entre celles-ci
et se distinguent de la zone à bâtir à densifier en tant que surfaces non
construites, en nature de pré planté de quelques arbres, en contact direct avec
les champs voisins. Dans ces conditions, le tribunal conclut qu’il est
objectivement soutenable de retenir que la parcelle n° 457 et que le nord de la
parcelle n° 25 soient exclus de la délimitation du territoire urbanisé. En
raison de leur proximité avec des champs, l’autorité communale était en droit
de considérer que ces surfaces se situaient en frange de la zone à bâtir.
Par ailleurs, le tribunal retient que même si les
habitations se trouvent à proximité des surfaces dont le déclassement est
prévu, ces dernières se présentent comme un dégagement de verdure en direction
de champs, de sorte qu’un déclassement en zone agricole paraît cohérent et ne
contrevient pas aux buts de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du
bâti et de création d’un milieu bâti compact prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis
et let. b LAT.
Les recourants soutiennent encore que les surfaces
déclassées ne se prêteraient pas à un usage agricole. Or, suivant la
jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du redimensionnement de la
zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La
commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus
répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce
cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la
situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les
possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en
transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces
d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al.
3.
LAT), mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des
exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des
terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020
consid. 3.3; cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023
consid. 3.2.2 in fine). On note au surplus que, selon
l’art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole est destinée à remplir également
d’autres fonctions que celles proprement agricoles, dont la sauvegarder du
paysage et des espaces de délassement et la préservation de l’équilibre
écologique.
Les recourants font également valoir qu’ils ont
toujours eu l’intention de construire les biens-fonds concernés par le dézonage
litigieux et que la mesure incriminée les entrave dans leurs projets de
construction. Il s’impose toutefois de constater que le premier projet invoqué,
de 1989, est antérieur à la planification actuellement en vigueur. Quant aux projets
de construction plus récents, ils remontent à peu avant le début des travaux de
redimensionnement de la zone à bâtir communale. Malgré cela, il faut constater
que les surfaces litigieuses sont restées non construites depuis l’entrée en
vigueur du PGA actuel, soit depuis plus de 30 ans, alors qu’elles comportent
d’importantes réserves et qu’elles se prêtent objectivement à un dézonage.
Pour terminer, l’autorité communale fait observer à
juste titre que le déclassement litigieux répond aussi à la nécessité de prendre
en compte les prescriptions de l’ISOS, ce qui correspond à un intérêt public
important. Le village de Fiez est en effet reconnu d’importance nationale au
sens de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
Le sud des parcelles nos 25 et 457 se trouve dans le périmètre 2,
alors que leurs parties nord sont situées dans l’échappée dans l’environnement
V de l’inventaire ISOS, qui correspond au plateau supérieur cultivé, en
direction de Fontaines-sur-Grandson, et qui joue un rôle important dans le
rapport entre les espaces construits et le paysage. Ce périmètre appartient à
la catégorie d'inventaire "ab", la catégorie "a" signifiant
"partie indispensable pour le site" et la catégorie "b"
signifiant "partie sensible pour l'image du site". L'inventaire pose
l'objectif de sauvegarde "a", c'est-à-dire qu'il préconise la
sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre. En
conséquence, la décision de classement en zone agricole des surfaces
litigieuses permettra d’éviter des constructions dans ce secteur situé à
l’entrée du village et de respecter l’objectif de sauvegarde attribué à
l’échappée dans l’environnement en question.
En conclusion, le choix d’affecter la parcelle n°
457.
et la partie nord de la parcelle n° 25 à la zone agricole repose sur une
correcte pesée des intérêts en présence: les surfaces en question se prêtent
objectivement à un dézonage et une telle mesure peut être imposée à leur
propriétaire, compte tenu de l’important surdimensionnement de la zone à bâtir
communale.
f) La mesure d’aménagement litigieuse étant
justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, reste à examiner
si elle ne serait pas constitutive d’une inégalité de traitement. Les
recourants font en effet valoir que la décision d’affecter la moitié nord de la
parcelle n° 25 à la zone agricole et la moitié sud à la zone d’habitation de
faible densité constitue une différence de traitement avec les autres parcelles
de la commune ayant une situation comparable qui violerait le principe de
l’égalité de traitement. La planification en cause manquerait de cohérence et
revêtirait un caractère arbitraire.
Le principe d'égalité de traitement ancré à l'art. 8
al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361 consid. 5.1). Le droit à
l'égalité de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration
des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement
local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de
mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne
tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation.
Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit
objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb).
Les recourants se plaignent du fait que la parcelle
n° 25 serait la seule parcelle déjà bâtie située dans la nouvelle zone
d’habitation de faible densité à faire l’objet d’un déclassement partiel en
zone agricole; toutes les autres parcelles comprises dans cette même zone
conserveraient, quant à elles, leur caractère constructible sur l’ensemble de
leur surface. Ils en veulent pour preuve qu’une partie des parcelles nos
36, 37 et 455, également situées dans les franges de la zone à bâtir, aurait
aussi pu être affectée en zone agricole.
Il ressort effectivement du nouveau PACom que les
parcelles susmentionnées n’ont pas subi de réduction de leur surface
constructible, contrairement à la parcelle n° 25, qui voit sa partie nord
colloquée en zone agricole. Or, la différence s’explique par la configuration
des biens-fonds, l’implantation des bâtiments et les aménagements existants. Ainsi,
contrairement, à la parcelle n° 25, dont la partie nord opposée à l’accès
routier ne supporte pas de construction, les parcelles nos 36 et 37,
situées à un autre endroit du territoire communal le long de la route des
Mûriers, comportent chacune un bâtiment d’habitation implanté en leur centre et
relié au réseau routier par un accès occupant leur partie sud. L’habitation
implantée sur la partie nord de la parcelle n° 455, située le long du
Chemin de l’Echat, est également reliée au domaine public par un accès en dur,
qui occupe la partie sud du bien-fonds. Il s’ensuit que l’appréciation de
l’autorité communale, qui a considéré que la partie nord de la parcelle n° 25
formait une continuité avec la parcelle n° 457, non construite, et justifiait
qu’elle soit également affectée en zone agricole, n’est pas constitutive d’une
inégalité de traitement avec les parcelle nos 36, 37 et 455.
Le grief tiré d’une inégalité de traitement peut en
conséquence également être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées, sans qu’il n’y ait besoin d’ordonner la
production des pièces requises par les recourants, ces documents n'étant pas de
nature à avoir une influence sur le sort du litige. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais du présent arrêt et verseront à l’autorité
communale des dépens pour l’intervention de son avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil général de Fiez du 14 mai 2024 et du
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) du 15 juillet 2025
sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Fiez la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 février 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)
et à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.