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Décision

AC.2025.0327

CDAP - AC.2025.0327 - 2026-05-20 - A._____, B.__/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, C.__ et D._____

20 mai 2026Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) sont

copropriétaires depuis le 6 juillet 2011 de la parcelle 10 du cadastre de

Chavannes-le-Chêne. D'une surface de 2'244 m2, ce bien-fonds compte

une habitation et rural ECA 44 de 555 m2, ainsi qu'un jardin pour le

surplus. Selon le règlement communal sur le Plan d'affectation communal et la

police des constructions (RPCPC) entré en vigueur le 8 juillet 2025, il est

colloqué en zone de centre de village, hormis une bande de quelque 14 m le

long de sa limite nord, affectée en zone de verdure 15 LAT.

B.

Le 3 septembre 2025, les propriétaires ont requis l'autorisation

d'abattre un sapin, comportant une circonférence de 2 m (mesurée à 1 m du sol)

et une hauteur de 12 m. Au titre de motif, ils ont coché la case

correspondant à un "impératif de construction et d'aménagement". Ils

proposaient de remplacer l'arbre par un cèdre du Japon. Ils annexaient une

photographie du sapin en cause, ainsi qu'un plan montrant son emplacement, en

zone de verdure, à quasi-équidistance des limites est et ouest de leur

parcelle.

C.

Par décision du 16 septembre 2025, la Municipalité de

Chavannes-le-Chêne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a

autorisé, en application de l'art. 83 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et sur la

base d'un plan du 14 août 2025, le fractionnement de la parcelle 10 en une

parcelle 10 nouvel état de 1'192 m2 et une nouvelle parcelle

567 de 1'052 m2. Le fractionnement partage la parcelle dans sa

longueur, du nord-ouest au sud-est. Sa limite passe à proximité immédiate du

sapin litigieux.

D.

Par décision du même jour, soit le 16 septembre 2025, la municipalité a

autorisé l'abattage de l'arbre.

Cette décision a ensuite été affichée au pilier

public du 17 septembre au 6 octobre 2025. Les 23 et 28 septembre 2025, A.________

et B.________, copropriétaires de la parcelle 13 jouxtant quelques mètres de la

limite nord-est de la parcelle 10, ont formé opposition. Ils soutenaient que

dans la mesure où cet abattage serait motivé par un projet immobilier, il

aurait dû être mis à enquête publique en même temps que ledit projet, afin de

permettre une analyse globale de la requête.

Par décision du 8 octobre 2025, la municipalité a

décidé de lever l'opposition. Elle indiquait que l'abattage se justifiait par

le projet de morcellement de la parcelle 10 en deux parcelles distinctes, dont

la nouvelle limite passerait à proximité de l'arbre concerné. Elle rappelait

qu'elle avait validé le projet de morcellement le 16 septembre 2025, en

précisant que le projet immobilier envisagé n'était pas directement lié à cet

abattage et qu'il serait ultérieurement mis à l'enquête publique.

E.

Agissant le 30 octobre 2025 sous la plume de leur avocat, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à sa réforme en ce sens que leur opposition est

maintenue et que la demande d'abattage déposée par les propriétaires est

rejetée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé

à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils font

valoir des griefs tenant au droit de consulter le dossier (l'accès au plan de

morcellement leur ayant été refusé), à l'incomplétude de la demande d'abattage,

à la violation du principe de la conservation du patrimoine arboré (un

fractionnement ne justifiant pas une demande d'abattage, pas plus qu'un projet

immobilier inconnu, pas encore soumis à l'enquête publique), ainsi qu'à une

information lacunaire quant à la plantation compensatoire proposée. Ils ont

déposé des pièces, notamment un "agrandissement de la photographie du

sapin litigieux".

F.

C.________ et B.________ ont été reçus par la municipalité le 18 novembre

2025, en vue d'une conciliation. Selon le procès-verbal de cette séance, signé

exclusivement par le Syndic et la secrétaire communale, cet abattage n'était

pas lié à un projet de construction, C.________ précisant qu'il s'agissait de

modifier et sécuriser l'aménagement de la zone de verdure.

Sur mandat de la municipalité, les paysagistes

"Les jardiniers d'espérance" ont établi le 2 décembre 2025 un rapport

sanitaire et sécuritaire relatif à l'arbre "Picea Abies" (épicéa

commun). On extrait de ce rapport, dont les annexes comprenaient des

photographies de l'arbre en question et de son environnement, ce qui suit:

"Observations

sanitaires

État général de l'arbre

Le Picea abies présente une

stature élevée (environ 15 m), avec un port globalement déséquilibré. Plusieurs

branches sont desséchées (photo n° 2), principalement sur le tiers inférieur de

la couronne. La ramification supérieure affiche un branchage clairsemé, signe

d'une vitalité réduite. La production de cônes, discutée avec la propriétaire,

s'est avérée anormalement élevée au cours des dernières saisons, phénomène

souvent corrélé à une réponse de stress physiologique chez les conifères.

Signes de faiblesse

Des suintements de résine ont été

observés sur le tronc principal. L'écorce présente par endroits des lésions

attribuables à des attaques de scolytes, bien que l'infestation ne soit pas

généralisée.

Analyse de

l'environnement

Positionnement et concurrence

L'épicéa est implanté en bordure

de la propriété, à proximité immédiate d'un vieux tilleul (photo n°3) et d'un

cognassier (photo n°5). Cette situation engendre une forte concurrence

racinaire et aérienne, limitant l'accès à la lumière et aux ressources hydriques.

La proximité d'une ligne téléphonique aérienne (< 2 m du houppier) accroît

le risque de chute de branches sur l'infrastructure (photo n°5)

Référence

scientifique

Selon la synthèse de l'étude

publiée par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le

paysage (WSL), le Picea abies en milieu urbain ou périurbain est

particulièrement sensible au stress hydrique, à la concurrence interspécifique

et aux maladies cryptogamiques. L'étude souligne également que la production

accrue de cônes constitue un indicateur de déclin physiologique, et que les

arbres présentant des signes de faiblesse structurelle ou sanitaire à proximité

d'infrastructures doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée, voire

d'une recommandation d'abattage préventif en cas de danger.

Conclusion

et recommandations

Au regard

des observations réalisées le 01.12.2025, le Picea abies inspecté présente des

signes manifestes de déclin sanitaire (branches sèches, production excessive de

cônes, lésions du tronc, racines affaiblies) et de faiblesse structurelle. La

concurrence avec le tilleul et le cognassier, la configuration du terrain et la

proximité de la ligne téléphonique aggravent les risques de chutes de branches

ou de basculement de l'arbre, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des

personnes et des biens.

En conformité avec les

recommandations de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et

le paysage, il est préconisé d'abattre le Picea abies dans les meilleurs

délais, afin de prévenir tout accident et d'assurer la sécurité de

l'environnement immédiat. L'intervention devra être réalisée par un

professionnel certifié, avec les mesures de sécurisation appropriées.

Mesures

compensatoires proposées

Afin de compenser l'abattage du

Picea abies et de préserver la biodiversité locale, il est recommandé de mettre

en œuvre les mesures suivantes:

● Plantation d'arbres adaptés: Planter un ou plusieurs arbres

indigènes (par exemple, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus spinosa) sur la

parcelle ou à proximité, afin de maintenir la couverture arborée et favoriser

la diversité des essences.

● Valorisation du bois: Utiliser le bois issu de l'abattage

pour des aménagements écologiques (nichoirs, hôtels à insectes, paillage), ou

le recycler localement.

● Suivi et entretien: Mettre en place un suivi des nouvelles

plantations et assurer leur entretien pendant les premières années pour

garantir leur reprise.

Ces mesures

permettront de limiter l'impact écologique de l'abattage et de renforcer la

résilience de l'environnement urbain ou périurbain."

Le 23 décembre 2025, le garde-forestier du Triage

forestier de Molondin a, à la suite d'une visite sur place, exprimé auprès de

la municipalité son "avis à titre consultatif, n'étant pas en charge des

arbres dans les villages". Il a indiqué ce qui suit:

"Pour ma part, l'épicéa

faisant l'objet de la demande ne présente pas de problèmes sanitaires

particulier, cependant, il penche en direction de la parcelle voisine, avec le

morcellement de la parcelle 10, il va se trouver quasiment sur la limite, ce

qui va à terme poser des problèmes de voisinage, de plus, on sait que les

épicéas avec les aléas climatiques que nous subissons sont très mal armés pour

y faire face, attaques d'insectes et coups de vent etc.

Le deuxième

arbre de la parcelle 10 est un magnifique charme houblon, essence parfaitement

adaptée au futur climat, cet arbre doit être absolument mis en valeur, car rare

dans la région, c'est pourquoi je vous recommande fortement d'autoriser la

coupe de l'épicéa qui fait concurrence au charme et de replanter un arbre plus

bas à la place de ce résineux."

G.

Les propriétaires ont déposé leurs observations le 18 décembre 2025,

concluant implicitement au rejet du recours.

La municipalité a communiqué sa réponse le 12

janvier 2026, concluant au rejet du recours et déposant les deux rapports

précités. Elle a confirmé que le motif invoqué par les propriétaires, à savoir

le morcellement parcellaire, pour leur demande d'abattage du sapin litigieux,

était erroné et subsidiaire. En réalité, le motif principal de la demande

d'abattage relevait des risques sécuritaires, attestés par le rapport du

paysagiste et l'avis du garde-forestier. Elle soulignait en outre que le sapin

n'était pas un arbre remarquable, bien qu'il soit un arbre protégé au sens de

l'art. 14 de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Elle a requis des mesures

d'instructions, à savoir une inspection locale et l'audition des parties. Elle

se réservait le droit de requérir une expertise judiciaire portant sur l'état

actuel du sapin litigieux.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 30 janvier 2026, en relevant qu'au vu de la substitution des motifs

justifiant l'autorisation d'abattage et des manquements dont souffre la

procédure, il aurait été plus judicieux de rapporter la décision et de

recommencer la procédure, en respectant les règles légales. Ils exposent que le

volte-face de l'autorité intimée survenant devant la CDAP laisse songeur,

compte tenu du caractère limpide de la demande d'abattage, qui mentionnait pour

tout motif exclusivement des impératifs d'aménagement et de construction, sans

aucune indication de l'état sanitaire de l'arbre. Cette substitution de motifs

en cours de procédure devrait en soi conduire à l'annulation de la décision

entreprise.

La municipalité a dupliqué le 19 février 2026,

confirmant ses conclusions, en déposant des pièces relatives à l'adaptation des

essences aux changements climatiques ainsi qu'une photographie. Elle précise

que les propriétaires envisagent désormais de planter un jeune pommier en

remplacement de l'arbre litigieux, à l'emplacement marqué du point jaune sur la

photographie produite en annexe. Elle maintient sa réquisition d'inspection

locale.

Les propriétaires se sont encore déterminés, hors

délai, le 27 février 2026, en annexant le plan de mutation du 23 septembre

2025, portant au surplus la mention de l'implantation du sapin et de la

parcelle des recourants.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en

application des art. 14 ss LPrPNP.

En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, les recourants font valoir leur

souhait que leur propriété soit bordée d'un environnement à caractère végétal.

A cela s'ajoute leur intérêt à savoir quel arbre sera planté en remplacement

(voire de quelle hauteur) et à quel endroit. Bien que l'arbre ne soit pas situé

en bordure de la parcelle des recourants mais à une distance d’environ vingt

mètres, leur qualité pour recourir doit être admise, quoique de justesse, la

situation se situant à la limite des cas où un intérêt digne de protection peut

être reconnu.

Pour le reste, le recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l'autorisation d'abattage d'un sapin, d'une

circonférence de 2 m (mesurée à 1 m du sol), soit un arbre protégé par la

LPrPNP (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP, 15 al. 3 du règlement du 29 mai 2024

d’application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1] et annexe 3 RLPrPNP).

a) Les art. 14 et 15 LPrPNP régissent la

conservation du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14.

Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15

Dérogations

1.

Les

dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression

et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4.

En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance

du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."

La Commune de Chavannes-le-Chêne ne dispose d'aucun

règlement sur la protection du patrimoine arboré. La zone de verdure 15 LAT,

dans laquelle se trouve l'arbre concerné par l'autorisation d'abattage, est

régie par l'art. 11 RPCPC, ainsi libellé:

"Art. 11 Zone de verdure

15.

LAT (VER)

1.

Cette zone est

destinée à sauvegarder les sites et les espaces non bâtis publics ou privés

caractéristiques tels que les jardins d'agrément, potagers, vergers et espaces

de détente.

2.

Elle est

inconstructible à l'exception des installations, des aménagements paysagers et

du mobilier en relation avec les destinations citées à l'alinéa 1.

3.

Sont notamment

autorisées les places de jeux, les piscines hors-sols, etc. Le stationnement et

les accès routiers y sont également admis pour autant qu'ils soient réduits au

strict nécessaire. De plus, le stationnement devra être réalisé au moyen de matériaux

perméables tels que le gravier, le tout-venant, les pavés ou les grilles-gazon.

Une autorisation cantonale au sens de l'art. 12a de la Loi sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP) est requise.

4.

Elle doit rester majoritairement verte."

b) Les conditions d’abattage d’un arbre protégé

sont, sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon

l’ancienne législation (aLPNS/aLPNMS) (CDAP AC.2024.0269 du 2 avril 2025

consid. 6a; AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3

septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités). L’on peut même sérieusement

penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais

en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple

autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine

arboré en général soit, sauf exception, conservé (art. 14 et 15 LPrPNP). La

lecture des buts et principes de la LPrPNP (art. 1 et 2) et de l’exposé des

motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à

la nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il ressort en

outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans

le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont

précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres

circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des

conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP

(CDAP AC.2024.0269 du 2 avril 2025 consid. 6a; AC.2023.0443 du 12 décembre 2024

consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3 septembre 2024 consid. 6b).

c) Les recourants font valoir que la suppression de

l'arbre n'est justifiée par aucun motif dérogatoire au sens de l'art. 15

LPrPNP. Sur la forme, ils invoquent que le paysagiste auteur du rapport du 2

décembre 2025 n'a procédé à aucun examen technique de l'arbre et on ignore si

l'état mécanique de l'arbre a véritablement été examiné. Il n'y a pas de

tomographie du tronc, de test de traction ou de résistance. Dans ces

conditions, pour les recourants, il est douteux que le rapport du paysagiste

puisse être considéré comme crédible. Sur le fond, les recourants soulignent

que l'environnement de l'arbre n'a pas un caractère urbain ni périurbain.

L'auteur du rapport n'examine pas si des mesures moins incisives que l'abattage

seraient envisageables (haubans de soutien des branches à risques, traitement,

renforcement etc.). Il passe également à côté de l'examen des fonctions de cet

arbre (p. ex. esthétique ou biologique) et se limite à l'aspect sanitaire.

Toujours pour les recourants, le rapport du garde-forestier, qui indique que

l'épicéa ne présente pas de problème sanitaire particulier, n'est pas davantage

convaincant. En bref, selon les recourants, il n'y a pas de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés au sens de l'art. 15 al. 1 let. a

LPrPNP.

Pour la municipalité, compte tenu des deux rapports

précités, il se justifie d'autoriser l'abattage de l'arbre, conformément à

l'art. 15 LPrPNP, l'arbre présentant des risques sécuritaires.

Les propriétaires exposent que le sapin litigieux

avait commencé à pencher trois ou quatre ans auparavant et produit pour la

première fois une quantité considérable de bourgeons. De plus, il commençait à

étouffer la végétation environnante. Ils expliquent avoir coché, dans le

formulaire de demande d'abattage, la case M3 relative à un impératif de

construction ou d'aménagement et non la case M1, correspondant à un risque

sécuritaire ou phytosanitaire avéré, en pensant qu'une seule option était

possible. Enfin, ils confirment qu'ils projettent de transformer leur grange

sise sur la partie est de leur parcelle et précisent que le sapin se situent du

côté de leur jardin (supposément à l'ouest de la ligne de fractionnement), non

pas de la grange.

d) aa) En l'espèce, aucune partie ne prétend, à

juste titre, que l'on se trouverait en présence d'un arbre remarquable (cf.

art. 3 al. 9 LPrPNP) qui aurait nécessité une décision de l'autorité cantonale,

en vertu de l'art. 15 al. 2 LPrPNP.

bb) Dans la décision attaquée, la municipalité a

fondé l'autorisation d'abattage de l'épicéa sur le morcellement de la parcelle

10.

en deux parcelles distinctes. Dans ses écritures déposées après le dépôt du

recours, la municipalité a abandonné ce motif et considère désormais que

l'abattage est justifié par des risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés

(art. 15 al. 1 let. a LPrPNP).

cc) Il est douteux, en effet, qu’un morcellement constitue

un "impératif de construction ou d’aménagement" au sens de l’art. 15

al. 1 let. c LPrPNP et qu’il suffise, à lui seul, à justifier une dérogation à

l’art. 14 al. 1 LPrPNP.

dd) Cela étant, il convient d'examiner les risques

sécuritaires désormais invoqués par la municipalité et les propriétaires pour

justifier l'autorisation de supprimer l'arbre.

D'un point de vue formel, sous réserve de la

question de la plantation compensatoire qui sera examinée au considérant 3, la

demande d'abattage telle que présentée, comprenant une photographie de l'arbre

et un plan désignant son emplacement, complétée par les informations obtenues

lors de la séance de conciliation du 18 novembre 2025 et les rapports du

paysagiste et du garde-forestier, ont permis aux recourants de se faire une

idée claire, précise et complète de l'arbre dont la suppression était requise.

C'est en outre à tort que les recourants reprochent à l'expert paysagiste de ne

pas avoir procédé à un examen "technique" de l'arbre, au moyen d'une

tomographie du tronc ou d'un test de traction ou de résistance. L'observation

visuelle complète du sujet et de son environnement par l'expert, ainsi que ses

échanges avec la propriétaire portant sur la production de cônes et

l'historique de l'arbre, pouvaient suffire à établir les risques sécuritaires.

Enfin, l'art. 19 al. 3 RLPrPNP n'exige pas la production d'une expertise sur

l'état sanitaire des arbres à abattre. Le dossier paraît ainsi suffisamment

complet et il ne se justifie plus, à ce stade, d'annuler la décision rendue

pour violation du droit d'être entendu.

Sur le fond, il ressort du rapport de l’expert

paysagiste du 2 décembre 2025 que l’épicéa présente une stature élevée (environ

15.

m) et un port globalement déséquilibré, ainsi que des signes manifestes de

déclin sanitaire, tels que la présence de branches sèches sur le tiers

inférieur de la couronne, une production excessive de cônes, des lésions du

tronc, un affaiblissement racinaire et une faiblesse structurelle. Sa proximité

immédiate avec le vieux tilleul et le cognassier engendre en outre une forte

concurrence racinaire et aérienne, limitant l’accès à la lumière et aux

ressources hydriques, tandis que la présence d’une ligne de téléphonie (à moins

de 2 m du houppier) impose des interventions de taille régulières. L’expert

relève encore, en se fondant sur une étude de l’Institut fédéral de recherches

sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), que l’épicéa commun se révèle

particulièrement sensible, en milieu urbain ou périurbain, au stress hydrique,

à la concurrence interspécifique et aux maladies cryptogamiques. Il préconise

dès lors un abattage dans les meilleurs délais, afin de prévenir tout accident

et d'assurer la sécurité de l'environnement immédiat.

Ces constatations sont corroborées par le

garde-forestier qui, à la suite d’une visite sur place, indique que l’arbre,

bien que ne présentant pas de problème sanitaire particulier, entre en

concurrence avec le magnifique charme houblon (ou tilleul, selon l'expert

paysagiste) parfaitement adapté aux changements climatiques, de sorte que son

abattage se justifie.

Les recourants n’apportent pour leur part aucun

élément propre à remettre en cause ces appréciations concordantes. Il en

découle que, compte tenu du déclin déjà perceptible de l’arbre, de la

concurrence qu’il exerce sur les sujets voisins, des contraintes d’entretien

liées à la ligne de téléphonie et de sa pérennité limitée à moyen terme,

l’abattage litigieux apparaît justifié, même en l’absence de danger imminent

pour la sécurité des personnes et des biens, aucune mesure moins incisive ne

s’imposant. Sa suppression est en effet de nature à prévenir des risques

futurs, à réduire les interventions d’entretien et à favoriser le développement

d’essences mieux adaptées aux conditions locales et climatiques, de sorte

qu’elle présente un intérêt prépondérant par rapport à son maintien. L'autorisation

d'abattre l'épicéa est ainsi justifiée, à ce stade, dans son principe.

Cette autorisation ne peut toutefois être confirmée

qu'à la condition que l'autorité intimée ait régulièrement statué sur la

question de la plantation compensatoire (cf. CDAP AC.2024.0094 du 12 mai 2025

consid. 4).

ee) Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP

de se prononcer sur les questions liées au fractionnement ou au futur projet de

construction des propriétaires, ces aspects sortant de l'objet du litige.

3.

Comme exposé ci-dessus, il reste néanmoins à examiner la question de la

plantation compensatoire.

a) Conformément à l'art. 16 LPrPNP, l'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire (al. 1). Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades (al. 2). Le produit de la taxe est

affecté par la commune au développement du patrimoine arboré (al. 3).

L'art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP précise que la

demande de dérogation doit comprendre un plan des plantations compensatoires

avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement. L’art. 21

RLPrPNP prévoit également que le remplacement du patrimoine arboré supprimé

s’effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d’un pour

un. Les mesures sont définies en fonction de l’essence, ainsi que de la valeur

biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées

à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des

recommandations de l’observatoire cantonal de l’écosystème forestier (al. 2). Les

plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de

l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou

d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire.

Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou

simultanément à la suppression (al. 4).

b) En l'espèce, il ressort du formulaire de demande

d’abattage que les propriétaires ont proposé de remplacer l’épicéa par un cèdre

du Japon. Cette indication demeurait toutefois sommaire, dès lors qu’elle

n’était accompagnée d’aucun plan précisant l’emplacement envisagé pour la

replantation, ni d’informations relatives à sa hauteur.

Quant à la décision attaquée, elle est muette sur la

question de la compensation exigée. Dans sa réponse, la municipalité a indiqué

que les propriétaires avaient pris contact avec un paysagiste et qu’ils

envisageaient, sur la base des conseils de ce dernier, de planter un arbre

mellifère ou un arbre fruitier. Le paysagiste fournirait prochainement aux

propriétaires une liste des arbres conseillés pour remplacer le sapin

litigieux. Selon la municipalité, un arbre mellifère ou un arbre fruitier

répondrait aux exigences des art. 16 LPrPNP et 19 RLPrPNP. Dans sa duplique,

elle a encore précisé que les propriétaires envisageaient de planter un jeune

pommier, d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m, à l’emplacement figurant

sur la photographie produite en pièce 156, soit à l’angle ouest de la parcelle

10.

Les propriétaires ont, quant à eux, exposé dans

leurs écritures qu'ils n'entendaient pas procéder à une compensation

individuelle: la suppression de l'épicéa permettrait aux arbres environnants de

repartir et d'évoluer, y compris un tilleul souffrant du barrage de lumière.

Les surfaces ainsi libérées entraîneraient le réaménagement de tout leur

jardin. Il leur serait ainsi impossible, avant l’abattage effectif de l'arbre

litigieux, de déterminer avec précision tant l’essence que l’emplacement de la

plantation compensatoire. Ils font valoir que la priorité devrait être accordée

à la préservation des arbres (fruitiers) existants, actuellement affectés par

la concurrence exercée par l'épicéa, et qu’il conviendrait d’observer

l’évolution de la végétation après l'abattage avant de se déterminer sur une

replantation.

c) Il convient d'emblée de rappeler que l’art. 16

al. 1 LPrPNP impose que toute autorisation de suppression d’un élément du

patrimoine arboré soit assortie d’une obligation de compensation. Cette

exigence, interprétée à la lumière de l'art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP précité,

implique que la plantation compensatoire soit définie de manière suffisamment

précise dans la décision elle-même, s’agissant tant de l’essence choisie que de

son emplacement et de sa hauteur. Une telle précision répond à des impératifs

évidents de sécurité juridique et de contrôle de l’exécution de la plantation

compensatoire. Partant, la manière de procéder de la municipalité, qui revient

à admettre que les modalités de la compensation puissent être arrêtées

ultérieurement, voire laissées à la libre appréciation des propriétaires, n’est

pas conforme au texte clair de l’art. 16 al. 1 LPrPNP.

Le grief des recourants doit par conséquent être

admis sur ce point. La municipalité doit statuer sur l'obligation de réaliser

une plantation compensatoire conformément à l'art. 16 LPrPNP, précisant

l'essence, l'emplacement ainsi que la taille de l'arbre à replanter.

Dès lors que l'obligation de compensation constitue

une condition sine qua non de l'autorisation d'abattage et qu'elle n'est

pas satisfaite, la décision attaquée doit être annulée dans son entier et le

dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle rende une nouvelle décision dans

le sens des considérants.

4.

Au vu de l’issue du litige et des éléments déterminants pour trancher

les griefs soulevés, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection

locale, comme le requiert la municipalité. Comme on l'a vu, le dossier est en

effet suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine

connaissance de cause. Il comprend notamment deux avis d'experts

circonstanciés, lesquels abordent de manière détaillée les caractéristiques de

l’arbre litigieux ainsi que son environnement, après avoir procédé à une visite

sur place. Dans ces conditions, la Cour, composée notamment de deux assesseurs spécialisés,

considère qu'une inspection locale n’apporterait pas d’éléments supplémentaires

déterminants pour l’issue du litige. La requête est dès lors rejetée.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à la municipalité afin qu'elle rende

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Succombant, les propriétaires, débiteurs solidaires,

doivent en principe supporter les frais judiciaires (art. 49, 51 al. 2, 91 et

99.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans la mesure où les

motifs justifiant la décision d'abattage ne sont apparus qu'après le dépôt du

recours devant la CDAP.

Les propriétaires verseront en outre aux recourants,

qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à

titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-le-Chêne du 8 octobre 2025

est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs),

sont mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________

et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. (deux

mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.