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Décision

AC.2025.0246

CDAP - AC.2025.0246 - 2025-10-06 - A.________/Municipalité de Blonay-Saint-Légier

6 octobre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay-Saint-Légier,

à St-Légier-La Chiésaz.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay-Saint-Légier ordonnant la mise en conformité du couvert existant sur

la parcelle no 1282

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 4 septembre 2025 par A.________ contre la

décision rendue par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025

impartissant au

recourant un délai au 19 septembre 2025 pour transmettre la décision attaquée

et au 29 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu'aucune décision n'a été transmise et qu’aucun

versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 octobre 2025

La juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.