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Décision

AC.2025.0342

CDAP - AC.2025.0342 - 2026-03-17 - A._____ et B._____ /Municipalité d'Oron

17 mars 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Baptiste SAVOY, avocat,

à Berne,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Oron du 13 octobre 2025 octroyant le permis de construire pour

la création de compléments aux aménagements extérieurs de l’école

d’Oron-la-Ville selon le concept "Cour verte", comprenant

l'installation d'une pergola, d'un toboggan, d'un bac à sable, de jardinières

et la réalisation de fresques sur le sol et plantations diverses dans les

zones végétales existantes sur la parcelle n° 11240 (CAMAC n° 242469).

Vu les faits suivants:

A.

La commune d'Oron (ci-après: la commune) est propriétaire sur son

territoire de la parcelle n° 11240, d'une surface totale de 16'560 m2.

Cette parcelle accueille le Collège d'Oron-la-Ville qui comprend plusieurs

bâtiments scolaires. Elle est régie par le plan partiel d'affectation

"Collège d'Oron-la-Ville" (ci-après: le PPA) et son règlement

(ci-après: le RPPA), en vigueur depuis le 19 mars 2019. Le périmètre du PPA,

correspondant à la parcelle n° 11240, est classé dans la zone d'installations

publiques, à l'exception d'une petite surface au sud-ouest classée dans la zone

d'habitation de moyenne densité (art. 1 RPPA). La zone d'installations

publiques comprend une aire d'évolution des constructions, une aire des aménagements

extérieurs, une aire de dégagement, une aire d'accès et de stationnement, ainsi

qu'un espace d'implantation de l'arborisation structurante (art. 14 RPPA).

B.

La commune a déposé, le 17 juin 2025, une demande de permis de

construire portant sur la création de compléments aux aménagements extérieurs

de l'école d'Oron-la-Ville selon le concept "Cour verte", comprenant

l'installation d'une pergola, d'un toboggan, d'un bac à sable et de jardinières,

la réalisation de fresques sur le sol des préaux sud et ouest et des plantations

diverses dans les zones végétales existantes. Selon les plans du géomètre ("plan

dressé pour la mise à l'enquête" et "Coupes"), datés

du 11 juin 2025, ainsi que les plans d'architecte du 16 juin 2025, le projet

prévoit notamment dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 11240 un tunnel

en tige de saule de 14 m de long et de 2.20 m de haut, ainsi qu'une pergola

végétalisée de 6 m de long, 4 m de large et 3.50 m de haut. Dans la partie ouest,

il est notamment prévu deux tipis en bois.

Le projet a été mis à l'enquête publique, du 21 juin

au 20 juillet 2025. Il a notamment suscité, le 16 juillet 2025, l'opposition de

B.________ et A.________, représentés par un avocat. Ceux-ci sont

copropriétaires du bien-fonds n° 11347, qui jouxte à l'est la parcelle n°

11240. Ils s'opposaient à l'aménagement du tunnel en tige de sauge, de la

pergola, ainsi que des tipis au motif que ces constructions ne seraient pas

conformes au PPA. Ils se plaignaient en outre des éventuelles nuisances

nocturnes en lien avec l'utilisation de ces aménagements en dehors des heures

scolaires.

Selon la synthèse CAMAC n° 242469 du 5 septembre

2025, les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises,

moyennant le respect des conditions fixées dans celles-ci.

C.

Par décision du 13 octobre 2025, notifiée à l'avocat des opposants A.________

et B.________ la Municipalité d'Oron a levé leur opposition et octroyé le

permis de construire. Celui-ci a été délivré à la Commune d'Oron, le même jour

(permis de construire n°42.05.2363).

D.

Par acte du 14 novembre 2025, B.________ et A.________, sous la plume de

leur avocat, ont recouru contre la décision précitée du 13 octobre 2025 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la

décision et à la modification du permis de construire en ce sens que la

construction sur l'aire des aménagements extérieurs d'un tunnel en tige de

sauge et d'une pergola n'est pas autorisée. Ils concluent subsidiairement à la

réforme de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

La municipalité, représentée par un avocat, a

répondu le 15 décembre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine du

bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la procédure devant l'autorité

précédente et ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants contestent l'autorisation relative à la construction

d'une pergola et d'un tunnel en tige de sauge. Ils soutiennent que ceux-ci ne

sont pas conformes à l'affectation prévue par le PPA, en particulier, les art.

16 et 22 RPPA. Les autres ouvrages autorisés selon le permis de construire n°42.05.2363

ne sont quant à eux pas contestés par les recourants.

a) Selon les plans du géomètre et de l'architecte

précités, la pergola et le tunnel en tige de saule prendront place dans l'aire

des aménagement extérieurs. Celle-ci est régie par l'art. 16 RPPA dont la

teneur est la suivante:

"1 La présente aire est destinée à la

réalisation d'un espace récréatif, minéral et végétal, en transition entre le

tissu bâti et les espaces non bâtis environnants.

2 Peuvent y être aménagés:

Des préaux, places de jeux, de sport et de détente;

Des aménagements tels que talus, murs, escaliers, rampes,

etc.;

Du mobilier urbain (bancs, luminaires, etc.);

Une liaison de mobilité douce publique (piétons et cycles);

Des chemins d'accès (piétons et véhicules de service);

Des places de stationnement vélos (art. 35):

Des plantations et des surfaces végétalisées.

3 L'accès aux véhicules de services (service du

feu, ambulances, etc.) doit être garanti en tout temps."

b) Les recourants soutiennent en premier lieu que

les constructions litigieuses devraient s'implanter à l'intérieur de l'aire

d'évolution des constructions définie à cet effet par le plan de détail (cf.

art. 22 al. 1 RPPA).

L'aire d'évolution des constructions est teintée en

gris sur le plan de détail. Selon l'art. 15 RPPA, cette aire est destinée aux

infrastructures scolaires et sportives, locaux techniques en lien avec les

infrastructures, préau ouvert et couvert, ouvrages et aménagements liés au

fonctionnement des infrastructures scolaires et sportives, accès et

stationnement liés aux besoins scolaires, logement de service (al. 1). Les

espaces non construits à l'intérieur de l'aire d'évolution des constructions

sont assimilés à l'aire des aménagements extérieurs (art. 16).

c) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. CDAP AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette jurisprudence

a été confirmée par le Tribunal fédéral qui retient également que dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1.2).

d) En l'espèce, les recourants font valoir que la

pergola (24 m2) et le tunnel en tige de saule (30 m2)

devraient s'implanter dans l'aire d'évolution des constructions dès lors

qu'elles sont soumises à autorisation. Selon eux, seules des constructions non

soumises à autorisation au sens de l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1) pourraient être autorisées dans l'aire des aménagements extérieurs.

La municipalité conteste cette appréciation. Elle

relève que ce n'est pas parce qu'une construction ou un aménagement est soumis

à autorisation de construire qu'il devrait être implanté exclusivement dans

l'aire d'évolution des constructions. Preuve en est que les ouvrages autorisés

dans l'aire des aménagements extérieurs selon l'art. 16 al. 2 RPPA sont soumis

à autorisation, telles notamment les places de jeux et les places de sport.

e) Cette appréciation de la municipalité n'est

manifestement pas critiquable. La délimitation entre les ouvrages autorisés

dans l'aire d'évolution des constructions et ceux autorisés dans l'aire des aménagements

extérieurs n'est pas définie par le fait qu'ils sont ou non soumis à

autorisation (art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], art. 68a RLATC précité).

Selon l'art. 15 RPPA, l'aire d'évolution des constructions est destinée

essentiellement aux infrastructures scolaires et sportives (art. 15 al. 1

RPPA). C'est du reste dans cette aire que le nouveau bâtiment scolaire n° ECA

2027c a été construit après l'entrée en vigueur du PPA (CAMAC 187201). En

revanche, des ouvrages dédiés à la détente et aux jeux qui ne sont pas des

bâtiments scolaires ne doivent pas impérativement prendre place dans l'aire

d'évolution des constructions. L'art. 15 al. 2 RPPA renvoie du reste pour les

espaces non construits à l'intérieur de l'aire d'évolution des constructions à

l'aire des aménagements extérieurs.

f) Les recourants contestent la conformité des

ouvrages litigieux à l'aire des aménagements extérieurs (art. 16 RPPA précité).

Cette appréciation ne résiste pas non plus à

l'examen. Un tunnel en tige de saule ainsi qu'un couvert en bois recouvert de

végétation sont manifestement destinés à la détente et aux jeux des écoliers; ils

entrent dans les ouvrages pouvant prendre place dans l'aire des aménagements

extérieurs qui est dévolue précisément aux places de jeux et de détente, notamment,

étant relevé que la liste des ouvrages autorisés dans cette aire telle que mentionnée

à l'art. 16 al. 2 RPPA n'est pas exhaustive. L’appréciation de la municipalité

à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). L'autorité intimée ayant procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel a droit à des dépens, à la charge des recourants (art.

55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité d'Oron le 13 octobre 2025 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2’500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

d'Oron, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 17 mars 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.