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Décision

AC.2025.0260

CDAP - AC.2025.0260 - 2026-04-29 - A._____, B.__/Municipalité de Jongny, C.__ à G._____

29 avril 2026Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David

Prudente, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Feryel KILANI,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Jongny, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

D.________, à ********,

2.

E.________, à ********,

3.

F.________, à ********,

4.

G.________, à ********,

les trois derniers représentés par D.________,

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Jongny du 14 août 2025 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire pour la démolition de la villa n° ECA 828 existante

et la construction de deux villas mitoyennes de deux logements, d'un garage

souterrain et de places de stationnement sur la parcelle n° 832 (CAMAC

240506).

Vu les faits suivants:

A.

Les hoirs D.________, E.________, F.________ et G.________ sont

propriétaires communs de la parcelle n° 832 de la commune de Jongny, d’une

surface de 1'754 m2. Cette parcelle accueille un bâtiment

d’habitation et garage (ECA n° 828) de 139 m2 au sol ainsi

qu'une aire forestière au sud-ouest (74 m2), où elle borde un

cours d'eau (La Bergère, DP 87 et 1052). Elle est située en zone de maisons

familiales B selon le plan d'affectation communal et son règlement (ci-après:

le PA et le RPA) approuvés le 12 janvier 1994 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 8 avril 2025, les hoirs D.________, E.________, F.________ et G.________

ont déposé par l'intermédiaire de la promettante-acquéreuse de la parcelle C.________

une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment

existant et la réalisation de deux villas mitoyennes de deux logements chacune,

soit quatre logements en tout, garage enterré commun de quatre places et quatre

places de stationnement extérieures. Les dimensions du bâtiment 1, au nord-est,

sont de 12.75 x 7.75 m et celles du bâtiment 2, au sud-ouest, de 12.75 x

8.75 mètres. La distance minimale des façades à la limite de parcelle au

nord-ouest est de 6.00 m (parcelle n° 393 notamment) et de

5.00 m à la limite de parcelle au sud-est. Le projet comporte un rez

inférieur partiellement enterré, un rez supérieur et un étage.

Mis à l'enquête publique du 23 avril au 22 mai 2025,

le projet a soulevé l'opposition des époux A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle adjacente n° 393. Le 19 juin 2025, la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa

synthèse positive (n° 240506). En particulier, la Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3), n'avait pas de remarque à formuler.

De même, le secteur du projet se situant en zone de danger d'inondation par les

crues (danger moyen), tant l'Etablissement cantonal de d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) que la DGE/DIRNA, Division Ressources

en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (EAU/EH3), ont délivré les

autorisations spéciales requises moyennant certaines conditions impératives. La

DGE précisait en outre notamment que les travaux étaient situés hors de

l'espace réservé aux eaux. Enfin, sa Division des ressources et du patrimoine

naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 5ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO05) délivrait l'autorisation spéciale requise, les

travaux concernant la démolition de murs existants situés dans la bande de

10 m à la lisière forestière, moyennant des conditions et charges parmi

lesquelles celle que "pendant les travaux, toutes mesures utiles seront

prises pour éviter les dommages à la forêt, aux arbres, au sol et aux fonctions

forestières. Les projet ne devra pas engendrer de danger pour la conservation

de la forêt ou une entrave à l'exploitation forestière et à l'évacuation des

bois"; durant les travaux, des mesures spéciales de protection de la

bande inconstructible de 10 m à la forêt devront être prises; s'agissant

du projet, "aucun aménagement extérieur (dallage, terrasse, clôture,

etc.) n'est toléré dans la bande inconstructible des 10 mètres à la lisière

(art. 27 LVLFo)".

C.

Par décision du 14 août 2025, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire n° 402.832 pour la démolition de la villa

existante et la construction de deux villas mitoyennes de deux logements avec

garage souterrain et places de stationnement sur la parcelle n° 832.

D.

Par acte du 10 septembre 2025, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision et les autorisations spéciales délivrées contenues dans

la synthèse CAMAC du 19 juin 2025 dont ils demandent la réforme en ce sens que

le permis de construire et les autorisations spéciales sont refusés et

l'opposition admise. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des

décisions précitées, le dossier étant renvoyé aux autorités concernées pour

nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Les propriétaires se sont déterminés le 2 octobre

2025 sans prendre de conclusions formelles.

Dans sa réponse du 28 octobre 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. La constructrice en a fait de même dans

sa réponse du 7 novembre 2025.

Le 26 novembre 2025, les recourants ont requis la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de révision du

PACom, auquel ils ont formé opposition.

Par avis du 27 novembre 2025, le juge instructeur a

rejeté cette requête. Par lettre du même jour, l'autorité intimée a notamment

produit une lettre de la DGTL du 21 juillet 2025 (complément à l'examen

préalable) dont il ressort que cette autorité a renoncé à une demande de

dézonage ou suppression des capacités constructives sur la parcelle

n° 832, entre autres, en raison du projet de construction en cours sur

cette parcelle.

Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2025.

L'autorité intimée a dupliqué le 8 janvier 2026 et

la constructrice le 16 janvier 2026, produisant une "Analyse des enjeux

"nature"" établie le 7 janvier 2026 par le bureau H.________.

Les recourants se sont encore spontanément

déterminés le 22 janvier 2026. Se prononçant notamment au sujet de

l'application anticipée du PACom, ils ont requis l'audition d'un municipal et

du chef du service technique intercommunal. L'autorité intimée s'est déterminée

le 23 janvier 2026. Les recourants se sont encore déterminés le 27 janvier 2026

et ont produit le procès-verbal d'une séance de conciliation tenue le 8

décembre 2025 avec une délégation de la municipalité en lien avec le PACom. La

constructrice s'est déterminée le 16 février 2026.

Les recourants ont déposé de nouvelles

déterminations le 12 mars 2026, requérant notamment, à titre subsidiaire à la

modélisation 3D qu'ils ont produite, la mise en œuvre d'une expertise en vue de

déterminer les proportions exactes des volumes situés au-dessous et au-dessus

du niveau du sol naturel. La constructrice s'est déterminée le 7 avril 2026.

E.

Parallèlement, la Municipalité de Jongny a mis à l’enquête publique, du

17 septembre au 16 octobre 2025, entre autres choses, la révision du plan

d’affectation communal (ci-après: le PACom) et du règlement général sur

l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPACom), étant

précisé que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, le rapport d’examen

préalable des services cantonaux du 17 mars 2024 et le rapport d’examen

préalable complémentaire des services cantonaux du 21 juillet 2025 étaient

simultanément mis en consultation publique. Le PACom affecte la parcelle

n° 832 à la zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par les propriétaires d'une parcelle adjacente ayant manifestement un

intérêt digne de protection et qui ont pris part à la procédure devant

l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 17

al. 2 Cst.-VD et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment

le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité

peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa

décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140

consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête avec en particulier les plans d'enquête et des photomontages

du projet, le permis de construire ainsi notamment que les diverses oppositions

et réponses de l'autorité intimée. Les parties ont par ailleurs pu se

déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures survenu dans la présente

procédure, les recourants ayant par ailleurs déposé une réplique. Les divers

aspects du projet sont largement documentés. En outre, les griefs soulevés sont

principalement de nature juridique ou les éléments nécessaires à leur examen

ressortent des plans d'enquête, au besoin complétés par les informations

librement consultables sur Google Maps (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021

consid. 2.1) ou par les données du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch)

et de Cartoriviera (https://map.cartoriviera.ch).

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la

cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute

connaissance de cause et renoncera par conséquent à une inspection locale.

3.

Les recourants soutiennent que le permis de construire aurait dû être

refusé, dans la mesure où le projet litigieux ne respecterait pas le RPACom.

a) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Le refus du permis de

construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une mesure

provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une

réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière

(TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; voir aussi TF 1C_429/2018 du 30

septembre 2019 consid. 6.2). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par cette disposition, la municipalité qui l'applique

jouit d'une grande latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation

important (CDAP AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19

février 2018). En d'autres termes, elle n'est pas tenue de

refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui

confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis

de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation

future envisagée (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b; AC.2024.0066

du 30 mai 2025 consid. 4b; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 6a

et les références). La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon

lui semble (CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3). L'autorité ne peut ni

renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la

légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est

également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et

les références citées). Comme d'autres restrictions à la garantie de la

propriété, l'application de l'art. 47 LATC doit reposer sur l'intérêt public et

respecter le principe de la proportionnalité (CDAP AC.2021.0077

du 31 mars 2022 consid. 3d; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a;

AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les arrêts cités).

L'art. 49 al. 1 LATC prévoit quant à lui que la

municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,

dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon

la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de

bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et

s'applique d'office (CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244

du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les

références).

b) Dans le cas présent, la décision attaquée a été

rendue le 14 août 2025 et les PACom et RPACom ont été mis à l'enquête publique

du 17 septembre au 16 octobre 2025, soit postérieurement à la décision. Or la

cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'en cas de recours au Tribunal

cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour

savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le

refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité

de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0260 du 13 septembre

2017 consid. 2b et les références citées: AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.

12; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).

La jurisprudence citée par les recourants concerne

quant à elle une situation différente, lorsqu'une zone réservée est entrée en

vigueur, et n'est donc pas applicable au cas présent; ici, la parcelle

litigieuse n'a pas fait l'objet d'une zone réservée - ni communale ni cantonale

- et son affectation en zone constructible est inchangée dans le PACom.

Quant à l'art. 47 LATC, son application est

potestative et confère à la municipalité un large pouvoir d'appréciation qui

lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le

projet serait contraire à la réglementation future envisagée, conformément à la

jurisprudence exposée ci-dessus. On voit pas en quoi la municipalité aurait fait

preuve d’arbitraire en délivrant le permis de construire sur la base de la

réglementation en vigueur.

c) Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être

rejeté. Il y a de même lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la

suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de

recours contre le PACom.

L'application du PACom n'entrant pas en ligne de

compte, il y a lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à

l'audition d'un municipal et du chef du service technique intercommunal en lien

avec le respect de ses dispositions.

4.

Les recourants affirment encore que les conditions d’un contrôle

préjudiciel de la planification seraient réunies.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; TF

1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 2.1.1; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre

2025 consid. 3; AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 2). Aux termes de cette

disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier

l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation,

une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid.

3.1). Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur le 1er mai 2014 du

nouvel art. 15 LAT – en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées ancrée à son al. 2 – ne constitue à elle seule pas une

modification sensible des circonstances justifiant d'entrer en matière sur une

demande de révision, respectivement de contrôle préjudiciel d'un plan

d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, son niveau d'équipement, ou encore l'ancienneté du plan (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3 et les arrêts cités; 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_84/2023 du

6 mai 2024 consid. 4.1 et les références). Le fait que le projet de

construction se trouve en contradiction manifeste avec les relevés subséquents

de l'ISOS peut constituer une modification déterminante des circonstances. En

revanche, en l'absence d'impact ou d'altération du projet de construction

litigieux sur les caractéristiques de l'élément individuel ou du périmètre

inscrit à l'ISOS, un contrôle incident du plan d'affectation sous cet angle ne

se justifie pas (TF 1C_349/2023 précité consid. 2.1.1).

b) aa) En l'occurrence, le PGA de la commune de Jongny

a été adopté par le Conseil communal les 1er juillet 1992 et 4 mars

1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994. Il a ainsi été

adopté sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de

conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6). Son

ancienneté a été considérée à plusieurs reprises comme admissible par la Cour

de céans (CDAP AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 3; AC.2020.0098 du 9

mars 2021 consid. 2b)

Cela étant, compte tenu des impératifs découlant de

l'art. 15 LAT et de l'ancienneté du PGA, la commune de Jongny a précisément

engagé la révision de son plan d'affectation communal (PACom), celui-ci ayant

déjà été mis à l'enquête publique (du 17 septembre au 16 octobre 2025).

bb) Le processus pour réduire les zones d'habitation

et mixtes surdimensionnées est décrit dans la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn). Dans certains cas, notamment dans des communes peu peuplées

dotées d'importantes réserves en zone à bâtir, la mise en œuvre de cette mesure

peut conduire au dézonage de secteurs. Un projet de construction pour un grand

nombre d'habitants doit parfois être refusé, nonobstant le classement antérieur

du terrain en zone à bâtir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_297/2022 du 11 octobre 2023 consid. 2 concernant la commune de Roche).

cc) Selon le PACom mis à l'enquête publique, la

parcelle n° 832, déjà construite et située dans un secteur largement bâti,

est affectée en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A. Il ressort

au demeurant de la lettre de la DGTL du 21 juillet 2025 produite par l'autorité

intimée que l'autorité cantonale compétente ne demandait alors plus le dézonage

ou la suppression des capacités constructrices sur la parcelle n° 832; en

d'autres termes, la DGTL admettait son maintien en zone à bâtir, ce qui est confirmé

dans le PACom mis à l'enquête publique.

Or, au vu de la configuration des lieux, le choix

actuel des autorités chargées de l'aménagement du territoire de ne pas

envisager de supprimer ou de réduire la capacité constructible de cette

parcelle n'est pas critiquable, eu égard à la liberté d'appréciation

particulière dont elles bénéficient dans l'accomplissement de leurs tâches

(art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). En particulier, la parcelle

n° 832 est elle-même déjà bâtie. Elle est équipée et fait partie d'un

quartier de villas également déjà construit, dont la parcelle des recourants.

Par ailleurs, la commune de Jongny ne figure pas à

l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en

Suisse (ISOS), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

d) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire

de contrôler le plan d'affectation de la commune de Jongny à titre préjudiciel.

Le grief des recourants est mal fondé. Pour le même motif, il y a lieu de

rejeter la requête d'instruction tendant à la production de différentes pièces

en lien avec la révision du PACom en cours ainsi que la requête tendant à

inviter la DGTL à se déterminer sur la question du maintien ou non de la partie

non bâtie de la parcelle n° 832 en zone à bâtir, déposées par les recourants,

ces mesures n'étant pas pertinentes en l'espèce; il est par ailleurs précisé

que le tribunal de céans dispose déjà des éléments utiles, à savoir la nouvelle

affectation de la parcelle n° 832 ainsi que la lettre de la DGTL

confirmant a contrario l'affectation en zone à bâtir de cette parcelle.

5.

Les recourants considèrent que le projet est contraire aux règles

communales sur le nombre de logements, la mitoyenneté, la longueur des

bâtiments et les distances à la limite.

a) Il convient de rappeler préalablement que selon

une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid.

6b/cc; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon

le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) Le règlement communal comporte les dispositions

suivantes:

Art. 33 Distance

limite au fonds voisin

La distance entre un bâtiment et

la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus saillant

de la construction coptant dans la surface d'emprise. Lorsque la façade d'un

bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. À l'angle le plus rapproché de la limite, la

distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.

Entre bâtiments sis sur une même

propriété, ces distances sont additionnées. Les dispositions relatives aux

façades obliques sont également applicables.

Art. 36 Constructions

mitoyennes

Les constructions en limite de

propriété peuvent être autorisées lorsque la parcelle voisine est déjà

construite en limite de propriété ou lorsque les voisins s'accordent pour

construire simultanément en mitoyenneté. Dans les deux cas, l'accord fera l'objet

d'une mention au registre foncier en faveur de la commune.

Les constructions mitoyennes

constituent une unité au sens des dispositions réglementaires applicables. Une

seule mitoyenneté est autorisée. Ces dispositions s'appliquent également en cas

de fractionnements ultérieurs de bâtiments construits sur la même parcelle.

Par ailleurs, l'art. 52 RPA, intitulé "Régime

des zones à bâtir" et se présentant sous forme de tableau, prévoit pour la

zone de maisons familiales B (colonne 4) un nombre maximum d'appartements de 3

et l'ordre non contigu (critère A), un COS de 1/8 (critère C), une longueur

maximum d'un corps de bâtiment de 15.00 m (critère D) et une distance à la

limite minimum de 6.00 m (critère E).

c) Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que

l'art. 36 al. 2 RPA empêche la construction de trois constructions mitoyennes,

seules deux constructions mitoyennes formant une unité étant autorisées. Le

nombre maximal de logements - deux par unité - est respecté. S'agissant de la

longueur du bâtiment, l'art. 52 RPA vise l'hypothèse d'un bâtiment ayant

plusieurs corps dont la longueur maximale n'est alors plus de 15 m mais de

25 m étant donné le décrochement; cela ne vise en revanche pas l'addition

de la longueur de bâtiments complètement distincts comme en l'espèce. l'art. 52

ch. 7 (distance à la limite) vise le cas d'un bâtiment dont la longueur est

supérieure à 18 m, ce qui n'est le cas d'aucun des deux bâtiments

projetés.

d) aa) En l'espèce, s'agissant de la question du

nombre de logements, le tribunal de céans - suivi sur recours par le Tribunal

fédéral - a déjà confirmé l'interprétation faite par la municipalité de son

règlement en ce sens que l'art. 52 (critère A) RPA autorise en zone de maisons

familiales B la réalisation de trois logements par bâtiment et non de trois

logements par parcelle (CDAP AC.2017.0353 du 12 décembre 2018 consid. 2b

confirmé par TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.5). Le projet,

avec deux bâtiments comportant chacun deux logements, est ainsi conforme à

cette disposition.

bb) S'agissant du critère de la mitoyenneté, l'art.

36 al. 2 RPA, qui concerne également les bâtiments sis sur une même parcelle,

prévoit qu'une seule mitoyenneté est autorisée. Le Tribunal ne voit pas de

motif de s'écarter de l'interprétation que l'autorité intimée fait de son

règlement communal en ce sens que la parcelle peut accueillir plusieurs

constructions mitoyennes comportant chacune deux constructions uniquement - à

savoir "une seule mitoyenneté". Il en résulte que le projet, qui

prévoit deux groupes de deux villas contigües, est également conforme à la

réglementation communale sur ce point.

cc) Le tribunal de céans a également déjà confirmé

l'interprétation de la municipalité de l'art. 52 (critère D) de son

règlement, en ce sens que celui-ci prévoit une longueur maximale des façades

par bâtiment et non une somme des façades pour tous les bâtiments situés sur

une même parcelle, y compris ceux qui ne sont pas reliés (CDAP AC.2023.0019

précité consid. 4b/dd/ccc). Dans le cas présent, selon le plan de situation,

les deux corps de bâtiment ont chacun une longueur maximale de 12.75 m et

ils respectent donc la longueur maximale autorisée de 15 m selon

l'art. 52 RPA.

dd) En ce qui concerne enfin les distances à la

limite, le projet prévoit en tous points une distance minimale de 6 m,

conformément à l'exigence posée à l'art. 52 RPA, à l'exception du bâtiment 1,

qui se présente obliquement par rapport à la limite est de la parcelle et dont

la distance à la limite de l'angle est (point 10 du plan de situation) est de

5 m; cette possibilité est toutefois expressément prévue par le RPA à son

art. 33 al. 1, deuxième et troisième phrases, étant précité que la distance au

milieu de la façade concernée, mesurée perpendiculairement à la limite (art. 33

al. 1, deuxième phrase), est de 7.79 m et est donc également

réglementaire. Quant à la distance entre les deux corps de bâtiments, elle est

de 12 m au minimum, si bien qu'elle aussi est réglementaire (art. 52 RPA

en lien avec l'art. 33 al. 2 RPA).

e) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

6.

Les recourants allèguent ensuite que la surface bâtie est excessive. Ils

considèrent ainsi que l'entier des surfaces des deux rez-de-chaussée inférieurs

doit être prise en compte; en outre, ils remettent en question le caractère

souterrain du parking.

a) Il ressort de l'art. 52 RPA que le coefficient

d'occupation du sol (COS) est d'1/8 pour la zone de maisons familiales B.

Le RPA prévoit encore ce qui suit:

Art. 39 Coefficient

d'occupation du sol

Le COS est le rapport de la

surface d'emprise de la construction à la surface constructible du terrain.

Art. 41 Surface

constructible

La surface constructible est égale

à la surface de la ou des parcelles qui font l'objet du permis de construire.

N'entrent pas dans le calcul de la

surface constructible les parties boisées de la parcelle soumises au régime

forestier ainsi que celles qui sont classées en zone d'utilité publique ou de

protection.

Art. 42 Surface

d'emprise

La surface d'emprise est mesurée

sur le plan du niveau de la plus grande surface. Pour les bâtiments à niveaux

décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la

projection en plan de tous les niveaux.

Les terrasses et terre-pleins non

couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface d'emprise, ainsi

que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias, les marquises, les

échauguettes et les balcons, d'une largeur maximum de 2 mètres.

Pour le calcul de la surface d'emprise,

il ne sera pas tenu compte des constructions souterraines, des dépendances

jusqu'à concurrence de 25 m2 au total et des piscines non

couvertes.

Art. 49 Constructions

souterraines

Sont souterraines les

constructions liées ou non à un bâtiment principal dont les 2/3 au moins du

volume sont au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière au plus

reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte d'une

couche de terre de 40 centimètres au minimum.

Pour les constructions

souterraines liées au bâtiment principal, le volume pris en considération est

calculé dès le nu des façades du bâtiment principal.

La Municipalité peut autoriser

l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture des constructions

souterraines si par ailleurs la création et le maintien de surfaces de verdure

suffisantes sont garantis.

b) Pour l'autorité intimée et la constructrice, le

rez inférieur respecte les conditions d'une construction souterraine (art. 49

RPA) ainsi que les prescriptions de l'art. 84 LATC et le COS n'est ainsi

pas dépassé. Il en va de même du garage.

c) En l'espèce, la surface totale de la parcelle est

de 1'754 m2, dont il faut retrancher la surface en aire

forestière (art. 41 al. 2 RPA), soit 74 m2, ce qui porte la

surface déterminante pour le calcul de la surface constructible à 1'680 m2

(1'754 - 74). Avec un COS de 1/8 (art. 52 RPA), la surface d'emprise de la

construction maximale autorisée est de 210 m2. Cette surface

d'emprise comprend les parties hors terre, non souterraines, des bâtiments 1 et

2, à savoir pour le bâtiment 1 une surface de 98.94 m2

(12.75 x 7.76) et pour le bâtiment 2 une surface de 111.56 m2

(12.75 x 8.75), soit un total de 210.50 m2.

aa) Comme le relève à juste titre la constructrice,

l'art. 49 al. 2 RPA prévoit expressément que pour les constructions

souterraines liées au bâtiment principal, le volume pris en considération est

calculé dès le nu des façades du bâtiment principal, soit en l'espèce dès la

façade nord des deux bâtiments. S'agissant des parties des deux sous-sols

dépassant de l'emprise hors terre, elles abritent des locaux techniques, non habitables,

et entrent dans la catégorie des constructions souterraines non comprises dans

la surface d'emprise (art. 42 al. 3 RPA): il ressort en effet très clairement

des coupes figurant au dossier qu'au moins les deux tiers de leur volume est

situé sous le niveau du terrain naturel et qu'aucune face ne restera visible

(art. 49 al. 1 RPA). S'ils ne seront pas entièrement recouverts d'une

couche de terre de 40 cm comme l'exige par ailleurs l'art. 49 al. 1 RPA,

c'est en raison de fait qu'ils se situeront sous les accès aux bâtiments et ce

procédé n'apparaît pas abusif. Dans l'optique de maintenir des surfaces de

verdure de qualité, il est au contraire judicieux de réaliser les accès sur les

surfaces souterraines, d'autant que l'art. 49 al. 3 RPA donne la

possibilité à la municipalité d'autoriser l'aménagement d'emplacements de

stationnement sur la toiture des constructions souterraines.

Quoi qu'il en soit, la municipalité n’a pas

interprété ni appliqué son règlement sur ce point de manière insoutenable. Les

calculs produits par les recourants – qui opposent leur propre interprétation

du règlement communal à celle de la municipalité – ne sont pas de nature à

remettre en question l’appréciation de la municipalité.

bb) En ce qui concerne le parking souterrain, il

ressort des plans d'enquête, en particulier des plans de coupe, que les deux

tiers du volume se trouveront bien sous le niveau du terrain naturel (ou

"sol naturel" tel que mentionné dans la disposition réglementaire,

cf. art. 49 al. 1 RPA). Si la façade sud-est sera entièrement visible (portes

des garages), tel ne sera en revanche pas complètement le cas de celle au

sud-ouest (accès piéton) ni de celle au nord-est (places non couvertes); même

dans ce dernier cas en effet, le terrain sera aménagé de sorte à ce que tout le

pied de la façade se trouve sous le terrain aménagé, de manière plus prononcée

à l'arrière de la façade puisque le terrain sera aménagé en légère pente. Enfin,

une couche de terre de 50 cm sera disposée sur le parking, si bien que

cette troisième et dernière condition est aussi respectée. Il en résulte que le

caractère souterrain du garage doit être confirmé, celui-ci n'étant ainsi

déterminant ni pour le calcul du COS ni pour la distance aux limites.

d) Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

7.

Les recourants contestent le nombre de places de stationnement.

a) S'agissant de la commune de Jongny, la cour de

céans a déjà constaté que le nombre de places de stationnement nécessaire doit

en principe être déterminé sur la base de l'art. 26 RPA et non de la norme VSS

(CDAP AC.2023.0019 précité consid. 5b). L'art. 26 al. 1, première

phrase, RPA prescrit que le nombre de places privées de stationnement et de

garages pour voitures doit être fixé en fonction de l'importance et de la

destination des nouvelles constructions, mais doit comporter en principe un

garage et une place de stationnement par logement, dans tous les cas deux

places de parc au minimum par logement.

b) En l'espèce, le projet prévoit huit places de

stationnement (quatre couvertes et quatre non couvertes) pour quatre logements,

soit deux places par logement (un garage et une place de stationnement). Il

s'ensuit que le nombre de places de stationnement (et leur typologie) est

réglementaire. Leur volume et surface ne s'écartent en outre pas de ce qui est

usuel pour ce genre d'aménagements.

c) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

8.

Les recourants déplorent l'esthétique et l'intégration du projet.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 11 RPA prévoit que les

transformations ou constructions nouvelles présentent un aspect architectural

qui satisfait aux valeurs fixées dans le plan directeur et s'harmonisent avec

les constructions existantes, notamment dans leur orientation, leur dimension

et leur teinte. Par ailleurs, l'art. 8 RPA prévoit que la municipalité prend

toutes les mesures utiles en vue de maintenir, créer, valoriser et entretenir

les points de vue, les sentiers et chemins et le cadre bâti de qualité et ancien

(cf. extrait du recensement architectural cantonal figurant au plan

directeur).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177

du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique

n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16

mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des

références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363

consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée

soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP

AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des

éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune

de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours

d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la

commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts

qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52

consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard,

le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité

communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation

de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des

intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en

principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du

territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations

compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan

d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut

pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit

réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié

par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou

d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs

d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans

la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en

considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la

protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de

densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet

protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3

al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

c) L'autorité intimée relève pour sa part que les

photomontages montrent que les constructions projetées s'inscrivent dans le

profil du terrain, dans un quartier déjà largement bâti et qui ne comprend pas,

au contraire de ce que soutiennent les recourants, d'éléments bâtis ou

paysagers particulièrement remarquables. Il s'agit ainsi de permettre la

construction de bâtiments correspondant à cet environnement et à la

réglementation, sans qu'il y ait d'éléments architecturaux qui justifieraient

un refus de permis. La constructrice relève quant à elle le caractère

hétéroclite des constructions de ce secteur de la commune et considère que

l'architecture contemporaine des façades du bâtiment des recourants leur permet

difficilement de critiquer la conception simple et sobre du projet en cause

dans un quartier de constructions sans valeur patrimoniale manifeste.

d) En l'espèce, il apparaît que le quartier, certes

verdoyant, est déjà largement bâti. Il ne présente pas une homogénéité des

constructions que le projet litigieux heurterait. Le projet lui-même possède

une conception simple qui pourra s'insérer sans difficulté dans le profil du

quartier, constitué de bâtiments disséminés sur le coteau. Aucun élément au

dossier ne permet de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, qui

considère que les bâtiments prévus correspondent à l'environnement, sans qu'il n'y

ait d'éléments architecturaux qui justifieraient un refus de permis de

construire pour ce motif.

S'il est vrai que les faîtes des deux bâtiments

litigieux seront parallèles à la pente et donc perpendiculaires à ceux des

bâtiments situés en amont, du côté nord-ouest (dont celui des recourants), la

parcelle située immédiatement à l'est de celle de la constructrice

(n° 891) présente des faîtes orientés dans différentes directions, alors

que la parcelle située encore plus à l'est (n° 210) comporte également un

bâtiment avec un faîte parallèle à la pente. Il n'y a donc pas davantage

d'homogénéité sur ce point.

Il s'ensuit que le grief relatif à l'esthétique et à

l'intégration doit également être rejeté.

9.

Dans leur réplique déposée le 15 décembre 2025, soit après

l’échéance du délai de recours, les recourants soulèvent un nouveau grief. Ils

prétendent pour la première fois que la partie non bâtie de la parcelle

n° 832 présenterait "un intérêt écologique particulièrement élevé"

et qu’en raison de sa proximité d'un site inscrit à l'Inventaire cantonal des

sites de reproduction des batraciens, du cours d'eau coulant en aval de la

parcelle, de l'aire forestière dont la lisière se situe sur la parcelle

n° 832 ainsi que de sa localisation au cœur de "pas moins de six

espaces de localisation potentielle de liaisons terrestres régionales et

suprarégionales que le réseau écologique cantonal exige de conserver et de

renforcer", la partie sud/ouest abriterait un biotope digne de

protection au sens de l'art. 18al. 1bis de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).

En réplique, les recourants ne se

contentent pas de se déterminer sur les arguments soulevés par la municipalité

dans sa réponse au recours; il font en effet valoir des arguments nouveaux. Or,

le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à

permettre à la partie recourante de présenter ainsi au Tribunal cantonal des

arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de

recours (cf. par analogie ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1);

le recourant ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou

encore compléter les motifs de son recours. Admettre le contraire aurait pour

conséquence de prolonger le délai légal de recours et de créer des inégalités

de traitement. Le grief est ainsi irrecevable. En l’occurrence, l’objet du

litige a été clairement défini par l’acte de recours du 10 septembre 2025 (dans

le délai de l’art. 95 LPA-VD) et dans la décision attaquée du 14 août 2025. Il

n’est pas admissible d’élargir l’objet du litige après la fin du délai de

recours, ou en quelque sorte de déposer un nouvel acte de recours, avec de

nouveaux griefs, dans le délai de réplique (voir, AC.2014.0142 du 18 novembre

2014 consid. 3).

Supposé recevable, le grief tiré d’une

violation de la LPN serait de toute façon mal fondé (voir, ci-après).

a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la

Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la

flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18

al. 1 LPN dispose que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes

doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu

(biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis

LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les

rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit

pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne

s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et

végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se

rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant

une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).

L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre

que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes

d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection

reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.

Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui

porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2). Selon la

lettre de l'art. 18 al. 1ter

in fine LPN, la pesée des

intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation

prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en

question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes:

l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de

protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de

tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base,

le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans

un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape).

Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il

peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des

intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,

après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 précité consid. 11 et les

références citées; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1).

Les critères déterminants pour qualifier les

biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991

sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14

al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection

notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection

figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices

(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art.

20 (let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées

dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres

critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des

sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une

atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes

dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit

prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du

biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de

protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les

espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle

dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des

biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique

(let. d).

b) Dans le cas présent, force est de constater que

la DGE, autorité spécialisée, n'a relevé l'existence d'un biotope sur la

parcelle n° 832 ni dans le cadre de son examen de la demande de permis de

construire ici litigieux, ni dans celui de l'examen du PACom récemment mis à

l'enquête publique. On peut relever ici que le secteur n'a pas été affecté à

une zone à protéger 17 LAT.

La parcelle n° 832 se situe en zone de danger

d'inondation (niveau de danger moyen). L'espace réservé aux eaux du ruisseau de

la Bergère est de 11 mètres de large. Au droit de la parcelle, le cordon boisé

est plus large sur la rive droite, soit la rive opposée, où il est relié à

d'autres boisements plus importants. La parcelle en question n’est incluse dans

le périmètre d'aucun inventaire fédéral ni cantonal; au niveau cantonal, un

site inscrit en tant qu'objet à l'Inventaire cantonal des sites de reproduction

de batraciens (objet n° VD 543) se situe à cheval sur la parcelle n° 337 et le

DP 87 plus loin au sud-est; ce site est situé à plus de 40 m de la parcelle n°

832. Enfin, la parcelle n° 832 ne se trouve dans aucun territoire d'intérêt

biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS) mais en "espace de

localisation potentielle de la liaison", une liaison biologique

d'importance régionale à conserver étant localisée plus de 100 m plus au nord

en zone agricole et aire forestière, sur un axe est-ouest. A nouveau, la DGE

n'a pas relevé de problème lié à cet objet dans son examen du projet de

construction litigieux. Celui-ci respecte en outre la distance de 10 m

inconstructible à la lisière forestière, comme cela ressort clairement du plan

de situation établi par un géomètre breveté. Cette bande inconstructible, de

même que l'aire forestière elle-même, sont protégées par la législation

forestière. Des mesures de protection durant le chantier ont par ailleurs été

exigées par la DGE/DIRNA/FO05 (cf. synthèse CAMAC). Quant à l'espace réservé

aux eaux, lui non plus n'est pas impacté par le projet contesté. Il s'ensuit

que les fonctionnalités biologiques continueront d'être assurées par le cours

d'eau et son espace réservé, le cordon boisé et la bande inconstructible à la

lisière. Ces milieux écologiquement sensibles et dignes de protection ne seront

pas impactés par le projet, qui prendra place sur un bien-fonds déjà construit.

L'ensemble de ces éléments a du reste été confirmé

dans le rapport d'analyse produit par la constructrice. Certes, il s'agit d'une

expertise privée dont le résultat n'est qu'un simple allégué de partie dont le

juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être

considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation

contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid.

6.2 p. 373 ss et les arrêts cités). Toutefois, l’expert confirme l'intérêt

biologique du cordon boisé et du ruisseau tout en excluant une atteinte à ces

milieux par le projet litigieux, qui se situe en dehors de leur périmètre. Cette

expertise confirme ce que les autorités cantonales spécialisées ont déjà constaté.

L'expert a tout au plus relevé le mur de soutènement présent sur la parcelle et

dont les interstices sont susceptibles d'abriter des salamandres ou autres

amphibiens; il a donc formulé des recommandations sur les travaux à effectuer,

notamment en cas de démolition du mur et de suppression du cabanon existant,

ainsi que relatives à la gestion et l'exploitation du cordeau boisé et de

l'ourlet herbacé situé au sein de l'espace réservé aux eaux. Dans ses

déterminations du 16 janvier 2026, la constructrice a déclaré qu'elle

respecterait ces recommandations. Le tribunal en prend acte.

Contrairement à la jurisprudence citée par les

recourants (CDAP AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid. 4c), dans laquelle il

existait des indices suffisants pour rendre vraisemblable la présence d'une ou

plusieurs espèces protégées, aucun élément ne permet ici de retenir

l'éventuelle présence d'un biotope sur la parcelle n° 832, en particulier

sur son secteur constructible. Une autorisation spéciale au sens des

art. 120 al. 1 let. c LATC et 89 al. 1 RLATC n'était ainsi pas nécessaire.

c) Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Pour les

mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesure d'instruction liée à

ce grief, à savoir l'interpellation de la DGE pour qu'elle se détermine sur

l'existence d'un biotope sur la parcelle n° 832; cette autorité s'est en

effet déjà exprimée sur le projet en question dans la synthèse CAMAC.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la

constructrice, qui ont toutes deux agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du 14 août 2025 de la Municipalité de Jongny est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Jongny une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la

constructrice C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.