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Décision

AC.2025.0262

CDAP - AC.2025.0262 - 2026-05-26 - A.________/Conseil communal de la Commune de Jorat-Menthue, Département des finances, du territoire et du sport

26 mai 2026Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Jorat-Menthue résulte de la fusion, effective depuis le 1er

juillet 2011, des anciennes communes de Sottens, Peney-le-Jorat,

Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin et Montaubion-Chardonney. Le territoire

communal de Jorat-Menthue est régi par les plans d'affectation de ces anciennes

communes.

Le plan des zones de Peney-le-Jorat, adopté par le

Conseil général dans sa séance du 21 mai 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 19 septembre 1979, délimite des zones constructibles (zones du village A et

B, zone d'utilité publique), la zone intermédiaire et la zone agricole.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 3119 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Jorat-Menthue, dans la

localité de Peney-le-Jorat. D'une surface de 1'761 m2, cette

parcelle se situe à la périphérie du noyau villageois, à l'extrémité d'une

rangée de constructions édifiées le long du chemin des Charbonnières, sur les

parcelles voisines nos 3120 et 3121. Selon les données du géoportail

de l'Office fédéral de topographie swisstopo (map.geo.admin.ch > "Voyage

dans le temps - Cartes"), ces constructions existaient déjà au XIXe

siècle. La parcelle no 3119 s'ouvre à l'ouest, au sud et à l'est sur

de vastes surfaces agricoles. Elle supporte un bâtiment d'habitation de trois

appartements (ECA no 2049), avec un jardin ainsi que divers

aménagements extérieurs. Elle comporte notamment un garage double (ECA no

2224) au sud, ainsi qu'une dépendance (ECA no 2154) située en

contrebas du bâtiment principal, en lien avec un enclos destiné à l'élevage de

chiens. Cet enclos a la forme d'un parc rectangulaire qui s'inscrit dans l'axe

de la dépendance jusqu'à la limite parcellaire. Une cabane pour les chiens est aménagée

dans l'enclos. L'élevage est exploité par la fille de A.________ et le mari de

cette dernière. Le jardin, planté de quelques arbres fruitiers, est en pente et

descend jusqu'au creux correspondant au tracé du ruisseau de Lava Boiu, canalisé

et situé en limite de propriété. Un chemin, dont l'emprise au sol demeure

encore visible sur le terrain, longeait ce cours d'eau et menait jusqu'au

lieu-dit "La Solitude", à l'est de Peney-le-Jorat. Selon les données

de swisstopo, le ruisseau de Lava Boiu prend sa source dans la forêt traversée

par la route des Paysans, au sud du village. Il franchit la route cantonale RC

548d (entre Peney-le-Jorat et Corcelles-le-Jorat) et longe les flancs sud-est

et est des parcelles nos 3119, 3120 et 3121. Le ruisseau de Lava

Boiu a été canalisé, à cet endroit, par le père de A.________, lors de

l'acquisition du bien-fonds dans les années 1950. Le ruisseau ressort environ

100 m plus loin, au niveau du chemin des Galites, en s'écoulant dans un cordon

boisé: il se prolonge en direction du bois d'Hermenches, où il forme un vallon.

Le secteur des Charbonnières est classé en zone du

village A selon le plan des zones de l'ancienne commune de Peney-le-Jorat de

1979.

C.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a

en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et

15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux

utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes

de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec

notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").

Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

La Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après: la

municipalité) a alors engagé dès 2016 des démarches en vue de la révision des

plans des zones des anciennes communes ou, en d'autres termes, l'établissement

d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées

dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (version de décembre

2023). Ce rapport retient que la commune de Jorat-Menthue doit redimensionner

ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale

sur la base de la mesure A11 du PDCn. La croissance démographique ou les

possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de

planification 2036, en tenant compte de la classification de Jorat-Menthue

comme commune hors centre, dans le PDCn. Il ressort des données retenues que la

commune présente un bilan (sur-capacité) d'environ 700 habitants (rapport 47

OAT, p. 9).

D.

Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril

2023 (soit le plan d'affectation et son règlement [RPACom]). Il définit

plusieurs types de zones à bâtir, notamment: la zone d'habitation de très

faible densité 15 LAT A et B, la zone centrale 15 LAT A et B, la zone mixte 15

LAT, la zone de verdure 15 LAT A et B. Cette dernière est décrite de la manière

suivante par le rapport 47 OAT (p. 25):

"Selon les PGA en vigueur, ce

type de zone n'est présent qu'à Villars-Mendraz, pour assurer la transition

entre la zone du village et la zone agricole. Ce principe est également

reconduit dans d'autres secteurs de transition avec l'espace agricole, dans

chacune des autres localités.

En plus de ces traitements de

franges, des zones de verdure 15 LAT sont proposées sur certaines parcelles ou

portions de parcelles à l'intérieur du milieu bâti. Il s'agit alors d'une

volonté de préserver des dégagements de verdure dans des secteurs jugés

pertinents (jardins, potagers, dégagements).

Hormis certaines petites

constructions et installations, la zone de verdure 15 LAT A est inconstructible

et doit préserver un caractère de verdure prédominant. Les places de

stationnement y sont également interdites.

Sans correspondre à une réduction

de la zone à bâtir au sens strict (la zone de verdure est une zone à bâtir

selon art. 15 LAT), l'introduction de la zone de verdure participe dans la

plupart des situations à l'effort de redimensionnement de la zone à bâtir au

sens de la mesure A11."

Selon les documents soumis à l'enquête publique, la

bande de terrain située à l'est de la parcelle no 3119 est affectée

en zone de verdure 15 LAT A. Le solde de la parcelle, sur lequel sont

implantées les constructions existantes, est pour sa part classé en zone centrale

A, destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes. La

délimitation entre la zone de verdure et la zone centrale A reprend, en le

poursuivant, le tracé adopté pour les parcelles voisines nos 3120 et

3121 lesquelles sont partagées entre une zone centrale (correspondant à leur

partie bâtie) et une zone agricole (pour les surfaces non construites, soit le

talus descendant).

Le rapport 47 OAT définit les contours du territoire

urbanisé en se référant aux fiches d'application de la mesure A11 établies par

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Selon ce rapport, le

territoire urbanisé comprend la partie occidentale de la parcelle no

3119 (celle qui est affectée en zone centrale A) mais pas sa partie orientale

(classée en zone de verdure 15 LAT A). S'agissant de la propriété de A.________,

le PACom confirme ainsi, en substance, l'affectation de la surface où se

trouvent les constructions, sans étendre, vers l'est, le régime permettant la

construction de nouveaux bâtiments d'habitation. De manière générale, le PACom

prévoit une réduction des zones d’habitation et mixtes au sens de la mesure A11

du PDCn. Sur le territoire communal, le surdimensionnement passe ainsi, selon

les critères de cette mesure, de 705 à 138 habitants. Ce surdimensionnement est

qualifié d’"incompressible", les autorités de planification

n’envisageant pas de réduire davantage la surface globale des zones à bâtir.

Le rapport 47 OAT contient également un chapitre

consacré aux eaux et à leur protection, dont on extrait ce qui suit (p. 27):

"Les domaines publics des

eaux sont affectés en zone des eaux 17 LAT. Ceux-ci sont compris dans un espace

plus large: l'espace réservé aux eaux (ERE). […]

L'ERE est un espace

inconstructible, sauf pour les exceptions prévues à l'article 41c OEaux […].

Le bureau B.________ a été en

charge de déterminer les ERE sur le territoire communal. Cette détermination

s'est effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance sur les eaux (art.

41a et 41b OEaux) et à la directive cantonale y relative. La coordination a été

effectuée avec la DGE en mars 2021, qui valide la proposition inscrite dans le

PACom."

L'espace réservé aux eaux (ERE) est représenté sur

l'entier du territoire communal à une échelle fine en annexe 6 du rapport 47

OAT. Le ruisseau de Lava Boiu, qui s'écoule le long du secteur des

Charbonnières et borde à l'est la parcelle no 3119, fait l'objet

d'une mesure de détermination de l'ERE. Cet espace atteint, à cet endroit, 11

mètres. Dans le PACom, l'ERE est représenté par deux traits bleus parallèles de

part et d'autre du ruisseau, lequel n'est pas figuré sur le plan. L'ERE recoupe

pour l'essentiel la zone de verdure prévue pour la partie orientale de la

parcelle no 3119.

E.

A.________ a formé opposition pendant l'enquête publique. Il fait

valoir, en substance, que le "dézonage" partiel de sa parcelle

compromet ses projets de construction. L'intéressé développe en effet, depuis

plusieurs années, un projet visant à réaliser un logement supplémentaire sur la

parcelle no 3119.

Une séance de conciliation a eu lieu le 15 juin

2023. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été

discutés. Au terme de la séance, A.________ a maintenu son opposition.

F.

À la suite des séances de conciliation avec les différents opposants,

les autorités en charge de la planification ont apporté des modifications au

projet de PACom, qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du

13 janvier au 11 février 2024. Ces modifications ne concernaient toutefois pas

la parcelle de l'opposant.

G.

La municipalité a adopté le 27 février 2024 le préavis no

22-2024 destiné au conseil communal, concernant le PACom. Ce document décrit

notamment le déroulement de la procédure et propose des réponses aux

oppositions. Selon le préavis, l'opposition de A.________ devrait être écartée

(p. 18). La municipalité expliquait que le droit supérieur imposait de réduire

les zones à bâtir en reclassant les terrains non construits situés en bordure

de la zone agricole. Des mesures similaires avaient déjà été appliquées aux

parcelles voisines nos 3120 et 3121, partiellement affectées à la

zone agricole. Afin de tenir compte des besoins du propriétaire, la

municipalité avait toutefois privilégié une zone de verdure 15 LAT plutôt

qu'une zone agricole, solution la moins contraignante possible dans le contexte

du redimensionnement.

Dans ses conclusions, le préavis municipal propose

l'adoption du PACom et de son règlement, ainsi que des réponses aux oppositions.

Une commission ad hoc du conseil communal s'est ensuite prononcée sur le

préavis no 22-2024. Cette dernière a notamment proposé une série

d'amendements au règlement, sans influence toutefois sur la situation de

l'opposant. Pour le reste, la commission du conseil communal a proposé

d'adopter les conclusions du préavis municipal.

Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal

a accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que certains amendements au

règlement. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A.________.

H.

Le dossier a été transmis au Département des finances, du territoire et

du sport (DFTS) qui, par une décision du 22 juillet 2025, a approuvé le PACom

de la commune de Jorat-Menthue.

I.

Agissant le 10 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil communal du 18

mars 2024 et du DFTS du 22 juillet 2025, et de classer l'ensemble de la

parcelle no 3119 en zone centrale, subsidiairement de renvoyer le

dossier aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 12 novembre 2025, le conseil communal

conclut au rejet du recours.

Le 17 novembre 2025, la DGTL a répondu au recours en

concluant à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 22 janvier 2026, le recourant a répliqué, en

maintenant ses conclusions.

J.

Le 20 avril 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence

des parties.

Considérants

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les

dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en

adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les

projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au

département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1

LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de

manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.

43.

al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de

droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et

d'approbation du nouveau PACom.

Le recourant, qui a formé opposition durant

l'enquête publique et qui conteste le régime d'affectation (zone de verdure)

prévu pour la partie inférieure de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du

bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours, déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Le recourant invoque une violation de la garantie de la propriété (art.

26.

al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]) et conteste l'attribution

d'une partie de sa parcelle no 3119 à la zone de verdure. Il se

plaint plus particulièrement d'une violation du principe de la

proportionnalité.

Selon lui, la mesure d'aménagement litigieuse n'est

pas propre à atteindre le but poursuivi. Le PACom vise en effet à réduire le

surdimensionnement de la zone à bâtir, alors même que la zone de verdure

demeure une zone à bâtir au sens des art. 15 LAT et 3 RPACom. Le dézonage ne

répondrait par ailleurs à aucun des critères définis par la DGTL pour le

traitement des zones à bâtir excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates au

développement. Le recourant soutient que son intérêt privé au classement de l'entier

de sa parcelle en zone centrale A l'emporte sur les intérêts publics

contraires, en particulier celui lié à la réduction des zones à bâtir

surdimensionnées. Il fait valoir à cet égard que l'affectation d'une partie de

sa parcelle en zone de verdure n'a aucun impact sur le bilan des zones à bâtir,

tout en l'empêchant de réaliser un projet concret de construction, à savoir la

création d'un logement supplémentaire destiné à sa famille.

Le recourant qualifie la mesure d'aménagement

d'inopportune, voire arbitraire. Il soutient que, compte tenu de sa

configuration – parcelle déjà bâtie et accueillant des activités, notamment la

détention de chiens –, la parcelle no 3119 se prête à un classement

en zone centrale. Il critique le tracé des zones, qu'il considère comme

relevant d'un "pur exercice de symétrie", sans analyse

concrète du terrain. Selon lui, aucune opportunité ne justifie une modification

de l'affectation d'une portion de terrain déjà construite.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,

l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,

en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence,

ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et

de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il

faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une

mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours

n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce

avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du

12.

février 2025 consid. 2b et les références).

b) Le droit fédéral prévoit actuellement que "les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes" (art. 15 al. 1 LAT) et

que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites"

(art. 15 al. 2 LAT). Dans le cadre du redimensionnement des zones d'habitation

et mixtes, les autorités en charge de la planification ont appliqué, à Peney-le-Jorat,

les critères prescrits par l'administration cantonale sur la base de la mesure

A11 du PDCn. Dans une première phase, les contours du "territoire

urbanisé" ont été identifiés: les parcelles nos 3119, 3120 et

3121.

s'inscrivent partiellement dans ce territoire, à l'exception de leur frange

orientale, libre de constructions. S'agissant de la parcelle no

3119, l'autorité communale relève que la bande de terrain litigieuse est

contiguë à la zone agricole. Elle considère qu'il est cohérent, au regard de

l'effort demandé aux propriétaires des parcelles voisines nos 3120

et 3121 – dont la partie orientale a été classée en zone agricole – d'aligner

la limite constructible de la parcelle no 3119 sur celle de ces

biens-fonds voisins. Elle souligne également que, compte tenu de la taille et

de la configuration du terrain, il a été possible de colloquer cette partie de

la parcelle no 3119 en zone de verdure 15 LAT A, solution plus

favorable au recourant. Le recourant soutient pour sa part que la mesure

litigieuse ne repose sur aucune analyse concrète du terrain et fait valoir que

son intérêt privé à un classement en zone centrale A doit prévaloir sur les

intérêts publics invoqués.

Dans une localité telle que Peney-le-Jorat, la

définition des possibilités d'utilisation de la zone à bâtir doit

nécessairement tenir compte de nombreux intérêts et la densification (cf. art.

1.

al. 2 let. abis et let. b LAT) ne peut pas être un but absolu (cf.

Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et

sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1 N. 33). Selon la jurisprudence,

le dimensionnement n'est pas le seul critère déterminant pour délimiter la zone

à bâtir. Le processus de révision du plan d'affectation implique une pesée

globale des intérêts et la mise en œuvre, par les autorités chargées de

l'aménagement, de différents buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT,

voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation du sol (TF

1C_409/2022,1C_436/2022 du 11 juin 2024 consid. 5; CDAP AC.2025.0052 du 9 mars

2026.

consid. 2c et la référence citée). Si cette analyse globale – tenant

également compte des intérêts privés du propriétaire foncier – a été

correctement effectuée par les autorités de planification, la mesure

d'aménagement est conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle

constitue une restriction du droit de propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP

AC.2025.0052 précité consid. 2c; AC.2025.0045 du 25 mars 2026 consid. 3b).

c) Dans la pesée des intérêts, l'affectation

précédente de la parcelle no 3119 n'est pas déterminante. La bande

de terrain litigieuse était classée en zone de village, mais ce classement est

antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. Le

PACom de Jorat-Menthue est, dans ce secteur, le premier plan d'affectation

visant à mettre en œuvre les principes de la LAT. Dans ce contexte, les

parcelles nos 3119, 3120 et 3121 présentent une configuration

similaire. Chacune de ces parcelles est partiellement bâtie, les constructions

étant implantées du côté du chemin des Charbonnières, tandis que leur partie

orientale est directement contiguë à la zone agricole. Au regard de cette

configuration, les autorités en charge de la planification pouvaient retenir

que ces biens-fonds se situaient en frange de la zone à bâtir (cf. en

particulier la fiche d'application de la DGTL de juin 2021 "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement?").

Le secteur des Charbonnières est en outre bordé, à

l'est et au sud-est, par le ruisseau de Lava Boiu, actuellement canalisé à cet

endroit. Au vu des circonstances, les intérêts liés à l'aménagement du

territoire ne sont pas les seuls à entrer en considération. L'attribution de la

partie orientale des parcelles nos 3119, 3120 et 3121 à une zone totalement

ou partiellement inconstructible (zone agricole ou zone de verdure) procède

également d'une réflexion fondée sur les exigences du droit fédéral de la protection

des eaux.

d) Dans le PACom, le ruisseau de Lava Boiu fait

l'objet d'une mesure de détermination de l'espace réservé aux eaux (ERE). La

nouvelle planification intègre ainsi les mesures de planification requises pour

la mise en œuvre de l'art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20). Cet article, adopté le 11 décembre 2009 et en vigueur

depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante (sous le titre:

"Espace réservé aux eaux"):

"1 Les cantons

déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux

eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a. leurs

fonctions naturelles;

b. la protection

contre les crues;

c. leur

utilisation.

2.

Le Conseil fédéral

règle les modalités.

3.

Les cantons veillent

à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte

l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de

manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface

d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée

conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la

loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."

Les modalités (cf. art. 36a al. 3 LEaux) sont en

particulier réglées à l'art. 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux

(OEaux; RS 814.201), qui contient des prescriptions sur la largeur de l'ERE.

L'art. 41c OEaux définit de manière restrictive le type d'installations pouvant

être construites dans l'ERE.

Le droit fédéral impose donc aux cantons de

"déterminer" l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er

alinéa des dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur

conformément aux critères de l'art. 41a OEaux. Le droit fédéral veut que l'ERE,

en principe inconstructible (hors des zones densément bâties), soit déterminé

d'une manière contraignante pour les propriétaires fonciers. La procédure du

plan d'affectation (art. 14 ss LAT) est appropriée pour cela (cf. CDAP

AC.2024.0280 du 21 octobre 2025 consid. 2a, AC.2021.0398 du 12 octobre 2022

consid. 5d; Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le

canton de Vaud, BR/DC 2023, p. 13).

Dans une directive émanant notamment d'offices

fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux – Guide modulaire

pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse,

2024), il est précisé que l'on peut renoncer à déterminer un ERE lorsque le

cours d'eau est enterré (mis sous tuyaux). Néanmoins, s'il existe un projet

concret de remise à ciel ouvert ou en présence d'intérêts prépondérants

(notamment les intérêts de protection contre les crues et de protection des

cours d'eau contre de nouvelles constructions ou installations), le droit

fédéral admet que les cantons déterminent l'ERE pour des cours d'eau enterrés

(directive précitée, p. 19 et 45).

Il ressort du dossier et de l'inspection locale que

les autorités compétentes – qui ont suivi l'avis du service cantonal spécialisé

(la DGE) – avaient des motifs objectifs de déterminer l'ERE du ruisseau de Lava

Boiu, malgré sa mise sous tuyaux à l'endroit où il longe le secteur des

Charbonnières. Le vallon qu'il dessine à cet endroit demeure en effet

perceptible, de même que le cordon boisé qu'il traverse. Il s'agit d'une

situation où des mesures tendant à la renaturation du cours d'eau sont

raisonnablement envisageables. Le cours d'eau réapparaît à ciel ouvert environ

100.

m en aval, au niveau de la route des Galites. Dans ces conditions, une

remise à ciel ouvert du ruisseau sur le tronçon en amont immédiat de ce point,

le long des parcelles nos 3119, 3120 et 3121, n'apparaît pas exclue.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la détermination de l'ERE sur

sa parcelle no 3119. Dans la pesée des intérêts, il n'y a dès lors

aucune raison de considérer que le classement de la partie orientale des parcelles

nos 3119, 3120 et 3121 dans une zone inconstructible n'est pas

appropriée.

e) La bande de terrain de la parcelle no

3119.

– concernée par la mesure litigieuse – se situe en limite du tissu bâti et

recoupe en grande partie l'ERE, lequel est déjà soumis à d'importantes

restrictions en matière de constructibilité. Son affectation en zone de verdure

apparaît propre à assurer une transition cohérente entre espaces bâtis et non

bâtis, tout en traduisant, dans l'affectation du sol, les contraintes liées à

l'espace réservé aux eaux. Aussi, l'affectation litigieuse procède d'une

appréciation circonstanciée de la situation, qui tient judicieusement compte

des caractéristiques particulières du site. Les intérêts publics liés à la

création de transitions adéquates entre espaces bâtis et non bâtis ainsi qu'à

la protection des eaux l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à réaliser

un second bâtiment d'habitation sur sa parcelle. Aucune violation du principe

de la proportionnalité n'est ainsi réalisée. Sous l'angle de la nécessité, il y

a lieu de relever que la bande de terrain litigieuse a été affectée en zone de

verdure 15 LAT A, alors qu'elle aurait pu, à l'instar des portions

correspondantes des parcelles voisines nos 3120 et 3121, être

classée en zone agricole, où les possibilités de réaliser de réaliser des

ouvrages non agricoles (en relation avec l'habitation ou une entreprise

d'élevage canin, notamment) sont quasiment inexistantes.

A cet égard, il ne saurait être reproché aux

autorités de planification d'avoir négligé les intérêts privés du recourant.

Certes, une extension de la zone à bâtir jusqu'à la limite parcellaire aurait

permis une utilisation plus intensive du bien-fonds à des fins d'habitation,

compte tenu notamment d'un indice d'utilisation du sol de 0,5 en zone centrale

A (art. 11 RPACom). Toutefois, avec 1'174 m2 encore constructibles,

soit 67,5% de la parcelle (cf. données du cadastre RDPPF, consultables sur www.rdppf.vd.ch,

rubrique Plans d'affectation [cantonaux/communaux], Modification avec effet

anticipé), le recourant conserve une possibilité d'utilisation raisonnable de

son bien-fonds. En outre, il ressort de l'inspection locale que la bande

litigieuse accueille déjà des aménagements extérieurs de type jardin,

compatibles avec la zone de verdure. S'y ajoutent des installations liées à une

activité d'élevage de chiens exploitée par la fille du recourant et son mari,

lesquelles sont intégrées dans la pente du talus en direction de la limite

parcellaire. Ces installations demeurent également compatibles avec la zone de

verdure 15 LAT A. La mesure d'affectation correspond ainsi à la situation

effective.

La pesée des intérêts opérée par les autorités

apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne discerne aucun motif de s'en écarter.

L'analyse globale, qui tient compte des intérêts privés du recourant, est

conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle restreint son droit de

propriété.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire est

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci

supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Jorat-Menthue,

qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mars 2024 par le Conseil communal de

Jorat-Menthue et la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Département des

finances, du territoire et du sport (DFTS) sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Jorat-Menthue à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 26 mai 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.