AC.2025.0260
CDAP - AC.2025.0260 - 2026-04-29 - A._____, B.__/Municipalité de Jongny, C.__ à G._____
29 avril 2026Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David
Prudente, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Feryel KILANI,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jongny, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
D.________, à ********,
2.
E.________, à ********,
3.
F.________, à ********,
4.
G.________, à ********,
les trois derniers représentés par D.________,
à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Jongny du 14 août 2025 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire pour la démolition de la villa n° ECA 828 existante
et la construction de deux villas mitoyennes de deux logements, d'un garage
souterrain et de places de stationnement sur la parcelle n° 832 (CAMAC
240506).
Vu les faits suivants:
A.
Les hoirs D.________, E.________, F.________ et G.________ sont
propriétaires communs de la parcelle n° 832 de la commune de Jongny, d’une
surface de 1'754 m2. Cette parcelle accueille un bâtiment
d’habitation et garage (ECA n° 828) de 139 m2 au sol ainsi
qu'une aire forestière au sud-ouest (74 m2), où elle borde un
cours d'eau (La Bergère, DP 87 et 1052). Elle est située en zone de maisons
familiales B selon le plan d'affectation communal et son règlement (ci-après:
le PA et le RPA) approuvés le 12 janvier 1994 par le Conseil d'Etat.
B.
Le 8 avril 2025, les hoirs D.________, E.________, F.________ et G.________
ont déposé par l'intermédiaire de la promettante-acquéreuse de la parcelle C.________
une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment
existant et la réalisation de deux villas mitoyennes de deux logements chacune,
soit quatre logements en tout, garage enterré commun de quatre places et quatre
places de stationnement extérieures. Les dimensions du bâtiment 1, au nord-est,
sont de 12.75 x 7.75 m et celles du bâtiment 2, au sud-ouest, de 12.75 x
8.75 mètres. La distance minimale des façades à la limite de parcelle au
nord-ouest est de 6.00 m (parcelle n° 393 notamment) et de
5.00 m à la limite de parcelle au sud-est. Le projet comporte un rez
inférieur partiellement enterré, un rez supérieur et un étage.
Mis à l'enquête publique du 23 avril au 22 mai 2025,
le projet a soulevé l'opposition des époux A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle adjacente n° 393. Le 19 juin 2025, la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa
synthèse positive (n° 240506). En particulier, la Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division
Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3), n'avait pas de remarque à formuler.
De même, le secteur du projet se situant en zone de danger d'inondation par les
crues (danger moyen), tant l'Etablissement cantonal de d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) que la DGE/DIRNA, Division Ressources
en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (EAU/EH3), ont délivré les
autorisations spéciales requises moyennant certaines conditions impératives. La
DGE précisait en outre notamment que les travaux étaient situés hors de
l'espace réservé aux eaux. Enfin, sa Division des ressources et du patrimoine
naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 5ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO05) délivrait l'autorisation spéciale requise, les
travaux concernant la démolition de murs existants situés dans la bande de
10 m à la lisière forestière, moyennant des conditions et charges parmi
lesquelles celle que "pendant les travaux, toutes mesures utiles seront
prises pour éviter les dommages à la forêt, aux arbres, au sol et aux fonctions
forestières. Les projet ne devra pas engendrer de danger pour la conservation
de la forêt ou une entrave à l'exploitation forestière et à l'évacuation des
bois"; durant les travaux, des mesures spéciales de protection de la
bande inconstructible de 10 m à la forêt devront être prises; s'agissant
du projet, "aucun aménagement extérieur (dallage, terrasse, clôture,
etc.) n'est toléré dans la bande inconstructible des 10 mètres à la lisière
(art. 27 LVLFo)".
C.
Par décision du 14 août 2025, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire n° 402.832 pour la démolition de la villa
existante et la construction de deux villas mitoyennes de deux logements avec
garage souterrain et places de stationnement sur la parcelle n° 832.
D.
Par acte du 10 septembre 2025, A.________ et B.________ ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision et les autorisations spéciales délivrées contenues dans
la synthèse CAMAC du 19 juin 2025 dont ils demandent la réforme en ce sens que
le permis de construire et les autorisations spéciales sont refusés et
l'opposition admise. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des
décisions précitées, le dossier étant renvoyé aux autorités concernées pour
nouvelles décisions dans le sens des considérants.
Les propriétaires se sont déterminés le 2 octobre
2025 sans prendre de conclusions formelles.
Dans sa réponse du 28 octobre 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. La constructrice en a fait de même dans
sa réponse du 7 novembre 2025.
Le 26 novembre 2025, les recourants ont requis la
suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de révision du
PACom, auquel ils ont formé opposition.
Par avis du 27 novembre 2025, le juge instructeur a
rejeté cette requête. Par lettre du même jour, l'autorité intimée a notamment
produit une lettre de la DGTL du 21 juillet 2025 (complément à l'examen
préalable) dont il ressort que cette autorité a renoncé à une demande de
dézonage ou suppression des capacités constructives sur la parcelle
n° 832, entre autres, en raison du projet de construction en cours sur
cette parcelle.
Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2025.
L'autorité intimée a dupliqué le 8 janvier 2026 et
la constructrice le 16 janvier 2026, produisant une "Analyse des enjeux
"nature"" établie le 7 janvier 2026 par le bureau H.________.
Les recourants se sont encore spontanément
déterminés le 22 janvier 2026. Se prononçant notamment au sujet de
l'application anticipée du PACom, ils ont requis l'audition d'un municipal et
du chef du service technique intercommunal. L'autorité intimée s'est déterminée
le 23 janvier 2026. Les recourants se sont encore déterminés le 27 janvier 2026
et ont produit le procès-verbal d'une séance de conciliation tenue le 8
décembre 2025 avec une délégation de la municipalité en lien avec le PACom. La
constructrice s'est déterminée le 16 février 2026.
Les recourants ont déposé de nouvelles
déterminations le 12 mars 2026, requérant notamment, à titre subsidiaire à la
modélisation 3D qu'ils ont produite, la mise en œuvre d'une expertise en vue de
déterminer les proportions exactes des volumes situés au-dessous et au-dessus
du niveau du sol naturel. La constructrice s'est déterminée le 7 avril 2026.
E.
Parallèlement, la Municipalité de Jongny a mis à l’enquête publique, du
17 septembre au 16 octobre 2025, entre autres choses, la révision du plan
d’affectation communal (ci-après: le PACom) et du règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPACom), étant
précisé que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, le rapport d’examen
préalable des services cantonaux du 17 mars 2024 et le rapport d’examen
préalable complémentaire des services cantonaux du 21 juillet 2025 étaient
simultanément mis en consultation publique. Le PACom affecte la parcelle
n° 832 à la zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision par les propriétaires d'une parcelle adjacente ayant manifestement un
intérêt digne de protection et qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) La procédure devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27
LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 17
al. 2 Cst.-VD et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait
à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité
peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140
consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le
dossier d'enquête avec en particulier les plans d'enquête et des photomontages
du projet, le permis de construire ainsi notamment que les diverses oppositions
et réponses de l'autorité intimée. Les parties ont par ailleurs pu se
déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures survenu dans la présente
procédure, les recourants ayant par ailleurs déposé une réplique. Les divers
aspects du projet sont largement documentés. En outre, les griefs soulevés sont
principalement de nature juridique ou les éléments nécessaires à leur examen
ressortent des plans d'enquête, au besoin complétés par les informations
librement consultables sur Google Maps (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1) ou par les données du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch)
et de Cartoriviera (https://map.cartoriviera.ch).
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause et renoncera par conséquent à une inspection locale.
3.
Les recourants soutiennent que le permis de construire aurait dû être
refusé, dans la mesure où le projet litigieux ne respecterait pas le RPACom.
a) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11), la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Le refus du permis de
construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une mesure
provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une
réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière
(TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; voir aussi TF 1C_429/2018 du 30
septembre 2019 consid. 6.2). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par cette disposition, la municipalité qui l'applique
jouit d'une grande latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation
important (CDAP AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19
février 2018). En d'autres termes, elle n'est pas tenue de
refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de
planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui
confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis
de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation
future envisagée (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b; AC.2024.0066
du 30 mai 2025 consid. 4b; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 6a
et les références). La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon
lui semble (CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3). L'autorité ne peut ni
renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des
principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la
légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est
également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et
les références citées). Comme d'autres restrictions à la garantie de la
propriété, l'application de l'art. 47 LATC doit reposer sur l'intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (CDAP AC.2021.0077
du 31 mars 2022 consid. 3d; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a;
AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les arrêts cités).
L'art. 49 al. 1 LATC prévoit quant à lui que la
municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,
dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon
la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de
bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et
s'applique d'office (CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244
du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les
références).
b) Dans le cas présent, la décision attaquée a été
rendue le 14 août 2025 et les PACom et RPACom ont été mis à l'enquête publique
du 17 septembre au 16 octobre 2025, soit postérieurement à la décision. Or la
cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'en cas de recours au Tribunal
cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour
savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le
refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité
de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de
construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0260 du 13 septembre
2017 consid. 2b et les références citées: AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.
12; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).
La jurisprudence citée par les recourants concerne
quant à elle une situation différente, lorsqu'une zone réservée est entrée en
vigueur, et n'est donc pas applicable au cas présent; ici, la parcelle
litigieuse n'a pas fait l'objet d'une zone réservée - ni communale ni cantonale
- et son affectation en zone constructible est inchangée dans le PACom.
Quant à l'art. 47 LATC, son application est
potestative et confère à la municipalité un large pouvoir d'appréciation qui
lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le
projet serait contraire à la réglementation future envisagée, conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus. On voit pas en quoi la municipalité aurait fait
preuve d’arbitraire en délivrant le permis de construire sur la base de la
réglementation en vigueur.
c) Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être
rejeté. Il y a de même lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la
suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de
recours contre le PACom.
L'application du PACom n'entrant pas en ligne de
compte, il y a lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à
l'audition d'un municipal et du chef du service technique intercommunal en lien
avec le respect de ses dispositions.
4.
Les recourants affirment encore que les conditions d’un contrôle
préjudiciel de la planification seraient réunies.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; TF
1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 2.1.1; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre
2025 consid. 3; AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 2). Aux termes de cette
disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier
l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation,
une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid.
3.1). Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur le 1er mai 2014 du
nouvel art. 15 LAT – en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées ancrée à son al. 2 – ne constitue à elle seule pas une
modification sensible des circonstances justifiant d'entrer en matière sur une
demande de révision, respectivement de contrôle préjudiciel d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Il
faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent
notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, son niveau d'équipement, ou encore l'ancienneté du plan (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3 et les arrêts cités; 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_84/2023 du
6 mai 2024 consid. 4.1 et les références). Le fait que le projet de
construction se trouve en contradiction manifeste avec les relevés subséquents
de l'ISOS peut constituer une modification déterminante des circonstances. En
revanche, en l'absence d'impact ou d'altération du projet de construction
litigieux sur les caractéristiques de l'élément individuel ou du périmètre
inscrit à l'ISOS, un contrôle incident du plan d'affectation sous cet angle ne
se justifie pas (TF 1C_349/2023 précité consid. 2.1.1).
b) aa) En l'occurrence, le PGA de la commune de Jongny
a été adopté par le Conseil communal les 1er juillet 1992 et 4 mars
1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994. Il a ainsi été
adopté sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de
conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6). Son
ancienneté a été considérée à plusieurs reprises comme admissible par la Cour
de céans (CDAP AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 3; AC.2020.0098 du 9
mars 2021 consid. 2b)
Cela étant, compte tenu des impératifs découlant de
l'art. 15 LAT et de l'ancienneté du PGA, la commune de Jongny a précisément
engagé la révision de son plan d'affectation communal (PACom), celui-ci ayant
déjà été mis à l'enquête publique (du 17 septembre au 16 octobre 2025).
bb) Le processus pour réduire les zones d'habitation
et mixtes surdimensionnées est décrit dans la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn). Dans certains cas, notamment dans des communes peu peuplées
dotées d'importantes réserves en zone à bâtir, la mise en œuvre de cette mesure
peut conduire au dézonage de secteurs. Un projet de construction pour un grand
nombre d'habitants doit parfois être refusé, nonobstant le classement antérieur
du terrain en zone à bâtir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_297/2022 du 11 octobre 2023 consid. 2 concernant la commune de Roche).
cc) Selon le PACom mis à l'enquête publique, la
parcelle n° 832, déjà construite et située dans un secteur largement bâti,
est affectée en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A. Il ressort
au demeurant de la lettre de la DGTL du 21 juillet 2025 produite par l'autorité
intimée que l'autorité cantonale compétente ne demandait alors plus le dézonage
ou la suppression des capacités constructrices sur la parcelle n° 832; en
d'autres termes, la DGTL admettait son maintien en zone à bâtir, ce qui est confirmé
dans le PACom mis à l'enquête publique.
Or, au vu de la configuration des lieux, le choix
actuel des autorités chargées de l'aménagement du territoire de ne pas
envisager de supprimer ou de réduire la capacité constructible de cette
parcelle n'est pas critiquable, eu égard à la liberté d'appréciation
particulière dont elles bénéficient dans l'accomplissement de leurs tâches
(art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). En particulier, la parcelle
n° 832 est elle-même déjà bâtie. Elle est équipée et fait partie d'un
quartier de villas également déjà construit, dont la parcelle des recourants.
Par ailleurs, la commune de Jongny ne figure pas à
l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
d) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire
de contrôler le plan d'affectation de la commune de Jongny à titre préjudiciel.
Le grief des recourants est mal fondé. Pour le même motif, il y a lieu de
rejeter la requête d'instruction tendant à la production de différentes pièces
en lien avec la révision du PACom en cours ainsi que la requête tendant à
inviter la DGTL à se déterminer sur la question du maintien ou non de la partie
non bâtie de la parcelle n° 832 en zone à bâtir, déposées par les recourants,
ces mesures n'étant pas pertinentes en l'espèce; il est par ailleurs précisé
que le tribunal de céans dispose déjà des éléments utiles, à savoir la nouvelle
affectation de la parcelle n° 832 ainsi que la lettre de la DGTL
confirmant a contrario l'affectation en zone à bâtir de cette parcelle.
5.
Les recourants considèrent que le projet est contraire aux règles
communales sur le nombre de logements, la mitoyenneté, la longueur des
bâtiments et les distances à la limite.
a) Il convient de rappeler préalablement que selon
une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.
Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;
ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions
du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid.
6b/cc; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon
le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).
b) Le règlement communal comporte les dispositions
suivantes:
Art. 33 Distance
limite au fonds voisin
La distance entre un bâtiment et
la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus saillant
de la construction coptant dans la surface d'emprise. Lorsque la façade d'un
bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite. À l'angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.
Entre bâtiments sis sur une même
propriété, ces distances sont additionnées. Les dispositions relatives aux
façades obliques sont également applicables.
Art. 36 Constructions
mitoyennes
Les constructions en limite de
propriété peuvent être autorisées lorsque la parcelle voisine est déjà
construite en limite de propriété ou lorsque les voisins s'accordent pour
construire simultanément en mitoyenneté. Dans les deux cas, l'accord fera l'objet
d'une mention au registre foncier en faveur de la commune.
Les constructions mitoyennes
constituent une unité au sens des dispositions réglementaires applicables. Une
seule mitoyenneté est autorisée. Ces dispositions s'appliquent également en cas
de fractionnements ultérieurs de bâtiments construits sur la même parcelle.
Par ailleurs, l'art. 52 RPA, intitulé "Régime
des zones à bâtir" et se présentant sous forme de tableau, prévoit pour la
zone de maisons familiales B (colonne 4) un nombre maximum d'appartements de 3
et l'ordre non contigu (critère A), un COS de 1/8 (critère C), une longueur
maximum d'un corps de bâtiment de 15.00 m (critère D) et une distance à la
limite minimum de 6.00 m (critère E).
c) Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que
l'art. 36 al. 2 RPA empêche la construction de trois constructions mitoyennes,
seules deux constructions mitoyennes formant une unité étant autorisées. Le
nombre maximal de logements - deux par unité - est respecté. S'agissant de la
longueur du bâtiment, l'art. 52 RPA vise l'hypothèse d'un bâtiment ayant
plusieurs corps dont la longueur maximale n'est alors plus de 15 m mais de
25 m étant donné le décrochement; cela ne vise en revanche pas l'addition
de la longueur de bâtiments complètement distincts comme en l'espèce. l'art. 52
ch. 7 (distance à la limite) vise le cas d'un bâtiment dont la longueur est
supérieure à 18 m, ce qui n'est le cas d'aucun des deux bâtiments
projetés.
d) aa) En l'espèce, s'agissant de la question du
nombre de logements, le tribunal de céans - suivi sur recours par le Tribunal
fédéral - a déjà confirmé l'interprétation faite par la municipalité de son
règlement en ce sens que l'art. 52 (critère A) RPA autorise en zone de maisons
familiales B la réalisation de trois logements par bâtiment et non de trois
logements par parcelle (CDAP AC.2017.0353 du 12 décembre 2018 consid. 2b
confirmé par TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.5). Le projet,
avec deux bâtiments comportant chacun deux logements, est ainsi conforme à
cette disposition.
bb) S'agissant du critère de la mitoyenneté, l'art.
36 al. 2 RPA, qui concerne également les bâtiments sis sur une même parcelle,
prévoit qu'une seule mitoyenneté est autorisée. Le Tribunal ne voit pas de
motif de s'écarter de l'interprétation que l'autorité intimée fait de son
règlement communal en ce sens que la parcelle peut accueillir plusieurs
constructions mitoyennes comportant chacune deux constructions uniquement - à
savoir "une seule mitoyenneté". Il en résulte que le projet, qui
prévoit deux groupes de deux villas contigües, est également conforme à la
réglementation communale sur ce point.
cc) Le tribunal de céans a également déjà confirmé
l'interprétation de la municipalité de l'art. 52 (critère D) de son
règlement, en ce sens que celui-ci prévoit une longueur maximale des façades
par bâtiment et non une somme des façades pour tous les bâtiments situés sur
une même parcelle, y compris ceux qui ne sont pas reliés (CDAP AC.2023.0019
précité consid. 4b/dd/ccc). Dans le cas présent, selon le plan de situation,
les deux corps de bâtiment ont chacun une longueur maximale de 12.75 m et
ils respectent donc la longueur maximale autorisée de 15 m selon
l'art. 52 RPA.
dd) En ce qui concerne enfin les distances à la
limite, le projet prévoit en tous points une distance minimale de 6 m,
conformément à l'exigence posée à l'art. 52 RPA, à l'exception du bâtiment 1,
qui se présente obliquement par rapport à la limite est de la parcelle et dont
la distance à la limite de l'angle est (point 10 du plan de situation) est de
5 m; cette possibilité est toutefois expressément prévue par le RPA à son
art. 33 al. 1, deuxième et troisième phrases, étant précité que la distance au
milieu de la façade concernée, mesurée perpendiculairement à la limite (art. 33
al. 1, deuxième phrase), est de 7.79 m et est donc également
réglementaire. Quant à la distance entre les deux corps de bâtiments, elle est
de 12 m au minimum, si bien qu'elle aussi est réglementaire (art. 52 RPA
en lien avec l'art. 33 al. 2 RPA).
e) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6.
Les recourants allèguent ensuite que la surface bâtie est excessive. Ils
considèrent ainsi que l'entier des surfaces des deux rez-de-chaussée inférieurs
doit être prise en compte; en outre, ils remettent en question le caractère
souterrain du parking.
a) Il ressort de l'art. 52 RPA que le coefficient
d'occupation du sol (COS) est d'1/8 pour la zone de maisons familiales B.
Le RPA prévoit encore ce qui suit:
Art. 39 Coefficient
d'occupation du sol
Le COS est le rapport de la
surface d'emprise de la construction à la surface constructible du terrain.
Art. 41 Surface
constructible
La surface constructible est égale
à la surface de la ou des parcelles qui font l'objet du permis de construire.
N'entrent pas dans le calcul de la
surface constructible les parties boisées de la parcelle soumises au régime
forestier ainsi que celles qui sont classées en zone d'utilité publique ou de
protection.
Art. 42 Surface
d'emprise
La surface d'emprise est mesurée
sur le plan du niveau de la plus grande surface. Pour les bâtiments à niveaux
décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la
projection en plan de tous les niveaux.
Les terrasses et terre-pleins non
couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface d'emprise, ainsi
que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias, les marquises, les
échauguettes et les balcons, d'une largeur maximum de 2 mètres.
Pour le calcul de la surface d'emprise,
il ne sera pas tenu compte des constructions souterraines, des dépendances
jusqu'à concurrence de 25 m2 au total et des piscines non
couvertes.
Art. 49 Constructions
souterraines
Sont souterraines les
constructions liées ou non à un bâtiment principal dont les 2/3 au moins du
volume sont au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière au plus
reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte d'une
couche de terre de 40 centimètres au minimum.
Pour les constructions
souterraines liées au bâtiment principal, le volume pris en considération est
calculé dès le nu des façades du bâtiment principal.
La Municipalité peut autoriser
l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture des constructions
souterraines si par ailleurs la création et le maintien de surfaces de verdure
suffisantes sont garantis.
b) Pour l'autorité intimée et la constructrice, le
rez inférieur respecte les conditions d'une construction souterraine (art. 49
RPA) ainsi que les prescriptions de l'art. 84 LATC et le COS n'est ainsi
pas dépassé. Il en va de même du garage.
c) En l'espèce, la surface totale de la parcelle est
de 1'754 m2, dont il faut retrancher la surface en aire
forestière (art. 41 al. 2 RPA), soit 74 m2, ce qui porte la
surface déterminante pour le calcul de la surface constructible à 1'680 m2
(1'754 - 74). Avec un COS de 1/8 (art. 52 RPA), la surface d'emprise de la
construction maximale autorisée est de 210 m2. Cette surface
d'emprise comprend les parties hors terre, non souterraines, des bâtiments 1 et
2, à savoir pour le bâtiment 1 une surface de 98.94 m2
(12.75 x 7.76) et pour le bâtiment 2 une surface de 111.56 m2
(12.75 x 8.75), soit un total de 210.50 m2.
aa) Comme le relève à juste titre la constructrice,
l'art. 49 al. 2 RPA prévoit expressément que pour les constructions
souterraines liées au bâtiment principal, le volume pris en considération est
calculé dès le nu des façades du bâtiment principal, soit en l'espèce dès la
façade nord des deux bâtiments. S'agissant des parties des deux sous-sols
dépassant de l'emprise hors terre, elles abritent des locaux techniques, non habitables,
et entrent dans la catégorie des constructions souterraines non comprises dans
la surface d'emprise (art. 42 al. 3 RPA): il ressort en effet très clairement
des coupes figurant au dossier qu'au moins les deux tiers de leur volume est
situé sous le niveau du terrain naturel et qu'aucune face ne restera visible
(art. 49 al. 1 RPA). S'ils ne seront pas entièrement recouverts d'une
couche de terre de 40 cm comme l'exige par ailleurs l'art. 49 al. 1 RPA,
c'est en raison de fait qu'ils se situeront sous les accès aux bâtiments et ce
procédé n'apparaît pas abusif. Dans l'optique de maintenir des surfaces de
verdure de qualité, il est au contraire judicieux de réaliser les accès sur les
surfaces souterraines, d'autant que l'art. 49 al. 3 RPA donne la
possibilité à la municipalité d'autoriser l'aménagement d'emplacements de
stationnement sur la toiture des constructions souterraines.
Quoi qu'il en soit, la municipalité n’a pas
interprété ni appliqué son règlement sur ce point de manière insoutenable. Les
calculs produits par les recourants – qui opposent leur propre interprétation
du règlement communal à celle de la municipalité – ne sont pas de nature à
remettre en question l’appréciation de la municipalité.
bb) En ce qui concerne le parking souterrain, il
ressort des plans d'enquête, en particulier des plans de coupe, que les deux
tiers du volume se trouveront bien sous le niveau du terrain naturel (ou
"sol naturel" tel que mentionné dans la disposition réglementaire,
cf. art. 49 al. 1 RPA). Si la façade sud-est sera entièrement visible (portes
des garages), tel ne sera en revanche pas complètement le cas de celle au
sud-ouest (accès piéton) ni de celle au nord-est (places non couvertes); même
dans ce dernier cas en effet, le terrain sera aménagé de sorte à ce que tout le
pied de la façade se trouve sous le terrain aménagé, de manière plus prononcée
à l'arrière de la façade puisque le terrain sera aménagé en légère pente. Enfin,
une couche de terre de 50 cm sera disposée sur le parking, si bien que
cette troisième et dernière condition est aussi respectée. Il en résulte que le
caractère souterrain du garage doit être confirmé, celui-ci n'étant ainsi
déterminant ni pour le calcul du COS ni pour la distance aux limites.
d) Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
7.
Les recourants contestent le nombre de places de stationnement.
a) S'agissant de la commune de Jongny, la cour de
céans a déjà constaté que le nombre de places de stationnement nécessaire doit
en principe être déterminé sur la base de l'art. 26 RPA et non de la norme VSS
(CDAP AC.2023.0019 précité consid. 5b). L'art. 26 al. 1, première
phrase, RPA prescrit que le nombre de places privées de stationnement et de
garages pour voitures doit être fixé en fonction de l'importance et de la
destination des nouvelles constructions, mais doit comporter en principe un
garage et une place de stationnement par logement, dans tous les cas deux
places de parc au minimum par logement.
b) En l'espèce, le projet prévoit huit places de
stationnement (quatre couvertes et quatre non couvertes) pour quatre logements,
soit deux places par logement (un garage et une place de stationnement). Il
s'ensuit que le nombre de places de stationnement (et leur typologie) est
réglementaire. Leur volume et surface ne s'écartent en outre pas de ce qui est
usuel pour ce genre d'aménagements.
c) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
8.
Les recourants déplorent l'esthétique et l'intégration du projet.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 11 RPA prévoit que les
transformations ou constructions nouvelles présentent un aspect architectural
qui satisfait aux valeurs fixées dans le plan directeur et s'harmonisent avec
les constructions existantes, notamment dans leur orientation, leur dimension
et leur teinte. Par ailleurs, l'art. 8 RPA prévoit que la municipalité prend
toutes les mesures utiles en vue de maintenir, créer, valoriser et entretenir
les points de vue, les sentiers et chemins et le cadre bâti de qualité et ancien
(cf. extrait du recensement architectural cantonal figurant au plan
directeur).
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,
rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177
du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit
néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique
n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée
de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction
d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16
mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des
références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363
consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
cc) En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2
al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle
procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les
dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée
soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP
AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015
du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des
éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune
de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours
d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la
commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts
qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52
consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard,
le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité
communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation
de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des
intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en
principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du
territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de
l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations
compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan
d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut
pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit
réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié
par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou
d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs
d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans
la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en
considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la
protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de
densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet
protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3
al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).
c) L'autorité intimée relève pour sa part que les
photomontages montrent que les constructions projetées s'inscrivent dans le
profil du terrain, dans un quartier déjà largement bâti et qui ne comprend pas,
au contraire de ce que soutiennent les recourants, d'éléments bâtis ou
paysagers particulièrement remarquables. Il s'agit ainsi de permettre la
construction de bâtiments correspondant à cet environnement et à la
réglementation, sans qu'il y ait d'éléments architecturaux qui justifieraient
un refus de permis. La constructrice relève quant à elle le caractère
hétéroclite des constructions de ce secteur de la commune et considère que
l'architecture contemporaine des façades du bâtiment des recourants leur permet
difficilement de critiquer la conception simple et sobre du projet en cause
dans un quartier de constructions sans valeur patrimoniale manifeste.
d) En l'espèce, il apparaît que le quartier, certes
verdoyant, est déjà largement bâti. Il ne présente pas une homogénéité des
constructions que le projet litigieux heurterait. Le projet lui-même possède
une conception simple qui pourra s'insérer sans difficulté dans le profil du
quartier, constitué de bâtiments disséminés sur le coteau. Aucun élément au
dossier ne permet de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, qui
considère que les bâtiments prévus correspondent à l'environnement, sans qu'il n'y
ait d'éléments architecturaux qui justifieraient un refus de permis de
construire pour ce motif.
S'il est vrai que les faîtes des deux bâtiments
litigieux seront parallèles à la pente et donc perpendiculaires à ceux des
bâtiments situés en amont, du côté nord-ouest (dont celui des recourants), la
parcelle située immédiatement à l'est de celle de la constructrice
(n° 891) présente des faîtes orientés dans différentes directions, alors
que la parcelle située encore plus à l'est (n° 210) comporte également un
bâtiment avec un faîte parallèle à la pente. Il n'y a donc pas davantage
d'homogénéité sur ce point.
Il s'ensuit que le grief relatif à l'esthétique et à
l'intégration doit également être rejeté.
9.
Dans leur réplique déposée le 15 décembre 2025, soit après
l’échéance du délai de recours, les recourants soulèvent un nouveau grief. Ils
prétendent pour la première fois que la partie non bâtie de la parcelle
n° 832 présenterait "un intérêt écologique particulièrement élevé"
et qu’en raison de sa proximité d'un site inscrit à l'Inventaire cantonal des
sites de reproduction des batraciens, du cours d'eau coulant en aval de la
parcelle, de l'aire forestière dont la lisière se situe sur la parcelle
n° 832 ainsi que de sa localisation au cœur de "pas moins de six
espaces de localisation potentielle de liaisons terrestres régionales et
suprarégionales que le réseau écologique cantonal exige de conserver et de
renforcer", la partie sud/ouest abriterait un biotope digne de
protection au sens de l'art. 18al. 1bis de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
En réplique, les recourants ne se
contentent pas de se déterminer sur les arguments soulevés par la municipalité
dans sa réponse au recours; il font en effet valoir des arguments nouveaux. Or,
le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à
permettre à la partie recourante de présenter ainsi au Tribunal cantonal des
arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de
recours (cf. par analogie ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1);
le recourant ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou
encore compléter les motifs de son recours. Admettre le contraire aurait pour
conséquence de prolonger le délai légal de recours et de créer des inégalités
de traitement. Le grief est ainsi irrecevable. En l’occurrence, l’objet du
litige a été clairement défini par l’acte de recours du 10 septembre 2025 (dans
le délai de l’art. 95 LPA-VD) et dans la décision attaquée du 14 août 2025. Il
n’est pas admissible d’élargir l’objet du litige après la fin du délai de
recours, ou en quelque sorte de déposer un nouvel acte de recours, avec de
nouveaux griefs, dans le délai de réplique (voir, AC.2014.0142 du 18 novembre
2014 consid. 3).
Supposé recevable, le grief tiré d’une
violation de la LPN serait de toute façon mal fondé (voir, ci-après).
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18
al. 1 LPN dispose que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes
doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu
(biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis
LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les
rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui
jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit
pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne
s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et
végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se
rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant
une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).
L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre
que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes
d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection
reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.
Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui
porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2). Selon la
lettre de l'art. 18 al. 1ter
in fine LPN, la pesée des
intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation
prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en
question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes:
l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de
protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de
tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base,
le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans
un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape).
Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il
peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des
intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,
après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 précité consid. 11 et les
références citées; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14
al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection
notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices
(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art.
20 (let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées
dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres
critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des
sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une
atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes
dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit
prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du
biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de
protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les
espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle
dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des
biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique
(let. d).
b) Dans le cas présent, force est de constater que
la DGE, autorité spécialisée, n'a relevé l'existence d'un biotope sur la
parcelle n° 832 ni dans le cadre de son examen de la demande de permis de
construire ici litigieux, ni dans celui de l'examen du PACom récemment mis à
l'enquête publique. On peut relever ici que le secteur n'a pas été affecté à
une zone à protéger 17 LAT.
La parcelle n° 832 se situe en zone de danger
d'inondation (niveau de danger moyen). L'espace réservé aux eaux du ruisseau de
la Bergère est de 11 mètres de large. Au droit de la parcelle, le cordon boisé
est plus large sur la rive droite, soit la rive opposée, où il est relié à
d'autres boisements plus importants. La parcelle en question n’est incluse dans
le périmètre d'aucun inventaire fédéral ni cantonal; au niveau cantonal, un
site inscrit en tant qu'objet à l'Inventaire cantonal des sites de reproduction
de batraciens (objet n° VD 543) se situe à cheval sur la parcelle n° 337 et le
DP 87 plus loin au sud-est; ce site est situé à plus de 40 m de la parcelle n°
832. Enfin, la parcelle n° 832 ne se trouve dans aucun territoire d'intérêt
biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS) mais en "espace de
localisation potentielle de la liaison", une liaison biologique
d'importance régionale à conserver étant localisée plus de 100 m plus au nord
en zone agricole et aire forestière, sur un axe est-ouest. A nouveau, la DGE
n'a pas relevé de problème lié à cet objet dans son examen du projet de
construction litigieux. Celui-ci respecte en outre la distance de 10 m
inconstructible à la lisière forestière, comme cela ressort clairement du plan
de situation établi par un géomètre breveté. Cette bande inconstructible, de
même que l'aire forestière elle-même, sont protégées par la législation
forestière. Des mesures de protection durant le chantier ont par ailleurs été
exigées par la DGE/DIRNA/FO05 (cf. synthèse CAMAC). Quant à l'espace réservé
aux eaux, lui non plus n'est pas impacté par le projet contesté. Il s'ensuit
que les fonctionnalités biologiques continueront d'être assurées par le cours
d'eau et son espace réservé, le cordon boisé et la bande inconstructible à la
lisière. Ces milieux écologiquement sensibles et dignes de protection ne seront
pas impactés par le projet, qui prendra place sur un bien-fonds déjà construit.
L'ensemble de ces éléments a du reste été confirmé
dans le rapport d'analyse produit par la constructrice. Certes, il s'agit d'une
expertise privée dont le résultat n'est qu'un simple allégué de partie dont le
juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être
considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation
contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid.
6.2 p. 373 ss et les arrêts cités). Toutefois, l’expert confirme l'intérêt
biologique du cordon boisé et du ruisseau tout en excluant une atteinte à ces
milieux par le projet litigieux, qui se situe en dehors de leur périmètre. Cette
expertise confirme ce que les autorités cantonales spécialisées ont déjà constaté.
L'expert a tout au plus relevé le mur de soutènement présent sur la parcelle et
dont les interstices sont susceptibles d'abriter des salamandres ou autres
amphibiens; il a donc formulé des recommandations sur les travaux à effectuer,
notamment en cas de démolition du mur et de suppression du cabanon existant,
ainsi que relatives à la gestion et l'exploitation du cordeau boisé et de
l'ourlet herbacé situé au sein de l'espace réservé aux eaux. Dans ses
déterminations du 16 janvier 2026, la constructrice a déclaré qu'elle
respecterait ces recommandations. Le tribunal en prend acte.
Contrairement à la jurisprudence citée par les
recourants (CDAP AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid. 4c), dans laquelle il
existait des indices suffisants pour rendre vraisemblable la présence d'une ou
plusieurs espèces protégées, aucun élément ne permet ici de retenir
l'éventuelle présence d'un biotope sur la parcelle n° 832, en particulier
sur son secteur constructible. Une autorisation spéciale au sens des
art. 120 al. 1 let. c LATC et 89 al. 1 RLATC n'était ainsi pas nécessaire.
c) Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Pour les
mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesure d'instruction liée à
ce grief, à savoir l'interpellation de la DGE pour qu'elle se détermine sur
l'existence d'un biotope sur la parcelle n° 832; cette autorité s'est en
effet déjà exprimée sur le projet en question dans la synthèse CAMAC.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les
frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la
constructrice, qui ont toutes deux agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du 14 août 2025 de la Municipalité de Jongny est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Jongny une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la
constructrice C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.