AC.2025.0245
CDAP - AC.2025.0245 - 2026-05-21 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Lutry, E.__, F._____
21 mai 2026Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et David
Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
tous représentés par Me Olivier KLUNGE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, à Lutry,
Constructeurs
1.
E.________, à ********,
2.
F.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 3 juillet 2025 délivrant
le permis de construire une villa sur la parcelle no 3985 (CAMAC no
233893)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et E.________ (ci-après: les époux E.________) sont
copropriétaires, depuis le 8 août 2023, de la parcelle no 3985 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de
2'732 m2, cette parcelle appartient à un quartier de villas situé
sur les hauts de Lutry. Elle est desservie par la route de Converney, qui la
longe au sud, en aval. La parcelle no 3985 supporte actuellement une
villa (ECA no 1846), d'une surface de 206 m2 au sol, avec
un garage (92 m2). La villa a été construite, d'après les prises de
vue aériennes Swissimages du portail cartographique de la Confédération (option
Voyage dans le temps), en 1973. Elle est inhabitée depuis plusieurs années.
La parcelle no 3985 est affectée en zone
de faible densité selon le plan d'affectation des zones de la commune de Lutry
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Le régime applicable à
cette zone est défini par les art. 136 ss du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCAT).
B.
Le 19 septembre 2024, les époux E.________ ont déposé une demande de
permis de construire (CAMAC no 233893) pour un ouvrage décrit de la
manière suivante:
"Démolition du bâtiment ECA no
1846. Construction d'une villa avec parking souterrain de 8 places et de 2
piscines (une intérieure et une extérieure)"
Le projet prévoit la démolition du bâtiment
d'habitation existant sur la parcelle no 3985 et son remplacement
par une villa comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage
ainsi qu'un espace de toiture aménagé en terrasse. Le rez-de-chaussée accueille
une salle à manger, un séjour, une chambre ainsi que divers locaux annexes. Le
premier étage est composé de cinq chambres, chacune disposant de sa propre
salle de bains et de dressings. La toiture, de type plat, est surmontée d'une
pergola bioclimatique d'environ 40 m2. Selon le chiffre 63 de la
rubrique D. du formulaire de demande de permis de construire, la surface brute
de plancher utile (SBPU) s'élève à 906,3 m2, répartie entre le
sous-sol (269,6 m2), le rez-de-chaussée (336,9 m2) et le
premier étage (299,8 m2). La surface totale, incluant les locaux non
habitables, atteint 1'924 m2. La hauteur du bâtiment demeure
inférieure à 8 m, à l’exception de la pergola bioclimatique, laquelle atteint
une hauteur maximale de 9,5 mètres.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 19 octobre au 17 novembre 2024. Durant ce délai, le projet a
suscité les oppositions de A.________ et B.________, et C.________ et D.________
(ci-après: A.________ et consorts). A.________ et B.________ sont copropriétaires
de la parcelle no 5795, qui supporte le bâtiment d'habitation dans
lequel ils vivent. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle
no 3983, où se trouve aussi leur maison d'habitation. Les opposants
invoquaient plusieurs violations du RCAT (hauteur et toiture du bâtiment,
capteurs solaires) ainsi que la suppression d'arbres, dont certains avaient été
abattus avant la mise à l'enquête publique.
Les services de l'administration cantonale ont
délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no
233893 établie le 6 janvier 2025 par la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE), par la
Division Biodiversité et paysage de sa Direction des ressources et du
patrimoine naturels (DGE/DIRNA/BIODI3), a délivré un préavis négatif quant au
projet, reproduit ci-après:
"Protection du patrimoine
arboré: Non conforme; […]
Justification: Les oppositions
dont a fait l'objet le projet mentionnent des abattages s'étant déroulés au
cours de l'été 2024 sur la parcelle no 3985 concernée par le présent
projet. Les documents liés à la demande de permis de construire ne font aucune
mention de ces éléments.
La DGE-BIODIV demande à la Commune
de clarifier la situation concernant les éléments du patrimoine arboré
mentionnés dans les oppositions."
Dans sa séance du 3 avril 2025, la Commission
consultative d'urbanisme de la commune de Lutry (CCU) a délivré un préavis
positif quant au projet. On en extrait ce qui suit:
"Le projet a été examiné une
première fois par la CCU le 18 avril 2024. La CCU n'avait pu émettre un
préavis, faute des éléments nécessaires à disposition. Une série d'observations
avait été émise.
Le projet a été traité une seconde
fois par la CCU le 14 novembre 2024, lors de la phase de mise à l'enquête. La
CCU avait rendu un préavis défavorable, soulignant plusieurs points sur
lesquels le projet devait être modifié.
Le projet est présenté une
troisième fois à la CCU. Un dossier a été transmis préalablement à la séance,
comprenant de nouveaux plans et une prise de position sur les points soulevés
dans le préavis de la séance du 14 novembre 2024.
[…]
1. Ambiguïté terrasses/toitures
La CCU considère que les
modifications apportées améliorent la lisibilité des terrasses, qui sont
désormais mieux définies. Le recul des garde-corps de 1m50 en toiture améliore
la perception des terrasses et atténue quelque peu l'effet massif du projet, bien
que ce dernier demeure toujours significatif, compte tenu de l'ensemble des
garde-corps à réaliser.
La CCU est d'avis que d'un point
de vue de l'esthétique et d'intégration, la variante d'une terrasse fortement
végétalisée est plus favorable, en particulier pour la terrasse supérieure, par
rapport à celle comportant des panneaux photovoltaïques sur le pourtour.
2. Traitement des panneaux
solaires
Sur le traitement de la relation
technique, l'organisation des panneaux solaires est améliorée par rapport au
projet précédent, sur la partie nord, qui sont bien intégrés.
La structure est mieux définie, ce
qui constitue une amélioration.
Concernant ceux à l'avant de la
terrasse supérieure, leur intégration est plus discutable. Les plans présentent
des différences entre le plan paysager et les plans techniques.
Comme indiqué ci-avant, la version
végétalisée à la place des panneaux solaires est plus favorable à
l'intégration.
3. Qualification du belvédère
Les nouveaux plans transmis
présentent certaines différences, notamment la présence d'un mur d'une hauteur
d'environ 2 mètres sur l'arrière, dans le plan vertical de la façade nord. Bien
qu'il soit identifiable sur les plans. Il ne figure pas sur la coupe. Ce
nouveau mur questionne sur l'interprétation de cette surface comme étant une
toiture, qui pourrait être considérée comme une terrasse.
La façade nord est ainsi massive
avec ces murs latéraux de part et d'autre de la pergola, ce qui est défavorable
à l'intégration.
La CCU observe que le ratio de la
pergola par rapport à la toiture demeure important.
4. Aménagements extérieurs
Il est apprécié qu'un plan
d'aménagements paysagers ait été élaboré. Il est ainsi constaté une certaine
amélioration sur des aspects superficiels. En revanche, tel n'est pas le cas
sur la relation au terrain, le rapport au sol demeurant important, notamment au
niveau de l'emprise et du bâtiment semi-enterré, qui laisse croire que l'on a
un grand jardin devant la maison, mais qui est en réalité une dalle recouverte
de 20cm de terre […].
5. Synthèse
La CCU constate de fortes
améliorations sur les aménagements extérieurs mais regrette que cela soit moins
le cas pour le bâtiment. La lisibilité des terrasses a été améliorée ce qui est
favorable à l'intégration du projet.
Sous réserve du point relatif aux
sorties techniques en toiture, pour lequel une réponse ne paraît pas avoir été
apportée, la CCU laissant à la Municipalité le soin de vérifier ce point, la
CCU considère que le projet a fait l'objet d'améliorations et qu'il a ainsi
été, dans une certaine mesure, répondu aux points relevés.
Au regard des conditions de
l'article 139 RCAT, la CCU confirme qu'une autre forme de toiture ne serait pas
adaptée à l'architecture et à la typologie de la maison nécessitant cette
toiture plate."
Un dossier complet des aménagements extérieurs,
établi le 1er mai 2025 par l'entreprise de G.________, et un jeu de
nouveaux plans, datés du 7 mai 2025, ont été produits par les constructeurs.
Par décision du 3 juillet 2025, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D.
Agissant le 2 septembre 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision
municipale en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement,
ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 octobre 2025, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 10 octobre 2025, les constructeurs ont répondu au
recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 novembre 2025, la municipalité a produit une
copie du plan no 16 "Plan canalisation drainage sous-sol".
Le 5 décembre 2025, les recourants ont répliqué en
maintenant leurs conclusions.
Le 22 décembre 2025, la municipalité a produit les
documents relatifs à l'abattage des arbres présents sur la parcelle no
3985. Il en ressort que, le 25 avril 2024, le constructeur a déposé auprès du
service des travaux et domaines de la commune de Lutry une demande
d'autorisation d'abattage – par le biais du formulaire électronique
correspondant – pour un arbre planté sur sa parcelle. Le motif de la demande
était le suivant: "Renovation du jardin". L'abattage a été
autorisé le 29 avril 2024. La municipalité a en outre produit le préavis de la
CCU du 14 novembre 2024.
Le 15 janvier 2026, les recourants ont adressé au
tribunal des déterminations spontanées, en confirmant leurs conclusions.
E.
Le 6 mars 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence
des parties.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation.
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un
rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF
1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2026.0050 du 12 mars 2026
consid. 1b).
En l'occurrence, les recourants sont propriétaires
des parcelles nos 5795 et 3983, sur lesquelles sont érigées les
habitations qu'ils occupent. Ces biens-fonds sont situés à moins de 100 m de la
parcelle no 3985, qu'ils surplombent. Compte tenu de la déclivité
des lieux, ils ont une vue directe sur le terrain litigieux, situé au sud-est,
dans l'angle de vue sur le lac. Ayant en outre formé opposition lors de
l'enquête publique et faisant valoir que la construction projetée, en raison
notamment de ses dimensions et des nuisances, est de nature à affecter leur
situation, ils doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendus et des dispositions cantonales en
matière d'enquête publique. Ils soutiennent que les modifications apportées au
projet par les constructeurs postérieurement à l’enquête publique auraient dû
être soumises à une enquête complémentaire, ce qui n'a pas été le cas.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue
à l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle,
elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions. L'enquête publique est
une modalité de la procédure administrative. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont
pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il
en subit un préjudice. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante,
lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le
vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023
consid. 2a et les références).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117
LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de
telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes,
mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une
enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d’application de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête
principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon
la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après
l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid.
2a).
b) En l'espèce, les recourants ont formé opposition
au projet dans le délai d'enquête publique. Ils ont ainsi eu accès au dossier
de la demande de permis de construire et savaient que la municipalité rendrait
une décision motivée sur leur opposition (art. 116 LATC). Dans une telle
situation, la jurisprudence cantonale admet que le projet puisse être
légèrement modifié après l'enquête publique, sans qu'une enquête complémentaire
soit nécessaire. Une telle solution est compatible avec les garanties minimales
de l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'enquête publique
constituant une modalité d'exercice du droit d'être entendu – en particulier
sous l'angle de la consultation du dossier – à un stade précoce de la procédure
administrative. Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de
permis de construire, la CCU a rendu, en novembre 2024, un préavis défavorable.
Elle a notamment relevé l'absence de concept d'aménagement paysager ainsi qu'un
manque de clarté dans la distinction entre les terrasses et la toiture, ces
éléments apparaissant confondus, de sorte que la toiture ne se distinguait pas
véritablement d'une succession de terrasses accessibles. À la suite de ce
préavis, les constructeurs ont soumis de nouveaux plans à la CCU. Lors de sa
séance du 3 avril 2025, cette commission a émis un préavis favorable. Les
modifications apportées au projet portaient en particulier sur une redéfinition
de la répartition entre les espaces de terrasses et la toiture, afin d'en
améliorer la lisibilité, ainsi que sur l'élaboration d'un concept paysager
complet, concrétisé par un dossier d'aménagements extérieurs établi par une
entreprise spécialisée.
Ces adaptations, qui concernent essentiellement
l'aménagement paysager et l'organisation des terrasses et de la toiture, n'ont
pas d'incidence sur la situation des voisins recourants. Le projet demeure une
villa individuelle, sans modification de son volume, de ses dimensions ni de
son implantation. Dans ces conditions, les modifications en cause ne sauraient
être qualifiées d'importantes et ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête
complémentaire. Partant, la municipalité n'a pas violé le droit en renonçant à
soumettre le projet à une nouvelle enquête publique.
3.
Les recourants dénoncent l'abattage d'arbres plantés sur la parcelle no
3985.
Selon eux, la suppression de ces arbres était prévue dans le cadre du
projet litigieux, ce que la municipalité ne pouvait ignorer. En autorisant les
abattages à l'été 2024 sans motif valable, la municipalité aurait violé le
droit cantonal sur la protection du patrimoine arboré. Les recourants
soutiennent en outre que l'autorité intimée aurait dû coordonner les procédures
de permis de construire et d'autorisation d'abattage.
a) A la date de la décision attaquée, la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.
) était applicable. Cette loi contient des dispositions relatives à la
protection du patrimoine arboré. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le principe est
celui de la conservation du patrimoine arboré. L'abattage d'arbres protégés est
soumis à autorisation, aux conditions de l'art. 15 LPrPNP. Le règlement
d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), du 29 mai 2024, est entré en
vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement au dépôt de la
demande de permis de construire.
La LPrPNP, en vigueur depuis le 1er
janvier 2023, impose aux communes d'adopter un règlement relatif à la
protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP). En revanche, il ne leur
appartient plus – comme sous l'empire de la précédente législation – de
désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit
cantonal qui est définie à l'art. 3 al. 10 LPrPNP comme englobant les arbres,
allées d'arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et
fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière. Il y a toutefois
lieu de relever que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne
sont pas soumis à l'obligation de conservation (art. 14 al. 1 i.f.
LPrPNP). De même, la suppression d'arbres situés dans l'espace bâti ou en zone
à bâtir dont la circonférence, mesurée à 1 m du sol, est inférieure à 40 cm
n'entre pas dans le champ d'application de la LPrPNP (cf. annexe 3 RLPrPNP).
b) Les conditions pour autoriser l'abattage d'un
arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
"1 Les dérogations
à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et
l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement."
Pour l'abattage d'un arbre qui n'est pas
spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" (art. 3 al. 9
et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).
Quand le propriétaire d'un arbre (partie intégrante
de son fonds) constate que la réalisation d'un projet de construction
nécessiterait l'abattage de cet arbre, sa demande de permis de construire, au
sens des art. 103 ss LATC, contient une demande d'autorisation d'abattage
fondée sur l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP (clause des impératifs de
construction). Le plan de situation joint à la demande de permis de construire
doit du reste, en vertu du droit cantonal, figurer "l'emplacement des
arbres protégés […] dont la construction projetée entraînerait
l'abattage" (art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement d'application de
la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]). L'autorisation d'abattage n'est pas à
proprement parler une "autorisation spéciale", à l'instar des
autorisations cantonales prévues aux art. 113 et 120 ss LATC. Les décisions de
la municipalité sur la demande de permis de construire, d'une part, et sur la
dérogation à l'art. 14 al. 1 LPrPNP, d'autre part, sont cependant
concomitantes, à cause de la condition de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP:
l'appréciation concernant l'exigence des impératifs de construction est liée à
celle concernant le respect des normes d'aménagement du territoire (y compris
la protection de l'environnement, de la nature, etc.) et de police des
constructions. Dans cette configuration, les règles du droit cantonal
permettent la mise en œuvre des principes de la coordination énoncés à l'art.
25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), principes
s'appliquant "lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités" (art. 25a al. 1 LAT).
L'art. 15 LPrPNP prévoit aussi la possibilité
d'accorder une dérogation à l'art. 14 al. 1 LPrPNP indépendamment d'une demande
de permis de construire, lorsque d'autres motifs objectifs justifient
l'abattage (en particulier: risques sécuritaires ou phytosanitaires, art. 15
al. 1 let. a LPrPNP). La publication de la demande est prévue par la loi (art.
15.
al. 3 et 3ter LPrPNP), de sorte que les intéressés sont en principe informés
préalablement. Une possibilité existe de contester l'autorisation municipale,
par la voie du recours de droit administratif, pour les organisations de
protection de la nature et du paysage (cf. art. 66 LPrPNP) et les tiers pouvant
invoquer un intérêt digne de protection; pour ceux-ci, la situation est
comparable à celle des voisins d'une forêt privée qui contestent un permis de
coupe délivré au propriétaire de la forêt, en dehors de l'hypothèse du
défrichement au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS
921.0
– cf. notamment CDAP AC.2022.0411 du 8 décembre 2022).
Dans le cas où la municipalité autorise l'abattage
sur la base de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP, sur la base d'une demande
invoquant l'état sanitaire dégradé de l'arbre, elle ne statue pas sur
l'implantation d'une construction ou d'une installation, au sens de l'art. 25a
al. 1 LAT. Quand bien même la suppression de l'arbre pourrait, ultérieurement,
être favorable à l'implantation d'une nouvelle construction, il n'est pas
impératif ni même nécessaire d'assurer une coordination temporelle ou formelle
entre les deux procédures (à propos du critère de la nécessité, cf. Heinz
Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,
protection juridique et procédure, Genève 2020, N. 22 ad art. 25a LAT).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que la
municipalité a délivré aux propriétaires de la parcelle, en avril 2024, une
autorisation d'abattage. Cette décision est en dehors de l'objet de la
contestation – soit une décision sur une demande de permis de construire
déposée postérieurement. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le contenu
ou la légalité de l’autorisation d'abattage. Au surplus, à supposer qu'elle fût
entachée d'un vice, celui-ci ne revêt pas une gravité telle qu'il justifierait
de la tenir pour nulle. À cet égard, la nullité absolue d'une décision
administrative ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsque le vice est
particulièrement grave et manifeste (cf. notamment ATF 145 III 436 consid. 4;
137.
I 273 consid. 3.1; CDAP AC.2024.0133 du 6 mai 2025 consid. 3d/aa). Les
voisins, qui pouvaient facilement constater l'abattage au moment où il a été
effectué, auraient pu tenter de contester directement cette décision
municipale, en demandant éventuellement des plantations compensatoires, ce
qu'ils ont omis de faire. En définitive, les recourants ne peuvent pas étendre
l'objet du litige en contestant des mesures prises antérieurement par les
constructeurs avec l'aval de la municipalité.
4.
Les recourants soutiennent que la toiture plate est contraire au
règlement communal.
a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation
de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de
police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut
ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou
remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation.
Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de
l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir
d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait
contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours sanctionne
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole
les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité,
voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du
19.
mai 2025 consid. 2.2;1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP
AC.2023.0181 du 15 avril 2024 consid. 2a).
b) A Lutry, la forme des toitures, dans la zone de
faible densité, est réglée par l'art. 139 RCAT, disposition libellée de la
manière suivante:
"Les toitures plates sont
interdites, à l'exception des toitures-terrasses appuyées à une façade au
moins, des garages et petites dépendances.
La Municipalité peut accorder des
dérogations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
-
le toit plat favorise l'intégration du bâtiment au site et à la
topographie des lieux
-
le projet présente des qualités architecturales évidentes
-
une autre forme de toiture serait incompatible avec le style du
bâtiment et nuirait à l'esthétique du projet
-
les bâtiments existant à proximité ne présentent pas une unité de
style justifiant une harmonisation absolue des formes de toiture."
c) En l'espèce, la municipalité a considéré que les
conditions d'octroi d'une "dérogation" au sens de l'art. 139 RCAT
étaient remplies et a, pour ce motif, autorisé la réalisation d'une toiture
plate, pour des raisons d'intégration. Elle s'est fondée sur le préavis no
1/2025 de la CCU, laquelle, lors de sa séance du 3 avril 2025, s'est exprimée favorablement
quant à la forme de la toiture, relevant dans sa synthèse "qu'une autre
forme de toiture ne serait pas adaptée à l'architecture et à la typologie de la
maison nécessitant cette toiture plate". Compte tenu de la retenue qui
s'impose à elle dans ce domaine, la CDAP ne discerne aucun motif de remettre en
cause cette appréciation. La parcelle no 3985 surplombe en effet un
secteur situé en contrebas, affecté en zone de moyenne densité, caractérisé par
la présence de nombreux bâtiments à toiture plate. Lors de l'inspection locale,
la CDAP a en outre constaté que la parcelle voisine no 3984 était
également occupée par un bâtiment doté d'un toit plat. Par ailleurs, en aval,
de l'autre côté de la route de Converney, un projet immobilier comprenant plusieurs
bâtiments à toiture plate est en cours de réalisation (ce projet se situe
certes dans une zone soumise à une réglementation différente mais, du point de
vue de l'intégration des constructions, cet élément peut être pris en
considération). Il convient aussi de relever que l'art. 139 RCAT prévoit,
plutôt qu'une dérogation stricto sensu, des règles alternatives
applicables dans certaines circonstances expressément mentionnées. Dans ces
conditions, la municipalité n'a pas violé le droit en autorisant la toiture
plate pour des motifs d'intégration.
5.
Les recourants dénoncent une violation des dispositions réglementaires
sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Le projet représenterait le
double du CUS admissible dans la zone de faible densité.
Selon l'art. 14 RCAT, le CUS est le rapport entre la
surface brute de plancher utile (SBPU) et la surface de la parcelle. L'art. 137
RCAT, applicable à la zone de faible densité, limite le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) à 0,35. Le calcul se fait en fonction de la surface
brute de plancher utile (SBPU), soit la somme des surfaces de tous les niveaux
utilisés ou utilisables d'un bâtiment pour l'habitation ou l'exercice d'une
activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et
les parois dans leur section horizontale (cf. art. 16 RCAT).
En l'espèce, la parcelle no 3985 a une
surface de 2'732 m2. La SBPU s'élève à 906,3 m2. Cette
surface ressort non seulement du formulaire de la demande de permis de
construire, mais également du plan no 19 du 9 juillet 2024, intitulé
"Plans surfaces", les surfaces habitables du sous-sol (269,6 m2)
du rez-de-chaussée (336,9 m2) du 1er étage (299,8 m2)
ayant été vérifiées par le service communal de l'aménagement du territoire et
des bâtiments (269,6 m2 + 336,9 m2 + 299,8 m2
= 906,3 m2). La surface de 1'924 m2 avancée par les
recourants correspond à la SBPU totale, y compris les locaux non habitables,
qui ne doivent toutefois pas être pris en considération selon la réglementation
communale. Le CUS atteint ainsi 0,33 (906,3 m2 [SBPU consacrée au
logement] / 2'732 m2 [surface de la parcelle no 3985] =
0,33 [CUS]), soit un rapport inférieur à l'indice de 0,35 prévu par l'art. 137
RCAT. Le CUS n'est ainsi pas dépassé.
Mal fondé, le grief des recourants doit être écarté.
6.
Enfin, les recourants contestent la hauteur du bâtiment projeté. Ils
soutiennent que la pergola constitue en réalité un étage supplémentaire,
assimilable à un attique, dépassant ainsi la hauteur maximale de 8 m autorisée
par le RCAT.
a) L'art. 136 RCAT règle la hauteur des bâtiments dans
la zone de faible densité. Cette disposition a la teneur suivante:
"La hauteur (H) des
bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à: 8
m."
L'art. 29 RCAT, relatif aux superstructures, dispose
ce qui suit:
"Les superstructures
suivantes sont seules autorisées:
a) Toits en pente
[…]
b) Toits plats
[…]
Sur les toitures aménagées en
terrasse-jardin, des constructions ouvertes (pergolas, auvents, etc) sont
autorisées pour autant qu'elles ne dépassent pas de plus de 1,50 m la cote de
hauteur maximum.
[…]"
b) Dans sa décision, la municipalité a retenu que la
toiture du bâtiment respectait la limite de 8 m fixée par l'art. 136 RCAT. Elle
a également considéré que la pergola bioclimatique constituait une
superstructure au sens de l'art. 29 let. b RCAT, pouvant dépasser cette limite
dans la mesure autorisée, sans excéder une hauteur totale de 9,5 mètres.
Le plan no 10 indique, en traitillé vert,
la hauteur maximale constructible de 8 m; en traitillé rouge, située 1,50 m
au-dessus, la limite applicable aux superstructures au sens de l'art. 29 let. b
RCAT. Il ressort de ce plan que le toit du volume principal se situe en deçà de
la limite de 8 m, tandis que la pergola dépasse cette limite sans toutefois
excéder la hauteur maximale admissible de 9,5 m applicable aux superstructures.
Dans ces conditions, la municipalité pouvait, au regard du pouvoir d'appréciation
dont elle dispose en la matière – s'agissant de l'interprétation de notions
juridiques indéterminées qui ne sont pas reprises du droit cantonal, comme
celle de superstructure –, considérer le projet conforme à la réglementation
communale. La toiture respecte la hauteur maximale de 8 m prescrite par l'art.
136.
RCAT. Quant à la pergola, elle demeure dans la limite de 1,50 m
supplémentaire autorisée par l'art. 29 let. b RCAT. L'ensemble n'excède ainsi
pas la hauteur totale de 9,5 m résultant de l'application combinée de ces
dispositions (8 m + 1,50 m).
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, les
griefs de violation du droit cantonal et communal étant entièrement mal fondés.
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire
est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens, ni les constructeurs ni l'autorité communale
n'étant représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juillet 2025 par la Municipalité de Lutry est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, et C.________ et D.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.