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Décision

AC.2025.0264

CDAP - AC.2025.0264 - 2026-06-05 - A._____ et B.__ /Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, C.__ à J._

5 juin 2026Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 606 de la

Commune d’Ollon, d'une surface de 11'760 m2, située au nord-ouest du

village de Saint-Triphon. Cette parcelle, non bâtie, est colloquée en zone

agricole.

Le Groupe ********, en abrégé A.________ (ci-après:

l’association), est un groupe de la section "********" de l’Aéro Club

suisse. Il est constitué sous la forme d’une association au sens des art. 60 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Son siège est à ********.

Il a notamment pour but de promouvoir et de développer l’activité aéromodéliste

sous toutes ses formes.

B.

B.________ a soumis à l’enquête publique du 22 mars au 20 avril 2025

l’aménagement d’une piste d’aéromodélisme sur la parcelle n° 606, en vue de son

utilisation par l'association. Le projet a suscité plusieurs oppositions.

Le 30 juin 2025, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu la synthèse des autorisations spéciales

et préavis des services cantonaux concernés par le projet (synthèse CAMAC).

Cette synthèse comprend l'autorisation spéciale de la Direction générale du

territoire et du logement (ci-après: DGTL) requise par l'art. 120 al. 1 let. a

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11).

C.

Par décision du 17 juillet 2025, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la

municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Ce refus est motivé

comme suit :

"Référence est faite à la

mise à l'enquête relative à l'objet susmentionné, qui a suscité neuf

oppositions envers votre projet.

Après examen lors de la dernière

séance hebdomadaire de la Municipalité, il a été décidé de ne pas accorder de

permis de construire pour l'aménagement de la piste d'aéromodélisme à

St-Triphon.

En effet, différents aspects

démontrent que l'exploitation souhaitée sur cette parcelle s'avère

problématique pour les raisons suivantes:

·

Il n'y a pas de WC mis à disposition;

·

L'accès aux véhicules par le DP 24 n'est pas autorisé;

·

Les activités prévues peuvent péjorer le développement de la zone

agricole environnante, tant par le bruit ou l'atterrissage des engins qui

pourrait perturber les animaux ou encore abîmer les cultures sur d'autres

terrains."

D.

Le 7 août 2025, la municipalité a adressé à l'association une décision

dont la teneur est identique à celle du 17 juillet 2025, en y ajoutant

l'indication des voies de droit.

E.

Par acte du 11 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après :

les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 17 juillet 2025. Elles

prennent les conclusions principales suivantes :

"II. Les

décisions des 17 juillet 2025 et 7 août 2025 de la Municipalité d'Ollon sont

réformées en ce sens que l'aménagement d'une piste d'aéromodélisme sur la

parcelle no 606 du cadastre de la commune d'Ollon est autorisée

et, subsidiairement, sont déclarées nulles ou annulées.

III. Les

décisions des autorités cantonales, en particulier de la DGTL, sont réformées

en ce sens que le permis de construire portant sur l'aménagement d'une piste d'aéromodélisme

sur la parcelle no 606 du cadastre de la commune d'Ollon est

délivré.

IV. L'aménagement

d'une piste d'aéromodélisme sur la parcelle no 606 du cadastre

de la commune d'Ollon est autorisée."

La DGE a déposé des déterminations, le 7 octobre

2025.

Plusieurs opposants se sont déterminés, soit C.________

le 8 octobre 2025, D.________ et E.________ le 8 octobre 2025, F.________ et G.________

le 9 octobre 2025, J.________ le 13 octobre 2025, ainsi que I.________ et H.________,

par l’intermédiaire de leur conseil Me Yves Nicole, le 30 octobre 2025.

Le 10 octobre 2025, la municipalité a déposé sa

réponse. Elle conclut au rejet du recours.

Dans leur écriture du 30 octobre 2025, I.________ et

H.________ ont indiqué recourir contre l’autorisation spéciale cantonale

délivrée par la DGTL pour les constructions hors de la zone à bâtir. Ils

concluent à son annulation.

Le 12 novembre 2025, la DGTL a indiqué qu’elle

renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice.

Le 21 novembre 2025, la DGE a indiqué qu’elle

n’avait pas de remarques à formuler sur le recours formé contre la décision de

la DGTL.

Le 2 décembre 2025, la municipalité a indiqué que le

recours formé contre la décision de la DGTL paraissait bien fondé et qu’elle se

ralliait aux conclusions de I.________ et H.________.

Les recourantes ont déposé des observations

complémentaires le 3 décembre 2025.

La municipalité, la DGE et la DGTL ont renoncé à

déposer des déterminations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 18 mars 2026. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal de

l’audience les passages suivants:

"La parole est donnée à Me

Contini ainsi qu'aux représentants des recourantes afin qu'ils présentent le

projet prévu sur la parcelle no 606. Me Contini expose le projet. Il indique

notamment qu'aucun aménagement au sol n'est prévu. Il précise qu'une question

d'accès se pose et qu'une proposition transactionnelle a été formulée auprès de

la municipalité. [...] Me Haldy relève

que, pour la municipalité, l’obstacle principal à la délivrance du permis

réside dans le fait que l’accès à la parcelle est limité au trafic agricole. Me Contini indique des jardins familiaux avec

cabanons se trouvent à proximité de la parcelle no 606 et que leurs

utilisateurs empruntent le chemin réservé aux exploitants agricoles. Me Haldy rétorque que la municipalité n'a pas

connaissance de ces passages et ne tolère pas cet usage. Il rappelle qu'il

n'existe pas de droit à l'égalité dans l'illégalité. Me Nicole ajoute que ces cabanons sont situés sur la parcelle

propriété des CFF (ndlr: la parcelle no 431) et que des projets de

développement de la zone mettront prochainement un terme à cet usage.

Sur question du président, K.________

[président de l'association] explique

qu'avec tout le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité, il serait

possible de parcourir à pied les derniers mètres jusqu’à la parcelle no 606,

mais que cela ne serait pas viable si le chemin goudronné (ndlr: DP 24

et DP 21) ne pouvait pas être emprunté en voiture. Il indique que, malgré les

difficultés liées aux oppositions, ce site en vaut la peine. [...]

Me Contini demande à la DGTL de se

prononcer sur une autorisation délivrée dans un cas similaire sur le territoire

communal de Dizy. L.________ [pour la DGTL] répond

qu’elle ne connaît pas ce cas. Elle ajoute que les chemins menant à la parcelle

concernée ont pour vocation première de desservir les parcelles agricoles.

Selon elle, la location d’une parcelle agricole ne confère pas le droit

d’utiliser ces chemins. En outre, le DP 20 a été aménagé pour la protection du

cours d’eau.

Sur question du président, Me

Haldy évoque un arrêt rendu à propos de la commune de Chessel, dont il ressort

que la municipalité dispose d’une compétence complémentaire à celle de la DGTL

concernant la vérification des accès. Les parties s’expriment sur la question

de l’équipement de la parcelle et sur la compétence pour le vérifier. Me

Contini se réfère à l'arrêt 1C_170/2024. Me Haldy rétorque qu’il concerne la

conformité à la zone agricole, mais non la question de l’équipement. Me Nicole

relève que l'accès doit être juridiquement et techniquement assuré, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

Un opposant indique que la route

cantonale a été récemment temporairement fermée en raison de travaux et que les

automobilistes ayant emprunté ce chemin réservé aux exploitants agricoles ont

été amendés de 100 francs. Me Contini réitère sa demande tendant à

l’interpellation de la police afin de savoir si un locataire d’une parcelle

agricole serait amendé.

Sur question d'une opposante, K.________

indique que les aéronefs peuvent être portés à la main sur le dernier tronçon

non goudronné. Il réitère que, si le DP 24 ne peut pas être emprunté en

voiture, "ce n’est pas jouable".

Me Haldy relève qu’une dérogation

a été demandée pour les participants à l’audience afin de permettre l’emprunt

dudit chemin aujourd'hui. [...]

À 14h45, la cour et les parties se

déplacent afin de se rendre sur la parcelle no 606. L'audience reprend à 15h00.

Après avoir circulé sur la route du Grand Marais et emprunté le passage

supérieur traversant les voies ferrées, la Cour a constaté, en tournant sur le

DP 24, un panneau d'interdiction de circuler pour les voitures automobiles et

les motocycles, assorti de la plaque complémentaire "excepté exploitation

agricole". La cour et les parties sont stationnées sur le DP 20, à

proximité des cabanons des jardins familiaux évoqués, en limite du territoire

de la commune d’Ollon. Me Contini revient sur ses arguments selon lesquels

l'aéromodélisme peut être autorisé hors zone à bâtir. Mes Haldy et Nicole

soutiennent la position inverse. Ils soulignent que l’argument selon lequel les

aéronefs ne produiraient aucune nuisance sonore contredit celui affirmant que

l’activité serait imposée par sa destination hors de la zone à bâtir.

La Cour et les parties se rendent

ensuite sur la parcelle no 606, en empruntant le chemin du Fossé des Marais,

qui longe le cours d'eau. Ce chemin n'est pas goudronné. Les représentants des

recourantes répètent qu'ils pourraient effectuer ce dernier tronçon à pied. [...] Me Nicole affirme qu’il n’existe pas

d’autre accès possible à la parcelle no 606. Me Haldy confirme. [...] Me Contini rappelle que la municipalité

avait initialement émis un préavis favorable pour un projet situé sur la

parcelle voisine. Me Haldy fait remarquer que le résultat de l'enquête publique

est toujours réservé et que les griefs des opposants lui ont permis de

constater que les conditions de délivrance du permis n’étaient pas remplies. [...]"

Le 26 mars 2026, la DGE a indiqué qu’elle n’avait

pas de remarque à formuler à propos du procès-verbal de l’audience.

Les recourantes, la DGTL et la municipalité se sont

déterminées sur le procès-verbal de l’audience respectivement les 30 mars 2026

et 1er avril 2026.

Le 13 avril 2026, les opposants I.________ et H.________

ont indiqué qu’ils n’avaient pas de remarque à formuler à propos du

procès-verbal de l’audience. Ils se sont en outre déterminés sur l’écriture des

recourantes du 30 mars 2026.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la

qualité pour agir de B.________ et de A.________.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence

précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui

n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être

un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. CDAP AC.2021.0201

du 1er juin 2022 consid. 1b/aa; AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid.

2a et les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

b) En tant que requérante du permis de construire

refusé par la municipalité et propriétaire de la parcelle no 606, B.________

a manifestement qualité pour recourir contre la décision municipale du 17 juillet

2025.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'association, qui a

l'intention d'exploiter la piste d’aéromodélisme litigieuse. C’est d’ailleurs à

cette dernière que la décision attaquée a été notifiée.

Déposé dans le délai légal, le recours satisfait

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes

invoquent une violation du droit d’être entendu au motif que la synthèse CAMAC

n’était pas jointe à la décision attaquée.

Les recourantes, qui sont assistés d'un conseil, ont

pu avoir accès à la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure

devant la CDAP, autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en

fait et en droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant

l'échéance du délai de réplique de la synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir

leurs moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier.

Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être entendus qu’impliquerait

le fait que ce document n’était pas joint à la décision attaquée a dans tous

les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. ATF

135.

I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP

AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2c).

3.

A l’appui de sa décision de refus du

permis de construire, la municipalité invoque un défaut d'équipement. Elle fait

valoir que les utilisateurs ne pourront pas accéder en voiture à la piste d'aéromodélisme

dès lors que la route susceptible d'être utilisée est interdite à toute

circulation, sauf exploitation agricole.

a) aa) Les recourantes contestent que la

municipalité soit compétente pour refuser un permis de construire pour une

installation prévue en zone agricole pour des motifs qui sont liés à l'exploitation

agricole du terrain. Ce grief implique ainsi de déterminer quelles sont les

compétences respectives de l'autorité cantonale et de l'autorité communale en

matière de constructions érigées hors zone à bâtir.

bb) Selon l'art. 22 al. 1 de la de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22

al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). L'art.

24.

LAT prévoit les conditions auxquelles (cf. art. 24 let. a et b LAT), en

dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être

délivrées, hors de la zone à bâtir, pour des nouvelles constructions et

installations ou pour tout changement d'affectation.

A teneur de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16

et 22 LAT) ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 24 ss LAT).

Sur le plan cantonal, cette disposition correspond aux art. 81 et 120 LATC. L'art. 81

al. 1 LATC prévoit que pour tous les projets de construction ou

de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation

existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée;

cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales. L'art. 120

LATC dispose que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination (al. 1),

les constructions hors des zones à bâtir (let. a). Enfin, l'art. 4 al. 3 let. a

LATC prévoit que le service en charge de l'aménagement du territoire – à

ce jour la DGTL – est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT.

cc) Le fait que la construction

d'ouvrages hors zone à bâtir soit soumise à l'autorisation spéciale de la DGTL ne

signifie pas que les communes soient privées de toute compétence.

L'autorisation cantonale constitue en effet une condition préalable à la

délivrance du permis de construire (art. 113 LATC). Celui-ci doit toutefois

être accordé – ou refusé – par la municipalité (art. 104 et 114 LATC). Dans le Canton de Vaud, l'administration cantonale et la municipalité disposent

par conséquent, en matière de constructions en zone agricole conformes à

une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police

des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique

(CDAP AC.2023.0160 du 12 octobre 2023 consid. 2b).

On peut ainsi admettre que la municipalité est compétente pour vérifier

le respect des exigences en matière d'équipement, exigences qui ne relèvent pas

de la conformité à l'affectation de la zone ou des dérogations qui peuvent être

octroyées en application des art. 24 ss LAT.

b) Sur le fond, les recourantes contestent le défaut

d'équipement invoqué par la municipalité. Pour ce qui est de l'accès, elles font

valoir qu'elles peuvent utiliser les routes permettant d'accéder à la parcelle no

606.

dès lors qu'elles sont locataires d'un exploitant agricole. Les recourantes

invoquent également le fait que des gens accèdent à des cabanons de jardin en

utilisant des routes réservées aux exploitations agricoles.

aa) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet

la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain

soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique.

Selon la jurisprudence, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Les accès doivent être sûrs et appropriés aux

possibilités de construction des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des

installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du

droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route

d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il n'est

pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même

jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent

accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une

proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou

installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2; TF 5A_136/2009 du

19.

novembre 2009 consid. 4.3.2;1C_376/2007 du 31

mars 2008 consid. 4.4, résumé in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).

bb) En l'occurrence, l'inspection locale a montré

que l'accès à la parcelle no 606 implique d'utiliser, sur plusieurs

centaines de mètres, des routes interdites à la circulation, sauf pour les

exploitations agricoles (DP 24, 21 et 20). Ces routes ne peuvent par conséquent

pas être utilisées en relation avec une activité telle que l'aéromodélisme. Le

fait que l'association soit locataire d'un exploitant agricole ne change rien à

ce constat, dès lors que ses membres entendent utiliser les routes interdites à

la circulation dans le cadre d'une activité qui n'a aucun lien avec l'agriculture.

Lors de l'audience, le président de l'association a

admis que, vu l'importance du matériel nécessaire à l'aéromodélisme, l'exercice

de cette activité ne sera pas possible si les membres de l'association ne

peuvent pas utiliser avec leur véhicule la route goudronnée fermée à la

circulation qui doit être empruntée depuis la route du Grand Marais pour

accéder à la parcelle no 606 (DP 24 et DP 21). Or, cette utilisation

se heurte clairement à l'interdiction de circuler sur cette route. Les

mandataires de la municipalité et des opposants I.________ et H.________ ont

également indiqué, lors de l'audience, sans être contredits, qu'il n’existe pas

d'autre accès. Les recourantes avaient certes évoqué dans leurs observations

complémentaires un autre itinéraire passant par la route industrielle et

permettant d’accéder à la parcelle no 606. Elles ont toutefois admis

que cet itinéraire implique également d'utiliser des routes uniquement autorisées

pour les exploitants agricoles et ne l'ont plus évoqué lors de l'audience. Dans

ces conditions, il y a lieu de constater que l'accès à la parcelle no

606.

n'est pas garanti au plan juridique s'agissant de l'activité d'aéromodélisme

pour laquelle le permis de construire a été requis. L'exigence selon laquelle

le terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT) n'est

ainsi pas remplie et, par conséquent, le permis de construire a été à juste

titre refusé par la municipalité.

Tout indique que les utilisateurs du terrain

d’aéromodélisme seraient amendés s’ils utilisent les routes réservées aux seuls

exploitants agricoles. On l’a vu, on ne voit notamment pas pour quelles raisons

ils devraient échapper à l’amende au seul motif qu’ils sont locataires d’un

exploitant agricole. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la

requête tendant à ce que la Police du Chablais soit interpellée sur son interprétation

du panneau de signalisation invoqué par la municipalité.

c) Les recourantes font valoir que les utilisateurs

de jardins familiaux sis à proximité de la parcelle no 606 utilisent

la route fermée à la circulation alors qu’ils ne sont pas exploitants agricoles.

Elles invoquent ainsi une violation du principe de l’égalité de traitement.

aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par

aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1;

TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I

113.

consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

146.

I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid.

8.

).

bb) En l'espèce, le représentant de la municipalité

a indiqué lors de l'audience que cette dernière n'avait pas connaissance de l'utilisation

de la route interdite à la circulation évoquée par les recourantes et ne

tolérait pas cet usage. De manière générale, il n'y a pas lieu de mettre en

doute la volonté de la municipalité de faire respecter les interdictions de

circulation existant sur le territoire communal, notamment sur les chemins qui

ne peuvent être utilisés que par les exploitants agricoles. Dans ces

conditions, les conditions exceptionnelles pour que les recourantes puissent se

prévaloir d'une inégalité de traitement, soit la démonstration de l'existence d'une

pratique constante de non-respect de la loi, ne sont pas réunies.

4.

Les recourantes

invoquent une violation du principe de la bonne foi au motif que la

municipalité, dans un premier temps, aurait accepté la réalisation d'une piste

d'aéromodélisme sur une parcelle voisine, également en zone agricole.

a) Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.)

implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans les relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le citoyen est ainsi protégé

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues de l'autorité,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6).

Dans la procédure de permis de construire (art. 103

ss LATC), il n'est pas prévu que la municipalité se prononce, sous la forme de

préavis ou autres, avant l'issue de la procédure administrative, soit avant le

dépôt de la demande formelle de permis (art. 108 LATC) et avant

l'enquête publique (art. 109 LATC). L'enquête publique est destinée

d'une part à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts afin

de garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2024.0327 du 21 mai 2024

consid. 3a; AC.2023.0133 du 15 mars 2024 consid. 4b; AC.2021.0041 du 14 avril

2022.

consid. 3a/bb; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du

1er décembre 2020 consid. 3a). Ainsi, ce n'est que sur la base d'un

dossier complet – soit avec les oppositions et observations – que la

municipalité est en mesure de statuer (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 3a ;

AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a et la référence citée). Dans ces

circonstances, il a déjà été retenu par la jurisprudence qu'un préavis de la

municipalité elle-même, ou d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à

l'enquête publique du projet, pourrait difficilement lier l'autorité étant

donné qu'elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet,

sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il

y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités compétentes (CDAP

AC.2024.0327 précité consid. 3a; AC.2023.0133 précité consid. 4b; AC.2018.0179

du 17 décembre 2018 consid. 3; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4).

Dans le domaine du droit public des constructions, les indications favorables

données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent ainsi pas être opposées

aux tiers qui s'en prennent à l'octroi d'une autorisation de construire. Le

maître de l'ouvrage doit en effet savoir qu'une construction est soumise à

l'enquête publique et qu'il ne peut pas penser de bonne foi qu'une indication

ou un renseignement de l'autorité implique une décision par anticipation sur la

procédure d'opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue comme en

l'espèce une possibilité d'opposition, il n'y a plus de place pour les

assurances qui seraient données hors de la procédure prescrite et qui

excluraient cette protection juridique (ATF 117 Ia 385 consid. 3e; TF

1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, il est constaté que les éventuelles

"assurances" qui auraient été données par la municipalité

concernaient un projet différent. A cela s'ajoute que le résultat de la

procédure d'enquête devait, au regard de la jurisprudence constante précitée,

de toute manière être réservé. Partant, ce grief n’est pas fondé.

5.

Les recourantes

soutiennent qu'empêcher l'association d'exploiter cette activité de loisir à

cet endroit revient à empêcher ses membres de se retrouver, ce qui viole leur

liberté d'association. Elles soutiennent également que la décision attaquée

porte atteinte à la garantie de la propriété et à la liberté de commerce de B.________,

qui se trouve privée de la possibilité de louer son terrain et d'en obtenir un

rendement.

Une activité d'aéromodélisme ne peut être exercée

sur la parcelle no 606 que si elle respecte toutes les dispositions

légales fédérales, cantonales et communales applicables au cas d'espèce. Dès

lors que tel n'est pas le cas, c'est à juste titre que l'autorisation requise a

été refusée. Les recourantes ne sauraient exiger qu'on les autorise à exercer

une activité non conforme au droit en invoquant leur liberté d'association, la

garantie de la propriété ou la liberté économique. Partant, ce grief doit

également être écarté.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours

formé par A.________ et B.________ doit être rejeté et la décision municipale

du 17 juillet 2025 confirmée.

Dès lors que le refus du permis de construire est

confirmé, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la validité de l'autorisation

spéciale cantonale délivrée par la DGTL.

Les recourantes, qui succombent, supportent les

frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elles verseront en outre des dépens à la Commune

d’Ollon et aux opposants I.________ et H.________, lesquels ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11

TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux autres parties,

celles-ci ayant chacune procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Ollon du 17 juillet 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune

d’Ollon à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux opposants I.________

et H.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________

et B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 5 juin 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.