AC.2025.0303
CDAP - AC.2025.0303 - 2026-04-14 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Gimel, G._____
14 avril 2026Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
tous représentés par Me Laurent PFEIFFER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gimel, à Gimel, représentée
par Me Laure JOLIDON, avocate à Lausanne,
Constructrice
G.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gimel du 1er septembre 2025 refusant la
construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles nos 662
et 663 (CAMAC no 212729)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________
(ci-après: A.________ et consorts) sont propriétaires communs des parcelles nos
662 et 663 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gimel. Ces
parcelles non bâties forment un espace d'environ 3'300 m2 en nature
de pré-champ. Une butte, plantée de quelques arbres, se situe dans la partie sud-ouest
du terrain. Les parcelles sont bordées au nord par la route de Bauloz et au
sud-est par un quartier de villas. Elles s'ouvrent, au sud-ouest, sur la zone
agricole.
Les parcelles nos 662 et 663
appartiennent à un secteur classé en zone mixte d'habitation et d'artisanat
d'après le plan des zones de la commune de Gimel, adopté par le Conseil
communal dans ses séances des 5 décembre 1983 et 22 mai 1985 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 16 mai 1986. Cette affectation est définie dans le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté
et approuvé en même temps que le plan des zones.
B.
Le 22 juin 2022, G.________, promettante-acquéreuse des parcelles nos
662 et 663, a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no
212729) pour la construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles
nos 662 et 663. Selon le projet, l'implantation des villas A et
B était prévue en bordure de la route de Bauloz, celle des villas E et F du
côté de la butte, tandis que les villas C et D devaient prendre place entre ces
deux ensembles. D'après le plan de situation du 30 novembre 2022, le projet
impliquait l'abattage de sept arbres, figurés en traitillés jaunes. Les
constructeurs sollicitaient en outre l'octroi d'une dérogation communale
relative aux mouvements de terre (art. 80 RPE).
Mis à l'enquête publique du 2 au 31 juillet 2022, le
projet a suscité plusieurs oppositions de la part des propriétaires voisins,
lesquels se plaignaient notamment des mouvements de terre.
Un second dossier, comportant des modifications du
projet, a été établi en novembre 2022 à la demande de l’administration
cantonale, à la suite de sondages (carottages) réalisés sur le terrain.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a établi sa synthèse le 21 février 2023, de laquelle il
résulte que sur la base du projet modifié en novembre 2022, l’ensemble des
autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées.
Par décision du 17 avril 2023, la Municipalité de
Gimel (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire
requis. Elle a considéré, d'une part, que le projet ne respectait pas les
dispositions réglementaires applicables en matière de mouvements de terre et
d'implantation des constructions. D'autre part, elle s'est fondée sur l'art. 47
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
mesure conservatoire lui permettant de refuser un permis de construire lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la réglementation en vigueur,
compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête
publique.
C.
Les autorités communales de Gimel procèdent actuellement à la révision
du plan d'affectation communal (PACom).
Mis à l'enquête publique du 1er au 30
juin 2024, le projet de PACom prévoyait l'affectation des parcelles nos
662 et 663 en zone agricole. A.________ et consorts ont formé opposition à
cette planification. À la suite de diverses modifications, le projet a été
soumis à une enquête publique complémentaire du 21 mai au 19 juin 2025. Dans sa
nouvelle version, les parcelles nos 662 et 663 ont été affectées en
zone de verdure. A.________ et consorts ont déposé une opposition
complémentaire, le 17 juin 2025.
L’adoption éventuelle de ce nouveau PACom figure à
l’ordre du jour de la séance du Conseil communal de Gimel qui aura lieu le 6
mai 2026.
D.
Le 1er juillet 2025, A.________ et consorts ont renouvelé la
demande de permis de construire (CAMAC no 212729) déposée en 2022
(cf. supra let. B.), en précisant ce qui suit:
"[…] à teneur de l'art. 47 al. 2 LATC, l'autorité en charge du
plan en voie d'élaboration est tenue de mettre à l'enquête publique dans les 14
mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter
son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique. Suivant l'al.
3 de cette même disposition, lorsque ces délais n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire; la municipalité
doit alors statuer dans les 30 jours.
[…]
En l'occurrence, la décision
municipale de refus de permis de construire date du 17 avril 2023. Le PACom a
été soumis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2024, soit dans le
délai de 14 mois requis par l'art. 47 al. 2 LATC. La commune disposait alors
d'un délai de 12 mois dès la fin de l'enquête publique pour l'adopter
formellement, soit jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui n'a pas été fait.
Une enquête publique
complémentaire ne saurait prolonger ce délai, faute de base légale […]."
Par décision du 1er septembre 2025, la
municipalité a derechef refusé de délivrer le permis de construire, en se
fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 17 avril
2023. Elle a ajouté que le projet n'était pas conforme aux exigences de la loi
sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11),
s’agissant des arbres abattus.
E.
Agissant le 29 septembre 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de
réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis
est délivré sans délai. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de cette
décision en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré moyennant
la modification du projet concernant les villas C et F de sorte à limiter des
mouvements de terre dépassant les exigences réglementaires communales, la modification
de l'implantation des villas E et F parallèlement aux distances aux limites, le
dépôt et l'obtention d'une autorisation d'abattre les arbres impactant le
projet de construction sis sur les parcelles nos 662 et 663. Plus
subsidiairement encore, ils demandent l'annulation de la décision municipale et
le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les recourant
requièrent notamment la tenue d'une inspection locale, outre la production du
dossier municipal et la possibilité de déposer des observations complémentaires.
Le 20 octobre 2025, G.________ s'est déterminée sur
le recours en se ralliant entièrement à ses moyens et conclusions.
Dans sa réponse du 12 novembre 2025, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 24 novembre
2025, elle a produit le dossier communal.
Le 16 décembre 2025, les recourants se sont
déterminés sur la réponse en confirmant leurs conclusions.
Le 17 février 2026, la municipalité a spontanément
déposé des observations complémentaires.
F.
Le 25 février 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale. Lors de
celle-ci, il a été constaté que sur les sept arbres dont l'abattage était
prévu, trois avaient d'ores et déjà été supprimés à la suite d'une tempête qui
les avait fait tomber. Les quatre arbres restants, situés sur la butte, sont
des arbres fruitiers. Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de
l'inspection locale par lettre du 16 mars 2026.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision refusant le permis de construire (art. 114 LATC). Les propriétaires
des parcelles concernées ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent à la municipalité de leur avoir refusé une
dérogation en lien avec les mouvements de terre projetés.
a) Règle applicable à toutes les zones, l'art. 80
RPE, intitulé "Mouvement de terre", a la teneur suivante:
"Aucun mouvement de terre ne
pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le terrain fini
doit être en continuité avec les parcelles voisines".
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de
construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police
des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation
adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas
seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est
insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un
contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let.
b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque
celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels
d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure
d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.
2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril
2024 consid. 2a).
b) Dans sa réponse, la municipalité expose que le
règlement communal ne permet pas l'octroi d'une dérogation en matière de mouvements
de terre. L'art. 94 RPE prévoit en effet qu'exceptionnellement, la municipalité
peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant
l’ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics
dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales. Or,
le projet litigieux consiste en la réalisation de villas, dans le cadre d’une
promotion immobilière. Il ne saurait dès lors être qualifié d'édifice public au
sens de cette disposition.
Ces explications de la municipalité peuvent être
suivies. Le projet contrevient à l'art. 80 RPE: les mouvements de terre prévus
en façade nord-est des villas E et F excèdent la limite d'un mètre, de même
qu'à l'angle sud de la villa C. Les recourants ne le contestent pas; ils ont
précisément sollicité une dérogation sur ce point. Toutefois, dès lors qu'une
telle dérogation ne peut être envisagée que pour des édifices publics,
condition qui n'est pas réalisée, la municipalité ne pouvait que la refuser. De
surcroît, des dérogations ne sont possibles que pour l’ordre et les dimensions
des constructions, ce qui ne correspond pas aux mouvements de terre. A cet
égard, le principe de la proportionnalité invoqué par les recourants ne saurait
conduire à écarter la règle claire de l'art. 80 RPE.
Les recourants ne sauraient au surplus tirer
argument de l’art. 85 LATC, cette disposition subordonnant expressément
l’octroi de dérogations à une base prévue par le règlement communal. Or, l’art.
80 RPE ne prévoit aucune possibilité de dérogation en matière de mouvements de
terre. Enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'assouplissement prévu
par le futur RPACom en matière de mouvements de terre, le projet devant
satisfaire aux prescriptions du RPE actuellement en vigueur.
Pour ce motif déjà, le projet, non conforme au RPE,
ne peut être autorisé.
3.
Les recourants reprochent encore à l'autorité intimée d'avoir refusé
leur projet au motif qu'aucune demande de dérogation à la conservation du
patrimoine arboré n'avait été déposée. Ils soutiennent que l'abattage de sept
arbres répondait à des impératifs de construction et d'aménagement, et que la
municipalité aurait eu un comportement contraire à la bonne foi.
a) Selon son art. 1 al. 1, la LPrPNP a pour but de
préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et
paysager. L'art. 14 LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine
arboré. Des dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré, au
sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en présence de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou
d'aménagement (let. c).
Selon l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de
la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), la demande de dérogation à la conservation
du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux
(let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences
concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif
(let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des
essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).
b) Le projet litigieux prévoit la suppression de
sept arbres. Il ressort toutefois de l'inspection locale que trois d'entre eux
ont d'ores et déjà été abattus. Les quatre arbres restants bénéficient de la
protection de l'art 14 LPrPNP. Leur abattage suppose dès lors l'octroi d'une
dérogation au sens de l'art. 15 LPrPNP. Or, les recourants n'ont déposé aucune
demande complète en ce sens. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, une telle
exigence ne constitue pas une simple formalité. Elle vise à permettre à l'autorité
compétente d'apprécier concrètement la portée de l'atteinte projetée au
patrimoine arboré, la nature des essences concernées, leur valeur paysagère ou
écologique, ainsi que l'adéquation des mesures compensatoires envisagées (cf.
art. 16 LPrPNP). Le dossier de la demande de permis de construire est lacunaire
et ne permet pas d'effectuer la pesée des intérêts prescrite par le droit
cantonal: il ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de la LPrPNP et
de son règlement d'application. En particulier, il ne comporte pas
d’indications relatives aux essences prévues pour les plantations
compensatoires.
Par ailleurs, il est évident que la municipalité n'a
pas fait preuve de mauvaise foi, comme le prétendent les recourants, en
appliquant les règles du droit cantonal en vigueur au moment de statuer sur la
demande de permis de construire renouvelée. Il ne lui appartenait pas non plus
de requérir la production d'une demande de dérogation, le maître d'ouvrage
assumant, selon la jurisprudence, les conséquences d'une demande de permis de
construire incomplète ou insuffisante (cf. CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025
consid. 2a et les références).
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée
à refuser le permis de construire pour ce motif également. Il s'ensuit que le
recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs
soulevés en lien avec l'application de l'art. 47 LATC ou avec la question de
l'implantation des constructions: ces questions peuvent demeurer indécises.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).
Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune
de Gimel, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er septembre 2025 par la Municipalité
de Gimel est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________
et F.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de
Gimel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 avril 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.