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Décision

AC.2025.0316

CDAP - AC.2025.0316 - 2025-11-12 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de La Tour-de-Peilz

12 novembre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par B.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

Maison de commune.

Objet

Divers

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 18 septembre 2025 (taxation sur la

plus-value pour les lots PPE de la parcelle n° 1159 de la Commune de La

Tour-de-Peilz)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 10 octobre 2025 par A.________ et consort contre

la décision rendue le 18 septembre 2025 par la Direction générale du territoire

et du logement ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2025

impartissant aux

recourants un délai au 5 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.