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Décision

AC.2025.0265

CDAP - AC.2025.0265 - 2026-05-26 - A.________/Conseil communal de la Commune de Jorat-Menthue, Département des finances, du territoire et du sport

26 mai 2026Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Jorat-Menthue résulte de la fusion, effective depuis le 1er

juillet 2011, des anciennes communes de Sottens, Peney-le-Jorat,

Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin et Montaubion-Chardonney. Le territoire

communal de Jorat-Menthue est régi par les plans d'affectation de ces anciennes

communes.

Le plan des zones de Sottens, adopté par le Conseil

général dans sa séance du 18 décembre 1978 et approuvé par le Conseil d'Etat le

16 mars 1979, délimite des zones constructibles (zones du village A et B, zone

d'utilité publique, zone industrielle de l'émetteur), la zone intermédiaire et

la zone agricole. Un secteur au sud du noyau villageois fait l'objet du plan

d'extension partiel (PEP) "A Sottens", adopté par le Conseil général

de Sottens dans sa séance du 30 avril 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le

11 août 1982.

B.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 21 et 622 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Jorat-Menthue, dans la

localité de Sottens. La parcelle no 622, d'une surface de 1'799 m2,

est occupée par une maison paysanne (ancienne ferme, ECA no 40) du

XVIIIe siècle, rénovée à plusieurs reprises, qui comporte trois

appartements. La parcelle no 21, dont la surface est de 4'236 m2,

se présente comme une prairie naturelle tondue, à l'arrière de la ferme, avec

quelques aménagements et des arbres fruitiers. Elle est libre de construction,

hormis un bûcher/poulailler (ECA no 144) à proximité de la maison

paysanne. Les parcelles nos 21 et 622 forment, avec la parcelle no

47, appartenant à un autre propriétaire, un compartiment de terrain à la

périphérie du noyau villageois, bordé au sud-est par la rue de Derrey-la-Velaz

et, au nord-est, par le chemin du Stand. Elles s'ouvrent sur des vastes

secteurs agricoles à l'ouest, au nord et au nord-est. Au sud et à l'est se

trouvent les parcelles bâties du village de Sottens.

Les parcelles nos 622 et 47 sont

affectées en zone du village d'après le plan des zones de 1979. La parcelle no

21 est classée pour l'essentiel en zone intermédiaire, une bande de terrain longitudinale

d'environ 700 m2, bordant latéralement la parcelle no 47,

étant colloquée en zone du village.

C.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a

en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et

15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux

utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes

de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec

notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").

Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

La Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après: la

municipalité) a alors engagé dès 2016 des démarches en vue de la révision des

plans des zones des anciennes communes ou, en d'autres termes, l'établissement

d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées

dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (version du 19

décembre 2023). Ce rapport retient que la commune de Jorat-Menthue doit

redimensionner ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par

l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment

à ce propos la fiche d'application de la Direction générale du territoire et du

logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir

d'habitation et mixtes"). La croissance démographique ou les

possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de

planification 2036, en tenant compte de la classification de Jorat-Menthue

comme commune hors centre, dans le PDCn. Il ressort des données retenues que la

commune présente un surdimensionnement d'environ 700 habitants (rapport 47 OAT,

p. 9).

D.

Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril

2023 (soit le plan d'affectation et son règlement [RPACom]). Il définit

plusieurs types de zones à bâtir, notamment: la zone d'habitation de très

faible densité 15 LAT A et B, la zone centrale 15 LAT A et B, la zone mixte 15

LAT, la zone de verdure 15 LAT A et B.

Selon les documents soumis à l'enquête publique, la

parcelle no 622 appartenant à A.________ reste en zone à bâtir (zone

centrale 15 LAT A), de même que la parcelle adjacente no 47. La

parcelle no 21, également détenue par A.________, est affectée pour

l'essentiel en zone agricole (92%). La bande de terrain bordant la parcelle no

47 – classée en zone du village selon le plan des zones de 1979 – est affectée,

pour partie, à la zone de verdure 15 LAT A (comprenant le bûcher/poulailler et

ses abords, sur une surface de 338 m2) et, pour le solde, à la zone

agricole, comme le reste de la parcelle. La zone de verdure 15 LAT A est

destinée à la sauvegarde des potagers et des jardins, à la préservation des

dégagements de verdure à caractère rural dans le village ou en transition avec

l'espace agricole (art. 48 RPACom).

Le rapport 47 OAT définit les contours du territoire

urbanisé en se référant aux fiches d’application de la mesure A11 établies par

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Selon ce rapport, le

territoire urbanisé comprend la parcelle no 622 – ainsi que la

parcelle voisine no 47 – mais exclut la parcelle no 21.

S’agissant de la propriété de A.________, le PACom confirme ainsi, en

substance, l’affectation de la parcelle de l’ancienne ferme (no

622), sans étendre à la parcelle no 21 le régime permettant la

construction de nouveaux bâtiments d’habitation. De manière générale, le PACom

prévoit une réduction des zones d’habitation et mixtes au sens de la mesure A11

du PDCn. Sur le territoire communal, le surdimensionnement passe ainsi, selon les

critères de cette mesure, de 705 à 138 habitants. Ce surdimensionnement est

qualifié d’"incompressible", les autorités de planification

n’envisageant pas de réduire davantage la surface globale des zones à bâtir.

E.

A.________ a formé opposition pendant l'enquête publique. Ce dernier

contestait uniquement le dézonage de la portion nord-est de sa parcelle no

21 (la bande de 284 m2 longeant la parcelle no 47). L'opposant

invoquait, pour l'essentiel, des problèmes de commodité (accès à la maison paysanne,

peu de dégagement au regard de la taille de cette dernière, etc.) et une

inégalité de traitement par rapport à la parcelle voisine no 47. A.________

demandait en substance à la municipalité de renoncer à affecter la bande

constructible de sa parcelle no 21 en zone non constructible.

Une séance de conciliation a eu lieu le 5 juin 2023.

Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été discutés. Le

14 septembre 2023, la municipalité a informé l'opposant qu'elle n'entendait pas

modifier le projet de PACom. A.________ a maintenu son opposition.

F.

À la suite des séances de conciliation avec les différents opposants,

les autorités en charge de la planification ont apporté des modifications au

projet de PACom, qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du

13 janvier au 11 février 2024. Ces modifications ne concernent pas les terrains

de A.________.

G.

La municipalité a adopté le 27 février 2024 le préavis no

22-2024 destiné au conseil communal, concernant le PACom. Ce document décrit

notamment le déroulement de la procédure et propose des réponses aux

oppositions. Selon le préavis, l'opposition de A.________ devait être écartée

(p. 15 s.), car le redimensionnement imposé par le droit supérieur exigeait le classement

en zone agricole des terrains non bâtis situés en bordure. La municipalité

considérait aussi que l'accès au bâtiment était déjà garanti par le domaine

public. Enfin, elle précisait que la zone de verdure 15 LAT, pour le

bûcher/poulailler et ses abords, restait une zone à bâtir et ne constituait

donc pas un véritable dézonage.

Dans ses conclusions, le préavis municipal propose

l'adoption du PACom, de son règlement, ainsi que des réponses aux oppositions.

Une commission ad hoc du conseil communal s'est ensuite prononcée sur le

préavis no 22-2024. Cette dernière a notamment proposé une série

d'amendements au règlement, sans influence toutefois sur la situation de

l'opposant. Pour le reste, la commission du conseil communal a proposé

d'adopter les conclusions du préavis municipal.

Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal

a accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que certains amendements

au règlement. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A.________.

H.

Le dossier a été transmis au Département des finances, du territoire et

du sport (DFTS) qui, par une décision du 22 juillet 2025, a approuvé le PACom

de la commune de Jorat-Menthue.

I.

Agissant le 12 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du conseil

communal du 18 mars 2025 et la décision du DFTS du 22 juillet 2025 en ce sens

que la portion de la parcelle no 21 initialement classée en zone de

village selon l'ancien plan des zones de Sottens de 1979, est maintenue en zone

à bâtir, soit en zone centrale 15 LAT A. Subsidiairement, il conclut à

l'annulation de ces décisions, le dossier étant retourné à l'autorité

inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Le

recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale ainsi que la

production de rapports 47 OAT antérieurs.

Dans sa réponse du 11 novembre 2025, le conseil

communal conclut au rejet du recours.

Le 17 novembre 2025, la DGTL a répondu au recours en

concluant à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 22 janvier 2026, le recourant a répliqué,

maintenant ses conclusions.

J.

Le 29 avril 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence

des parties.

Considérants

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les

dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en

adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les

projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au

département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1

LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de

manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.

43.

al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de

droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et

d'approbation du nouveau PACom.

Le recourant, qui a formé opposition durant

l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une partie de sa parcelle,

mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le

recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que le redimensionnement des zones à bâtir viole

l'art. 15 al. 2 LAT, car il reposerait sur une approche incohérente et

contraire aux buts de l'aménagement du territoire. Selon lui, les autorités en

charge de la planification se sont limitées à une analyse purement quantitative

visant à réduire la surface constructible, sans procéder à une véritable

analyse qualitative du tissu bâti. Le "dézonage" partiel de la

parcelle no 21 (bande de 700 m2 bordant latéralement la

parcelle no 47) illustrerait cette approche, puisqu'il consiste à

soustraire une petite portion intégrée au tissu bâti, sans justification

urbanistique cohérente. Le recourant reproche donc aux autorités de

planification d'avoir, pour cette bande de terrain, prévu un classement partiel

en zone à bâtir mais sans permettre d'augmenter les surfaces de logement sur sa

propriété. Il relève que cette surface s'inscrit dans la continuité du village

et qu'elle est équipée, notamment par sa proximité avec une voie d'accès.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,

l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,

en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence,

ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et

de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il

faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une

mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours

n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce

avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du

12.

février 2025 consid. 2b et les références).

b) Le droit fédéral prévoit actuellement que "les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes" (art. 15 al. 1 LAT) et

que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (art.

15.

al. 2 LAT). Dans le cadre du redimensionnement des zones d'habitation et

mixtes, les autorités en charge de la planification ont appliqué, à Sottens,

les critères prescrits par l'administration cantonale sur la base de la mesure

A11 du PDCn. Dans une première phase, les contours du "territoire

urbanisé" ont été identifiés: la parcelle no 622 en fait

partie, mais pas le dégagement, derrière la ferme, qui se trouve sur la

parcelle no 21. L'autorité communale relève que la bande de terrain

litigieuse est contiguë à la zone agricole. Il s'agit, selon les autorités

intimées, d'une frange de zone à bâtir devant être "dézonée"

conformément aux directives de la DGTL (cf. en particulier la fiche

d'application de juin 2021 "Comment traiter les zones à bâtir

d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement?"). Le recourant, lui, ne remet pas en cause ces

critères cantonaux en tant que tels: il prétend en revanche que la mesure

litigieuse ne repose sur aucune analyse qualitative.

Dans une localité telle que Sottens, la définition

des possibilités d'utilisation de la zone à bâtir doit nécessairement tenir

compte de nombreux intérêts et la densification (cf. art. 1 al. 2 let. abis

et let. b LAT) ne peut pas être un but absolu (cf. Pierre Tschannen,

Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des

intérêts, 2019, Art. 1 N. 33). Selon la jurisprudence, le dimensionnement n'est

pas le seul critère déterminant pour délimiter la zone à bâtir. Le processus de

révision du plan d'affectation implique une pesée globale des intérêts et la

mise en œuvre, par les autorités chargées de l'aménagement, de différents buts

et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes

pertinentes pour l'utilisation du sol (TF 1C_409/2022,1C_436/2022 du 11 juin

2024.

consid. 5; CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2c et la référence

citée). Si cette analyse globale – tenant également compte des intérêts privés

du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les autorités de

planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit fédéral, y compris

en tant qu'elle constitue une restriction du droit de propriété (art. 26 et 36

Cst.; CDAP AC.2025.0052 précité consid. 2c; AC.2025.0045 du 25 mars 2026

consid. 3b).

c) La bande de terrain litigieuse fait partie de la

parcelle no 21. Cette parcelle est libre de construction, hormis un

bûcher/poulailler situé au sud-est. Elle a la forme d'une prairie naturelle

soigneusement entretenue, agrémentée de quelques aménagements et plantée de

plusieurs arbres, dont des fruitiers (verger). Il n'est pas contestable que la

parcelle no 21 – ainsi que la bande de terrain litigieuse le long de

la parcelle no 47 – se trouve dans la frange de la zone à bâtir: les

terrains du recourant se situent à la périphérie du noyau villageois, en limite

de la zone inconstructible, et s'ouvrent au nord et à l'ouest sur de vastes

secteurs agricoles.

Dans la pesée des intérêts, l'affectation précédente

de la parcelle no 21 n'est pas déterminante. La bande de terrain

litigieuse était classée en zone de village, mais ce classement est antérieur à

l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. A compter de

cette date, il incombait aux cantons de veiller à ce que les anciens plans

d'aménagement soient adaptés aux exigences du nouveau droit dans un délai de

huit ans (art. 35 al. 1 let. b LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988.

Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT

conservaient leur validité jusqu’au 1er janvier 1988. Ensuite, tant

que le nouveau plan d'affectation n'avait pas délimité des zones à bâtir, était

réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà

largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3

LAT; ATF 127 I 103 consid. 6; TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; CDAP

AC.2023.0416 du 8 juillet 2024 consid. 2a/aa). En droit cantonal, l'art. 135

LATC (qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la LATC

entrée en vigueur en 1987) dispose que "les territoires ou fractions de

territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation

ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le

territoire agricole" (al. 1). Son al. 2 précise que le périmètre de

localité est "l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance

de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou

hameau)".

Il n'est pas évident, près d'un demi-siècle après

l'entrée en vigueur de la LAT, de reconstituer la partie déjà largement bâtie

en 1980 ou le périmètre de localité d'un village. Sur la base des anciennes

cartes topographiques (site internet swisstopo, voyage dans le temps), on

pourrait retenir que le noyau du village de Sottens, présentant les

caractéristiques d'une agglomération compacte (cf. à ce propos la jurisprudence

relative à des notions analogues, dans l'ancien art. 15 let. a LAT, ATF 132 II

218.

consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b), ne comprenait

pas l'ancienne ferme du recourant. Vu la distance entre ce noyau et la bande de

terrain litigieuse (une centaine de mètres), on pourrait considérer de manière

défendable que le régime du périmètre de localité de l'art. 135 LATC ne s'y

appliquait pas. Dans la présente procédure, l'autorité communale estime que le

périmètre de localité ne s'étendait pas au-delà de la limite du territoire

urbanisé; cette appréciation est elle aussi défendable. Le recourant ne peut

donc pas se prévaloir d'une précédente affectation en zone à bâtir, conforme à

l'art. 15 LAT, de la bande de terrain litigieuse. Le classement en zone

intermédiaire du solde de la parcelle no 21 n'est pas non plus

déterminant, dans la pesée des intérêts, puisque cette zone était

inconstructible (cf. ancien art. 51 al. 2 LATC, abrogé en 2018), ce régime

juridique équivalant en définitive à celui du territoire agricole.

Le PACom de Jorat-Menthue est, dans ce secteur, le premier

plan d'affectation visant à mettre en œuvre les principes de la LAT. Pour la

bande de terrain litigieuse, les autorités ont choisi une solution nuancée: une

partie, d'approximativement 400 m2, est classée en zone à bâtir avec

une réglementation spéciale, tenant compte de sa situation aux abords d'une

maison de plusieurs appartements, et une partie, d'approximativement 300 m2,

en zone agricole. Dans la zone à bâtir (zone de verdure 15 LAT A), certaines

constructions ou installations sont admises, compatibles avec la nature de

jardin ou d'aire de dégagement (cf. art. 48 à 50 RPACom); il ne s'agit pas

d'une zone inconstructible où chaque aménagement nécessiterait une dérogation

selon les art. 24 ss LAT. L'utilisation actuelle de cet espace correspond à

l'affectation décidée (il est clôturé et l'ancien bûcher/poulailler a été

récemment utilisé comme enclos pour les chiens d'un habitant de la ferme). Cette

mesure d'aménagement repose dès lors sur des motifs sérieux et objectifs.

d) Il en va de même du classement en zone agricole

du solde de la bande de terrain. Cette petite surface, en décrochement, a la

même nature que le reste de la parcelle no 21. Cette parcelle est

actuellement aménagée comme un parc ou un grand jardin, à l'arrière de la

maison d'habitation, mais elle a aussi certaines caractéristiques d'un verger, ce

qui est une forme d'exploitation du sol admise en zone agricole. Selon l'art.

16.

al. 1 LAT, les zones agricoles comprennent "les terrains qui se

prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture"

(let. a) et "les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être

exploités par l’agriculture" (let. b). La zone agricole revêt un

caractère multifonctionnel (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la

construction, Berne 2024, nos 429 s.) et peut poursuivre d’autres

objectifs que la seule garantie de l’approvisionnement du pays, tels que, par

exemple, le renforcement d'un espace tampon entre les milieux bâtis et non

bâtis. Cela étant, en l'occurrence, nonobstant la forme en décrochement, il est

clair que le terrain litigieux se prête à une exploitation agricole.

Le recourant relève à juste titre que, contrairement

au reste de la parcelle no 21 (et aux terrains agricoles alentour),

la bande de terrain litigieuse ne fait pas partie des surfaces d'assolement

(SDA), selon les indications du guichet cartographique cantonal. Cela étant, si

l'art. 15 al. 3 LAT dispose qu'au moment de délimiter les zones à bâtir, le

maintien des surfaces d'assolement doit être pris en considération, le droit

fédéral ne prévoit pas que les terrains classés en zone agricole doivent

préalablement figurer dans le relevé cantonal des SDA (cf. art. 28 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; CDAP AC.2024.0079

du 12 février 2025 consid. 2d). Au demeurant, le relevé des SDA est établi dans

le cadre du plan directeur cantonal (cf. art. 28 al. 1 OAT), à une échelle qui

n'est pas nécessairement celle du plan d'affectation. Quand, comme en l'espèce,

une petite surface cultivable n'est pas dans le périmètre des SDA mais se

trouve le long de la limite, une affectation en zone agricole est possible,

quand elle est justifiée par d'autres éléments objectifs.

Le PACom n'est pas critiquable en tant qu'il n'étend

pas la zone agricole au-delà de la limite est de la parcelle no 21,

sur la parcelle no 47. Il existe des motifs objectifs de classer en

zone à bâtir (zone centrale 15 LAT A) cette dernière parcelle, située comme

d'autres terrains bâtis du village, le long de la rue de Derrey-la-Velaz, en

face d'une zone affectée à des besoins publics (place de jeux, etc.). La bande

de terrain litigieuse, à l'arrière, n'est objectivement pas dans la même

situation.

e) Dans cette mesure, les autorités de planification

ont pris en considération les intérêts privés du propriétaire, tout en

accordant aux intérêts publics liés à l'aménagement du territoire le poids

prépondérant qui, en l'espèce, leur revient. La pesée des intérêts opérée par

les autorités apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne discerne aucun motif de

s'en écarter.

3.

Enfin, le recourant relève des inégalités de traitement en comparant

avec d'autres parcelles dans le village (nos 34, 47, 57 et 63),

maintenues en zone à bâtir malgré des caractéristiques qui auraient justifié,

selon lui, leur déclassement. Ces exemples mettraient en évidence des choix

arbitraires et contradictoires dans la planification d'affectation. En

définitive, il reproche aux autorités intimées de ne pas avoir procédé à une

pesée globale des intérêts ni à une réflexion cohérente sur l'ensemble du

territoire.

Il est de jurisprudence constante que l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les

références citées; AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e).

En l’espèce, les parcelles mentionnées par le

recourant sont comprises dans le périmètre du territoire urbanisé, à la

différence de la parcelle no 21, ce qui constitue déjà un élément

objectif propre à justifier une différence de traitement. En outre, les

parcelles nos 57 et 63 ont fait l’objet, par le passé, d’une

réflexion urbanistique spécifique dans le cadre de l’établissement du plan

d'extension partiel (PEP) "A Sottens", approuvé par le Conseil d'Etat

en août 1982; les périmètres d'implantation des constructions ont été alors

défini en application des principes de la LAT. Pour le reste, la comparaison des

possibilités offertes à chaque propriétaire n'est pas concluante, car cela

dépend de la situation concrète de chaque parcelle dans le village. Quoi qu'il

en soit, il ressort du dossier et des constatations faites lors de l'inspection

locale que les autorités de planification n'ont pas adopté, pour la parcelle no

21, un régime dépourvu de justifications objectives: a fortiori, ce

régime n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement est mal

fondé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions d'adoption et d'approbation

du nouveau PACom. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une indemnité de

dépens en faveur de la Commune de Jorat-Menthue, qui a procédé avec l'aide d'un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mars 2024 par le Conseil communal de

Jorat-Menthue et la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Département des

finances, du territoire et du sport (DFTS) sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Jorat-Menthue à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 26 mai 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.