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Décision

AC.2025.0282

CDAP - AC.2025.0282 - 2026-01-27 - A.________ /Municipalité de Bex, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

27 janvier 2026Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds,

assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Maxime MEIER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Bex,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

2.

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires,

vétérinaires (DGAV), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Bex

des 15 août 2025 et 11 septembre 2025 ordonnant la suppression de la volière

située sur la parcelle n° 1230.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°

1230 du

registre foncier, sur le territoire de la Commune de Bex. Cette parcelle, d’une

surface de 1'003 m2, est colloquée en zone d'habitat individuel

selon le Plan d'extension – plan des zones "Le Châtel" approuvé par

le Département compétent le 9 octobre 1985. La zone d'habitat individuel est

réglée aux art. 114 à 121 du Règlement du plan d'extension communal et de la

police des constructions (ci-après: RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat le 9

octobre 1985.

Selon le Plan d’affectation communal "Hors-Centre"

(ci-après: PACom "Hors-Centre") mis à l’enquête publique du 28

février au 28 mars 2024 la parcelle n°

1230 est colloquée en "zone

d'habitation de très faible densité 15 LAT – B 'coteaux sensibles'" (cf. art.

41 du règlement du PACom "Hors-Centre" [ci-après: RPACom "Hors-Centre"]).

La parcelle n°

1230 supporte un bâtiment d'habitation

(ECA n° 3932) d’une surface au sol de 116 m2. Elle est située dans

un quartier résidentiel et entourée de parcelles de tailles similaires

construites d'habitations individuelles.

Selon le Plan d'affectation "Le Châtel",

approuvé le 7 septembre 1994, complétant le plan d'extension – plan des zones

"Le Châtel" du 9 octobre 1985 en attribuant les degrés de sensibilité

au bruit, la parcelle n°

1230 et le quartier au sein duquel elle se

situe sont soumis à un degré de sensibilité au bruit II. L'art. 41 al. 9 RPACom

"Hors-Centre" attribue également un degré de sensibilité II au

bien-fonds.

B.

A.________ a installé progressivement, entre 2013 et 2024, sept volières

de différentes tailles sur sa parcelle. Elle précise le nombre d'oiseaux

présents dans la volière en question au jour du dépôt du recours comme suit:

no

Année

Dimension de la volière

Nombre d'oiseaux

1

2013

3 m x 1 m x 2 m

15

2

2013

2 m x 1 m x 2 m

7

3

2014

4 m x 2 m x 2 m

15

4

2017

4 m x 2 m x 2 m

8

5

2020

4 m x 2 m x 2 m

14

6

2024

3 m x 2 m x 2 m

5

7

2024

4 m x 6 m x 2 m

25

On déduit ainsi des explications données par A.________

que, au jour du dépôt du recours, il y avait un total de 89 oiseaux dans les

volières installées sur sa parcelle.

A.________ a produit un extrait du guichet

cartographique cantonal annoté afin de localiser lesdites volières:

C.

Le 18 juin 2025, la Cheffe du service de l'Urbanisme de la Commune de

Bex (ci-après: le SU) a écrit à A.________ qu'il avait été constaté qu'elle

possédait un nombre important de volatiles dans son jardin et que le bruit

généré par ces oiseaux était susceptible de constituer une nuisance sonore, ce

qui n'était pas compatible avec la règlementation en vigueur dans la zone

d'habitat individuel. Elle était ainsi priée d'indiquer dans un délai au 30

juin 2025, quelles mesures elle envisageait de mettre en place pour remédier à

cette situation.

Le 8 juillet 2025, en l'absence de réponse de A.________,

le SU a prolongé ce délai au 31 juillet 2025.

A.________ a indiqué dans un courrier au SU du 31

juillet 2025 qu'elle était surprise de la remarque relative aux oiseaux

présents sur sa parcelle figurant dans le courrier du 18 juin 2025 car aucun

voisin ne lui avait fait part directement de désagréments. Elle a fait valoir

que ses oiseaux n'étaient pas en nombre excessif ni de nature à générer des

nuisances continues ou anormales. Selon elle, le chant de oiseaux ne saurait

être assimilé à une nuisance au sens strict. En l'absence d'une mesure sonore

concrète, elle estimait qu'il ne pouvait être conclu à une incompatibilité avec

la zone d'habitat individuel. Toutefois, elle a exposé être en train de réduire

le nombre d'oiseaux présents et rechercher activement un nouveau logement. Elle

précisait être ouverte au dialogue « dans un esprit de bon voisinage et

de respect mutuel ».

D.

Par décision du 15 août 2025, la Municipalité de Bex (ci-après: la

municipalité) a ordonné à A.________ la suppression de "la volière" située

sur sa parcelle dans un délai au 30 septembre 2025. Elle mentionnait des

nuisances sonores importantes et invoquait l’art. 233 RPEPC.

E.

Le 25 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a

sollicité de la municipalité l'annulation de sa décision du 15 août 2025. Elle

s’étonnait que cette décision ait été prise sans que l’autorité soit venue sur

place et sans discussion préalable. Tout en soutenant que les oiseaux n’étaient

pas en nombre excessif et n’étaient pas de nature à générer des nuisances

continues ou anormales, elle indiquait vouloir en réduire le nombre et examiner

les solutions appropriées pour respecter la législation sur la protection des

animaux. Elle confirmait n’avoir jamais reçu de plaintes de voisins. Elle

faisait valoir que le délai imparti pour supprimer la volière était trop court

et sollicitait, après annulation de la décision du 15 août 2025, une rencontre

avec une délégation de la municipalité ou des échanges écrits avant qu’une

nouvelle décision soit rendue.

F.

Le 11 septembre 2025, la municipalité a informé le conseil de A.________

qu'elle n'avait pas l'intention de reconsidérer sa décision du 15 août 2025,

qu'elle maintenait sa position et ne reviendrait pas sur la suppression de la

volière, confirmant au surplus le délai au 30 septembre 2025. Elle a en outre

attiré l'attention de A.________ sur le délai de recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

G.

Par acte du 15 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision municipale du 15 août

2025. Elle conclut principalement "à son annulation et sa réforme" en

ce sens que les volières sont maintenues, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et à sa

réforme en ce sens que des mesures d'aménagement des volières sont prononcées.

Encore plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et à sa réforme en

ce sens que le nombre de volières est réduit à plusieurs volières,

respectivement à une volière composée de plusieurs cages. Enfin, dans une ultime

conclusion subsidiaire, la recourante conclut à son annulation et à sa réforme

en ce sens qu'un délai d'un an lui est imparti pour se mettre en conformité.

La Direction générale de l’environnement (ci-après:

DGE) s'est déterminée sur le recours le 7 octobre 2025. Elle indique avoir

évalué l’installation selon l’aide à l’exécution pour les bruits quotidiens

publié en 2014 par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV). Elle a

ainsi produit une évaluation opérée à l'aide de "l'Excel-Tool pour l'évaluation

des bruits quotidiens", dont il ressort que le résultat est "très

gênant". La DGE souligne que la réduction du nombre d’animaux est une des

mesures de réduction des nuisances sonores préconisée par l’aide à l’exécution.

Le 16 octobre 2025, la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, s'est déterminée

sur le recours sous la plume du Vétérinaire cantonal et a constaté que la

détention des oiseaux par la recourante répondait aux exigences légales. Le 20

octobre 2025, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires, Direction de l'agriculture, de la viticulture et des

améliorations foncières, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

La municipalité a déposé sa réponse et produit son

dossier le 20 octobre 2025. Elle conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 26 novembre 2025.

Par courrier du 11 décembre 2025, la municipalité a indiqué

confirmer ses décisions des 15 août et 11 septembre 2025 "ordonnant la

suppression des volières situées sur la parcelle 1230". Elle précisait

maintenir les points suivants:

·

"la détention d'animaux de type avicole n'est tolérée que

dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au voisinage;

·

plusieurs voisins se sont plaints à plusieurs reprises, notamment

de manière orale, auprès du Service de l'urbanisme, craignant des représailles;

·

le principe de la proportionnalité n'est plus respecté dans la

mesure où le nombre de volatiles détenus dépasse largement le niveau admissible

de nuisances;

·

la détention de deux volatiles, telle qu'admise par la DGE, peut

être tolérée à titre exceptionnel, pour autant que les installations soient

adaptées et ne génèrent pas de nuisances;

·

les installations existantes dépassent les limites des

dépendances admissibles n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation

au sens du règlement communal."

Le 24 décembre 2025, la recourante s'est

spontanément déterminée sur l’écriture de la municipalité du 11 décembre 2025.

Elle relève que, dans cette écriture, la municipalité semble exiger la

suppression de toutes les volières alors que la décision attaquée ordonnait la

suppression d’une seule volière. Elle indique recourir contre cette dernière

écriture si celle-ci devait être considérée comme une nouvelle décision. Elle

fait valoir que, avant d’ordonner la suppression de la volière, la municipalité

doit vérifier la légalité des ouvrages concernés.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale ordonnant la suppression d'une installation

érigée sans autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire de l'installation concernée,

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se prévaut tout d’abord de vices formels, car la décision du

15 août 2025 n’indique pas les voies de droit et lui a été adressée par pli

simple. Seule la décision du 11 septembre 2025 refusant de reconsidérer la

première citée mentionne les voies de droit et a été notifiée par pli

recommandé.

a) aa) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit

de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui prévoit que la

décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). L'erreur

peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la

voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou

incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia

297 consid. 2). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication

de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la

prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2).

bb) Selon l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont

en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire. Une notification irrégulière ne doit en

principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid.

8.3.2). S'il s'agit d'un acte émanant d'une autorité, le fardeau de la preuve

de la notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en

tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b). L'autorité supporte

ainsi les conséquences de l'absence de preuves en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous

pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2 et 3).

b) La recourante a en l'occurrence dûment formé un

recours à l'encontre de la décision du 15 août 2025 et ne conteste pas, à juste

titre, le refus de l'autorité intimée du 11 septembre 2025 de reconsidérer sa

décision du 15 août 2025 alors que le délai de recours à l'encontre de la

première décision était encore en cours.

La décision du 15 août 2025 a effectivement été

adressée à la recourante par pli simple. Toutefois, le respect du délai de

recours n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, quand bien même la

décision omet d’indiquer la voie de droit, en violation des dispositions citées

plus haut, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a ce

nonobstant été en mesure de saisir le tribunal de céans en temps utile d’un

recours dûment motivé, de sorte qu'il n'en est résulté pour elle aucun

préjudice. Partant, le grief doit être écarté.

3.

La recourante se prévaut ensuite d'une violation de son droit d’être

entendue car la décision ne développerait pas suffisamment les faits, bases

légales et les motifs sur lesquels elle s'appuie. En particulier, il ne serait

pas clair si l'ordre de suppression se limite à une seule volière ou "au

bloc de quatre volières" (soit les volières nos 3,4,5 et 6). La

décision n'indiquerait à tort pas le nombre d'oiseaux présents sur la parcelle

ni le niveau des nuisances sonores sur la parcelle ou dans l'environnement

direct. À cet égard, la recourante fait valoir que la municipalité n'a pas

suffisamment instruit le dossier pour établir les éventuelles nuisances. Elle

fait également valoir qu'elle n'a pas eu accès aux plaintes du voisinage, ni

avant que la décision litigieuse ne soit rendue, ni dans le cadre de la

présente procédure de recours.

a) La garantie du droit d'être entendu confère à

toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa

cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.

3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2 et les références citées).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Il est vrai que la décision attaquée est

relativement succincte. Cela étant, l'ordre de suppression concerne sans

ambiguïté l'ensemble des volières installées sans autorisation par la

recourante. En effet, la décision entreprise indique que la municipalité a pris

connaissance du nombre important de volatiles présents dans le jardin de la

recourante. Elle évoque certes "la volière" de manière

générique, mais précise qu'elle cause des nuisances sonores importantes et que

l'art. 233 RPEPC "interdit la présence de volatiles dans ce type de

zone". La municipalité explique que la suppression "vise à

mettre un terme aux nuisances constatées". Elle indique encore dans

ses déterminations du 11 décembre 2025 – qui ne constituent pas une nouvelle

décision – confirmer ses décisions des 15 août et 11 septembre 2025 "ordonnant

la suppression des volières situées sur la parcelle no 1230".

Toutes les volières et tous les volatiles qu'elles contiennent sont ainsi

concernés par la décision du 15 août 2025.

La recourante a par ailleurs compris que l'ordre de

démolition vise la surpression de toutes les cages à oiseaux, étant donné

qu'elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision litigieuse "en

ce sens que le nombre de volières est réduit à plusieurs volières,

respectivement à une volière composée de plusieurs cages" (recours, p.

18).

c) La décision entreprise indique qu'elle vise à

mettre un terme "aux nuisances constatées". Le dossier

municipal en mains du tribunal ne contient toutefois aucune plainte du

voisinage. Dans ses déterminations du 11 décembre 2025, la municipalité évoque

pour la première fois que "plusieurs voisins se sont plaints à

plusieurs reprises, notamment de manière orale, auprès du Service de

l'urbanisme, craignant des représailles". Dans la mesure où les

plaintes ont été déposées oralement et qu'aucune pièce ne figure au dossier, il

n'est pas aisé de comprendre précisément les nuisances, non documentées, sur

lesquelles la municipalité s'est fondée pour rendre sa décision. Partant, on

peut se demander si l’autorité intimée a correctement mené l'instruction qui a

abouti à la décision du 15 août 2025. Cela étant, vu le sort du recours, cette

question peut souffrir de demeurer indécise.

4.

Constatant que la recourante possédait un nombre important d’oiseaux

dans son jardin et que le bruit généré par ceux-ci était susceptible de

constituer une nuisance sonore incompatible avec la zone d'habitat individuel,

le SU avait interpellé la recourante le 18 juin 2025 sur les mesures elle

envisageait de mettre en place pour remédier à cette situation. La recourante avait

répondu qu'elle estimait que ses oiseaux n'étaient pas en nombre excessif ni de

nature à générer des nuisances continues ou anormales, que le chant des oiseaux

était une manifestation naturelle et ponctuelle comparable à d'autres bruits

propres à la vie rurale et résidentielle et qu'il ne saurait être assimilé à

une nuisance au sens strict. Elle indiquait qu'aucun voisin ne lui avait fait

part de désagréments. Ainsi, en l'absence d'une "mesure sonore

concrète", elle considérait que les éléments ne permettaient pas de

conclure à une incompatibilité avec la zone d'habitat individuel.

Sans instruire davantage, la municipalité a ensuite

rendu la décision litigieuse. Elle ordonne la suppression des volières

installées par la recourante sans autorisation sur sa parcelle, au motif que celles-ci

engendrent des nuisances sonores importantes dans une zone d'habitat individuel

et que l'art. 233 RPEPC interdit la présence de volatiles dans ce type de zone.

La municipalité considère implicitement que la régularisation des volières n'est

pas possible.

5. La

recourante estime que la décision ne respecte pas l'art. 105 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). L'art. 233 RPEPC sur lequel la municipalité fonde sa décision ne permettrait

pas d'exiger la suppression de ses volières car il ne fait pas mention de

volière ou de détention d'oiseaux à titre de loisirs. Subsidiairement,

celles-ci seraient compatibles avec cette disposition.

Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire

d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC

sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2023.0051 du 11 janvier

2024 consid. 2; AC.2021.0306 du 1er novembre 2022 consid.

3a/bb; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 10a).

Le prononcé d'une mesure de remise en état

présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si

elle a été réalisée sans autorisation. Lorsqu'une construction déjà réalisée

contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent pas être autorisée a

posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni

que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade

d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins

incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit

(ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 4.2.1). Pour procéder à cette

analyse de la proportionnalité de la mesure de remise en état, la municipalité

doit disposer d'un dossier complet (CDAP AC.2023.0352 du 22 mars 2024 consid.

4a; AC.2023.0017 du 21 juin 2023 consid. 3d; AC.2016.0132 du 29 décembre 2017

consid. 5).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soit pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111

Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248

consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (TF 1C_6/2021

précité consid. 3.1; CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3b).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré

n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les

différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la

proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une

mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé

(cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher

quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une

situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de

l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2022.0257 du 26 juin 2023 consid. 7a; AC.2021.0138

précité consid. 10a; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).

6. Il convient d’examiner si, en l’état, la

décision municipale peut être confirmée en tant qu’elle refuse implicitement de

régulariser les volières litigieuses en raison des nuisances sonores qu’elles

induisent.

a) Les volières ont été édifiées sans autorisation

dans la zone d'habitat individuel. Celle-ci est destinée à des bâtiments

d'habitation familiale comptant au plus 2 logements (art. 114 RPEPC). Dans le

chapitre 4 consacré aux dispositions applicables à toutes les zones, l'art. 233

RPEPC a la teneur suivante:

Art. 233 Chenils, parcs avicoles, etc.

La Municipalité peut autoriser des installations telles que

chenils, parcs avicoles, etc. de peu d'importance à condition que celles-ci

soient compatibles avec le voisinage (bruits, odeurs, fumées, danger, etc.) et

qu'elles ne compromettent pas le caractère des lieux.

b) aa) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier

1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou les

odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les

règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances,

telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE;

ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb;

115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP AC.2023.0239 du

28 mai 2024 consid. 2c). Perdent en principe leur autonomie par rapport au

droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit

cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux

"entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit

cantonal visent la protection de l'air ou la protection contre le bruit (ATF

117 Ib 147 consid. 2; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).

Il faut cependant nuancer le principe selon lequel

la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal

fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de

délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations

génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins

possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les

constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des

plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent

n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit

de l'environnement. Leur illicéité ne doit toutefois pas résulter uniquement de

la nuisance sonore concrète, mais doit être justifiée par le droit de

l'aménagement du territoire (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les

dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles

complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers

d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol

destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier – en y

excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid.

5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que

le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire, dans un lieu où les

activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation

qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre CDAP GE.2008.0181 du

28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent également une portée propre les règles

cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas

l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le

danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5) et la crainte d'une

augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112

consid. 1a).

Lorsqu'il est uniquement question des nuisances

sonores concrètes d'une installation, il convient d’examiner ces nuisances

sonores au regard des dispositions de la législation fédérale en matière de

protection de l’environnement relatives à la protection contre le bruit. Si ces

dispositions sont respectées, on peut admettre qu’on est en présence d’une

installation ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et

compatible avec l’habitat au sens de la disposition règlementaire communale

topique (cf. CDAP AC.2023.0239 du 28 mai 2024 consid. 2c).

bb) L'installation en cause (volières) est une

installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41), dont l’exploitation produit un bruit extérieur (en particulier les

vocalises des oiseaux).

Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions

atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions

au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE

prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux.

Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances

existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la

technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les

valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de

construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont

fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une

décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17

consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

Selon la législation sur la protection contre le

bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées

dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de

telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en

cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB;

voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent

être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne

dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des

immissions au lieu de leur effet, cf. art. 7 al. 2 in fine LPE).

La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative

des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2).

Les valeurs limites d'exposition en matière de bruit

pour les installations fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB (art. 40

al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au

bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites

d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des oiseaux

–, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15

LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40

al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid.

6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3).

Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait

que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une

distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes,

en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de

planification ou valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une

installation nouvelle (comme c’est le cas en l’espèce) peut engendrer une gêne

tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (cf.

TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur la protection

contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la zone dans

laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se produisent les

immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à

l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur

touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones

(celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I], celles où

aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones

d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS

III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes,

notamment dans les zones industrielles).

Il convient, pour évaluer un cas individuel, de

prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses

manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores

dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325

consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase

d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement

d’être protégée (cf. TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, et la

référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances

invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son

bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF 1C_156/2022 du

28 mars 2023 consid. 7.3.2). En retenant ce critère, le législateur

fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des

caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable

en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes

particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité

consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population –

et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement

sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE – ce sont les valeurs générales

fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui

peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de

prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).

Les autorités cantonales et communales peuvent notamment

s'appuyer sur le document "Evaluation des bruits quotidiens - Aide à

l’exécution pour les bruits quotidiens" édité par l'OFEV en 2014 ("excel

tool" pour l’évaluation des bruits quotidiens) qui fournit des aides à la

décision dans ce domaine ainsi que des ébauches concrètes de solution (cf. CDAP

AC.2023.0239 du 28 mai 2024 consid. 3d/bb).

c) aa) En l'espèce, les volières litigieuses peuvent

être qualifiées de "parcs avicoles" au sens de l'art. 233 RPEPC. S’il

est vrai que le législateur avait probablement plutôt à l’esprit une activité

exercée à titre professionnel (à l’instar des chenils également mentionnés dans

cette disposition), on peut admettre que, vu le nombre de volières installées

par la recourante, cette disposition s’applique également dans le cas d’espèce,

à tout le moins par analogie.

bb) Contrairement à ce que semble soutenir la

municipalité dans la décision attaquée, l'art. 233 RPEPC n’interdit pas ce type

d’installations dans la zone d’habitat individuel. Celles-ci peuvent en effet

être autorisées si elles sont "de peu d’importance", sont "compatibles

avec le voisinage" (notamment en ce qui concerne les nuisances sonores) et

"ne compromettent pas le caractère des lieux".

L’art. 233 RPEPC étant une disposition de nature

potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un pouvoir

d'appréciation dans le cadre de son application. En l’occurrence, se pose la

question d’un excès négatif de ce pouvoir. Selon la jurisprudence, il y a excès

négatif du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est

liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,

ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à

exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 116 V 307

consid. 2 p. 310). Il y a par exemple excès négatif du pouvoir d'appréciation

lorsque l'administration applique des solutions trop schématiques, ne tenant

pas compte des particularités des cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir

d'appréciation avait justement pour but de prendre en considération (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 514

p. 171). Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour

qu'il puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en

effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994

p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne

1994 p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux règlements

communaux (CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 3a ;

AC.2017.0338 du 5 octobre 2018 consid. 3a ; AC.2010.0125 du 29

novembre 2010 consid. 2c).

Vu le pouvoir d’appréciation conféré à la

municipalité par l’art. 233 RPEPC, cette dernière ne pouvait pas d’emblée

considérer qu’aucune volière ne pouvait être autorisée sur la parcelle n°

1230.

Au contraire, pour exercer valablement son pouvoir d’appréciation, il lui

appartenait d’instruire la question du nombre d’oiseaux admissible pour

respecter les exigences posées, d’une part, par cette disposition (soit un

nombre d’oiseaux "compatible avec le voisinage") et, d’autre part,

par la législation fédérale sur la protection contre le bruit. A tout le moins,

il lui appartenait d’expliquer dans sa décision comment elle avait instruit ces

questions, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne pouvait pas se contenter d’invoquer

des "nuisances sonores importantes" et des plaintes de voisins, sans

plus de précisions. En l'état du dossier, on ne comprend ainsi pas comment la

municipalité est parvenue à la conclusion qu’aucune installation accueillant

des oiseaux sur la parcelle n°

1230 ne pouvait être régularisée.

Le tribunal relèvera que l’autorité communale ne

peut exercer valablement son pouvoir d’appréciation que si elle dispose d'un

dossier complet de demande de régularisation. Ce n’est en effet que dans le

cadre d'une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique, au sens

des art. 103 ss LATC, que la municipalité (avec l'aide de l'autorité cantonale

compétente pour préaviser sur les questions de protection contre le bruit) sera

en mesure d'évaluer les immissions sonores en provenance des volières et de

vérifier si les exigences des dispositions légales et réglementaires peuvent

être respectées. Elle devra notamment déterminer les aménagements ou les

mesures préventives contre le bruit qui s'imposent pour respecter cas échéant

ces exigences, à savoir a priori la réduction du nombre de volières ou

du nombre d'oiseaux comme l’a évoqué le service cantonal spécialisé dans ses

déterminations.

cc) Il convient de souligner que, dans le cadre de

la présente procédure, la DGE a procédé à une évaluation de la situation. Contrairement

à ce qu'indique la municipalité dans ses déterminations du 11 décembre 2025, la

DGE ne mentionne pas que la détention de deux volatiles serait admise. Utilisant

l'"excel-tool" élaboré par l'OFEV, elle retient que la perceptibilité

du bruit est "moyenne", qu'il s'agit d'un bruit "haute

fréquence" et que le bruit est "permanent". Pour ce qui est de

la perceptibilité du bruit, elle relève que les volières et les habitations les

plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit II. La DGE a

ainsi obtenu le résultat "très gênant" et mentionne la réduction du

nombre d'animaux comme mesure de réduction des nuisances sonores préconisée par

l'aide à l'exécution précitée. Dans ses observations complémentaires, la

recourante conteste la manière dont l'"excel-tool" a été utilisé par

la DGE. Selon elle, la perceptibilité du bruit est "fréquente"

(plutôt que "permanente") et la perceptibilité est "faible"

plutôt que "moyenne". Il appartiendra au service cantonal spécialisé

de se prononcer à ce sujet dans le cadre du préavis qu’il sera amené à donner dans

le cadre de la procédure d’autorisation de construire. En se fondant sur l'avis

de son assesseur spécialisé (acousticien), le tribunal relèvera qu'il serait a

priori utile que la DGE procède à une visite des lieux et réalise cas

échéant des mesures sur place.

d) En résumé, la municipalité, en l'état du dossier,

ne pouvait pas parvenir à la conclusion que l'ensemble des volières ne

pouvaient pas être régularisées et qu'elles devaient être enlevées. La

recourante aurait ainsi dû se voir offrir la possibilité de régulariser ses

aménagements (ou du moins une partie d'entre eux) par le biais d'une procédure

de permis de construire.

7. L’ordre de

remise en état contesté pose également problème au regard de la jurisprudence

relative à l’art. 105 LATC. On note sur ce point que la municipalité n’a pas

examiné quelles mesures sont nécessaires et propres à atteindre les objectifs

visés par l’art. 233 RPEPC et qu’elle n’a pas, dans ce cadre, requis le

concours de la recourante, qui avait pourtant offert sa collaboration et

s’était dit prête à diminuer le nombre d’oiseaux. En tous les cas, la

municipalité n’a pas donné d’explications à ce sujet. A nouveau, le tribunal

n'est ainsi pas en mesure de vérifier si l’ordre de remise en état contesté

respecte les exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne le

principe de proportionnalité.

8. Vu ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée afin qu'elle impartisse un délai à la recourante pour déposer une demande

de permis de construire. La municipalité devra ensuite, avec l'aide de la DGE, déterminer

si les volières (ou une partie d'entre elles) sont compatibles avec le droit de

l'environnement et avec l'art. 233 RPEPC et si elles peuvent être régularisées.

Il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision explicitant notamment

la manière dont elle a exercé le pouvoir d’appréciation que lui confère l'art.

233 RPEPC.

Puisque l'autorité intimée sera amenée à reprendre

l'instruction du cas, il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition

de la recourante tendant à la tenue d'une inspection locale. Il n'est pas non

plus nécessaire de trancher les autres griefs de la recourante, notamment sous

l'angle de la protection des animaux.

9. Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre

à la charge de la Commune de Bex un émolument de justice, qui sera toutefois

réduit en l'absence de plus amples mesures d'instruction (cf. art. 49 et 50

LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la Commune de

Bex (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 15 août 2025 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Bex.

IV.

La Commune de Bex versera à la recourante un montant de 2'000 (deux mille)

francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.