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Décision

AC.2025.0272

CDAP - AC.2025.0272 - 2025-12-16 - A._____/Municipalité de Corcelles-le-Jorat, B.__, C.__, D._____

16 décembre 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Corcelles-le-Jorat,

représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée

par

Me Andreas FABJAN, avocat à Genève,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à Corcelles-le-Jorat,

tous deux représentés

par Me Andreas FABJAN, avocat à Genève.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de

Corcelles-le-Jorat du 4 août 2025 levant son opposition et délivrant le

permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 35 et 295 et la

construction d'un bâtiment de 26 logements avec parking souterrain de 37 places

de stationnement, parcelles 50 et 371 (CAMAC 241934).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 50 de la

Commune de Corcelles-le-Jorat. D'une surface de 1'093 m2, cette

parcelle supporte le bâtiment d'habitation no ECA 295 de 88 m2

et comprend une surface d'accès de 109 m2 ainsi qu'une aire

forestière (56 m2), le reste de la parcelle étant cadastré en

nature de jardin (836 m2) et champ, pré, pâturage

(4 m2). Au sud de la parcelle no 50, la parcelle no 371

de la Commune de Corcelles-le-Jorat est quant à elle propriété de D.________. D'une

surface de 1'738 m2, cette parcelle supporte le bâtiment

d'habitation no ECA 34a de 153 m2 et le

bâtiment agricole no ECA 35 d'une surface de 604 m2

ainsi qu'un garage souterrain (no ECA 34b), un accès de

274 m2, le solde étant cadastré en nature de champ, pré,

pâturage (545 m2) et jardin (162 m2).

Les parcelles nos 50 et 371, bordées

à l'est par le chemin de l'Ancienne Laiterie (DP 148), sont colloquées en zone du

village au sens des art. 5 ss du Règlement communal du Plan

d'extension et police des constructions (ci-après: RPEPC) approuvé par le

Conseil d'Etat le 30 janvier 1985. Le chapitre III précise en préambule que

cette zone fait l'objet d'un plan spécial à l'échelle 1:1000, comprenant l'aire

d'implantation des constructions, les bâtiments à conserver, la zone d'utilité

publique, la zone de verdure ainsi que les forêts. L'art. 5 RPEPC prévoit que cette

zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à

des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas

préjudice à l'habitation et qu'elles ne compromettent pas le caractère

architectural de l'ensemble. Elle est caractérisée par des mesures de

conservation du site architectural.

À une date indéterminée, les parcelles nos 50

et 371 ont été promises-vendues à B.________ (ci-après: la constructrice).

B.

Le 5 mai 2025, la constructrice ainsi que C.________ et D.________

(ci-après: les propriétaires) ont déposé une demande de permis de construire

pour la démolition des bâtiments nos ECA 35 et 295 et la

construction d'un bâtiment de 26 logements et d'un parking souterrain de 37

places de stationnement. La réalisation du projet suppose la réunion des

parcelles nos 50 et 371 et le fractionnement de la parcelle no

371 pour aboutir à la création de deux parcelles nos 371

et 459 de respectivement 547 m2 et 2'284 m2.

La demande de permis de construire précise que le

projet est situé dans un secteur exposé au danger naturel de ruissellement (ch.

106A du formulaire de demande) et prévoit la création d'un abri PCi (ch. 454 du

formulaire de demande). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment

le formulaire annexe 46 de demande d'approbation d'abri PCi pour 49 places

protégées ainsi que le formulaire 43 DN indiquant que le projet est exposé à

l'aléa ruissellement. Le questionnaire général de demande de permis de

construire n'indique pas que l'ouvrage projeté serait implanté dans l'aire

forestière ou à moins de 10 m de la lisière légale de la forêt (ch. 103 et 104

du formulaire de demande de permis de construire). À cet égard, la nature

cadastrale de "forêt" a été biffée sur le plan de géomètre et

l'indication "haie" avec la précision entre parenthèses "selon

constatation de l'inspecteur forestier" ont été ajoutées.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mai au 26 juin 2025. Il a

suscité le dépôt de deux oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de

la parcelle n° 118, contiguë au nord-est de la parcelle n° 50.

D.

Par décisions du 4 août 2025, la Municipalité de Corcelles-le-Jorat

(ci-après: la municipalité) a répondu aux griefs des opposants et a levé les

oppositions indiquant également "délivrer le permis de construire

requis". Le dispositif des décisions du

4 août 2025 a toutefois la teneur suivante:

"Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé de

lever votre opposition, étant précisé qu'il vous est loisible de la retirer par

un prochain courrier".

E.

Par acte du 12 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 4 août 2025 rendue à son encontre,

concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation

et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Le recourant invoque l'absence de signature sur les plans

d'enquête, une distance insuffisante entre les garages et la route, des

mouvements de terre invérifiables sur les plans mis à l'enquête, un accès

insuffisant et inadapté, une violation de l'art. 44 de la norme de protection

incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)

ainsi qu'une violation des

art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) et 24 al. 1 RPEPC.

Le 17 octobre 2025, les propriétaires et la

constructrice se sont déterminés sur le recours et ont conclu à son

irrecevabilité ainsi qu'à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse le 29 octobre

2025, concluant au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces classées

sous bordereau.

F.

Interpellée par la Juge instructrice, la municipalité a produit au

tribunal son dossier original et complet. Le dossier contient notamment une

lettre adressée le

4 novembre 2025 par la municipalité à son conseil dont on extrait:

"La synthèse n'est pas encore

établie, le dossier étant en cours de consultation au canton. De ce fait, aucun

permis de construire n'a pour l'heure été délivré."

Le 7 novembre 2025, le recourant a réagi en

indiquant que cette manière de procéder était contraire à la loi.

La municipalité s'est déterminée sur ce grief le 21

novembre 2025.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours compte

tenu des féries judiciaires (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), par le

destinataire de la décision.

b) Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité

pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La constructrice et les propriétaires mettent en

doute la qualité pour recourir de A.________ au motif qu'il aurait tardé à

former opposition. L'enquête publique s'est déroulée du 28 mai au 26 juin 2025

et l'opposition du recourant est datée du 24 juin 2025 et comporte un tampon

attestant de la date de réception par le greffe municipal, le 27 juin 2025. À

l'instar de la municipalité, il n'y a ainsi pas lieu de considérer que son opposition

a été formée hors du délai d'enquête publique, puisqu'il est possible que

celle-ci ait été postée le 25 ou 26 juin, soit à temps. Le tribunal constate d'ailleurs

qu'une autre opposition au projet est datée du 25 juin 2025 et a également été

tamponnée par la municipalité comme ayant été reçue au greffe municipal le 27

juin 2025. Au demeurant, la municipalité n'a pas produit l'enveloppe ayant

contenu l'opposition du recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de

vérifier la date du timbre postal. Force est ainsi de considérer, au vu des

éléments au dossier, que l'opposition a été formée à temps.

c) Au surplus, le recours respecte les conditions

formelles posées par la loi (cf. art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à la municipalité d'avoir levé son opposition

alors que la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)

n'avait pas encore établi sa synthèse (ci-après: synthèse CAMAC) et de n'avoir

pas simultanément délivré le permis de construire. Il soutient que ce procédé est

contraire à la loi.

a) Dans ses déterminations du 21 novembre 2025, la municipalité

indique que sa décision du 4 août 2025 contenait une erreur de libellé en ce

sens que le permis de construire n'a à ce stade effectivement pas été délivré

et que la synthèse CAMAC n'a pas encore été rendue. Elle explique que la levée

des oppositions devait s'effectuer à son sens dans les meilleurs délais dès

lors que la situation lui paraît "parfaitement claire" et que

les moyens soulevés par les opposants seraient "manifestement infondés"

soit relevant "du cas clair". Elle estime qu'au vu des

moyens soulevés par le recourant, la synthèse CAMAC n'aurait pas d'influence

sur sa décision. À l'appui de son argumentation, elle expose que la

jurisprudence considère que la délivrance du permis de construire peut

intervenir après la décision de levée d'opposition, au stade de l'instruction

du recours devant le Tribunal cantonal, sans violer le droit d'être entendu de

la partie recourante qui a pu se déterminer à ce propos avant la notification

de l'arrêt. Enfin, la municipalité indique qu'elle transmettra dans le cadre de

l'instruction du recours la synthèse CAMAC dès qu'elle lui aura été communiquée

ainsi que le permis de construire qui lui fera suite.

b) Le principe de la coordination découle de l'art.

25a de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), des art. 104, 113

et 120 à 123 LATC et des art. 68 à 82 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

L'art. 25a LAT énonce des principes en matière de

coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une

autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes

les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification

commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas

être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes doivent être mis en

œuvre au stade de l'autorisation de construire et du plan d'affectation (art.

25a al. 4 LAT).

c) Les art. 114 et 116 LATC imposent une

communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du

permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit

d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit

ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur

identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et

aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les

opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de

construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de

cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision

municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique

nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux

qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la

teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la

communiquer aux opposants (TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, TF

1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet

2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 2c).

La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC

n’était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle

levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les

éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (CDAP AC.2012.0094 du

11 février 2013 consid. 2a et les références citées).

En revanche, elle a considéré que l'art. 116 LATC

n'était pas violé lorsque les recourants, même s'ils s'étaient vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, avaient

été avisés de l'existence de ce dernier et avaient pu ou auraient pu en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos, de sorte que le principe de la

coordination matérielle avait été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT; CDAP

AC.2024.0004 du 9 janvier 2025 consid. 4 et les références citées).

d) En l'espèce, la question de savoir si la

municipalité a violé les

art. 114 et 116 LATC en ne notifiant pas simultanément la décision de levée des

oppositions et le permis de construire peut demeurer ouverte étant donné que la

présente cause pose un problème de coordination entre la décision communale

attaquée et les autorisations cantonales nécessaires au projet litigieux. Cette

question sera développée dans le considérant qui suit.

3.

a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de

construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113

LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation

ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande

d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant

l'ouverture de l'enquête publique (al. 1).

Selon l'art. 123 al. 1 LATC, l'autorité cantonale

statue sur les conditions de situation, de construction, d’installation, ainsi

que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 al. 2 LATC). Les décisions cantonales

comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC; une copie de la

notification est adressée au département (art. 123 al. 3 LATC).

L'art. 73a RLATC prévoit que les décisions relatives

aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une

communication unique de la CAMAC à la municipalité. En vertu de l'art. 75 RLATC,

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations

spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées

par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

b) Les autorisations spéciales cantonales présentent

un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la

demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière,

dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par

diverses autorités d'un seul et même projet de construction

(CDAP AC.2023.0137 du 13 février 2024 consid. 2a/dd et les références citées). L'autorité

cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à

la notification unique des autorisations spéciales avec sa propre décision sur

le permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre

à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en

présence et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (CDAP AC.2024.0012

du 7 novembre 2024 consid. 1c/aa; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2;

RDAF 2006 I p. 243).

La jurisprudence a laissé ouverte la question de

savoir si la décision municipale levant une opposition serait, lorsqu'elle est

notifiée avant que les décisions cantonales requises soient rendues, frappée de

nullité ou simplement annulable (CDAP AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid.

2b; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000). Dans l'arrêt du

11 février 2013 précité, la CDAP a considéré qu'il n'y avait pas de violation

directe de

l'art. 75 RLATC dès lors qu'aucune autorisation spéciale cantonale n'était

requise. Elle a toutefois relevé que, même lorsqu'aucune autorisation cantonale

n'était nécessaire, cette manière de faire posait problème sous l'angle de la

cohérence dès lors que, lorsqu’elle lève les oppositions, la municipalité peut

être amenée à se prononcer sur des questions qui sont du ressort des services

cantonaux (CDAP AC.2012.0094 précité consid. 2b).

c) En l'espèce, il semble à première vue que plusieurs

autorisations cantonales spéciales sont nécessaires. Le projet prévoit en effet

notamment la création d'un abri PC, installation soumise à autorisation

cantonale selon l'art. 120 al. 1 let. c LATC et l'annexe II RLATC. De même, le

nord de la parcelle no 50 se situe partiellement dans l'aire

forestière. Or, selon l'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo;

BLV 921.01), une bande de 10 m le long de la lisière forestière est en principe

inconstructible. Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que

si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas

compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée

(cf. art. 27 al. 4 LVLFo). Ainsi, à la lecture du dossier, l'autorisation

spéciale d'au moins deux autorités cantonales spécialisées paraît en

l'occurrence nécessaire.

Partant, il faut d'emblée

constater que la municipalité a violé l'art. 75 RLATC en rendant une décision

levant les oppositions au projet dans le but de délivrer ensuite le permis de

construire requis alors qu'elle ne dispose pas des autorisations spéciales

cantonales vraisemblablement nécessaires.

En tant que la municipalité a déjà levé les

oppositions, mais indique attendre la réception de la synthèse CAMAC pour

établir formellement le permis de construire requis, celle-ci viole le principe

de la coordination.

En effet, avec ce procédé, la municipalité a non

seulement privé les opposants de la possibilité de contester les autorisations

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, mais elle empêche également le

tribunal de statuer en une seule fois sur l'ensemble du litige. En l'état, force

est de constater qu'il n'est en outre pas certain que les autorisations

cantonales nécessaires seront délivrées. Or, dans une telle hypothèse (synthèse

CAMAC dite négative), la municipalité se verrait dans l'obligation de refuser

le permis de construire requis en application de l'art. 120 al. 1 LATC (cf.

CDAP AC.2020.0193 du 21 mai 2024 consid. 4 et 6; AC.2015.0204 du 17 mars 2016

consid. 1a), sauf à recourir elle-même contre le refus d'octroi de

l'autorisation cantonale (cf. CDAP AC.2024.0012 du 7 novembre 2024 consid.

1c/aa). Il existe par conséquent un risque concret de décisions

contradictoires.

Au surplus, l'argument de la municipalité selon

lequel elle n'avait pas à attendre la synthèse CAMAC pour se prononcer sur les

moyens soulevés par les opposants car, au vu de ceux-ci, la synthèse CAMAC

n'aurait pas d'influence sur les arguments soulevés ne convainc pas. Ce n'est

pas uniquement pour pouvoir se prononcer sur les moyens des opposants que la

municipalité doit attendre le résultat de la consultation cantonale. Comme

indiqué ci-dessus, cette attente imposée par l'art. 75 RLATC est principalement

nécessaire à la coordination formelle et matérielle des procédures.

d) En rendant la décision de lever des oppositions

sans avoir reçu le résultat de la consultation de la CAMAC, la municipalité a

violé le principe de coordination consacré à l'art. 25a LAT et concrétisé notamment

aux art. 104 al. 2, 123 LATC et 75 RLATC.

4.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis

et la décision attaquée annulée selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD (décision immédiate après l'échange d'écritures sans autre mesure

d'instruction) sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner les autres

griefs du recourant. La décision du 4 août 2025 est annulée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision une fois que la synthèse

CAMAC lui aura été communiquée. Il appartiendra à la municipalité en

particulier de vérifier que toutes les autorisations spéciales cantonales nécessaires

sont délivrées (cf. art. 104 al. 2 LATC). Le cas échéant, elle devra reprendre

les éventuelles conditions particulières posées par les autorisations spéciales

cantonales dans le permis de construire (cf. art. 75 al. 2 RLATC) qu'elle

notifiera simultanément aux décisions de levée des oppositions selon les art.

114 à 116 LATC (cf. art. 123 al. 3 LATC).

5.

a) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe

(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre

le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du ou des recourants – en l'espèce, la

constructrice et les propriétaires –, c'est en principe à cette partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25

août 2021 consid. 3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue.

Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la

commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés

exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité

se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont

intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité

l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP

AC.2025.0170 du 21 août 2025 consid. 6; AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid.

6; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 9 et la référence; AC.2017.0027 du

31 octobre 2017 consid. 7a).

b) Au vu des motifs de l'annulation de la décision

attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la

municipalité. Ainsi, le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Commune de

Corcelles-le-Jorat (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA [BLV

173.36.5.1]), qui assumera également l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 4 TFJDA). L'émolument de justice sera toutefois réduit en

l'absence de plus amples mesures d'instruction.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Corcelles-le-Jorat du 4 août 2025 est

annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Corcelles-le-Jorat.

IV.

La Commune de Corcelles-le-Jorat versera au recourant un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.