AC.2025.0262
CDAP - AC.2025.0262 - 2026-05-26 - A.________/Conseil communal de la Commune de Jorat-Menthue, Département des finances, du territoire et du sport
26 mai 2026Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de la Commune de
Jorat-Menthue, à Sottens, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
2.
Département des finances, du
territoire et du sport (DFTS), représenté par
sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du 18 mars 2024 du Conseil
communal de Jorat-Menthue adoptant le nouveau plan d’affectation communal et
c/ décision du 22 juillet 2025 du Département des finances, du territoire et
du sport, approuvant ce plan.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Jorat-Menthue résulte de la fusion, effective depuis le 1er
juillet 2011, des anciennes communes de Sottens, Peney-le-Jorat,
Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin et Montaubion-Chardonney. Le territoire
communal de Jorat-Menthue est régi par les plans d'affectation de ces anciennes
communes.
Le plan des zones de Peney-le-Jorat, adopté par le
Conseil général dans sa séance du 21 mai 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 19 septembre 1979, délimite des zones constructibles (zones du village A et
B, zone d'utilité publique), la zone intermédiaire et la zone agricole.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 3119 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Jorat-Menthue, dans la
localité de Peney-le-Jorat. D'une surface de 1'761 m2, cette
parcelle se situe à la périphérie du noyau villageois, à l'extrémité d'une
rangée de constructions édifiées le long du chemin des Charbonnières, sur les
parcelles voisines nos 3120 et 3121. Selon les données du géoportail
de l'Office fédéral de topographie swisstopo (map.geo.admin.ch > "Voyage
dans le temps - Cartes"), ces constructions existaient déjà au XIXe
siècle. La parcelle no 3119 s'ouvre à l'ouest, au sud et à l'est sur
de vastes surfaces agricoles. Elle supporte un bâtiment d'habitation de trois
appartements (ECA no 2049), avec un jardin ainsi que divers
aménagements extérieurs. Elle comporte notamment un garage double (ECA no
2224) au sud, ainsi qu'une dépendance (ECA no 2154) située en
contrebas du bâtiment principal, en lien avec un enclos destiné à l'élevage de
chiens. Cet enclos a la forme d'un parc rectangulaire qui s'inscrit dans l'axe
de la dépendance jusqu'à la limite parcellaire. Une cabane pour les chiens est aménagée
dans l'enclos. L'élevage est exploité par la fille de A.________ et le mari de
cette dernière. Le jardin, planté de quelques arbres fruitiers, est en pente et
descend jusqu'au creux correspondant au tracé du ruisseau de Lava Boiu, canalisé
et situé en limite de propriété. Un chemin, dont l'emprise au sol demeure
encore visible sur le terrain, longeait ce cours d'eau et menait jusqu'au
lieu-dit "La Solitude", à l'est de Peney-le-Jorat. Selon les données
de swisstopo, le ruisseau de Lava Boiu prend sa source dans la forêt traversée
par la route des Paysans, au sud du village. Il franchit la route cantonale RC
548d (entre Peney-le-Jorat et Corcelles-le-Jorat) et longe les flancs sud-est
et est des parcelles nos 3119, 3120 et 3121. Le ruisseau de Lava
Boiu a été canalisé, à cet endroit, par le père de A.________, lors de
l'acquisition du bien-fonds dans les années 1950. Le ruisseau ressort environ
100 m plus loin, au niveau du chemin des Galites, en s'écoulant dans un cordon
boisé: il se prolonge en direction du bois d'Hermenches, où il forme un vallon.
Le secteur des Charbonnières est classé en zone du
village A selon le plan des zones de l'ancienne commune de Peney-le-Jorat de
1979.
C.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a
en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et
15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux
utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes
de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec
notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").
Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
La Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après: la
municipalité) a alors engagé dès 2016 des démarches en vue de la révision des
plans des zones des anciennes communes ou, en d'autres termes, l'établissement
d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées
dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après:
rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (version de décembre
2023). Ce rapport retient que la commune de Jorat-Menthue doit redimensionner
ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale
sur la base de la mesure A11 du PDCn. La croissance démographique ou les
possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de
planification 2036, en tenant compte de la classification de Jorat-Menthue
comme commune hors centre, dans le PDCn. Il ressort des données retenues que la
commune présente un bilan (sur-capacité) d'environ 700 habitants (rapport 47
OAT, p. 9).
D.
Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril
2023 (soit le plan d'affectation et son règlement [RPACom]). Il définit
plusieurs types de zones à bâtir, notamment: la zone d'habitation de très
faible densité 15 LAT A et B, la zone centrale 15 LAT A et B, la zone mixte 15
LAT, la zone de verdure 15 LAT A et B. Cette dernière est décrite de la manière
suivante par le rapport 47 OAT (p. 25):
"Selon les PGA en vigueur, ce
type de zone n'est présent qu'à Villars-Mendraz, pour assurer la transition
entre la zone du village et la zone agricole. Ce principe est également
reconduit dans d'autres secteurs de transition avec l'espace agricole, dans
chacune des autres localités.
En plus de ces traitements de
franges, des zones de verdure 15 LAT sont proposées sur certaines parcelles ou
portions de parcelles à l'intérieur du milieu bâti. Il s'agit alors d'une
volonté de préserver des dégagements de verdure dans des secteurs jugés
pertinents (jardins, potagers, dégagements).
Hormis certaines petites
constructions et installations, la zone de verdure 15 LAT A est inconstructible
et doit préserver un caractère de verdure prédominant. Les places de
stationnement y sont également interdites.
Sans correspondre à une réduction
de la zone à bâtir au sens strict (la zone de verdure est une zone à bâtir
selon art. 15 LAT), l'introduction de la zone de verdure participe dans la
plupart des situations à l'effort de redimensionnement de la zone à bâtir au
sens de la mesure A11."
Selon les documents soumis à l'enquête publique, la
bande de terrain située à l'est de la parcelle no 3119 est affectée
en zone de verdure 15 LAT A. Le solde de la parcelle, sur lequel sont
implantées les constructions existantes, est pour sa part classé en zone centrale
A, destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes. La
délimitation entre la zone de verdure et la zone centrale A reprend, en le
poursuivant, le tracé adopté pour les parcelles voisines nos 3120 et
3121 lesquelles sont partagées entre une zone centrale (correspondant à leur
partie bâtie) et une zone agricole (pour les surfaces non construites, soit le
talus descendant).
Le rapport 47 OAT définit les contours du territoire
urbanisé en se référant aux fiches d'application de la mesure A11 établies par
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Selon ce rapport, le
territoire urbanisé comprend la partie occidentale de la parcelle no
3119 (celle qui est affectée en zone centrale A) mais pas sa partie orientale
(classée en zone de verdure 15 LAT A). S'agissant de la propriété de A.________,
le PACom confirme ainsi, en substance, l'affectation de la surface où se
trouvent les constructions, sans étendre, vers l'est, le régime permettant la
construction de nouveaux bâtiments d'habitation. De manière générale, le PACom
prévoit une réduction des zones d’habitation et mixtes au sens de la mesure A11
du PDCn. Sur le territoire communal, le surdimensionnement passe ainsi, selon
les critères de cette mesure, de 705 à 138 habitants. Ce surdimensionnement est
qualifié d’"incompressible", les autorités de planification
n’envisageant pas de réduire davantage la surface globale des zones à bâtir.
Le rapport 47 OAT contient également un chapitre
consacré aux eaux et à leur protection, dont on extrait ce qui suit (p. 27):
"Les domaines publics des
eaux sont affectés en zone des eaux 17 LAT. Ceux-ci sont compris dans un espace
plus large: l'espace réservé aux eaux (ERE). […]
L'ERE est un espace
inconstructible, sauf pour les exceptions prévues à l'article 41c OEaux […].
Le bureau B.________ a été en
charge de déterminer les ERE sur le territoire communal. Cette détermination
s'est effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance sur les eaux (art.
41a et 41b OEaux) et à la directive cantonale y relative. La coordination a été
effectuée avec la DGE en mars 2021, qui valide la proposition inscrite dans le
PACom."
L'espace réservé aux eaux (ERE) est représenté sur
l'entier du territoire communal à une échelle fine en annexe 6 du rapport 47
OAT. Le ruisseau de Lava Boiu, qui s'écoule le long du secteur des
Charbonnières et borde à l'est la parcelle no 3119, fait l'objet
d'une mesure de détermination de l'ERE. Cet espace atteint, à cet endroit, 11
mètres. Dans le PACom, l'ERE est représenté par deux traits bleus parallèles de
part et d'autre du ruisseau, lequel n'est pas figuré sur le plan. L'ERE recoupe
pour l'essentiel la zone de verdure prévue pour la partie orientale de la
parcelle no 3119.
E.
A.________ a formé opposition pendant l'enquête publique. Il fait
valoir, en substance, que le "dézonage" partiel de sa parcelle
compromet ses projets de construction. L'intéressé développe en effet, depuis
plusieurs années, un projet visant à réaliser un logement supplémentaire sur la
parcelle no 3119.
Une séance de conciliation a eu lieu le 15 juin
2023. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été
discutés. Au terme de la séance, A.________ a maintenu son opposition.
F.
À la suite des séances de conciliation avec les différents opposants,
les autorités en charge de la planification ont apporté des modifications au
projet de PACom, qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du
13 janvier au 11 février 2024. Ces modifications ne concernaient toutefois pas
la parcelle de l'opposant.
G.
La municipalité a adopté le 27 février 2024 le préavis no
22-2024 destiné au conseil communal, concernant le PACom. Ce document décrit
notamment le déroulement de la procédure et propose des réponses aux
oppositions. Selon le préavis, l'opposition de A.________ devrait être écartée
(p. 18). La municipalité expliquait que le droit supérieur imposait de réduire
les zones à bâtir en reclassant les terrains non construits situés en bordure
de la zone agricole. Des mesures similaires avaient déjà été appliquées aux
parcelles voisines nos 3120 et 3121, partiellement affectées à la
zone agricole. Afin de tenir compte des besoins du propriétaire, la
municipalité avait toutefois privilégié une zone de verdure 15 LAT plutôt
qu'une zone agricole, solution la moins contraignante possible dans le contexte
du redimensionnement.
Dans ses conclusions, le préavis municipal propose
l'adoption du PACom et de son règlement, ainsi que des réponses aux oppositions.
Une commission ad hoc du conseil communal s'est ensuite prononcée sur le
préavis no 22-2024. Cette dernière a notamment proposé une série
d'amendements au règlement, sans influence toutefois sur la situation de
l'opposant. Pour le reste, la commission du conseil communal a proposé
d'adopter les conclusions du préavis municipal.
Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal
a accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que certains amendements au
règlement. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A.________.
H.
Le dossier a été transmis au Département des finances, du territoire et
du sport (DFTS) qui, par une décision du 22 juillet 2025, a approuvé le PACom
de la commune de Jorat-Menthue.
I.
Agissant le 10 septembre 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil communal du 18
mars 2024 et du DFTS du 22 juillet 2025, et de classer l'ensemble de la
parcelle no 3119 en zone centrale, subsidiairement de renvoyer le
dossier aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 12 novembre 2025, le conseil communal
conclut au rejet du recours.
Le 17 novembre 2025, la DGTL a répondu au recours en
concluant à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 22 janvier 2026, le recourant a répliqué, en
maintenant ses conclusions.
J.
Le 20 avril 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence
des parties.
Considérants
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les
dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en
adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les
projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au
département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1
LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de
manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.
43.
al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de
droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et
d'approbation du nouveau PACom.
Le recourant, qui a formé opposition durant
l'enquête publique et qui conteste le régime d'affectation (zone de verdure)
prévu pour la partie inférieure de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du
bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours, déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Le recourant invoque une violation de la garantie de la propriété (art.
26.
al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]) et conteste l'attribution
d'une partie de sa parcelle no 3119 à la zone de verdure. Il se
plaint plus particulièrement d'une violation du principe de la
proportionnalité.
Selon lui, la mesure d'aménagement litigieuse n'est
pas propre à atteindre le but poursuivi. Le PACom vise en effet à réduire le
surdimensionnement de la zone à bâtir, alors même que la zone de verdure
demeure une zone à bâtir au sens des art. 15 LAT et 3 RPACom. Le dézonage ne
répondrait par ailleurs à aucun des critères définis par la DGTL pour le
traitement des zones à bâtir excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates au
développement. Le recourant soutient que son intérêt privé au classement de l'entier
de sa parcelle en zone centrale A l'emporte sur les intérêts publics
contraires, en particulier celui lié à la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées. Il fait valoir à cet égard que l'affectation d'une partie de
sa parcelle en zone de verdure n'a aucun impact sur le bilan des zones à bâtir,
tout en l'empêchant de réaliser un projet concret de construction, à savoir la
création d'un logement supplémentaire destiné à sa famille.
Le recourant qualifie la mesure d'aménagement
d'inopportune, voire arbitraire. Il soutient que, compte tenu de sa
configuration – parcelle déjà bâtie et accueillant des activités, notamment la
détention de chiens –, la parcelle no 3119 se prête à un classement
en zone centrale. Il critique le tracé des zones, qu'il considère comme
relevant d'un "pur exercice de symétrie", sans analyse
concrète du terrain. Selon lui, aucune opportunité ne justifie une modification
de l'affectation d'une portion de terrain déjà construite.
a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,
l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,
en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence,
ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et
de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il
faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du
12.
février 2025 consid. 2b et les références).
b) Le droit fédéral prévoit actuellement que "les
zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes" (art. 15 al. 1 LAT) et
que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites"
(art. 15 al. 2 LAT). Dans le cadre du redimensionnement des zones d'habitation
et mixtes, les autorités en charge de la planification ont appliqué, à Peney-le-Jorat,
les critères prescrits par l'administration cantonale sur la base de la mesure
A11 du PDCn. Dans une première phase, les contours du "territoire
urbanisé" ont été identifiés: les parcelles nos 3119, 3120 et
3121.
s'inscrivent partiellement dans ce territoire, à l'exception de leur frange
orientale, libre de constructions. S'agissant de la parcelle no
3119, l'autorité communale relève que la bande de terrain litigieuse est
contiguë à la zone agricole. Elle considère qu'il est cohérent, au regard de
l'effort demandé aux propriétaires des parcelles voisines nos 3120
et 3121 – dont la partie orientale a été classée en zone agricole – d'aligner
la limite constructible de la parcelle no 3119 sur celle de ces
biens-fonds voisins. Elle souligne également que, compte tenu de la taille et
de la configuration du terrain, il a été possible de colloquer cette partie de
la parcelle no 3119 en zone de verdure 15 LAT A, solution plus
favorable au recourant. Le recourant soutient pour sa part que la mesure
litigieuse ne repose sur aucune analyse concrète du terrain et fait valoir que
son intérêt privé à un classement en zone centrale A doit prévaloir sur les
intérêts publics invoqués.
Dans une localité telle que Peney-le-Jorat, la
définition des possibilités d'utilisation de la zone à bâtir doit
nécessairement tenir compte de nombreux intérêts et la densification (cf. art.
1.
al. 2 let. abis et let. b LAT) ne peut pas être un but absolu (cf.
Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et
sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1 N. 33). Selon la jurisprudence,
le dimensionnement n'est pas le seul critère déterminant pour délimiter la zone
à bâtir. Le processus de révision du plan d'affectation implique une pesée
globale des intérêts et la mise en œuvre, par les autorités chargées de
l'aménagement, de différents buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT,
voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation du sol (TF
1C_409/2022,1C_436/2022 du 11 juin 2024 consid. 5; CDAP AC.2025.0052 du 9 mars
2026.
consid. 2c et la référence citée). Si cette analyse globale – tenant
également compte des intérêts privés du propriétaire foncier – a été
correctement effectuée par les autorités de planification, la mesure
d'aménagement est conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle
constitue une restriction du droit de propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP
AC.2025.0052 précité consid. 2c; AC.2025.0045 du 25 mars 2026 consid. 3b).
c) Dans la pesée des intérêts, l'affectation
précédente de la parcelle no 3119 n'est pas déterminante. La bande
de terrain litigieuse était classée en zone de village, mais ce classement est
antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. Le
PACom de Jorat-Menthue est, dans ce secteur, le premier plan d'affectation
visant à mettre en œuvre les principes de la LAT. Dans ce contexte, les
parcelles nos 3119, 3120 et 3121 présentent une configuration
similaire. Chacune de ces parcelles est partiellement bâtie, les constructions
étant implantées du côté du chemin des Charbonnières, tandis que leur partie
orientale est directement contiguë à la zone agricole. Au regard de cette
configuration, les autorités en charge de la planification pouvaient retenir
que ces biens-fonds se situaient en frange de la zone à bâtir (cf. en
particulier la fiche d'application de la DGTL de juin 2021 "Comment
traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans
ou peu adéquates pour le développement?").
Le secteur des Charbonnières est en outre bordé, à
l'est et au sud-est, par le ruisseau de Lava Boiu, actuellement canalisé à cet
endroit. Au vu des circonstances, les intérêts liés à l'aménagement du
territoire ne sont pas les seuls à entrer en considération. L'attribution de la
partie orientale des parcelles nos 3119, 3120 et 3121 à une zone totalement
ou partiellement inconstructible (zone agricole ou zone de verdure) procède
également d'une réflexion fondée sur les exigences du droit fédéral de la protection
des eaux.
d) Dans le PACom, le ruisseau de Lava Boiu fait
l'objet d'une mesure de détermination de l'espace réservé aux eaux (ERE). La
nouvelle planification intègre ainsi les mesures de planification requises pour
la mise en œuvre de l'art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20). Cet article, adopté le 11 décembre 2009 et en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante (sous le titre:
"Espace réservé aux eaux"):
"1 Les cantons
déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux
eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs
fonctions naturelles;
b. la protection
contre les crues;
c. leur
utilisation.
2.
Le Conseil fédéral
règle les modalités.
3.
Les cantons veillent
à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte
l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de
manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface
d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée
conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."
Les modalités (cf. art. 36a al. 3 LEaux) sont en
particulier réglées à l'art. 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux
(OEaux; RS 814.201), qui contient des prescriptions sur la largeur de l'ERE.
L'art. 41c OEaux définit de manière restrictive le type d'installations pouvant
être construites dans l'ERE.
Le droit fédéral impose donc aux cantons de
"déterminer" l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er
alinéa des dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur
conformément aux critères de l'art. 41a OEaux. Le droit fédéral veut que l'ERE,
en principe inconstructible (hors des zones densément bâties), soit déterminé
d'une manière contraignante pour les propriétaires fonciers. La procédure du
plan d'affectation (art. 14 ss LAT) est appropriée pour cela (cf. CDAP
AC.2024.0280 du 21 octobre 2025 consid. 2a, AC.2021.0398 du 12 octobre 2022
consid. 5d; Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le
canton de Vaud, BR/DC 2023, p. 13).
Dans une directive émanant notamment d'offices
fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux – Guide modulaire
pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse,
2024), il est précisé que l'on peut renoncer à déterminer un ERE lorsque le
cours d'eau est enterré (mis sous tuyaux). Néanmoins, s'il existe un projet
concret de remise à ciel ouvert ou en présence d'intérêts prépondérants
(notamment les intérêts de protection contre les crues et de protection des
cours d'eau contre de nouvelles constructions ou installations), le droit
fédéral admet que les cantons déterminent l'ERE pour des cours d'eau enterrés
(directive précitée, p. 19 et 45).
Il ressort du dossier et de l'inspection locale que
les autorités compétentes – qui ont suivi l'avis du service cantonal spécialisé
(la DGE) – avaient des motifs objectifs de déterminer l'ERE du ruisseau de Lava
Boiu, malgré sa mise sous tuyaux à l'endroit où il longe le secteur des
Charbonnières. Le vallon qu'il dessine à cet endroit demeure en effet
perceptible, de même que le cordon boisé qu'il traverse. Il s'agit d'une
situation où des mesures tendant à la renaturation du cours d'eau sont
raisonnablement envisageables. Le cours d'eau réapparaît à ciel ouvert environ
100.
m en aval, au niveau de la route des Galites. Dans ces conditions, une
remise à ciel ouvert du ruisseau sur le tronçon en amont immédiat de ce point,
le long des parcelles nos 3119, 3120 et 3121, n'apparaît pas exclue.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la détermination de l'ERE sur
sa parcelle no 3119. Dans la pesée des intérêts, il n'y a dès lors
aucune raison de considérer que le classement de la partie orientale des parcelles
nos 3119, 3120 et 3121 dans une zone inconstructible n'est pas
appropriée.
e) La bande de terrain de la parcelle no
3119.
– concernée par la mesure litigieuse – se situe en limite du tissu bâti et
recoupe en grande partie l'ERE, lequel est déjà soumis à d'importantes
restrictions en matière de constructibilité. Son affectation en zone de verdure
apparaît propre à assurer une transition cohérente entre espaces bâtis et non
bâtis, tout en traduisant, dans l'affectation du sol, les contraintes liées à
l'espace réservé aux eaux. Aussi, l'affectation litigieuse procède d'une
appréciation circonstanciée de la situation, qui tient judicieusement compte
des caractéristiques particulières du site. Les intérêts publics liés à la
création de transitions adéquates entre espaces bâtis et non bâtis ainsi qu'à
la protection des eaux l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à réaliser
un second bâtiment d'habitation sur sa parcelle. Aucune violation du principe
de la proportionnalité n'est ainsi réalisée. Sous l'angle de la nécessité, il y
a lieu de relever que la bande de terrain litigieuse a été affectée en zone de
verdure 15 LAT A, alors qu'elle aurait pu, à l'instar des portions
correspondantes des parcelles voisines nos 3120 et 3121, être
classée en zone agricole, où les possibilités de réaliser de réaliser des
ouvrages non agricoles (en relation avec l'habitation ou une entreprise
d'élevage canin, notamment) sont quasiment inexistantes.
A cet égard, il ne saurait être reproché aux
autorités de planification d'avoir négligé les intérêts privés du recourant.
Certes, une extension de la zone à bâtir jusqu'à la limite parcellaire aurait
permis une utilisation plus intensive du bien-fonds à des fins d'habitation,
compte tenu notamment d'un indice d'utilisation du sol de 0,5 en zone centrale
A (art. 11 RPACom). Toutefois, avec 1'174 m2 encore constructibles,
soit 67,5% de la parcelle (cf. données du cadastre RDPPF, consultables sur www.rdppf.vd.ch,
rubrique Plans d'affectation [cantonaux/communaux], Modification avec effet
anticipé), le recourant conserve une possibilité d'utilisation raisonnable de
son bien-fonds. En outre, il ressort de l'inspection locale que la bande
litigieuse accueille déjà des aménagements extérieurs de type jardin,
compatibles avec la zone de verdure. S'y ajoutent des installations liées à une
activité d'élevage de chiens exploitée par la fille du recourant et son mari,
lesquelles sont intégrées dans la pente du talus en direction de la limite
parcellaire. Ces installations demeurent également compatibles avec la zone de
verdure 15 LAT A. La mesure d'affectation correspond ainsi à la situation
effective.
La pesée des intérêts opérée par les autorités
apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne discerne aucun motif de s'en écarter.
L'analyse globale, qui tient compte des intérêts privés du recourant, est
conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle restreint son droit de
propriété.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire est
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci
supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Jorat-Menthue,
qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 mars 2024 par le Conseil communal de
Jorat-Menthue et la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Département des
finances, du territoire et du sport (DFTS) sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de
Jorat-Menthue à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 26 mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.