AC.2025.0342
CDAP - AC.2025.0342 - 2026-03-17 - A._____ et B._____ /Municipalité d'Oron
17 mars 2026Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Baptiste SAVOY, avocat,
à Berne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité d'Oron du 13 octobre 2025 octroyant le permis de construire pour
la création de compléments aux aménagements extérieurs de l’école
d’Oron-la-Ville selon le concept "Cour verte", comprenant
l'installation d'une pergola, d'un toboggan, d'un bac à sable, de jardinières
et la réalisation de fresques sur le sol et plantations diverses dans les
zones végétales existantes sur la parcelle n° 11240 (CAMAC n° 242469).
Vu les faits suivants:
A.
La commune d'Oron (ci-après: la commune) est propriétaire sur son
territoire de la parcelle n° 11240, d'une surface totale de 16'560 m2.
Cette parcelle accueille le Collège d'Oron-la-Ville qui comprend plusieurs
bâtiments scolaires. Elle est régie par le plan partiel d'affectation
"Collège d'Oron-la-Ville" (ci-après: le PPA) et son règlement
(ci-après: le RPPA), en vigueur depuis le 19 mars 2019. Le périmètre du PPA,
correspondant à la parcelle n° 11240, est classé dans la zone d'installations
publiques, à l'exception d'une petite surface au sud-ouest classée dans la zone
d'habitation de moyenne densité (art. 1 RPPA). La zone d'installations
publiques comprend une aire d'évolution des constructions, une aire des aménagements
extérieurs, une aire de dégagement, une aire d'accès et de stationnement, ainsi
qu'un espace d'implantation de l'arborisation structurante (art. 14 RPPA).
B.
La commune a déposé, le 17 juin 2025, une demande de permis de
construire portant sur la création de compléments aux aménagements extérieurs
de l'école d'Oron-la-Ville selon le concept "Cour verte", comprenant
l'installation d'une pergola, d'un toboggan, d'un bac à sable et de jardinières,
la réalisation de fresques sur le sol des préaux sud et ouest et des plantations
diverses dans les zones végétales existantes. Selon les plans du géomètre ("plan
dressé pour la mise à l'enquête" et "Coupes"), datés
du 11 juin 2025, ainsi que les plans d'architecte du 16 juin 2025, le projet
prévoit notamment dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 11240 un tunnel
en tige de saule de 14 m de long et de 2.20 m de haut, ainsi qu'une pergola
végétalisée de 6 m de long, 4 m de large et 3.50 m de haut. Dans la partie ouest,
il est notamment prévu deux tipis en bois.
Le projet a été mis à l'enquête publique, du 21 juin
au 20 juillet 2025. Il a notamment suscité, le 16 juillet 2025, l'opposition de
B.________ et A.________, représentés par un avocat. Ceux-ci sont
copropriétaires du bien-fonds n° 11347, qui jouxte à l'est la parcelle n°
11240. Ils s'opposaient à l'aménagement du tunnel en tige de sauge, de la
pergola, ainsi que des tipis au motif que ces constructions ne seraient pas
conformes au PPA. Ils se plaignaient en outre des éventuelles nuisances
nocturnes en lien avec l'utilisation de ces aménagements en dehors des heures
scolaires.
Selon la synthèse CAMAC n° 242469 du 5 septembre
2025, les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises,
moyennant le respect des conditions fixées dans celles-ci.
C.
Par décision du 13 octobre 2025, notifiée à l'avocat des opposants A.________
et B.________ la Municipalité d'Oron a levé leur opposition et octroyé le
permis de construire. Celui-ci a été délivré à la Commune d'Oron, le même jour
(permis de construire n°42.05.2363).
D.
Par acte du 14 novembre 2025, B.________ et A.________, sous la plume de
leur avocat, ont recouru contre la décision précitée du 13 octobre 2025 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la
décision et à la modification du permis de construire en ce sens que la
construction sur l'aire des aménagements extérieurs d'un tunnel en tige de
sauge et d'une pergola n'est pas autorisée. Ils concluent subsidiairement à la
réforme de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
La municipalité, représentée par un avocat, a
répondu le 15 décembre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine du
bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants contestent l'autorisation relative à la construction
d'une pergola et d'un tunnel en tige de sauge. Ils soutiennent que ceux-ci ne
sont pas conformes à l'affectation prévue par le PPA, en particulier, les art.
16 et 22 RPPA. Les autres ouvrages autorisés selon le permis de construire n°42.05.2363
ne sont quant à eux pas contestés par les recourants.
a) Selon les plans du géomètre et de l'architecte
précités, la pergola et le tunnel en tige de saule prendront place dans l'aire
des aménagement extérieurs. Celle-ci est régie par l'art. 16 RPPA dont la
teneur est la suivante:
"1 La présente aire est destinée à la
réalisation d'un espace récréatif, minéral et végétal, en transition entre le
tissu bâti et les espaces non bâtis environnants.
2 Peuvent y être aménagés:
Des préaux, places de jeux, de sport et de détente;
Des aménagements tels que talus, murs, escaliers, rampes,
etc.;
Du mobilier urbain (bancs, luminaires, etc.);
Une liaison de mobilité douce publique (piétons et cycles);
Des chemins d'accès (piétons et véhicules de service);
Des places de stationnement vélos (art. 35):
Des plantations et des surfaces végétalisées.
3 L'accès aux véhicules de services (service du
feu, ambulances, etc.) doit être garanti en tout temps."
b) Les recourants soutiennent en premier lieu que
les constructions litigieuses devraient s'implanter à l'intérieur de l'aire
d'évolution des constructions définie à cet effet par le plan de détail (cf.
art. 22 al. 1 RPPA).
L'aire d'évolution des constructions est teintée en
gris sur le plan de détail. Selon l'art. 15 RPPA, cette aire est destinée aux
infrastructures scolaires et sportives, locaux techniques en lien avec les
infrastructures, préau ouvert et couvert, ouvrages et aménagements liés au
fonctionnement des infrastructures scolaires et sportives, accès et
stationnement liés aux besoins scolaires, logement de service (al. 1). Les
espaces non construits à l'intérieur de l'aire d'évolution des constructions
sont assimilés à l'aire des aménagements extérieurs (art. 16).
c) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (cf. CDAP AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052
du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette jurisprudence
a été confirmée par le Tribunal fédéral qui retient également que dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1.2).
d) En l'espèce, les recourants font valoir que la
pergola (24 m2) et le tunnel en tige de saule (30 m2)
devraient s'implanter dans l'aire d'évolution des constructions dès lors
qu'elles sont soumises à autorisation. Selon eux, seules des constructions non
soumises à autorisation au sens de l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1) pourraient être autorisées dans l'aire des aménagements extérieurs.
La municipalité conteste cette appréciation. Elle
relève que ce n'est pas parce qu'une construction ou un aménagement est soumis
à autorisation de construire qu'il devrait être implanté exclusivement dans
l'aire d'évolution des constructions. Preuve en est que les ouvrages autorisés
dans l'aire des aménagements extérieurs selon l'art. 16 al. 2 RPPA sont soumis
à autorisation, telles notamment les places de jeux et les places de sport.
e) Cette appréciation de la municipalité n'est
manifestement pas critiquable. La délimitation entre les ouvrages autorisés
dans l'aire d'évolution des constructions et ceux autorisés dans l'aire des aménagements
extérieurs n'est pas définie par le fait qu'ils sont ou non soumis à
autorisation (art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], art. 68a RLATC précité).
Selon l'art. 15 RPPA, l'aire d'évolution des constructions est destinée
essentiellement aux infrastructures scolaires et sportives (art. 15 al. 1
RPPA). C'est du reste dans cette aire que le nouveau bâtiment scolaire n° ECA
2027c a été construit après l'entrée en vigueur du PPA (CAMAC 187201). En
revanche, des ouvrages dédiés à la détente et aux jeux qui ne sont pas des
bâtiments scolaires ne doivent pas impérativement prendre place dans l'aire
d'évolution des constructions. L'art. 15 al. 2 RPPA renvoie du reste pour les
espaces non construits à l'intérieur de l'aire d'évolution des constructions à
l'aire des aménagements extérieurs.
f) Les recourants contestent la conformité des
ouvrages litigieux à l'aire des aménagements extérieurs (art. 16 RPPA précité).
Cette appréciation ne résiste pas non plus à
l'examen. Un tunnel en tige de saule ainsi qu'un couvert en bois recouvert de
végétation sont manifestement destinés à la détente et aux jeux des écoliers; ils
entrent dans les ouvrages pouvant prendre place dans l'aire des aménagements
extérieurs qui est dévolue précisément aux places de jeux et de détente, notamment,
étant relevé que la liste des ouvrages autorisés dans cette aire telle que mentionnée
à l'art. 16 al. 2 RPPA n'est pas exhaustive. L’appréciation de la municipalité
à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). L'autorité intimée ayant procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel a droit à des dépens, à la charge des recourants (art.
55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité d'Oron le 13 octobre 2025 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2’500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune
d'Oron, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 17 mars 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.