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Décision

AC.2025.0252

CDAP - AC.2025.0252 - 2025-10-02 - A.________/Municipalité de Lutry

2 octobre 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Bertrand Dutoit et Mme

Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 7 juillet 2025 (nouveau délai pour la mise en conformité d'un garage).

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 juin 2009, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a

délivré à A._______ un permis de construire pour réaliser, sur la parcelle no

4117 du registre foncier classée en zone d'habitation, deux bâtiments

abritant respectivement quatre et cinq logements (surface brute utile des

planchers: 1'058 m² au total), avec un garage enterré de 12 places pour

automobiles et une place de stationnement extérieure.

B.

Le 16 décembre 2009, une propriété par étages a été constituée sur la

parcelle no 4117 (ci-après: la PPE B._______). Elle est divisée en

neuf parts de copropriété ou lots. A._______ est propriétaire des lots 4117-8

et 4117-9 et bénéficie d'une servitude d'usage des places de parc intérieures nos 5

et 6 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013. Les autres lots

appartiennent à des tiers.

C.

Sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée auprès de la

municipalité, l'ordonnancement intérieur du sous-sol a été modifié par rapport

aux plans mis à l'enquête publique, en ce sens que les espaces dédiés à

l'origine aux outils de jardin, motos, vélos et poussettes ont été supprimés au

profit de surfaces supplémentaires pour le stationnement de véhicules à quatre

roues. Le garage souterrain finalement réalisé comprend ainsi 4 places de

stationnement avec une largeur de 5 m (places nos 1, 2, 3 et 4), 2

places avec une largeur de 5,7 m (places nos 5 et 6 attribuées

à A._______) et 6 places ordinaires, larges de 2,5 m. Les places élargies

peuvent accueillir deux automobiles.

Le 16 septembre 2014, les propriétaires de lots de

la PPE au bénéfice d'une servitude d'usage sur des places de stationnement

élargies ont adressé à la municipalité une demande de régularisation exposant

notamment que la transformation du garage était sans influence sur l'extérieur

de l'immeuble. Par décision du 6 novembre 2014, la municipalité a refusé cette

demande de régularisation. Elle a en substance considéré que chacun des

six emplacements élargis devait être traité comme deux places de stationnement,

de sorte que le garage souterrain comprenait 18 places de stationnement,

ce qui était incompatible avec les réglementations cantonale et communale.

Agissant conjointement, A._______ et les autres

propriétaires de lots de la PPE au bénéfice de places de stationnement

élargies, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

La cause a été suspendue du mois de septembre 2015

au mois d'avril 2018. Les recourants ont alors expliqué qu'à la suite d'un

transfert de surface convenu avec la propriétaire de la parcelle voisine, la

surface brute de plancher utile de la parcelle no 4117 était

dorénavant de 1'158 m2; cela leur permettait d'aménager 14 cases de

stationnement, au lieu des 12 places initialement projetées. Le 8 mai 2018,

reconsidérant en partie sa décision du 6 novembre 2014, la municipalité a

indiqué qu'un garage de 14 cases (de largeur ordinaire) était admissible;

il était cependant refusé d'augmenter à 18 le nombre des places de

stationnement autorisées, comme le souhaitaient les recourants.

Par arrêt du 10 décembre 2019 (AC.2014.0413), la

CDAP a rejeté le recours. Elle a en substance considéré qu'il n'y avait pas de

circonstances particulières permettant de dépasser le nombre de places de

stationnement autorisé par la municipalité, lequel avait été calculé - vu

l'art. 45 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement

du territoire (RCAT) - conformément à la norme de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (norme VSS) n° 640 281. La

CDAP a précisé que la remise en état devrait en particulier garantir

suffisamment d'espace pour les poussettes et les deux roues (avec ou sans

moteur). Elle a ajouté que les frais pour la remise en état seraient minimes et

ne nécessiteraient pas de grands travaux (séparation/cloisonnement des espaces

non dédiés aux stationnement de voitures – consid. 5c de l'arrêt).

Saisie de deux recours en matière de droit public

déposés contre cette décision, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral

les a rejetés par arrêt du 7 octobre 2020 (1C_38/2020, 1C_39/2020).

D.

Par des décisions du 14 août 2023 communiquées à l'administratrice de la

PPE B._______, ainsi qu'à chaque propriétaire des différents lots de cette PPE,

la municipalité a statué qu'il convenait de mettre en conformité le garage et

partant, de limiter le nombre de places de stationnement pour véhicules

automobiles à 14. Elle leur a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour

régulariser la situation et donc, supprimer les places excédentaires dans le

garage, tout en précisant que "cela nécessite

les aménagements

prévus dans le projet qui avait été autorisé. Ces aménagements doivent rendre

indisponibles les places de stationnement excédentaires". La

municipalité a ajouté qu'à défaut de mise en conformité dudit garage dans le

délai précité, elle ferait procéder aux travaux nécessaires par une entreprise

tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE.

E.

Le 14 septembre 2023, A._______ a recouru devant la CDAP contre la

décision de la municipalité du 14 août 2023. Cette société demandait qu'un

délai au 31 août 2024 lui fût imparti pour procéder à la remise en état (cause

AC.2023.0294).

Le juge instructeur a rayé cette cause du rôle par

une décision du 12 septembre 2024, considérant que le recours était devenu sans

objet le 31 août 2024 – ce que A._______ avait préalablement admis.

F.

Deux autres propriétaires de lots de la PPE ont recouru contre la

décision de la municipalité du 14 août 2023 (causes jointes AC.2023.0295 et

AC.2023.0307).

La CDAP a rejeté ces recours par un arrêt rendu le 7

mai 2025. Elle a confirmé l'ordre de remise en état prononcé le 14 août 2023

par la municipalité, cette autorité étant chargée de fixer un nouveau délai

d'exécution (ch. I et II du dispositif). Les considérants de l'arrêt comprennent

les passages suivants:

"2. a) L'ordre donné

le 14 août 2023 par la municipalité aux copropriétaires du garage (partie

commune de la PPE), singulièrement aux bénéficiaires de servitudes d'usage de

places de stationnement, est une décision relative à l'exécution d'une première

décision municipale, constatant la non-conformité de certains aménagements

intérieurs et refusant, après une pesée des intérêts, de les régulariser. Cette

première décision, rendue le 6 novembre 2014, a été confirmée par la CDAP (le

10 décembre 2019) et le Tribunal fédéral a validé ce jugement (le 7 octobre

2020). La CDAP est actuellement saisie de recours dirigés contre des

décisions d'exécution de l'ordre de remise en état. Selon la

jurisprudence, le recours à ce stade ne permet pas de remettre en cause la

décision de base, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. […] La contestation porte donc uniquement sur

la question de savoir si les modalités d'exécution sont compatibles avec la

décision de base et si elles sont en tant que telles conformes au droit fédéral

et au droit cantonal.

b-c) […]

3. Les recourantes se

plaignent d'une violation du droit d'être entendu, parce que la municipalité ne

les a pas invitées à se déterminer avant de leur adresser l'ordre de remise en

état.

La décision ordonnant la remise en état des lieux était prévisible,

après les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral. Il ne se justifiait plus de

donner aux copropriétaires l'occasion de s'exprimer au sujet du nombre de

places de parc admissibles dans leur garage, la question ayant été tranchée

définitivement. Les arrêts précités contenaient déjà certaines considérations

sur la remise en état. En statuant formellement sur ce point le 14 août 2023,

la municipalité a pris les mesures qu'impliquaient les actes précédents d'une

procédure administrative au cours de laquelle les recourantes ont

régulièrement pu défendre leur point de vue. […]

4. Les recourantes font

valoir que l'ordre de remise en état aurait dû être dirigé exclusivement contre

B.________.

Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier,

aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence retient que le texte

légal fait en réalité obligation à l'autorité d'ordonner la remise en état

quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies (AC.2023.0135 du 28 juin

2023 consid. 2 et la réf. cit.).

En l'occurrence, la municipalité a adressé sa décision ordonnant la

remise en état du garage souterrain à plusieurs propriétaires de lots de la

PPE. Les recourantes, de même que B.________, sont copropriétaires de

cette partie commune du bâtiment; elles bénéficient par ailleurs d'un

droit d'usage sur les places de parc doubles ou élargies, droit garanti par une

servitude. B.________ ne conteste plus actuellement l'ordre de remise en

état; cela ne garantit pas l'exécution effective de cette mesure par

l'ensemble des copropriétaires au bénéfice de servitudes d'usage de places de

stationnement. La décision visant les deux recourantes n'est pas devenue sans

objet et la municipalité demeure fondée à prendre des mesures d'exécution

visant d'autres copropriétaires.

Pour qu'un ordre de démolition ou de remise en état puisse être

exécuté, il est nécessaire qu'il soit adressé à celui qui a la maîtrise

effective sur l'immeuble, en d'autres termes, en principe, le propriétaire –

d'où la formulation de l'art. 105 al. 1 LATC. Fréquemment, le propriétaire

foncier au moment où l'autorité exige la remise en état est la personne qui

était déjà propriétaire de l'immeuble lorsque les travaux de construction

ont été réalisés, voire au moment où l'autorisation de construire a été demandée

(lorsque la remise en état est ordonnée en raison d'une exécution des travaux

non conforme à ce qui avait été autorisé). Dans cette situation où l'autorité

vise exclusivement à assurer la bonne application du droit de l'aménagement du territoire

et des constructions, il n'y a aucune nécessité de prévoir un autre

destinataire que le propriétaire foncier pour l'ordre de remise en état. Si ce

dernier estime que l'irrégularité ne lui est pas imputable mais qu'elle résulte

d'une faute d'un tiers (promoteur, entrepreneur ayant mal exécuté les travaux,

par exemple), il lui incombe de régler ces questions dans le cadre des rapports

de droit privé. L'autorité chargée de la police des constructions n'a pas à

examiner ces questions de responsabilité (cf. notamment AC.2022.0428 du 12

juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.).

En l'espèce, un ordre de remise en état pouvait donc être notifié aux

deux recourantes. La municipalité pouvait laisser aux copropriétaires le soin

de déterminer comment, concrètement, ils entendaient exécuter cet ordre. En

d'autres termes, cette autorité pouvait s'abstenir d'examiner les rapports

internes au sein de la PPE.

5. Les recourantes se

plaignent d'une violation de la garantie de la propriété en invoquant le

principe de la proportionnalité.

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient à la réglementation

et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie

pas encore qu'elle ne puisse pas être utilisée, ni que l'état antérieur doive

nécessairement être rétabli. Le principe de la proportionnalité doit être

respecté (art. 36 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Ce

principe proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un

rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis.

Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne

revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures.

Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un

usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la

situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics. Dans ce

contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la

pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif. Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; AC.2024.0188 du 19

février 2025 consid. 5; AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3 et les

réf. cit.).

En l'occurrence, l'ordre de remise en état consiste à supprimer quatre

places de parc dans un garage souterrain. Comme cela avait déjà été relevé dans

l'arrêt de la CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019, cette remise en état

ne devrait pas nécessiter des mesures constructives importantes

(séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de

voitures), si bien que le coût de cette remise en état devrait rester faible,

ce que les recourantes ne contestent pas. La CDAP n'a aucun motif de faire une

autre appréciation de la situation dans le présent arrêt. On ne voit pas quelle

mesure moins incisive aurait pu être ordonnée. La décision entreprise respecte

ainsi le principe de la proportionnalité.

[…]

7. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet des recours, mal fondés, et à la confirmation de

l'ordre de remise en état signifié aux deux recourantes. Comme le délai

d'exécution, au 31 octobre 2023, est échu, il incombera à la municipalité de rendre

une décision d'exécution complémentaire, limitée à la fixation d'un nouveau

délai. L'avertissement selon lequel, à défaut de mise en conformité dans le

délai fixé, la municipalité fera procéder aux travaux nécessaires par une

entreprise tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE, figure déjà dans

les décisions du 14 août 2023. Cette clause relative à l'exécution par

substitution doit elle aussi être confirmée. […]"

A la requête des recourantes, le juge instructeur

avait convoqué les parties, ainsi que A._______, à une audience de conciliation

le 21 novembre 2024 et la procédure avait ensuite été suspendue de façon à

permettre aux intéressées d'étudier une solution transactionnelle. Cela n'a pas

abouti. L'arrêt du 7 mai 2025 a été notifié à A._______.

G.

Le 20 mai 2025, la municipalité a adressé à A._______ et aux autres

copropriétaires une décision exigeant la mise en conformité des places de parc

dans le garage de la PPE d'ici au 15 juillet 2025.

La communauté des copropriétaires ainsi que la

propriétaire d'un lot, agissant par l'intermédiaire d'un avocat commun, ont

demandé le 20 juin 2025 à la municipalité de reconsidérer sa décision.

Le 7 juillet 2025, la municipalité a accepté la

demande de reconsidération et, reformulant sa décision (décision "fixant

le délai d'exécution"), elle a ordonné les mesures suivantes:

"1.

Suppression de quatre places de stationnement par des aménagements

constructifs pérennes empêchant l'utilisation comme place de parc pour véhicule

des doubles places n° 5 et 6 du plan de servitude du 26 novembre 2013.

2. La suppression de

ces quatre places de stationnement et les aménagements nécessaires devront être

réalisés d'ici au 15 octobre 2025 au plus tard.

3. Dans le même délai,

les inscriptions et plans du Registre foncier devront être modifiés pour

intégrer la suppression des quatre places de parc. Les inscriptions et plans au

Registre foncier devront donc être en parfaite conformité avec les décisions

rendues par la CDAP dans son arrêt du 7 mai 2025.

4. Dans le délai fixé

au 15 octobre 2025, devront être transmis à la Municipalité des plans précis

des aménagements réalisés ainsi qu'une copie des documents déposés au Registre

foncier. La Municipalité procédera ensuite à une visite des lieux.

A défaut de la parfaite exécution

des éléments qui précèdent, la Municipalité fera procéder aux travaux

nécessaires par une entreprise tierce, aux frais de l'ensemble des

copropriétaires et recourra si nécessaire à l'assistance de la force publique."

H.

Agissant le 8 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de prononcer ce qui suit:

"I. Le

recours est admis.

II. La décision de la

Municipalité de Lutry du 7 juillet 2025 est suspendue jusqu'à droit connu sur

la nouvelle décision de dite autorité portant sur le transfert de CUS

permettant, avec l'octroi d'un bonus Minergie de 5%, de maintenir deux places

de parc supplémentaires dans le garage sis sous l'immeuble B érigé sur la

parcelle 4117 de Lutry et ne nécessitant que la suppression des places 5

et 6."

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Faits

I.

La recourante a requis la suspension de la présente procédure. La

municipalité s'est déterminée le 23 septembre 2025, en s'opposant à cette

requête. Le juge instructeur n'a dès lors pas suspendu la cause.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, qui fixe des modalités de remise en état d'un

ouvrage réalisé sans respecter les conditions du permis de construire, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

recourante, destinataire de cette décision, a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle a agi en temps utile (art.

95.

LPA-VD) et son mémoire respecte les conditions de forme de l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée a pour objet de fixer un délai d'exécution, avec

certaines modalités de détail, pour une remise en état déjà ordonnée par la

municipalité le 14 août 2023. Cette première décision a été contestée en vain

par d'autres copropriétaires concernés, leur recours ayant été rejeté par la

CDAP le 7 mai 2025. Quant à l'actuelle recourante, elle avait certes d'abord

contesté l'ordre de remise en état, mais uniquement à propos du délai

d'exécution; aussi, ce délai passé, son recours a été déclaré sans objet.

3.

A ce stade, c'est à nouveau le délai d'exécution qui est critiqué, le

principe de la remise en état ne pouvant plus être revu par l'autorité de

recours. Or, comme la recourante elle-même admettait précédemment qu'une

échéance au 31 août 2024 était appropriée, on ne voit pas pourquoi la fixation

d'un nouveau délai, au 15 octobre 2025, serait contraire au droit cantonal ou

au droit fédéral, singulièrement au principe de la proportionnalité. La

recourante fait valoir qu'elle pourrait, moyennant une nouvelle décision de la

municipalité au sujet des surfaces de plancher pouvant être créées sur la

parcelle n° 4117, rendue possible par un transfert de CUS depuis une parcelle

voisine et la prise en considération d'un "bonus Minergie", justifier

le maintien de certaines places de stationnement dans le garage. Or il s'agit

là de nouvelles circonstances hypothétiques qui ne sont pas propres à justifier

une inexécution de la décision de base, entrée en force, ni un report de

l'exécution à une date indéterminée. En d'autres termes, cet argument ne permet

pas de qualifier de disproportionnée la décision municipale du 7 juillet

2025.

4.

Il faut encore relever que si la recourante parvient ultérieurement, par

un transfert de CUS, à obtenir une autorisation de construire pour réinstaller

des places de parc dans le garage, les travaux de réaménagement ne

devraient pas être trop importants ni coûteux – étant donné que la remise en

état litigieuse ne nécessite pas elle-même, comme cela a déjà été relevé, des

mesures constructives importantes. Cela justifie aussi, sous l'angle de la

proportionnalité, que la procédure de remise en état ne soit pas suspendue ni

différée.

5.

Le présent recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,

doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité s'étant

déterminée, à la demande du juge instructeur, sur la requête de suspension, la

Commune a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juillet 2025 par la Municipalité de Lutry est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante A._______.

IV.

A._______ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.