AC.2025.0327
CDAP - AC.2025.0327 - 2026-05-20 - A._____, B.__/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, C.__ et D._____
20 mai 2026Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger, M.
Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chavannes-le-Chêne,
représentée par
Me Olivier BLOCH, avocat à Yverdon-les-Bains,
Propriétaires
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********.
Objet
Divers
Recours Nils et A.________ c/
décision de la Municipalité de Chavannes-le-Chêne du 8 octobre 2025 levant
leur opposition et autorisant l'abattage d'un sapin sur la propriété de C.________
et D.________, parcelle 10
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) sont
copropriétaires depuis le 6 juillet 2011 de la parcelle 10 du cadastre de
Chavannes-le-Chêne. D'une surface de 2'244 m2, ce bien-fonds compte
une habitation et rural ECA 44 de 555 m2, ainsi qu'un jardin pour le
surplus. Selon le règlement communal sur le Plan d'affectation communal et la
police des constructions (RPCPC) entré en vigueur le 8 juillet 2025, il est
colloqué en zone de centre de village, hormis une bande de quelque 14 m le
long de sa limite nord, affectée en zone de verdure 15 LAT.
B.
Le 3 septembre 2025, les propriétaires ont requis l'autorisation
d'abattre un sapin, comportant une circonférence de 2 m (mesurée à 1 m du sol)
et une hauteur de 12 m. Au titre de motif, ils ont coché la case
correspondant à un "impératif de construction et d'aménagement". Ils
proposaient de remplacer l'arbre par un cèdre du Japon. Ils annexaient une
photographie du sapin en cause, ainsi qu'un plan montrant son emplacement, en
zone de verdure, à quasi-équidistance des limites est et ouest de leur
parcelle.
C.
Par décision du 16 septembre 2025, la Municipalité de
Chavannes-le-Chêne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a
autorisé, en application de l'art. 83 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et sur la
base d'un plan du 14 août 2025, le fractionnement de la parcelle 10 en une
parcelle 10 nouvel état de 1'192 m2 et une nouvelle parcelle
567 de 1'052 m2. Le fractionnement partage la parcelle dans sa
longueur, du nord-ouest au sud-est. Sa limite passe à proximité immédiate du
sapin litigieux.
D.
Par décision du même jour, soit le 16 septembre 2025, la municipalité a
autorisé l'abattage de l'arbre.
Cette décision a ensuite été affichée au pilier
public du 17 septembre au 6 octobre 2025. Les 23 et 28 septembre 2025, A.________
et B.________, copropriétaires de la parcelle 13 jouxtant quelques mètres de la
limite nord-est de la parcelle 10, ont formé opposition. Ils soutenaient que
dans la mesure où cet abattage serait motivé par un projet immobilier, il
aurait dû être mis à enquête publique en même temps que ledit projet, afin de
permettre une analyse globale de la requête.
Par décision du 8 octobre 2025, la municipalité a
décidé de lever l'opposition. Elle indiquait que l'abattage se justifiait par
le projet de morcellement de la parcelle 10 en deux parcelles distinctes, dont
la nouvelle limite passerait à proximité de l'arbre concerné. Elle rappelait
qu'elle avait validé le projet de morcellement le 16 septembre 2025, en
précisant que le projet immobilier envisagé n'était pas directement lié à cet
abattage et qu'il serait ultérieurement mis à l'enquête publique.
E.
Agissant le 30 octobre 2025 sous la plume de leur avocat, A.________
et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à sa réforme en ce sens que leur opposition est
maintenue et que la demande d'abattage déposée par les propriétaires est
rejetée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé
à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils font
valoir des griefs tenant au droit de consulter le dossier (l'accès au plan de
morcellement leur ayant été refusé), à l'incomplétude de la demande d'abattage,
à la violation du principe de la conservation du patrimoine arboré (un
fractionnement ne justifiant pas une demande d'abattage, pas plus qu'un projet
immobilier inconnu, pas encore soumis à l'enquête publique), ainsi qu'à une
information lacunaire quant à la plantation compensatoire proposée. Ils ont
déposé des pièces, notamment un "agrandissement de la photographie du
sapin litigieux".
F.
C.________ et B.________ ont été reçus par la municipalité le 18 novembre
2025, en vue d'une conciliation. Selon le procès-verbal de cette séance, signé
exclusivement par le Syndic et la secrétaire communale, cet abattage n'était
pas lié à un projet de construction, C.________ précisant qu'il s'agissait de
modifier et sécuriser l'aménagement de la zone de verdure.
Sur mandat de la municipalité, les paysagistes
"Les jardiniers d'espérance" ont établi le 2 décembre 2025 un rapport
sanitaire et sécuritaire relatif à l'arbre "Picea Abies" (épicéa
commun). On extrait de ce rapport, dont les annexes comprenaient des
photographies de l'arbre en question et de son environnement, ce qui suit:
"Observations
sanitaires
État général de l'arbre
Le Picea abies présente une
stature élevée (environ 15 m), avec un port globalement déséquilibré. Plusieurs
branches sont desséchées (photo n° 2), principalement sur le tiers inférieur de
la couronne. La ramification supérieure affiche un branchage clairsemé, signe
d'une vitalité réduite. La production de cônes, discutée avec la propriétaire,
s'est avérée anormalement élevée au cours des dernières saisons, phénomène
souvent corrélé à une réponse de stress physiologique chez les conifères.
Signes de faiblesse
Des suintements de résine ont été
observés sur le tronc principal. L'écorce présente par endroits des lésions
attribuables à des attaques de scolytes, bien que l'infestation ne soit pas
généralisée.
Analyse de
l'environnement
Positionnement et concurrence
L'épicéa est implanté en bordure
de la propriété, à proximité immédiate d'un vieux tilleul (photo n°3) et d'un
cognassier (photo n°5). Cette situation engendre une forte concurrence
racinaire et aérienne, limitant l'accès à la lumière et aux ressources hydriques.
La proximité d'une ligne téléphonique aérienne (< 2 m du houppier) accroît
le risque de chute de branches sur l'infrastructure (photo n°5)
Référence
scientifique
Selon la synthèse de l'étude
publiée par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL), le Picea abies en milieu urbain ou périurbain est
particulièrement sensible au stress hydrique, à la concurrence interspécifique
et aux maladies cryptogamiques. L'étude souligne également que la production
accrue de cônes constitue un indicateur de déclin physiologique, et que les
arbres présentant des signes de faiblesse structurelle ou sanitaire à proximité
d'infrastructures doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée, voire
d'une recommandation d'abattage préventif en cas de danger.
Conclusion
et recommandations
Au regard
des observations réalisées le 01.12.2025, le Picea abies inspecté présente des
signes manifestes de déclin sanitaire (branches sèches, production excessive de
cônes, lésions du tronc, racines affaiblies) et de faiblesse structurelle. La
concurrence avec le tilleul et le cognassier, la configuration du terrain et la
proximité de la ligne téléphonique aggravent les risques de chutes de branches
ou de basculement de l'arbre, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
personnes et des biens.
En conformité avec les
recommandations de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage, il est préconisé d'abattre le Picea abies dans les meilleurs
délais, afin de prévenir tout accident et d'assurer la sécurité de
l'environnement immédiat. L'intervention devra être réalisée par un
professionnel certifié, avec les mesures de sécurisation appropriées.
Mesures
compensatoires proposées
Afin de compenser l'abattage du
Picea abies et de préserver la biodiversité locale, il est recommandé de mettre
en œuvre les mesures suivantes:
● Plantation d'arbres adaptés: Planter un ou plusieurs arbres
indigènes (par exemple, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus spinosa) sur la
parcelle ou à proximité, afin de maintenir la couverture arborée et favoriser
la diversité des essences.
● Valorisation du bois: Utiliser le bois issu de l'abattage
pour des aménagements écologiques (nichoirs, hôtels à insectes, paillage), ou
le recycler localement.
● Suivi et entretien: Mettre en place un suivi des nouvelles
plantations et assurer leur entretien pendant les premières années pour
garantir leur reprise.
Ces mesures
permettront de limiter l'impact écologique de l'abattage et de renforcer la
résilience de l'environnement urbain ou périurbain."
Le 23 décembre 2025, le garde-forestier du Triage
forestier de Molondin a, à la suite d'une visite sur place, exprimé auprès de
la municipalité son "avis à titre consultatif, n'étant pas en charge des
arbres dans les villages". Il a indiqué ce qui suit:
"Pour ma part, l'épicéa
faisant l'objet de la demande ne présente pas de problèmes sanitaires
particulier, cependant, il penche en direction de la parcelle voisine, avec le
morcellement de la parcelle 10, il va se trouver quasiment sur la limite, ce
qui va à terme poser des problèmes de voisinage, de plus, on sait que les
épicéas avec les aléas climatiques que nous subissons sont très mal armés pour
y faire face, attaques d'insectes et coups de vent etc.
Le deuxième
arbre de la parcelle 10 est un magnifique charme houblon, essence parfaitement
adaptée au futur climat, cet arbre doit être absolument mis en valeur, car rare
dans la région, c'est pourquoi je vous recommande fortement d'autoriser la
coupe de l'épicéa qui fait concurrence au charme et de replanter un arbre plus
bas à la place de ce résineux."
G.
Les propriétaires ont déposé leurs observations le 18 décembre 2025,
concluant implicitement au rejet du recours.
La municipalité a communiqué sa réponse le 12
janvier 2026, concluant au rejet du recours et déposant les deux rapports
précités. Elle a confirmé que le motif invoqué par les propriétaires, à savoir
le morcellement parcellaire, pour leur demande d'abattage du sapin litigieux,
était erroné et subsidiaire. En réalité, le motif principal de la demande
d'abattage relevait des risques sécuritaires, attestés par le rapport du
paysagiste et l'avis du garde-forestier. Elle soulignait en outre que le sapin
n'était pas un arbre remarquable, bien qu'il soit un arbre protégé au sens de
l'art. 14 de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Elle a requis des mesures
d'instructions, à savoir une inspection locale et l'audition des parties. Elle
se réservait le droit de requérir une expertise judiciaire portant sur l'état
actuel du sapin litigieux.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 30 janvier 2026, en relevant qu'au vu de la substitution des motifs
justifiant l'autorisation d'abattage et des manquements dont souffre la
procédure, il aurait été plus judicieux de rapporter la décision et de
recommencer la procédure, en respectant les règles légales. Ils exposent que le
volte-face de l'autorité intimée survenant devant la CDAP laisse songeur,
compte tenu du caractère limpide de la demande d'abattage, qui mentionnait pour
tout motif exclusivement des impératifs d'aménagement et de construction, sans
aucune indication de l'état sanitaire de l'arbre. Cette substitution de motifs
en cours de procédure devrait en soi conduire à l'annulation de la décision
entreprise.
La municipalité a dupliqué le 19 février 2026,
confirmant ses conclusions, en déposant des pièces relatives à l'adaptation des
essences aux changements climatiques ainsi qu'une photographie. Elle précise
que les propriétaires envisagent désormais de planter un jeune pommier en
remplacement de l'arbre litigieux, à l'emplacement marqué du point jaune sur la
photographie produite en annexe. Elle maintient sa réquisition d'inspection
locale.
Les propriétaires se sont encore déterminés, hors
délai, le 27 février 2026, en annexant le plan de mutation du 23 septembre
2025, portant au surplus la mention de l'implantation du sapin et de la
parcelle des recourants.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en
application des art. 14 ss LPrPNP.
En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, les recourants font valoir leur
souhait que leur propriété soit bordée d'un environnement à caractère végétal.
A cela s'ajoute leur intérêt à savoir quel arbre sera planté en remplacement
(voire de quelle hauteur) et à quel endroit. Bien que l'arbre ne soit pas situé
en bordure de la parcelle des recourants mais à une distance d’environ vingt
mètres, leur qualité pour recourir doit être admise, quoique de justesse, la
situation se situant à la limite des cas où un intérêt digne de protection peut
être reconnu.
Pour le reste, le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'autorisation d'abattage d'un sapin, d'une
circonférence de 2 m (mesurée à 1 m du sol), soit un arbre protégé par la
LPrPNP (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP, 15 al. 3 du règlement du 29 mai 2024
d’application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1] et annexe 3 RLPrPNP).
a) Les art. 14 et 15 LPrPNP régissent la
conservation du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art.
14.
Conservation et entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15
Dérogations
1.
Les
dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression
et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au
greffe municipal.
3bis Le règlement
précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de
dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec
une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au
pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également
sur leur propre site internet.
4.
En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance
du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."
La Commune de Chavannes-le-Chêne ne dispose d'aucun
règlement sur la protection du patrimoine arboré. La zone de verdure 15 LAT,
dans laquelle se trouve l'arbre concerné par l'autorisation d'abattage, est
régie par l'art. 11 RPCPC, ainsi libellé:
"Art. 11 Zone de verdure
15.
LAT (VER)
1.
Cette zone est
destinée à sauvegarder les sites et les espaces non bâtis publics ou privés
caractéristiques tels que les jardins d'agrément, potagers, vergers et espaces
de détente.
2.
Elle est
inconstructible à l'exception des installations, des aménagements paysagers et
du mobilier en relation avec les destinations citées à l'alinéa 1.
3.
Sont notamment
autorisées les places de jeux, les piscines hors-sols, etc. Le stationnement et
les accès routiers y sont également admis pour autant qu'ils soient réduits au
strict nécessaire. De plus, le stationnement devra être réalisé au moyen de matériaux
perméables tels que le gravier, le tout-venant, les pavés ou les grilles-gazon.
Une autorisation cantonale au sens de l'art. 12a de la Loi sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP) est requise.
4.
Elle doit rester majoritairement verte."
b) Les conditions d’abattage d’un arbre protégé
sont, sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon
l’ancienne législation (aLPNS/aLPNMS) (CDAP AC.2024.0269 du 2 avril 2025
consid. 6a; AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3
septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités). L’on peut même sérieusement
penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais
en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple
autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine
arboré en général soit, sauf exception, conservé (art. 14 et 15 LPrPNP). La
lecture des buts et principes de la LPrPNP (art. 1 et 2) et de l’exposé des
motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à
la nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il ressort en
outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans
le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont
précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres
circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des
conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP
(CDAP AC.2024.0269 du 2 avril 2025 consid. 6a; AC.2023.0443 du 12 décembre 2024
consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3 septembre 2024 consid. 6b).
c) Les recourants font valoir que la suppression de
l'arbre n'est justifiée par aucun motif dérogatoire au sens de l'art. 15
LPrPNP. Sur la forme, ils invoquent que le paysagiste auteur du rapport du 2
décembre 2025 n'a procédé à aucun examen technique de l'arbre et on ignore si
l'état mécanique de l'arbre a véritablement été examiné. Il n'y a pas de
tomographie du tronc, de test de traction ou de résistance. Dans ces
conditions, pour les recourants, il est douteux que le rapport du paysagiste
puisse être considéré comme crédible. Sur le fond, les recourants soulignent
que l'environnement de l'arbre n'a pas un caractère urbain ni périurbain.
L'auteur du rapport n'examine pas si des mesures moins incisives que l'abattage
seraient envisageables (haubans de soutien des branches à risques, traitement,
renforcement etc.). Il passe également à côté de l'examen des fonctions de cet
arbre (p. ex. esthétique ou biologique) et se limite à l'aspect sanitaire.
Toujours pour les recourants, le rapport du garde-forestier, qui indique que
l'épicéa ne présente pas de problème sanitaire particulier, n'est pas davantage
convaincant. En bref, selon les recourants, il n'y a pas de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés au sens de l'art. 15 al. 1 let. a
LPrPNP.
Pour la municipalité, compte tenu des deux rapports
précités, il se justifie d'autoriser l'abattage de l'arbre, conformément à
l'art. 15 LPrPNP, l'arbre présentant des risques sécuritaires.
Les propriétaires exposent que le sapin litigieux
avait commencé à pencher trois ou quatre ans auparavant et produit pour la
première fois une quantité considérable de bourgeons. De plus, il commençait à
étouffer la végétation environnante. Ils expliquent avoir coché, dans le
formulaire de demande d'abattage, la case M3 relative à un impératif de
construction ou d'aménagement et non la case M1, correspondant à un risque
sécuritaire ou phytosanitaire avéré, en pensant qu'une seule option était
possible. Enfin, ils confirment qu'ils projettent de transformer leur grange
sise sur la partie est de leur parcelle et précisent que le sapin se situent du
côté de leur jardin (supposément à l'ouest de la ligne de fractionnement), non
pas de la grange.
d) aa) En l'espèce, aucune partie ne prétend, à
juste titre, que l'on se trouverait en présence d'un arbre remarquable (cf.
art. 3 al. 9 LPrPNP) qui aurait nécessité une décision de l'autorité cantonale,
en vertu de l'art. 15 al. 2 LPrPNP.
bb) Dans la décision attaquée, la municipalité a
fondé l'autorisation d'abattage de l'épicéa sur le morcellement de la parcelle
10.
en deux parcelles distinctes. Dans ses écritures déposées après le dépôt du
recours, la municipalité a abandonné ce motif et considère désormais que
l'abattage est justifié par des risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés
(art. 15 al. 1 let. a LPrPNP).
cc) Il est douteux, en effet, qu’un morcellement constitue
un "impératif de construction ou d’aménagement" au sens de l’art. 15
al. 1 let. c LPrPNP et qu’il suffise, à lui seul, à justifier une dérogation à
l’art. 14 al. 1 LPrPNP.
dd) Cela étant, il convient d'examiner les risques
sécuritaires désormais invoqués par la municipalité et les propriétaires pour
justifier l'autorisation de supprimer l'arbre.
D'un point de vue formel, sous réserve de la
question de la plantation compensatoire qui sera examinée au considérant 3, la
demande d'abattage telle que présentée, comprenant une photographie de l'arbre
et un plan désignant son emplacement, complétée par les informations obtenues
lors de la séance de conciliation du 18 novembre 2025 et les rapports du
paysagiste et du garde-forestier, ont permis aux recourants de se faire une
idée claire, précise et complète de l'arbre dont la suppression était requise.
C'est en outre à tort que les recourants reprochent à l'expert paysagiste de ne
pas avoir procédé à un examen "technique" de l'arbre, au moyen d'une
tomographie du tronc ou d'un test de traction ou de résistance. L'observation
visuelle complète du sujet et de son environnement par l'expert, ainsi que ses
échanges avec la propriétaire portant sur la production de cônes et
l'historique de l'arbre, pouvaient suffire à établir les risques sécuritaires.
Enfin, l'art. 19 al. 3 RLPrPNP n'exige pas la production d'une expertise sur
l'état sanitaire des arbres à abattre. Le dossier paraît ainsi suffisamment
complet et il ne se justifie plus, à ce stade, d'annuler la décision rendue
pour violation du droit d'être entendu.
Sur le fond, il ressort du rapport de l’expert
paysagiste du 2 décembre 2025 que l’épicéa présente une stature élevée (environ
15.
m) et un port globalement déséquilibré, ainsi que des signes manifestes de
déclin sanitaire, tels que la présence de branches sèches sur le tiers
inférieur de la couronne, une production excessive de cônes, des lésions du
tronc, un affaiblissement racinaire et une faiblesse structurelle. Sa proximité
immédiate avec le vieux tilleul et le cognassier engendre en outre une forte
concurrence racinaire et aérienne, limitant l’accès à la lumière et aux
ressources hydriques, tandis que la présence d’une ligne de téléphonie (à moins
de 2 m du houppier) impose des interventions de taille régulières. L’expert
relève encore, en se fondant sur une étude de l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), que l’épicéa commun se révèle
particulièrement sensible, en milieu urbain ou périurbain, au stress hydrique,
à la concurrence interspécifique et aux maladies cryptogamiques. Il préconise
dès lors un abattage dans les meilleurs délais, afin de prévenir tout accident
et d'assurer la sécurité de l'environnement immédiat.
Ces constatations sont corroborées par le
garde-forestier qui, à la suite d’une visite sur place, indique que l’arbre,
bien que ne présentant pas de problème sanitaire particulier, entre en
concurrence avec le magnifique charme houblon (ou tilleul, selon l'expert
paysagiste) parfaitement adapté aux changements climatiques, de sorte que son
abattage se justifie.
Les recourants n’apportent pour leur part aucun
élément propre à remettre en cause ces appréciations concordantes. Il en
découle que, compte tenu du déclin déjà perceptible de l’arbre, de la
concurrence qu’il exerce sur les sujets voisins, des contraintes d’entretien
liées à la ligne de téléphonie et de sa pérennité limitée à moyen terme,
l’abattage litigieux apparaît justifié, même en l’absence de danger imminent
pour la sécurité des personnes et des biens, aucune mesure moins incisive ne
s’imposant. Sa suppression est en effet de nature à prévenir des risques
futurs, à réduire les interventions d’entretien et à favoriser le développement
d’essences mieux adaptées aux conditions locales et climatiques, de sorte
qu’elle présente un intérêt prépondérant par rapport à son maintien. L'autorisation
d'abattre l'épicéa est ainsi justifiée, à ce stade, dans son principe.
Cette autorisation ne peut toutefois être confirmée
qu'à la condition que l'autorité intimée ait régulièrement statué sur la
question de la plantation compensatoire (cf. CDAP AC.2024.0094 du 12 mai 2025
consid. 4).
ee) Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP
de se prononcer sur les questions liées au fractionnement ou au futur projet de
construction des propriétaires, ces aspects sortant de l'objet du litige.
3.
Comme exposé ci-dessus, il reste néanmoins à examiner la question de la
plantation compensatoire.
a) Conformément à l'art. 16 LPrPNP, l'autorisation
de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire (al. 1). Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades (al. 2). Le produit de la taxe est
affecté par la commune au développement du patrimoine arboré (al. 3).
L'art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP précise que la
demande de dérogation doit comprendre un plan des plantations compensatoires
avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement. L’art. 21
RLPrPNP prévoit également que le remplacement du patrimoine arboré supprimé
s’effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d’un pour
un. Les mesures sont définies en fonction de l’essence, ainsi que de la valeur
biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées
à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des
recommandations de l’observatoire cantonal de l’écosystème forestier (al. 2). Les
plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de
l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou
d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire.
Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou
simultanément à la suppression (al. 4).
b) En l'espèce, il ressort du formulaire de demande
d’abattage que les propriétaires ont proposé de remplacer l’épicéa par un cèdre
du Japon. Cette indication demeurait toutefois sommaire, dès lors qu’elle
n’était accompagnée d’aucun plan précisant l’emplacement envisagé pour la
replantation, ni d’informations relatives à sa hauteur.
Quant à la décision attaquée, elle est muette sur la
question de la compensation exigée. Dans sa réponse, la municipalité a indiqué
que les propriétaires avaient pris contact avec un paysagiste et qu’ils
envisageaient, sur la base des conseils de ce dernier, de planter un arbre
mellifère ou un arbre fruitier. Le paysagiste fournirait prochainement aux
propriétaires une liste des arbres conseillés pour remplacer le sapin
litigieux. Selon la municipalité, un arbre mellifère ou un arbre fruitier
répondrait aux exigences des art. 16 LPrPNP et 19 RLPrPNP. Dans sa duplique,
elle a encore précisé que les propriétaires envisageaient de planter un jeune
pommier, d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m, à l’emplacement figurant
sur la photographie produite en pièce 156, soit à l’angle ouest de la parcelle
10.
Les propriétaires ont, quant à eux, exposé dans
leurs écritures qu'ils n'entendaient pas procéder à une compensation
individuelle: la suppression de l'épicéa permettrait aux arbres environnants de
repartir et d'évoluer, y compris un tilleul souffrant du barrage de lumière.
Les surfaces ainsi libérées entraîneraient le réaménagement de tout leur
jardin. Il leur serait ainsi impossible, avant l’abattage effectif de l'arbre
litigieux, de déterminer avec précision tant l’essence que l’emplacement de la
plantation compensatoire. Ils font valoir que la priorité devrait être accordée
à la préservation des arbres (fruitiers) existants, actuellement affectés par
la concurrence exercée par l'épicéa, et qu’il conviendrait d’observer
l’évolution de la végétation après l'abattage avant de se déterminer sur une
replantation.
c) Il convient d'emblée de rappeler que l’art. 16
al. 1 LPrPNP impose que toute autorisation de suppression d’un élément du
patrimoine arboré soit assortie d’une obligation de compensation. Cette
exigence, interprétée à la lumière de l'art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP précité,
implique que la plantation compensatoire soit définie de manière suffisamment
précise dans la décision elle-même, s’agissant tant de l’essence choisie que de
son emplacement et de sa hauteur. Une telle précision répond à des impératifs
évidents de sécurité juridique et de contrôle de l’exécution de la plantation
compensatoire. Partant, la manière de procéder de la municipalité, qui revient
à admettre que les modalités de la compensation puissent être arrêtées
ultérieurement, voire laissées à la libre appréciation des propriétaires, n’est
pas conforme au texte clair de l’art. 16 al. 1 LPrPNP.
Le grief des recourants doit par conséquent être
admis sur ce point. La municipalité doit statuer sur l'obligation de réaliser
une plantation compensatoire conformément à l'art. 16 LPrPNP, précisant
l'essence, l'emplacement ainsi que la taille de l'arbre à replanter.
Dès lors que l'obligation de compensation constitue
une condition sine qua non de l'autorisation d'abattage et qu'elle n'est
pas satisfaite, la décision attaquée doit être annulée dans son entier et le
dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle rende une nouvelle décision dans
le sens des considérants.
4.
Au vu de l’issue du litige et des éléments déterminants pour trancher
les griefs soulevés, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection
locale, comme le requiert la municipalité. Comme on l'a vu, le dossier est en
effet suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine
connaissance de cause. Il comprend notamment deux avis d'experts
circonstanciés, lesquels abordent de manière détaillée les caractéristiques de
l’arbre litigieux ainsi que son environnement, après avoir procédé à une visite
sur place. Dans ces conditions, la Cour, composée notamment de deux assesseurs spécialisés,
considère qu'une inspection locale n’apporterait pas d’éléments supplémentaires
déterminants pour l’issue du litige. La requête est dès lors rejetée.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à la municipalité afin qu'elle rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Succombant, les propriétaires, débiteurs solidaires,
doivent en principe supporter les frais judiciaires (art. 49, 51 al. 2, 91 et
99.
LPA-VD). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans la mesure où les
motifs justifiant la décision d'abattage ne sont apparus qu'après le dépôt du
recours devant la CDAP.
Les propriétaires verseront en outre aux recourants,
qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à
titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chavannes-le-Chêne du 8 octobre 2025
est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs),
sont mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.