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Décision

AC.2025.0387

CDAP - AC.2025.0387 - 2026-03-30 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Ropraz

30 mars 2026Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Ropraz, à Ropraz,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Ropraz et de la Direction générale du territoire et du

logement des 8 décembre 2025 et 9 février 2026 (CAMAC n° 243970)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 22 décembre 2025 par A.________et

B.________ contre la décision rendue le 8 décembre 2025 par la Direction

générale du territoire et du logement ;

-

vu le recours formé le 2 mars 2026 par A.________ et B.________

contre la décision rendue le 9 février 2026 par la Municipalité de

Ropraz ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2026 impartissant aux

recourants un délai au 24 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 3’000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mars 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.