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Décision

AC.2025.0249

CDAP - AC.2025.0249 - 2025-10-08 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

8 octobre 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 1er septembre 2025 (création de 2 places de

stationnement sur la parcelle 2898 - ordre de remise en état)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 5 septembre 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 1er septembre 2025 par la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025,

expédiée le jour même en recommandé, impartissant au

recourant un délai au 29 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avis de La Poste du 10 septembre 2025, annonçant que le pli

précité "n'a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande

déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois

au plus) à La Poste";

-

vu, le 15 septembre 2025, le renvoi au recourant sous pli simple

d'une copie de l'ordonnance du 9 septembre 2025;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une

procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du

juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès - est

tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1);

-

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son

courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de

notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1);

-

qu'à ce défaut, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est

réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son destinataire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV

228 consid. 1);

-

qu'en outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé

lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par

exemple à la suite d'une demande de garde, dès lors que des accords particuliers

avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,

réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid.

3.1; 127 I 31 consid. 2a/aa);

-

qu'en l'occurrence, le recourant, qui venait de déposer un

recours, devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait

dû prendre les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance;

-

que l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025 est

dès lors considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de sept

jours, peu important que le recourant ait requis du bureau de poste qu'il

conserve son courrier au-delà de cette période;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 octobre 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.