AC.2025.0258
CDAP - AC.2025.0258 - 2025-10-15 - A._____/Municipalité de Lucens, B.__, C._____
15 octobre 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Pascal
Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, ********, représentée
par Me Antoine BOESCH, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, à
Lucens, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********,
Propriétaire
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lucens du 7 juillet 2025 délivrant une autorisation pour la démolition de
bâtiments et la mise en oeuvre d'un quai de chargement sur la parcelle no
********, propriété d’C.________ (CAMAC no ********)
Vu les faits suivants:
A.
Propriétaire de la parcelle no ******** de la commune de
Lucens (promise-vendue à la société B.________), la société C.________ a mis à
l'enquête publique, du 24 mai au 22 juin 2025, un projet tendant notamment à la
démolition partielle des constructions qui s'y trouvent (le site est occupé par
l'ancienne usine ********). Aucune opposition n'ayant été formulée, la
Municipalité de Lucens a délivré, le 7 juillet 2025, le permis de construire
requis.
B.
Agissant le 8 septembre 2025 par la voie du recours de droit
administratif, la société A.________ demande à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision. La recourante
explique avoir acquis des équipements de l'ancienne usine, que l'exécution des
travaux autorisés serait susceptible de détruire; elle a requis des mesures provisionnelles
visant la préservation de ces équipements.
Interpellée, l'autorité intimée a confirmé que le
projet litigieux n'avait suscité aucune opposition.
Les 17 septembre et 6 octobre 2025, après avoir été
interpellée sur sa qualité pour recourir, la recourante a déposé ses
déterminations, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD aux recours de droit administratif, la qualité pour former
recours est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans le
cadre d'une demande de permis de construire fondée sur les art. 103 ss de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
cela signifie qu'il faut avoir déposé une opposition durant l'enquête publique
(CDAP AC.2025.0117 du 17 juin 2025 consid. 1a et la référence). Or, dans ce cas
précis, la recourante n'a pas formé opposition durant l’enquête publique et
n’indique aucun motif en raison duquel elle aurait été empêchée de le faire. Elle
n'a donc pas la qualité pour recourir.
2.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire peut être
liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre mesure
d'instruction. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 49 LPA-VD). Les autres parties n'ayant pas été invitées à
déposer une réponse au recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.