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Décision

AC.2025.0306

CDAP - AC.2025.0306 - 2026-03-16 - A.________ /Municipalité de Saint-Cergue

16 mars 2026Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay et

Mme Florentine Neef Büchli, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Cergue,

représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à

Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Saint-Cergue du 2 septembre 2025 ordonnant la suppression de deux couverts à

voiture et la remise en état du terrain (parcelle 349 - DDP 1013).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont B.________ est associé gérant avec signature

individuelle, est propriétaire depuis le 10 février 2010 du droit distinct et

permanent (ci-après: DDP) no 1013 à la charge de la parcelle no

349 de Saint-Cergue, appartenant à ladite commune.

D'une surface de 502 m2, le DDP no 1013

supporte à ce jour, selon l'extrait du registre foncier, une habitation ECA no

695 d'une surface totale de 98 m2 et un garage ECA no 1614

de 41 m2. Il est colloqué en zone de villas et de chalets selon le

Plan général d'affectation de Saint-Cergue de juin 1994 (ci-après: PGA) et le

règlement communal sur le PGA et la police des constructions, de juin 1995 (ci-après:

RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 9 août 1995, dont la modification des

art. 7.2 et 23.5 RPGA a été approuvée par le Département compétent et

est entrée en vigueur le 23 février 2005.

B.

Le 23 août 2010, A.________ a obtenu un permis de construire portant sur

l'agrandissement et la transformation du chalet existant ECA no 695 et,

notamment, la construction, au sud de la parcelle, d'un garage à voitures de

6,85 m sur 5,84 m, soit 40,00 m2 (CAMAC 106327),

selon la configuration suivante:

Le 23 septembre 2014, A.________ a requis

l'autorisation de créer une fenêtre sur son bâtiment, donnant sur l'escalier

extérieur. Cette autorisation a été accordée par la municipalité le 7 octobre

2014.

Selon un courrier du 29 juillet 2017, A.________ a adressé

à la municipalité des plans et requis l'autorisation de procéder à des

"modifications". Cela étant, le dossier ne contient ni les plans en

question, ni d'autorisation de construire pour des "modifications".

C.

Le 7 mars 2024, la municipalité a informé A.________ qu'elle avait

constaté que le couvert à voiture jouxtant sa propriété à l'ouest ainsi que

celui accolé au garage au sud de sa parcelle n'avaient pas fait l'objet d'une

autorisation. Elle lui impartissait un délai au 7 mai 2024 afin qu'il fournisse

toute autorisation délivrée pour ces deux couverts à voiture, subsidiairement

pour qu'il dépose une demande de permis de construire à leur égard.

Un entretien entre B.________, gérant de A.________,

et la municipale en charge de l'urbanisme et la police des constructions a eu

lieu le 30 mai 2024. A la suite de cet entretien, A.________ a adressé à la

commune, le 3 juin 2024, divers documents.

Le 27 juin 2024, la municipalité a indiqué à A.________

que la seule autorisation qu'il avait fournie, celle du 7 octobre 2014,

correspondait à la création d'une fenêtre. Elle a précisé qu'elle n'avait

trouvé aucune autorisation dans ses archives pour les deux couverts litigieux,

de sorte qu'il apparaissait qu'aucune autorisation n'avait été délivrée pour ces

derniers. Elle lui a imparti un délai au 31 août 2024 pour déposer une demande

de permis de construire pour les deux couverts, se réservant la possibilité

d'ordonner une remise en état.

A la demande de l'intéressé, la municipale en charge

de l'urbanisme et la police des constructions a ensuite adressé à A.________ une

copie de divers plans contenus dans son dossier d'archives.

A.________ a sollicité successivement deux

prolongations de délai qui lui ont été accordées par la municipalité. Un

dernier délai pour le dépôt d'une demande de permis de construire lui a ainsi

été imparti au 31 décembre 2024.

D.

Par décision du 2 septembre 2025, la municipalité a ordonné à A.________,

dans un délai de trois mois dès que la décision serait définitive et

exécutoire, de supprimer le couvert à voiture accolé au bâtiment principal, de

supprimer le couvert à voiture accolé au garage et de remettre le terrain en

état à l'endroit de ces couverts en le réensemençant.

Le 8 septembre 2025, A.________ a réagi auprès de la

municipalité en lui indiquant notamment que les deux couverts avaient été construits

entre 2012 et début 2013.

E.

Agissant le 1er octobre 2025, par l'intermédiaire de son

gérant B.________, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision de

la municipalité du 2 septembre 2025 à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à son annulation

et à ce que les ouvrages litigieux soient régularisés, subsidiairement tolérés

au bénéfice de la prescription. La recourante a produit une série de pièces,

notamment un extrait d'un plan d'architecte du 28 février 2014 intitulé "agrandissement

du chalet - modifications intérieures - construction d'un couvert à voiture",

ainsi que la copie d'un plan cadastral du 28 juillet 2016.

La municipalité a déposé sa réponse le 10 novembre

2025 et a produit diverses pièces.

Le 14 novembre 2025, la juge instructrice a

communiqué aux parties un document regroupant quatre photographies aériennes du

DDP no 1013, tirées du site cartographique de la Confédération,

réalisées en 2012, 2015, 2017 et 2023. Elle a requis de la municipalité qu'elle

lui retourne une version de la photographie aérienne la plus récente, sur

laquelle elle aurait encerclé précisément les deux couverts litigieux.

Le 24 novembre 2025, la municipalité a donné suite à

cette demande.

La recourante a déposé d'ultimes déterminations le 3

décembre 2025 en communiquant une série de pièces.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au

droit. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataire d'une décision lui ordonnant de supprimer

deux couverts construits sur sa propriété et de remettre en état le terrain à

l'endroit de ces couverts, la recourante a manifestement la qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Il convient à titre liminaire de délimiter l'objet de la contestation

devant la CDAP.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF

1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation est fixé

par la décision attaquée telle qu'elle a été précisée par la vue aérienne

communiquée par la municipalité au tribunal le 24 novembre 2025, à savoir la

non-régularisation et la suppression d'un couvert érigé au sud du garage ECA no

1614 et d'un couvert prolongé d'un avant-toit accolé à la façade ouest du

bâtiment d'habitation ECA no 695.

Partant, les autres ouvrages éventuels érigés sans

autorisation par la recourante ne sont pas traités par la décision attaquée et

n'ont, par conséquent, pas à être examinés par la Cour de céans.

3.

La question de savoir s'il fallait procéder à la mesure d'instruction requise

par la municipalité, à savoir l'intégration à la procédure du propriétaire de

la parcelle voisine no 2458, jouxtant à l'ouest la parcelle

litigieuse, peut demeurer indécise, dès lors que la décision attaquée doit de

toute manière être confirmée.

4.

La recourante indique qu'elle ignorait que la construction des deux

couverts litigieux était soumise à autorisation de construire. Elle semble

soutenir qu'une dispense d'enquête publique pouvait être octroyée.

a) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend

ce principe et soumet à autorisation tout travail de construction "en

surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A

teneur de son alinéa 2, ne sont pas soumises à autorisation les constructions,

démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

(let. b); ainsi que pour les constructions et les installations mises en place

pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que les travaux

décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement

et l'environnement (let. b).

L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC

en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne pas être soumis

à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, ceux-ci comprennent

notamment les constructions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface

maximale de 8 m2, les pergolas non couvertes

d'une surface maximale de 12 m2, et les abris

pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2, notamment. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter

atteinte aux intérêts privés dignes de protection, notamment ceux des voisins

(cf. art. 103 al. 3 let. a LATC; CDAP AC.2023.0124 du 22 septembre 2023 consid.

2a). Il ne doit pas non plus avoir d'influence sur l'équipement et

l'environnement (art. 103 al. 3 let. b LATC).

bb) La question de

l'assujettissement de la construction à autorisation de construire diffère de

celle de savoir si l'ouvrage nécessite une mise à l'enquête publique ou est

susceptible d'une dispense d'enquête publique aux conditions de l'art. 72d

RLATC. En effet, les ouvrages non soumis à autorisation de construire selon les

art. 103 LATC et 68a RLATC ne sont a fortiori pas subordonnés à une

enquête publique. En revanche, les ouvrages soumis à autorisation de construire

peuvent bénéficier, ou non, d'une dispense d'enquête publique. Le cas échéant,

cette dispense ne soustrait pas le constructeur à l'obligation d'obtenir une

autorisation de construire, mais uniquement, à l'évidence, à celle de procéder

à une enquête publique. L'art. 72d al. 4 RLATC confirme du reste expressément

que les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.

b) En l'occurrence, les deux couverts érigés par la

recourante sur sa parcelle comptent une taille

suffisante pour abriter une voiture, sans compter qu'ils sont implantés en

limite de propriété. Ils ne sont donc manifestement pas des constructions

de minime importance au sens de l'art. 68a RLATC et restent par conséquent

soumis à autorisation de construire.

Il est établi que les deux couverts ont été érigés

sans autorisation. En particulier, les plans des 28 février 2014 et 28 juillet

2016 produits par la recourante ne montrent aucun des couverts litigieux. De

même, le courrier du 29 juillet 2017 qu'elle a transmis évoque la production de

plans du rez, de l'étage, des façades, des façades-coupe, des façades du garage

et de travaux de modifications, mais n'est pas accompagné desdits plans et ne

mentionne pas non plus leur contenu. La recourante ne produit par ailleurs pas

la suite que la municipalité a donné à cette demande. A cela s'ajoute que la

municipalité indique ne pas avoir trouvé d'autorisation pour ces deux couverts

dans ses archives.

On relève enfin que la question de savoir si les

voisins de l'époque avaient, comme l'allègue la recourante, donné leur accord à

la construction des deux couverts, peut demeurer indécise puisqu'un tel accord

ne permettrait de toute manière pas de pallier l'absence de l'autorisation

municipale nécessaire.

5.

Il y a donc lieu d'examiner si les deux constructions litigieuses,

réalisées sans droit par la recourante, peuvent être régularisées, ce que la

recourante soutient dans son recours. La recourante estime en particulier que

les deux couverts sont compatibles avec les distances aux limites et respectent

l'art. 23.5 RPGA relatif aux dépendances.

a) aa) Les distances aux limites de la propriété

voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de

biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les

écrase. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2024.0310 du 18 mars 2025

consid. 2a; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa et les références

citées).

bb) A Saint-Cergue, en zone de villas et de chalets,

l'art. 7.3 RPGA prévoit que la distance aux limites de propriété ou du DDP est

de 5 m. Selon l'art. 20.2 RPGA, la distance à la limite est mesurée depuis

le milieu de la façade sans tenir compte des terrasses et perrons non couverts,

des seuils, balcons et autres installations semblables; si la façade n'est pas

parallèle à la limite, la distance à la limite est mesurée "dès le

milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, diminution des distances de

1 m au maximum à l'angle le plus proche de la limite"; les deux

conditions sont applicables.

cc) L'art. 23.5 RPGA a la teneur suivante:

23.5 Dépendances

On entend par dépendance toute

construction hors terre, enterrée ou semi enterrée (cf. art. 19.5) en

relation avec un bâtiment principal, non destinée à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

·

Une dépendance peut être distincte ou intégrée architecturalement

au bâtiment principal sans communication interne avec ce dernier.

·

Le nombre maximum de dépendances admises par bâtiment principal

est de 2.

·

La surface maximum admise par dépendance est de 40 m2

au sol.

·

Les surfaces additionnées des dépendances ne doivent pas dépasser

60 m2 par bâtiment principal.

·

La surface des dépendances n'entre pas dans le calcul du COS.

·

Une dépendance selon l'art. 39 RATC est considérée comme une

dépendance au sens du présent article.

L’art. 39 RLATC, auquel se réfère l'art. 23.5 RPGA,

est libellé comme il suit:

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5 (…).

b) En l'espèce, il ressort des orthophotos tirées du

guichet cartographique cantonal que les ouvrages sont implantés peu ou prou en

limite de propriété, autrement dit dans la bande inconstructible de 5 m définie

par l'art. 7.3 RPGA, respectivement dans "les espaces réglementaires"

au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC. Ils ne peuvent donc être régularisés qu'en

application des art. 23.5 RPGA et 39 RLATC, à savoir s'ils peuvent être

qualifiés de dépendance et s'ils respectent les conditions posées à cet égard

par le règlement communal.

Il n'est toutefois pas aisé de déterminer si les

couverts litigieux peuvent être qualifiés de dépendance. En particulier, on

rappelle que les dépendances ne peuvent pas avoir de communication interne avec

le bâtiment principal (cf. art. 39 al. 2 RLATC). Les pièces figurant au dossier,

notamment les images tirées de Google Street View et produites par la

municipalité, ne permettent pas d'établir à suffisance si le couvert accolé au

bâtiment principal à l'ouest dispose ou non d'une communication interne avec celui-ci.

Cela étant, même à supposer que les couverts

litigieux puissent être qualifiés de dépendance, ils devraient également

respecter l'art. 23.5 RPGA selon lequel la surface maximum d'une dépendance est

de 40 m2, le nombre maximum de dépendances est de deux et leur surface

totale ne doit pas dépasser 60 m2. Or, la parcelle compte déjà une

dépendance, à savoir le garage, de 40 m2. Partant, seul un ouvrage,

d'au maximum 20 m2 (60 m2 - 40 m2) pourrait

être autorisé, à la double condition qu'il s'agisse véritablement d'une

dépendance et qu'il n'entraîne pas d'inconvénient excessif pour les voisins.

Le seul moyen d'évaluer les dimensions des couverts

litigieux sont les orthophotos et les images disponibles en ligne sur Google

Street View, le recourant n'ayant pas produit de plans. On constate à la vision

de ces images que le "couvert" (au demeurant fermé sur trois côtés) au

sud est accolé au garage. Ce couvert et le garage doivent ainsi être considérés

comme un tout dépassant par conséquent largement les 40 m2 maximum

au sens de l'art. 23.5 RPGA. Quant au couvert accolé à la façade ouest du

bâtiment, il a une surface estimée par la municipalité à environ 26 m2,

ce que le tribunal confirme après avoir utilisé l'outil de mesure disponible au

guichet cartographique cantonal. Ce second couvert dépasse ainsi le solde de 20

m2 et ne peut par conséquent pas non plus être régularisé.

Partant, la municipalité a constaté à juste titre

que les deux couverts litigieux ne pouvaient pas être régularisés.

En conséquence, le fait que le gérant de la

recourante ait été confronté à des problèmes de santé qui l'auraient empêché de

déposer une demande de régularisation dans le délai fixé par la municipalité n'a

de toute manière pas d'influence sur le sort du litige.

6.

La recourante invoque la garantie de la situation acquise. Elle estime

que le droit de demander la remise en état est prescrit.

a) La jurisprudence considère qu'à l’intérieur de la

zone à bâtir, le droit des autorités d’ordonner le rétablissement de l’état

conforme au droit se prescrit en principe après 30 ans, sous réserve d'un délai

plus court qui serait commandé en vertu des règles de la bonne foi. Toutefois, seuls

ceux qui ont agi de bonne foi peuvent s'en prévaloir (ATF 147 II 309

consid. 4.1; 107 Ia 121 consid. 1b; CDAP AC.2023.0124 du 22 septembre 2023

consid. 3b). A l'inverse, le rétablissement d'une situation conforme au droit

peut également être exigé après plus de 30 ans, dans la mesure où des intérêts

publics particulièrement importants l'imposent (ATF 107 Ia 121 consid. 1).

b) En l'occurrence, la recourante affirme que les

couverts litigieux auraient été construits en 2012 ou 2013. Il ressort

toutefois des photographies aériennes du DDP de la recourante, tirées par la

CDAP de la rubrique Swissimage, Voyage dans le temps, du site cartographique de

la Confédération, que lesdites constructions datent bien plutôt de 2016 ou 2017.

Par conséquent, la prescription trentennale n'est manifestement pas acquise.

Pour le surplus, les couverts ayant été construits

au plus tôt en 2016, la recourante ne peut pas soutenir que les autorités ont

toléré durant une longue période l'état non conforme au droit. Au demeurant, on

ne distingue aucun élément qui justifierait de raccourcir le délai de

prescription usuel.

7.

La recourante fait enfin valoir que l'ordre de remise en état est

disproportionné en ce sens qu'il est "déraisonnable".

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, un ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le

cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références citées;

CDAP AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office

quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif

absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop

incisives (ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis,

afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner.

Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a

pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes

mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la

proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une

mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé

(ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle

mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation

réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage

litigieux (CDAP AC.2022.0257 du 26 juin 2023 consid. 7a; AC.2021.0138 précité

consid. 10a; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).

b) Dans le cas particulier, l'intérêt public au

respect de la règlementation, et notamment des distances aux limites avec la

propriété voisine dans le but de préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel et un minimum de tranquillité aux habitants, est évident. La

dérogation aux règles des distances aux limites est relativement importante.

Les images disponibles sur Google Street View produites par la municipalité

montrent une densité très importante des constructions sur le DDP de la

recourante. Il convient également de relever que la recourante n'a, malgré

plusieurs prolongations de délai accordées par la municipalité, pas daigné

produire de plans, même succincts, des couverts litigieux. Ayant effectué

plusieurs demandes de permis de construire pour d'autres installations sur sa

parcelle au fil des ans, la recourante ne pouvait pas ignorer qu'une

autorisation municipale était nécessaire à la réalisation de ces couverts et ne

pouvait pas se contenter d'interpeller ses voisins pour la construction

d'ouvrages d'une telle ampleur. Elle n'est par conséquent pas de bonne foi et a

mis l'autorité intimée devant le fait accompli.

Le tribunal ne voit pas quelle autre mesure, moins

incisive que la démolition pure et simple des ouvrages érigés sans droit,

permettrait en l'espèce de rétablir une situation conforme au droit. La

recourante n'en propose d'ailleurs aucune.

Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens

strict, il importe peu que les deux couverts soient utilisés par C.________ ,

étant précisé qu'B.________ en est également l'administrateur avec signature

individuelle. La recourante dispose en outre d'un garage de 40 m2

sur sa parcelle, ce qui rend vaine son argumentation relative à ses difficultés

de déneigement de ses voitures lors de chutes de neige importantes en raison de

l'état de santé de son gérant.

La décision entreprise respecte par conséquent également

le principe de proportionnalité.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé,

et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera

également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Saint-Cergue, qui

a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 septembre 2025 par la Municipalité de Saint-Cergue

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Saint-Cergue

à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 16 mars 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.