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Décision

AC.2025.0258

CDAP - AC.2025.0258 - 2025-10-15 - A._____/Municipalité de Lucens, B.__, C._____

15 octobre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Pascal

Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, ********, représentée

par Me Antoine BOESCH, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Lucens, à

Lucens, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********,

Propriétaire

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lucens du 7 juillet 2025 délivrant une autorisation pour la démolition de

bâtiments et la mise en oeuvre d'un quai de chargement sur la parcelle no

********, propriété d’C.________ (CAMAC no ********)

Vu les faits suivants:

A.

Propriétaire de la parcelle no ******** de la commune de

Lucens (promise-vendue à la société B.________), la société C.________ a mis à

l'enquête publique, du 24 mai au 22 juin 2025, un projet tendant notamment à la

démolition partielle des constructions qui s'y trouvent (le site est occupé par

l'ancienne usine ********). Aucune opposition n'ayant été formulée, la

Municipalité de Lucens a délivré, le 7 juillet 2025, le permis de construire

requis.

B.

Agissant le 8 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, la société A.________ demande à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision. La recourante

explique avoir acquis des équipements de l'ancienne usine, que l'exécution des

travaux autorisés serait susceptible de détruire; elle a requis des mesures provisionnelles

visant la préservation de ces équipements.

Interpellée, l'autorité intimée a confirmé que le

projet litigieux n'avait suscité aucune opposition.

Les 17 septembre et 6 octobre 2025, après avoir été

interpellée sur sa qualité pour recourir, la recourante a déposé ses

déterminations, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD aux recours de droit administratif, la qualité pour former

recours est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans le

cadre d'une demande de permis de construire fondée sur les art. 103 ss de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

cela signifie qu'il faut avoir déposé une opposition durant l'enquête publique

(CDAP AC.2025.0117 du 17 juin 2025 consid. 1a et la référence). Or, dans ce cas

précis, la recourante n'a pas formé opposition durant l’enquête publique et

n’indique aucun motif en raison duquel elle aurait été empêchée de le faire. Elle

n'a donc pas la qualité pour recourir.

2.

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire peut être

liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre mesure

d'instruction. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 LPA-VD). Les autres parties n'ayant pas été invitées à

déposer une réponse au recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.