AC.2025.0272
CDAP - AC.2025.0272 - 2025-12-16 - A._____/Municipalité de Corcelles-le-Jorat, B.__, C.__, D._____
16 décembre 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corcelles-le-Jorat,
représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée
par
Me Andreas FABJAN, avocat à Genève,
Propriétaires
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à Corcelles-le-Jorat,
tous deux représentés
par Me Andreas FABJAN, avocat à Genève.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de
Corcelles-le-Jorat du 4 août 2025 levant son opposition et délivrant le
permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 35 et 295 et la
construction d'un bâtiment de 26 logements avec parking souterrain de 37 places
de stationnement, parcelles 50 et 371 (CAMAC 241934).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle no 50 de la
Commune de Corcelles-le-Jorat. D'une surface de 1'093 m2, cette
parcelle supporte le bâtiment d'habitation no ECA 295 de 88 m2
et comprend une surface d'accès de 109 m2 ainsi qu'une aire
forestière (56 m2), le reste de la parcelle étant cadastré en
nature de jardin (836 m2) et champ, pré, pâturage
(4 m2). Au sud de la parcelle no 50, la parcelle no 371
de la Commune de Corcelles-le-Jorat est quant à elle propriété de D.________. D'une
surface de 1'738 m2, cette parcelle supporte le bâtiment
d'habitation no ECA 34a de 153 m2 et le
bâtiment agricole no ECA 35 d'une surface de 604 m2
ainsi qu'un garage souterrain (no ECA 34b), un accès de
274 m2, le solde étant cadastré en nature de champ, pré,
pâturage (545 m2) et jardin (162 m2).
Les parcelles nos 50 et 371, bordées
à l'est par le chemin de l'Ancienne Laiterie (DP 148), sont colloquées en zone du
village au sens des art. 5 ss du Règlement communal du Plan
d'extension et police des constructions (ci-après: RPEPC) approuvé par le
Conseil d'Etat le 30 janvier 1985. Le chapitre III précise en préambule que
cette zone fait l'objet d'un plan spécial à l'échelle 1:1000, comprenant l'aire
d'implantation des constructions, les bâtiments à conserver, la zone d'utilité
publique, la zone de verdure ainsi que les forêts. L'art. 5 RPEPC prévoit que cette
zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à
des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas
préjudice à l'habitation et qu'elles ne compromettent pas le caractère
architectural de l'ensemble. Elle est caractérisée par des mesures de
conservation du site architectural.
À une date indéterminée, les parcelles nos 50
et 371 ont été promises-vendues à B.________ (ci-après: la constructrice).
B.
Le 5 mai 2025, la constructrice ainsi que C.________ et D.________
(ci-après: les propriétaires) ont déposé une demande de permis de construire
pour la démolition des bâtiments nos ECA 35 et 295 et la
construction d'un bâtiment de 26 logements et d'un parking souterrain de 37
places de stationnement. La réalisation du projet suppose la réunion des
parcelles nos 50 et 371 et le fractionnement de la parcelle no
371 pour aboutir à la création de deux parcelles nos 371
et 459 de respectivement 547 m2 et 2'284 m2.
La demande de permis de construire précise que le
projet est situé dans un secteur exposé au danger naturel de ruissellement (ch.
106A du formulaire de demande) et prévoit la création d'un abri PCi (ch. 454 du
formulaire de demande). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment
le formulaire annexe 46 de demande d'approbation d'abri PCi pour 49 places
protégées ainsi que le formulaire 43 DN indiquant que le projet est exposé à
l'aléa ruissellement. Le questionnaire général de demande de permis de
construire n'indique pas que l'ouvrage projeté serait implanté dans l'aire
forestière ou à moins de 10 m de la lisière légale de la forêt (ch. 103 et 104
du formulaire de demande de permis de construire). À cet égard, la nature
cadastrale de "forêt" a été biffée sur le plan de géomètre et
l'indication "haie" avec la précision entre parenthèses "selon
constatation de l'inspecteur forestier" ont été ajoutées.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mai au 26 juin 2025. Il a
suscité le dépôt de deux oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de
la parcelle n° 118, contiguë au nord-est de la parcelle n° 50.
D.
Par décisions du 4 août 2025, la Municipalité de Corcelles-le-Jorat
(ci-après: la municipalité) a répondu aux griefs des opposants et a levé les
oppositions indiquant également "délivrer le permis de construire
requis". Le dispositif des décisions du
4 août 2025 a toutefois la teneur suivante:
"Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé de
lever votre opposition, étant précisé qu'il vous est loisible de la retirer par
un prochain courrier".
E.
Par acte du 12 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 4 août 2025 rendue à son encontre,
concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recourant invoque l'absence de signature sur les plans
d'enquête, une distance insuffisante entre les garages et la route, des
mouvements de terre invérifiables sur les plans mis à l'enquête, un accès
insuffisant et inadapté, une violation de l'art. 44 de la norme de protection
incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)
ainsi qu'une violation des
art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) et 24 al. 1 RPEPC.
Le 17 octobre 2025, les propriétaires et la
constructrice se sont déterminés sur le recours et ont conclu à son
irrecevabilité ainsi qu'à son rejet.
La municipalité a déposé sa réponse le 29 octobre
2025, concluant au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces classées
sous bordereau.
F.
Interpellée par la Juge instructrice, la municipalité a produit au
tribunal son dossier original et complet. Le dossier contient notamment une
lettre adressée le
4 novembre 2025 par la municipalité à son conseil dont on extrait:
"La synthèse n'est pas encore
établie, le dossier étant en cours de consultation au canton. De ce fait, aucun
permis de construire n'a pour l'heure été délivré."
Le 7 novembre 2025, le recourant a réagi en
indiquant que cette manière de procéder était contraire à la loi.
La municipalité s'est déterminée sur ce grief le 21
novembre 2025.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours compte
tenu des féries judiciaires (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), par le
destinataire de la décision.
b) Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité
pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La constructrice et les propriétaires mettent en
doute la qualité pour recourir de A.________ au motif qu'il aurait tardé à
former opposition. L'enquête publique s'est déroulée du 28 mai au 26 juin 2025
et l'opposition du recourant est datée du 24 juin 2025 et comporte un tampon
attestant de la date de réception par le greffe municipal, le 27 juin 2025. À
l'instar de la municipalité, il n'y a ainsi pas lieu de considérer que son opposition
a été formée hors du délai d'enquête publique, puisqu'il est possible que
celle-ci ait été postée le 25 ou 26 juin, soit à temps. Le tribunal constate d'ailleurs
qu'une autre opposition au projet est datée du 25 juin 2025 et a également été
tamponnée par la municipalité comme ayant été reçue au greffe municipal le 27
juin 2025. Au demeurant, la municipalité n'a pas produit l'enveloppe ayant
contenu l'opposition du recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de
vérifier la date du timbre postal. Force est ainsi de considérer, au vu des
éléments au dossier, que l'opposition a été formée à temps.
c) Au surplus, le recours respecte les conditions
formelles posées par la loi (cf. art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait grief à la municipalité d'avoir levé son opposition
alors que la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)
n'avait pas encore établi sa synthèse (ci-après: synthèse CAMAC) et de n'avoir
pas simultanément délivré le permis de construire. Il soutient que ce procédé est
contraire à la loi.
a) Dans ses déterminations du 21 novembre 2025, la municipalité
indique que sa décision du 4 août 2025 contenait une erreur de libellé en ce
sens que le permis de construire n'a à ce stade effectivement pas été délivré
et que la synthèse CAMAC n'a pas encore été rendue. Elle explique que la levée
des oppositions devait s'effectuer à son sens dans les meilleurs délais dès
lors que la situation lui paraît "parfaitement claire" et que
les moyens soulevés par les opposants seraient "manifestement infondés"
soit relevant "du cas clair". Elle estime qu'au vu des
moyens soulevés par le recourant, la synthèse CAMAC n'aurait pas d'influence
sur sa décision. À l'appui de son argumentation, elle expose que la
jurisprudence considère que la délivrance du permis de construire peut
intervenir après la décision de levée d'opposition, au stade de l'instruction
du recours devant le Tribunal cantonal, sans violer le droit d'être entendu de
la partie recourante qui a pu se déterminer à ce propos avant la notification
de l'arrêt. Enfin, la municipalité indique qu'elle transmettra dans le cadre de
l'instruction du recours la synthèse CAMAC dès qu'elle lui aura été communiquée
ainsi que le permis de construire qui lui fera suite.
b) Le principe de la coordination découle de l'art.
25a de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), des art. 104, 113
et 120 à 123 LATC et des art. 68 à 82 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
L'art. 25a LAT énonce des principes en matière de
coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une
autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes
les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification
commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas
être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes doivent être mis en
œuvre au stade de l'autorisation de construire et du plan d'affectation (art.
25a al. 4 LAT).
c) Les art. 114 et 116 LATC imposent une
communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du
permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit
d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit
ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur
identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et
aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les
opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de
construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de
cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision
municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique
nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux
qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la
teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la
communiquer aux opposants (TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, TF
1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet
2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 2c).
La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC
n’était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle
levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les
éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (CDAP AC.2012.0094 du
11 février 2013 consid. 2a et les références citées).
En revanche, elle a considéré que l'art. 116 LATC
n'était pas violé lorsque les recourants, même s'ils s'étaient vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, avaient
été avisés de l'existence de ce dernier et avaient pu ou auraient pu en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos, de sorte que le principe de la
coordination matérielle avait été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT; CDAP
AC.2024.0004 du 9 janvier 2025 consid. 4 et les références citées).
d) En l'espèce, la question de savoir si la
municipalité a violé les
art. 114 et 116 LATC en ne notifiant pas simultanément la décision de levée des
oppositions et le permis de construire peut demeurer ouverte étant donné que la
présente cause pose un problème de coordination entre la décision communale
attaquée et les autorisations cantonales nécessaires au projet litigieux. Cette
question sera développée dans le considérant qui suit.
3.
a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de
construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113
LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation
ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande
d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant
l'ouverture de l'enquête publique (al. 1).
Selon l'art. 123 al. 1 LATC, l'autorité cantonale
statue sur les conditions de situation, de construction, d’installation, ainsi
que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des
dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il
y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à
préserver l'environnement (art. 123 al. 2 LATC). Les décisions cantonales
comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC; une copie de la
notification est adressée au département (art. 123 al. 3 LATC).
L'art. 73a RLATC prévoit que les décisions relatives
aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une
communication unique de la CAMAC à la municipalité. En vertu de l'art. 75 RLATC,
le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
b) Les autorisations spéciales cantonales présentent
un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la
demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière,
dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par
diverses autorités d'un seul et même projet de construction
(CDAP AC.2023.0137 du 13 février 2024 consid. 2a/dd et les références citées). L'autorité
cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à
la notification unique des autorisations spéciales avec sa propre décision sur
le permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre
à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en
présence et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (CDAP AC.2024.0012
du 7 novembre 2024 consid. 1c/aa; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2;
RDAF 2006 I p. 243).
La jurisprudence a laissé ouverte la question de
savoir si la décision municipale levant une opposition serait, lorsqu'elle est
notifiée avant que les décisions cantonales requises soient rendues, frappée de
nullité ou simplement annulable (CDAP AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid.
2b; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000). Dans l'arrêt du
11 février 2013 précité, la CDAP a considéré qu'il n'y avait pas de violation
directe de
l'art. 75 RLATC dès lors qu'aucune autorisation spéciale cantonale n'était
requise. Elle a toutefois relevé que, même lorsqu'aucune autorisation cantonale
n'était nécessaire, cette manière de faire posait problème sous l'angle de la
cohérence dès lors que, lorsqu’elle lève les oppositions, la municipalité peut
être amenée à se prononcer sur des questions qui sont du ressort des services
cantonaux (CDAP AC.2012.0094 précité consid. 2b).
c) En l'espèce, il semble à première vue que plusieurs
autorisations cantonales spéciales sont nécessaires. Le projet prévoit en effet
notamment la création d'un abri PC, installation soumise à autorisation
cantonale selon l'art. 120 al. 1 let. c LATC et l'annexe II RLATC. De même, le
nord de la parcelle no 50 se situe partiellement dans l'aire
forestière. Or, selon l'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo;
BLV 921.01), une bande de 10 m le long de la lisière forestière est en principe
inconstructible. Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que
si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas
compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée
(cf. art. 27 al. 4 LVLFo). Ainsi, à la lecture du dossier, l'autorisation
spéciale d'au moins deux autorités cantonales spécialisées paraît en
l'occurrence nécessaire.
Partant, il faut d'emblée
constater que la municipalité a violé l'art. 75 RLATC en rendant une décision
levant les oppositions au projet dans le but de délivrer ensuite le permis de
construire requis alors qu'elle ne dispose pas des autorisations spéciales
cantonales vraisemblablement nécessaires.
En tant que la municipalité a déjà levé les
oppositions, mais indique attendre la réception de la synthèse CAMAC pour
établir formellement le permis de construire requis, celle-ci viole le principe
de la coordination.
En effet, avec ce procédé, la municipalité a non
seulement privé les opposants de la possibilité de contester les autorisations
spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, mais elle empêche également le
tribunal de statuer en une seule fois sur l'ensemble du litige. En l'état, force
est de constater qu'il n'est en outre pas certain que les autorisations
cantonales nécessaires seront délivrées. Or, dans une telle hypothèse (synthèse
CAMAC dite négative), la municipalité se verrait dans l'obligation de refuser
le permis de construire requis en application de l'art. 120 al. 1 LATC (cf.
CDAP AC.2020.0193 du 21 mai 2024 consid. 4 et 6; AC.2015.0204 du 17 mars 2016
consid. 1a), sauf à recourir elle-même contre le refus d'octroi de
l'autorisation cantonale (cf. CDAP AC.2024.0012 du 7 novembre 2024 consid.
1c/aa). Il existe par conséquent un risque concret de décisions
contradictoires.
Au surplus, l'argument de la municipalité selon
lequel elle n'avait pas à attendre la synthèse CAMAC pour se prononcer sur les
moyens soulevés par les opposants car, au vu de ceux-ci, la synthèse CAMAC
n'aurait pas d'influence sur les arguments soulevés ne convainc pas. Ce n'est
pas uniquement pour pouvoir se prononcer sur les moyens des opposants que la
municipalité doit attendre le résultat de la consultation cantonale. Comme
indiqué ci-dessus, cette attente imposée par l'art. 75 RLATC est principalement
nécessaire à la coordination formelle et matérielle des procédures.
d) En rendant la décision de lever des oppositions
sans avoir reçu le résultat de la consultation de la CAMAC, la municipalité a
violé le principe de coordination consacré à l'art. 25a LAT et concrétisé notamment
aux art. 104 al. 2, 123 LATC et 75 RLATC.
4.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis
et la décision attaquée annulée selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD (décision immédiate après l'échange d'écritures sans autre mesure
d'instruction) sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner les autres
griefs du recourant. La décision du 4 août 2025 est annulée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision une fois que la synthèse
CAMAC lui aura été communiquée. Il appartiendra à la municipalité en
particulier de vérifier que toutes les autorisations spéciales cantonales nécessaires
sont délivrées (cf. art. 104 al. 2 LATC). Le cas échéant, elle devra reprendre
les éventuelles conditions particulières posées par les autorisations spéciales
cantonales dans le permis de construire (cf. art. 75 al. 2 RLATC) qu'elle
notifiera simultanément aux décisions de levée des oppositions selon les art.
114 à 116 LATC (cf. art. 123 al. 3 LATC).
5.
a) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe
(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre
le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du ou des recourants – en l'espèce, la
constructrice et les propriétaires –, c'est en principe à cette partie adverse
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25
août 2021 consid. 3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue.
Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la
commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés
exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité
se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont
intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité
l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP
AC.2025.0170 du 21 août 2025 consid. 6; AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid.
6; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 9 et la référence; AC.2017.0027 du
31 octobre 2017 consid. 7a).
b) Au vu des motifs de l'annulation de la décision
attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la
municipalité. Ainsi, le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Commune de
Corcelles-le-Jorat (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA [BLV
173.36.5.1]), qui assumera également l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 4 TFJDA). L'émolument de justice sera toutefois réduit en
l'absence de plus amples mesures d'instruction.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Corcelles-le-Jorat du 4 août 2025 est
annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Corcelles-le-Jorat.
IV.
La Commune de Corcelles-le-Jorat versera au recourant un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.