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Décision

AC.2025.0303

CDAP - AC.2025.0303 - 2026-04-14 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Gimel, G._____

14 avril 2026Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent PFEIFFER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Gimel, à Gimel, représentée

par Me Laure JOLIDON, avocate à Lausanne,

Constructrice

G.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Gimel du 1er septembre 2025 refusant la

construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles nos 662

et 663 (CAMAC no 212729)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________

(ci-après: A.________ et consorts) sont propriétaires communs des parcelles nos

662 et 663 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gimel. Ces

parcelles non bâties forment un espace d'environ 3'300 m2 en nature

de pré-champ. Une butte, plantée de quelques arbres, se situe dans la partie sud-ouest

du terrain. Les parcelles sont bordées au nord par la route de Bauloz et au

sud-est par un quartier de villas. Elles s'ouvrent, au sud-ouest, sur la zone

agricole.

Les parcelles nos 662 et 663

appartiennent à un secteur classé en zone mixte d'habitation et d'artisanat

d'après le plan des zones de la commune de Gimel, adopté par le Conseil

communal dans ses séances des 5 décembre 1983 et 22 mai 1985 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 16 mai 1986. Cette affectation est définie dans le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté

et approuvé en même temps que le plan des zones.

B.

Le 22 juin 2022, G.________, promettante-acquéreuse des parcelles nos

662 et 663, a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no

212729) pour la construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles

nos 662 et 663. Selon le projet, l'implantation des villas A et

B était prévue en bordure de la route de Bauloz, celle des villas E et F du

côté de la butte, tandis que les villas C et D devaient prendre place entre ces

deux ensembles. D'après le plan de situation du 30 novembre 2022, le projet

impliquait l'abattage de sept arbres, figurés en traitillés jaunes. Les

constructeurs sollicitaient en outre l'octroi d'une dérogation communale

relative aux mouvements de terre (art. 80 RPE).

Mis à l'enquête publique du 2 au 31 juillet 2022, le

projet a suscité plusieurs oppositions de la part des propriétaires voisins,

lesquels se plaignaient notamment des mouvements de terre.

Un second dossier, comportant des modifications du

projet, a été établi en novembre 2022 à la demande de l’administration

cantonale, à la suite de sondages (carottages) réalisés sur le terrain.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a établi sa synthèse le 21 février 2023, de laquelle il

résulte que sur la base du projet modifié en novembre 2022, l’ensemble des

autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées.

Par décision du 17 avril 2023, la Municipalité de

Gimel (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire

requis. Elle a considéré, d'une part, que le projet ne respectait pas les

dispositions réglementaires applicables en matière de mouvements de terre et

d'implantation des constructions. D'autre part, elle s'est fondée sur l'art. 47

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

mesure conservatoire lui permettant de refuser un permis de construire lorsqu'un

projet de construction, bien que conforme à la réglementation en vigueur,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique.

C.

Les autorités communales de Gimel procèdent actuellement à la révision

du plan d'affectation communal (PACom).

Mis à l'enquête publique du 1er au 30

juin 2024, le projet de PACom prévoyait l'affectation des parcelles nos

662 et 663 en zone agricole. A.________ et consorts ont formé opposition à

cette planification. À la suite de diverses modifications, le projet a été

soumis à une enquête publique complémentaire du 21 mai au 19 juin 2025. Dans sa

nouvelle version, les parcelles nos 662 et 663 ont été affectées en

zone de verdure. A.________ et consorts ont déposé une opposition

complémentaire, le 17 juin 2025.

L’adoption éventuelle de ce nouveau PACom figure à

l’ordre du jour de la séance du Conseil communal de Gimel qui aura lieu le 6

mai 2026.

D.

Le 1er juillet 2025, A.________ et consorts ont renouvelé la

demande de permis de construire (CAMAC no 212729) déposée en 2022

(cf. supra let. B.), en précisant ce qui suit:

"[…] à teneur de l'art. 47 al. 2 LATC, l'autorité en charge du

plan en voie d'élaboration est tenue de mettre à l'enquête publique dans les 14

mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter

son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique. Suivant l'al.

3 de cette même disposition, lorsque ces délais n'ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire; la municipalité

doit alors statuer dans les 30 jours.

[…]

En l'occurrence, la décision

municipale de refus de permis de construire date du 17 avril 2023. Le PACom a

été soumis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2024, soit dans le

délai de 14 mois requis par l'art. 47 al. 2 LATC. La commune disposait alors

d'un délai de 12 mois dès la fin de l'enquête publique pour l'adopter

formellement, soit jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui n'a pas été fait.

Une enquête publique

complémentaire ne saurait prolonger ce délai, faute de base légale […]."

Par décision du 1er septembre 2025, la

municipalité a derechef refusé de délivrer le permis de construire, en se

fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 17 avril

2023. Elle a ajouté que le projet n'était pas conforme aux exigences de la loi

sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11),

s’agissant des arbres abattus.

E.

Agissant le 29 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de

réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis

est délivré sans délai. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de cette

décision en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré moyennant

la modification du projet concernant les villas C et F de sorte à limiter des

mouvements de terre dépassant les exigences réglementaires communales, la modification

de l'implantation des villas E et F parallèlement aux distances aux limites, le

dépôt et l'obtention d'une autorisation d'abattre les arbres impactant le

projet de construction sis sur les parcelles nos 662 et 663. Plus

subsidiairement encore, ils demandent l'annulation de la décision municipale et

le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les recourant

requièrent notamment la tenue d'une inspection locale, outre la production du

dossier municipal et la possibilité de déposer des observations complémentaires.

Le 20 octobre 2025, G.________ s'est déterminée sur

le recours en se ralliant entièrement à ses moyens et conclusions.

Dans sa réponse du 12 novembre 2025, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 24 novembre

2025, elle a produit le dossier communal.

Le 16 décembre 2025, les recourants se sont

déterminés sur la réponse en confirmant leurs conclusions.

Le 17 février 2026, la municipalité a spontanément

déposé des observations complémentaires.

F.

Le 25 février 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale. Lors de

celle-ci, il a été constaté que sur les sept arbres dont l'abattage était

prévu, trois avaient d'ores et déjà été supprimés à la suite d'une tempête qui

les avait fait tomber. Les quatre arbres restants, situés sur la butte, sont

des arbres fruitiers. Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de

l'inspection locale par lettre du 16 mars 2026.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision refusant le permis de construire (art. 114 LATC). Les propriétaires

des parcelles concernées ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation

(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de leur avoir refusé une

dérogation en lien avec les mouvements de terre projetés.

a) Règle applicable à toutes les zones, l'art. 80

RPE, intitulé "Mouvement de terre", a la teneur suivante:

"Aucun mouvement de terre ne

pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le terrain fini

doit être en continuité avec les parcelles voisines".

Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de

construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police

des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation

adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas

seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est

insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un

contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let.

b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels

d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure

d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.

2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril

2024 consid. 2a).

b) Dans sa réponse, la municipalité expose que le

règlement communal ne permet pas l'octroi d'une dérogation en matière de mouvements

de terre. L'art. 94 RPE prévoit en effet qu'exceptionnellement, la municipalité

peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant

l’ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics

dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales. Or,

le projet litigieux consiste en la réalisation de villas, dans le cadre d’une

promotion immobilière. Il ne saurait dès lors être qualifié d'édifice public au

sens de cette disposition.

Ces explications de la municipalité peuvent être

suivies. Le projet contrevient à l'art. 80 RPE: les mouvements de terre prévus

en façade nord-est des villas E et F excèdent la limite d'un mètre, de même

qu'à l'angle sud de la villa C. Les recourants ne le contestent pas; ils ont

précisément sollicité une dérogation sur ce point. Toutefois, dès lors qu'une

telle dérogation ne peut être envisagée que pour des édifices publics,

condition qui n'est pas réalisée, la municipalité ne pouvait que la refuser. De

surcroît, des dérogations ne sont possibles que pour l’ordre et les dimensions

des constructions, ce qui ne correspond pas aux mouvements de terre. A cet

égard, le principe de la proportionnalité invoqué par les recourants ne saurait

conduire à écarter la règle claire de l'art. 80 RPE.

Les recourants ne sauraient au surplus tirer

argument de l’art. 85 LATC, cette disposition subordonnant expressément

l’octroi de dérogations à une base prévue par le règlement communal. Or, l’art.

80 RPE ne prévoit aucune possibilité de dérogation en matière de mouvements de

terre. Enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'assouplissement prévu

par le futur RPACom en matière de mouvements de terre, le projet devant

satisfaire aux prescriptions du RPE actuellement en vigueur.

Pour ce motif déjà, le projet, non conforme au RPE,

ne peut être autorisé.

3.

Les recourants reprochent encore à l'autorité intimée d'avoir refusé

leur projet au motif qu'aucune demande de dérogation à la conservation du

patrimoine arboré n'avait été déposée. Ils soutiennent que l'abattage de sept

arbres répondait à des impératifs de construction et d'aménagement, et que la

municipalité aurait eu un comportement contraire à la bonne foi.

a) Selon son art. 1 al. 1, la LPrPNP a pour but de

préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et

paysager. L'art. 14 LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine

arboré. Des dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré, au

sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en présence de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou

d'aménagement (let. c).

Selon l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de

la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), la demande de dérogation à la conservation

du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux

(let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences

concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif

(let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des

essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).

b) Le projet litigieux prévoit la suppression de

sept arbres. Il ressort toutefois de l'inspection locale que trois d'entre eux

ont d'ores et déjà été abattus. Les quatre arbres restants bénéficient de la

protection de l'art 14 LPrPNP. Leur abattage suppose dès lors l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 15 LPrPNP. Or, les recourants n'ont déposé aucune

demande complète en ce sens. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, une telle

exigence ne constitue pas une simple formalité. Elle vise à permettre à l'autorité

compétente d'apprécier concrètement la portée de l'atteinte projetée au

patrimoine arboré, la nature des essences concernées, leur valeur paysagère ou

écologique, ainsi que l'adéquation des mesures compensatoires envisagées (cf.

art. 16 LPrPNP). Le dossier de la demande de permis de construire est lacunaire

et ne permet pas d'effectuer la pesée des intérêts prescrite par le droit

cantonal: il ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de la LPrPNP et

de son règlement d'application. En particulier, il ne comporte pas

d’indications relatives aux essences prévues pour les plantations

compensatoires.

Par ailleurs, il est évident que la municipalité n'a

pas fait preuve de mauvaise foi, comme le prétendent les recourants, en

appliquant les règles du droit cantonal en vigueur au moment de statuer sur la

demande de permis de construire renouvelée. Il ne lui appartenait pas non plus

de requérir la production d'une demande de dérogation, le maître d'ouvrage

assumant, selon la jurisprudence, les conséquences d'une demande de permis de

construire incomplète ou insuffisante (cf. CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025

consid. 2a et les références).

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée

à refuser le permis de construire pour ce motif également. Il s'ensuit que le

recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs

soulevés en lien avec l'application de l'art. 47 LATC ou avec la question de

l'implantation des constructions: ces questions peuvent demeurer indécises.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).

Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune

de Gimel, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 1er septembre 2025 par la Municipalité

de Gimel est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________

et F.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de

Gimel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 avril 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.