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Décision

AC.2025.0332

CDAP - AC.2025.0332 - 2026-04-22 - A._____ /Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B.__ et C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

22 avril 2026Français22 min

exigences posées par la DGE et résumées dans un courriel du 20 novembre 2024. Le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur

et

Mme Fabienne Despot, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, à Blonay - Saint-Légier, représentée par Me Matthieu

CARREL, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

tous deux représentés par Me Vincent HERTIG,

avocat, à Martigny.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay - Saint-Légier du 6 octobre 2025 (mise en conformité - installation de

47 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture sur la

parcelle no 1774 - CAMAC no 232535)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et B.________ (ci-après: les époux B.________) sont

copropriétaires depuis le 4 avril 2019 de la parcelle no 1774 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay - Saint-Légier. D'une

surface de 1'291 m2, cette parcelle supporte un bâtiment

d'habitation ECA no 1272.

B.

La parcelle no 1774 fait l'objet d'un contentieux

administratif en lien avec la pose, par les époux B.________, d'une

installation solaire en toiture de leur maison. Dès novembre 2019, A.________,

propriétaire de la parcelle no 1764 située à l'est de la parcelle no

1774, de l'autre côté du chemin du Clos-de-Leyterand, s'est plaint auprès de

représentants de la commune de nuisances lumineuses importantes, dues aux

panneaux solaires installés sur la propriété voisine.

Dans une décision du 16 décembre 2019, l'autorité

municipale a répondu à A.________ que la pose des panneaux solaires était

conforme à l'art. 32a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) et qu'elle refusait de réévaluer la situation.

C.

Le 3 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause

AC.2020.0030). Dans le cadre de cette procédure de recours, l'autorité

municipale a annulé sa décision. Le juge instructeur a alors constaté que la

procédure pendante devant la CDAP avait perdu son objet et a rayé l'affaire du

rôle. Il a précisé qu'il revenait à la commune de conduire l'instruction et de

décider si l'installation photovoltaïque pouvait être maintenue sans

autorisation de construire, conformément aux art. 18a de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 32a OAT.

D.

L'autorité municipale a ensuite invité les époux B.________ à produire

une nouvelle expertise sur l'éblouissement des panneaux solaires. Le 10 août

2021, le bureau D.________ a remis un rapport concluant que l'éblouissement

subi par la parcelle voisine no 1764 restait en dessous du maximum

toléré de 50 heures par an.

A.________ a contesté ce rapport et en a produit une

version révisée, puis, en août 2022, un complément d'analyse, rédigés par le

même expert, estimant que les valeurs limites définies par le Guide relatif à

la procédure d'annonce et d'autorisation pour les installations solaires,

publié par SuisseEnergie en 2021, étaient dépassées (95 heures d’éblouissement par

an). A.________ a demandé le retrait des panneaux sur le pan est de la toiture.

Les époux B.________ ont contesté ces conclusions et A.________ a réitéré sa

demande en octobre 2022.

Le 25 novembre 2022, la Municipalité de Blonay -

Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a fixé un délai aux époux B.________

pour produire, d'ici fin janvier 2023, un dossier complet incluant une analyse

d'éblouissement susceptible d’être soumis à une enquête publique pour la

régularisation de l'installation.

E.

En janvier 2023, C.________ a contesté devant la CDAP la décision

municipale, produisant un rapport concluant que l'éblouissement des panneaux

solaires restait tolérable selon le Guide de SuisseEnergie, sans nécessiter de

mesures correctives.

Par arrêt AC.2023.0008 du 15 mai 2023, la CDAP a

rejeté le recours, a constaté l'existence d'expertises contradictoires et a confirmé

la nécessité d'une nouvelle expertise complète et neutre pour évaluer la possibilité

de maintenir l'installation et l'éventuelle nécessité de mesures correctrices.

F.

À la suite de cet arrêt, la municipalité a chargé les époux B.________

de produire une nouvelle expertise. A la demande de ces derniers, le bureau E.________

a procédé à une "Analyse de réflexion d'une installation photovoltaïque"

dont la version 1.0 du 26 janvier 2024 arrivait à la conclusion que "les

recommandations indicatives concernant les durées maximales d'éblouissement

autorisées ne sont pas dépassées".

G.

Un dossier de mise en conformité de l'installation solaire en toiture du

bâtiment ECA no 1272 a été mis à l'enquête publique du 29 mai au 27

juin 2024. Le projet a suscité l'opposition de A.________.

Aux termes de la synthèse CAMAC no 232535

du 9 octobre 2024 remplaçant une précédente synthèse du 17 juillet 2024, la DGE

a préavisé négativement le projet en raison du fait que l’étude ne décrivait

pas le positionnement du centre de l’installation et des points récepteurs

déterminants pour évaluer l’éblouissement. Or, l’évaluation à laquelle la DGE

avait procédé de son côté montrait qu’en modifiant légèrement la position de

ces points, l’éblouissement pourrait être considéré comme critique en référence

aux critères édictés par SuisseEnergie. En conséquence, un expert reconnu par

les deux parties devait procéder à une nouvelle évaluation basée sur des

mesures des points d’émission et d’immission.

Le 17 octobre 2024, la municipalité a transmis la

synthèse CAMAC aux parties en indiquant qu’elle faisait sien le préavis négatif

de la DGE. Elle a invité les parties à désigner un expert reconnu afin de

procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures des points d’émission

et d’immission et, en cas d’éblouissement critique, faire des propositions et

évaluer des mesures d’assainissement.

Alors que A.________ avait proposé plusieurs

experts, les époux B.________ se sont à nouveau tournés vers le bureau E.________,

sans l’accord préalable de leur voisin. Ce bureau a établi une analyse de

réflexion datée du 29 novembre 2024. Il en ressort, en substance, que seul le

point 1 (fenêtres au rez-de-chaussée, partie nord de la façade ouest) est

concerné par un éblouissement, observé de mi-mai à mi-juillet. La durée

maximale est d'environ 24 minutes par jour, pour un total annuel d'environ 18

heures, restant sous les seuils recommandés. D'après le bureau d'experts, les

panneaux solaires sont par ailleurs considérés comme peu réfléchissants selon

les normes techniques. Enfin, une mesure préventive a été mise en place avec la

plantation d'un arbre, qui réduit déjà partiellement l'éblouissement.

Le 9 décembre 2024, la municipalité a fait savoir

aux parties que, puisqu’il semblait avéré que l'auteur du rapport n’avait pas

été choisi en commun par les propriétaires contrairement à ce qui avait été

demandé, elle ne pourrait pas prendre en compte ce rapport établi de manière

unilatérale.

H.

Par lettre du 2 décembre 2024 de son conseil, A.________ a demandé à la

DGE, "en sa qualité d’autorité cantonale compétente", de

procéder elle-même à la mise en œuvre de l’expertise et d’organiser une visite

locale en présence de toutes les parties lors de la prochaine période

d’éblouissement, aux frais des époux B.________. Dans ce cadre, il a requis des

mesures conservatoires en lien avec les éblouissements causés par les panneaux

solaires litigieux.

Le 19 mars 2025, la DGE a renvoyé A.________ à agir

devant la municipalité, motif pris de la compétence communale dans cette

affaire. La lettre de la DGE comprend notamment le passage suivant:

"Enfin, selon les

informations en sa possession dans cette affaire, la DGE indique qu'elle estime

que le bureau E.________ présente toutes les garanties de neutralité et est à

même de rendre l'expertise complète et approfondie requise, toutefois en y

intégrant tous les compléments et indications apportés dans son préavis. Ce

bureau devra également et impérativement procéder à une visite locale durant la

période d'éblouissement chez votre client, soit dès la mi-mai mais au plus tard

à la fin du mois de juillet."

Faits

I.

Le 17 avril 2025, A.________ a contesté la décision de la DGE du 19 mars

2025 devant la CDAP (cause AC.2025.0112). Par arrêt du 16 juin 2025, la CDAP a

rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la DGE. Le tribunal

a considéré, en substance, que la municipalité était compétente pour ordonner

la régularisation ou la remise en état de panneaux photovoltaïques installés en

toiture, le rôle de la DGE, dans ce cadre, se limitant à établir un préavis.

J.

Le 12 mai 2025, la municipalité a imparti aux époux B.________ un ultime

délai à fin juin 2025 pour produire une expertise neutre respectant les

exigences posées par la DGE et résumées dans un courriel du 20 novembre 2024. Le

1er juillet 2025, deux experts du bureau E.________, F.________ et G.________,

ont procédé à la mise en œuvre de l'expertise sur le lieu du contentieux. À la

suite de cette visite, à laquelle ont participé B.________, un représentant de

la commune ainsi que le recourant lui-même, ce dernier a requis, le 3 juillet

2025, la récusation de l'expert F.________, en raison d'une apparence de

prévention.

Le bureau E.________ a établi son rapport

d'expertise ("Analyse de réflexion d'une installation photovoltaïque"

[version 2.0]) le 29 août 2025. Ce rapport fait état de simulations montrant que

les points d'observations 1 à 3 sont exposés à un éblouissement entre fin avril

et mi-août, avec une durée maximale de 52 minutes par jour, restant sous le

seuil critique de 60 minutes fixé par l'association professionnelle Swissolar.

La durée annuelle d'éblouissement (52 h au point 1, 35 h au point 2, 16 h au

point 3) est également inférieure à la limite indicative de 60 heures. Le point

1 atteint toutefois la limite maximale admise concernant le nombre de jours

avec 30 à 60 minutes d'éblouissement (60 jours/an), sans dépasser les seuils.

Aucune situation d’éblouissement jugée critique n'a été relevée, et le risque

de double éblouissement a été exclu. D'après le rapport d'expertise, l'impact

est atténué par l'usage de protections (stores ou volets roulants).

Globalement, l'expertise conclut que la situation est acceptable et conforme

aux recommandations. Les experts relèvent enfin qu'une première mesure

(plantation d'un arbre) a déjà réduit partiellement l'éblouissement et gagnera

en efficacité avec le temps. Ils préconisent de planter un arbre

supplémentaire, si possible en concertation avec les voisins, afin d'améliorer

la protection, en masquant partiellement la surface visible du pan ouest de la

toiture depuis les fenêtres exposées. Le choix de l’essence devra permettre,

avec le temps, le développement d’un feuillage dense et d’une hauteur

suffisante pour assurer une protection progressive, sans pour autant nuire à

l’ensoleillement global ou au bon fonctionnement de l’installation

photovoltaïque. Les experts estiment cependant que des solutions techniques

lourdes seraient disproportionnées et injustifiées.

Par décision du 6 octobre 2025, la municipalité a

délivré le permis de construire relatif à la mise en conformité de

l'installation solaire aménagée en toiture du bâtiment d'habitation des époux B.________.

Elle a levé l'opposition de A.________ et n’a pas donné suite à sa demande de

récusation.

K.

Agissant le 4 novembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la CDAP, principalement, de réformer la

décision municipale en ce sens que le permis de construire est refusé et

qu'ordre est donné aux époux B.________ d'enlever immédiatement les panneaux

solaires photovoltaïques posés sur le pan nord-est de leur toiture, sinon de

les déplacer sur un autre pan du toit. Subsidiairement, il conclut à

l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. À

titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une inspection

locale, respectivement la mise en œuvre d'une expertise judiciaire tendant à

déterminer les nuisances provoquées par l'installation solaire.

Le 2 décembre 2025, la DGE a répondu au recours de

la manière suivante:

"L'étude du bureau E.________

du 29 août 2025 (version 2.0) satisfait aux exigences en matière d'expertise.

Elle confirme un éblouissement avéré, situé à la limite de la criticité, selon

les critères fixés par Swissolar (Guide relatif à la procédure d'annonce et

d'autorisation, suisseénergie, juin 2023). Toutefois, ces critères ne sont pas

dépassés, même pour le point d'évaluation au récepteur le plus exposé.

Ce cas particulier atteint les

limites des outils de modélisation et d'évaluation décrits dans les

Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses (L'environnement en

pratique, OFEV, 2021). Dans ces conditions, il ne paraît pas utile d'ordonner

une nouvelle expertise, laquelle ne ferait que confirmer que les panneaux

solaires en cause génèrent un éblouissement, sans permettre d'en établir

clairement le caractère excessif.

Dans ce contexte, il est important

de limiter préventivement l'éblouissement au sens de l'art. 11 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

813.01). Il y a dès lors lieu d'examiner les mesures préventives susceptibles

de réduire cet éblouissement et d'en analyser la proportionnalité, afin de les

mettre en œuvre le cas échéant."

Dans sa réponse du 26 janvier 2026, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le même jour, les époux B.________ se sont

déterminés sur le recours en concluant, en substance, à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 5 mars 2026, le recourant a répliqué, en

confirmant ses conclusions. À titre provisionnel, il demande à la CDAP

d'ordonner aux propriétaires de couvrir les panneaux solaires installés sur le

pan est de la toiture de leur maison avec effet immédiat, ou d'ici la mi-avril

au plus tard, et jusqu'à droit connu sur le présent litige.

Le 19 mars 2026, l’autorité intimée a encore

spontanément déposé une brève détermination.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2022.0041 du 19

janvier 2023 consid. 1a).

En l'espèce, l'objet de la contestation est une

décision municipale autorisant le projet de mise en conformité d'une

installation de 47 m2 de panneaux solaires en toiture d'un bâtiment

d'habitation, et levant l'opposition du voisin recourant. Par la même décision,

la municipalité a également rejeté la demande de récusation déposée par le

recourant à l'encontre de l'un des représentants de l’expert mandaté par les

propriétaires afin de déterminer si l'éblouissement causé par les panneaux

présentait un caractère excessif. Dans sa décision, la municipalité s'est

limitée à examiner la conformité du projet litigieux au droit public. Les

conclusions du recourant tendant à la remise en état du toit des propriétaires

excèdent dès lors l'objet de la contestation. En effet, la question du

rétablissement d'une situation conforme au droit ne se pose qu'ultérieurement,

dans l'hypothèse où l'ouvrage litigieux ne pourrait pas faire l'objet d'une

régularisation. La municipalité ne s'étant pas prononcée sur ce point, les conclusions

du recourant relatives à la remise en état sont irrecevables.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée

(art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par

une personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sous la réserve qui

précède, il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint des éblouissements causés par l’installation

photovoltaïque aménagée en toiture de l’habitation de ses voisins. Ses

critiques visent plus particulièrement l’expert privé dont il demande la

récusation et qui a établi le rapport d’expertise sur lequel la municipalité

s’est fondée pour rendre sa décision régularisant les panneaux photovoltaïques.

Le recourant conteste l’impartialité de cet expert, au motif qu’il entretient

des contacts étroits avec les propriétaires, qui l’ont mandaté et pour le

compte desquels il a déjà rédigé trois rapports. Il critique en outre les

conditions dans lesquelles s’est déroulée la visite sur place du 1er

juillet 2025. Ingénieur de formation, il remet également en cause les

paramètres, les calculs et les conclusions du rapport d’expertise du 29 août

2025.

a) Les panneaux photovoltaïques installés en toiture

de la maison d’habitation sise sur la parcelle no 1774 font l’objet

d’un contentieux administratif depuis plusieurs années, qui a déjà conduit la

CDAP à rendre plusieurs décisions (causes AC.2020.0030, AC.2023.0008 et

AC.2025.0112). Dans ce contexte, les propriétaires ont déposé une demande de

permis de construire (CAMAC no 232535) visant à mettre en conformité

l’installation solaire réalisée en 2019, en dispense d'autorisation de

construire (cf. art. 18a al. 1 LAT).

Invités à produire une expertise destinée à

déterminer les effets d’éblouissement provoqués par les panneaux, les

propriétaires ont confié ce mandat – sans se concerter avec le voisin recourant

– au bureau E.________. Les experts F.________ et G.________ ont procédé à une

visite des lieux le 1er juillet 2025, avant d’établir leur rapport

le 29 août 2025. Au terme de leur analyse technique, ils ont conclu que les

résultats obtenus respectaient l’ensemble des seuils de référence applicables.

Ils ont ainsi considéré que le niveau d’éblouissement observé demeurait

acceptable et compatible avec les recommandations en vigueur.

Se déterminant sur ce rapport, la DGE a estimé qu’il

satisfaisait aux exigences applicables en matière d’expertise. Selon ce

service, le rapport confirmait l’existence d’un éblouissement, situé à la

limite de la criticité selon les critères définis par l'association

professionnelle Swissolar. Ces seuils n’étaient toutefois pas dépassés, y

compris pour le point d’évaluation correspondant au récepteur le plus exposé.

La DGE a relevé que le cas d’espèce atteignait les limites des outils de

modélisation et d’évaluation décrits dans les "Recommandations pour la

prévention des émissions lumineuses" (L’environnement en pratique,

OFEV 2021). Elle a dès lors considéré qu’une nouvelle expertise ne se

justifiait pas, celle-ci ne pouvant que confirmer l’existence d’un

éblouissement sans permettre d’en établir clairement le caractère excessif.

Au regard de la manière dont la procédure s’est

déroulée jusqu’ici, la CDAP ne voit aucun motif de mettre en cause les

conclusions de cette expertise. Le recourant a pu soumettre au préalable ses

observations à l’expert, lequel en a tenu compte dans son rapport. Il était en

outre présent lors de la visite sur place du 1er juillet 2025 et a

ainsi pu faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure de

première instance. Le fait qu’il ne partage pas les conclusions de l’expert ne

saurait constituer une violation de son droit d’être entendu. La récusation

n'entre pas davantage en ligne de compte. En effet, on ne saurait exiger la

récusation d'un expert privé, qui n'est pas un auxiliaire du tribunal et qui

est, par définition, lié à la partie qui l'a mandaté. Son rapport n'a pas la

même valeur probante qu'une expertise judiciaire. Le simple fait qu’un expert

privé soit mandaté par une partie et qu’il ait des contacts avec celle-ci n’est

pas à lui seul de nature à remettre en cause la fiabilité de ses conclusions,

son rapport devant être librement apprécié, au même titre que les autres

preuves apportées par les parties. A cet égard, il est regrettable que la

municipalité et la DGE n’aient pas répondu aux critiques formulées par le

recourant à l’encontre du rapport d’expertise (élargissement du faisceau

lumineux, inclinaison et position des panneaux, correctif climatique, etc.).

Ces points peuvent toutefois rester en l’état indécis, en raison de ce qui

suit. Il appartiendra toutefois aux autorités de première instance de les

examiner en détail, avant qu’une nouvelle décision ne soit cas échéant rendue.

b) Il y a lieu de déterminer si le projet des

propriétaires – consistant à régulariser leur installation solaire en toiture –

est conforme au droit public, et plus particulièrement à la législation

fédérale sur la protection de l'environnement.

aa) Selon son art. 1 al. 1, la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez

tôt. Parmi ces atteintes figurent notamment les rayons qui sont dus à la

construction ou à l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE). La lumière

du soleil qui est réfléchie par des panneaux photovoltaïques entre dans la

notion de rayons et doit donc être considérée comme une atteinte au sens de

l'art. 7 al. 1 LPE (TF 1C_686/2021 du 9 janvier 2023 consid. 3.1). Les

rayons sont limités par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). L'art.

11.

LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des

nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter

les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (al. 2). Dans un second temps, les émissions seront limitées plus

sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.

3). Pour évaluer les atteintes nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions, en tenant également

compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées ou les

femmes enceintes (art. 13 LPE). Conformément à l'art. 14 let. b LPE, applicable

aux pollutions atmosphériques, il y a lieu de fixer les valeurs limites

d'immissions de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Ce principe peut également s’appliquer par

analogie aux rayons (cf. TF 1C_686/2021 précité consid. 3.2 et les références).

Comme il n'existe à ce jour aucune réglementation fédérale en matière de

protection contre la lumière visible, les autorités doivent, en vertu de l'art.

12.

al. 2 LPE, prendre des décisions fondées directement sur la loi (art. 11 à

14.

et 16 à 18 LPE).

bb) En l’espèce, le projet litigieux ne prévoit

pratiquement aucune mesure de limitation préventive des émissions. Le rapport

d’expertise du 29 août 2025 se borne à recommander la plantation ciblée d’un

arbre supplémentaire, qualifiée de "recommandation la plus pertinente,

à la fois en termes d’efficacité, de coût et de faisabilité". L’expert

écarte toute autre mesure visant à réduire, à titre préventif, les émissions

lumineuses, au motif que de telles solutions seraient "techniquement

complexes, économiquement peu justifiables et disproportionnées". Les

constats de l’expert ne sont toutefois pas étayés. Dans sa détermination sur le

recours, la DGE a d’ailleurs souligné que, dans une situation d’éblouissement

avéré – qui plus est situé à la limite de la criticité –, il est important de

limiter préventivement les émissions conformément à l’art. 11 LPE. Elle

préconise dès lors d’examiner les mesures susceptibles de réduire cet

éblouissement et d’en analyser la proportionnalité afin d’envisager leur mise

en œuvre.

Les éléments figurant au dossier ne permettent pas

d’établir que le principe de prévention est respecté, dès lors qu’aucune mesure

concrète de limitation des émissions n’est discutée dans le dossier, hormis la

plantation d’un arbre complémentaire. En délivrant le permis de construire

requis dans ces conditions, la municipalité a violé l’art. 11 al. 2 LPE.

Le grief du recourant est par conséquent fondé sur

ce point, ce qui conduit à l’admission du recours. Vu l’issue du litige, il n’y

a pas lieu d’ordonner la tenue d’une inspection locale ni la mise en œuvre

d’une expertise judiciaire.

3.

Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours, dans la

mesure où il est recevable. La décision attaquée doit dès lors être annulée et

la cause renvoyée à l’autorité municipale pour complément d’instruction et

nouvelle décision. Il appartiendra en particulier aux propriétaires de

compléter le dossier de la demande de permis de construire en envisageant les

mesures susceptibles de limiter, à titre préventif, les éblouissements

provoqués par l’installation litigieuse. Vu le présent arrêt rendu au fond, la

requête de mesures provisionnelles est sans objet. Un émolument judiciaire est

mis à la charge des propriétaires, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens en faveur du recourant, qui a

procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). La municipalité, qui a conclu

au rejet du recours, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 6 octobre 2025 par la Municipalité de Blonay -

Saint-Légier est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour

instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des propriétaires C.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser au recourant A.________

à titre de dépens, est mise à la charge des propriétaires C.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 avril 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.