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Décision

AC.2025.0390

CDAP - AC.2025.0390 - 2026-05-28 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE)

28 mai 2026Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 janvier 2025, vers 14h25, le Service de défense contre l’incendie

et de secours (SDIS) Haute-Broye a été appelé par le Centre de traitement des

alarmes (CTA 118) à la route ******** 7c, à ********, en raison de l’écoulement

d’environ un litre de produit chimique sur la chaussée. C’est A.________ qui a

alerté les secours.

B.

A la rubrique "Origine de l’événement – cause(s)", le constat

d’intervention établi par l’Unité mobile de la Gendarmerie de la Police

cantonale vaudoise le 24 janvier 2025 indique ce qui suit:

"Bidon de 5l d’un produit

chimique (GRIP B501) que le propriétaire de la parcelle a positionné au sol

afin de délimiter cette dernière. Le bidon aurait été renversé et se serait

légèrement déversé à la suite du passage d’un véhicule selon les dires de M.A.________.

Le produit concerné sert à

effectuer des travaux pour l’étanchéité du bitume."

Le constat désigne A.________ comme responsable de

cet événement.

C.

Il ressort de la photo prise par les intervenants, le 24 janvier 2025,

que l’écoulement se situe sur le chemin d’accès situé sur la parcelle n° 11

propriété de B.________ et construite de plusieurs habitations. On y voit aussi

deux bacs en pierre en limite de propriété de la parcelle n° 12 de A.________.

Il en résulte que le bidon était probablement positionné à proximité de la

limite séparant la parcelle propriété de A.________ de celle de son voisin.

D.

Le bidon en question comportait l’inscription "GRIP B501" et

contenait un produit destiné à effectuer des travaux d’étanchéité du bitume.

Selon la fiche de sécurité relative à ce produit, les précautions pour la

protection de l’environnement (§ 6.2) commandent "d’empêcher le produit de

pénétrer les égouts" et de ne "pas laisser pénétrer le sol/le

sous-sol". Afin d’assurer un stockage sûr du produit (§ 7.2), il faut le

"protéger du gel; conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un

endroit frais et bien ventilé (…)" et le "conserver à des

températures comprises entre 5 et 35°". Le produit est classé WGK 1 (§ 15.1),

ce qui signifie qu’il est "légèrement dangereux pour les organismes

aquatiques", et ne doit ainsi pas s’écouler dans les eaux de surface.

E.

Le SDIS Haute-Broye a traité le produit avec un absorbant sur une

distance de 3 mètres, afin d’éviter son écoulement dans la grille des eaux

claires située à proximité et éviter ainsi une pollution des eaux. Les frais de

l’intervention des sapeurs-pompiers se sont élevés au montant total de 674 fr.

50. La Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement

industriel, urbain et rural (DGE/DIREV) les a mis à la charge de A.________,

par lettre du 11 juin 2025. La lettre précise que la demande de remboursement

découle des art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20), 22 de la loi vaudoise sur le service de défence contre l’incendie et

de secours (LSDIS; BLV 963.15), ainsi que 22 du règlement en matière

d’organisation et de gestion en cas d’évènements ABC (R-ABC; BLV 814.31.4).

Elle ajoute que ces dispositions posent le principe de causalité, selon lequel

les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger

imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages

sont mis à la charge de celui ou celle qui a provoqué ces interventions. Cette

responsabilité est indépendante de tout comportement illégal, d’une faute ou

d’une omission.

F.

a) Par courriel du 22 juillet 2025 adressé au service de piquet ABC de

la DGE/DIREV, A.________ a contesté la facture du 11 juin 2025, préconisant de

l’adresser à C.________, qui habite dans le bâtiment situé à la route ******** 7b

et qui était selon lui responsable de l’intervention. Il expliquait en effet que

l’intervention des pompiers avait été provoquée par un incident survenu sur la

propriété de son voisin et que C.________ avait percuté et écrasé un bidon

situé sur sa propriété, provoquant le déversement de son contenu. Le 30 juillet

2025, l’autorité a répondu qu’il appartenait à la Gendarmerie, et non aux

sapeurs-pompiers, de déterminer les causes ou les auteurs d’un tel incident. Dans

le cas particulier, l’autorité ne disposait que du rapport de police qui

identifiait A.________ en tant que propriétaire du bidon litigieux et que seul

ce dernier figurait sur le rapport de police. En conclusion, l’autorité n’était

pas en mesure de modifier la facture et proposait à A.________ de contacter son

assurance pour lui soumettre le cas.

b) Par courriel du 12 août 2025, A.________ a

maintenu sa contestation, réitérant ses arguments du 22 juillet 2025, précisant

qu’il avait fourni le numéro de plaque du véhicule de son voisin aux agents le

jour-même et ajoutant qu’en tant que propriétaire du bidon endommagé, il

subissait un préjudice de 100 fr., ce qui renforçait sa position de victime et

non de responsable. S’agissant du rapport de police l’identifiant comme seule

personne responsable, A.________ a invité l’autorité à contacter son auteur

pour clarifier les faits et identifier le véritable responsable, à savoir C.________.

Le 25 août 2025, l’autorité a répondu qu’après "réexamen du cas et et

prise d’informations", il n’était pas possible d’établir avec certitude

les conditions du déversement du bidon (véhicule ou autre) mais qu’il était en

revanche établi que le bidon en question appartenait à A.________ et que les

conditions de son stockage n’étaient pas ce qu’elles auraient dû être, raison

pour laquelle la facture du 11 juin 2025 était maintenue. Pour la suite,

l’autorité a proposé à A.________ de régler la facture, ce qui réglerait le

cas, ou d’émettre une décision avec indication des voies de droit.

G.

La facture n’ayant pas été acquittée plus de trois mois après le dernier

échange de courriels entre l’autorité et A.________, la DGE/DIREV a notifié à

ce dernier, le 28 novembre 2025, une décision mettant les frais de l’intervention

du 24 janvier 2025 à sa charge.

H.

Par lettre du 30 décembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28

novembre 2025, concluant à son annulation, à l’exonération de toute

responsabilité administrative et des frais d’intervention et demandant de

transférer les frais à C.________, en ordonnant à la DGE de réexaminer

l’affaire à la charge de ce dernier.

L’autorité intimée a déposé sa réponse, le 23

février 2026, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le recourant s’est déterminé, le 18 mars 2026. A

titre de mesures d’instruction, il requiert le visionnage de la vidéo de la

caméra de surveillance installée sur sa propriété, soit la séquence du 24

janvier 2025, l’audition de son voisin, C.________, et de deux gendarmes.

La DGE a dupliqué le 9 avril 2026 et le recourant a

encore déposé spontanément des observations complémentaires le 22 avril 2026.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A

l’évidence, le recourant, destinataire de la décision en question, a qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). L’acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD),

compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il satisfait aux

autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) La décision attaquée met à la charge du recourant les mesures

d’intervention prises par les pompiers, le 24 janvier 2025, à la route ********

7c, à ********, à l’occasion du déversement d’un litre de produit chimique sur une

route d'accès. L’intervention a consisté dans le traitement du produit répandu

au moyen d’un absorbant sur une distance de 3 mètres, afin d’éviter son

écoulement dans la grille des eaux claires située à proximité et donc une

pollution des eaux. De manière générale, la décision entreprise est fondée sur

le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur". Plus

particulièrement, elle se fonde sur l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 22b al. 1 de la

loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours

(LSDIS; BLV 963.15). Elle se réfère encore au règlement du Conseil d'Etat du 16

décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC

(R-ABC; BLV 814.31.4).

L’autorité intimée reproche au recourant une

violation, par négligence, des art. 3 et 6 LEaux qui prévoient que chacun

doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la

diligence qu’exigent les circonstances (art. 3) et qu’il est interdit de

déposer et d’épandre des substances de nature à polluer hors d’une eau s’il

existe un danger concret de pollution de l’eau (art. 6 al. 2). Le recourant

conteste la responsabilité qui lui est imputée dans cet incident. Principalement,

il soutient que c’est son voisin, C.________, qui est à l’origine du risque de

pollution, puisque c’est lui qui aurait renversé le bidon litigieux sur la

chaussée en le percutant avec sa voiture. Par conséquent, les frais

d’intervention des pompiers devraient être mis à la charge de ce dernier.

b) A titre liminaire, le recourant invoque une

violation du devoir d’instruction de l’autorité intimée, la constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation de son droit

d’être entendu. Il reproche à la DGE/DIREV de s’être fondée sur un rapport de

Gendarmerie, selon lui incomplet et inexact, et de ne pas lui avoir donné la

possibilité de s’exprimer ou d’offrir des preuves (comme par exemple le

visionnage de la vidéo tirée de sa caméra de surveillance) avant de rendre la

décision attaquée. Le recourant souligne qu’il n’a pas eu connaissance du

rapport de Gendarmerie ni de la photographie de l’intervention avant que la

décision attaquée ne soit rendue alors que cela lui aurait permis d’apporter

des rectifications. L’autorité intimée estime qu’elle n’était pas en mesure de

donner suite ou non aux offres de preuves du recourant dont elle ignorait

l’existence avant de rendre la décision attaquée. Elle est d’avis que le

recourant a été suffisamment en mesure de s’exprimer devant elle. Elle ajoute,

au sujet du visionnage de la vidéo de surveillance installée par le recourant,

qu’elle ignore si les images ont été prises dans le respect des règles de

protection des données et de la personnalité ainsi que des dispositions pénales

en la matière.

c) Conformément à l’art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer devant la CDAP la constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents par l'autorité de première instance. Aux termes de l'art.

28.

LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29

al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants:

audition des parties (let. a); documents, titres et rapports officiels (let.

d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let.

e); témoignages (let. f). L’administration des preuves fait l’objet d’un

procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD).

S’agissant du droit d’être entendu, la loi prévoit

qu’hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d’être

entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux

termes de l’art. 34 LPA-VD, celles-ci participent à l’administration des

preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment (al. 2): assister à

l’audition des témoins et leur poser des questions (let. b), présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (let. d) et

s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves (let. e). Ces normes

du droit cantonal concrétisent la garantie de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS

101), selon laquelle le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF

135.

I 279 consid. 2.3).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que

la cause du risque de pollution qui s’est concrétisé le 24 janvier 2025

résidait dans le fait que le recourant avait entreposé sans surveillance un

récipient contenant un liquide polluant sur un accès emprunté par des véhicules

à quelques mètres d’une grille d’eaux claires, au mépris des plus élémentaires

précautions pour la protection de l’environnement, de la santé et de la

sécurité des personnes. Or, à l’évidence, cette cause n’est pas unique puisque

le bidon en question a été renversé, ce qui a occasionné le déversement d’un

litre de produit nocif sur la chaussée.

Le recourant soutient que le bidon aurait été

renversé par son voisin alors que ce dernier se trouvait au volant de son

véhicule et offre comme preuve le visionnage de la vidéo prise par sa caméra de

surveillance au moment des faits de même que l’audition des gendarmes à

l’origine du rapport. L’autorité intimée a retenu qu’aucun élément ne

permettait d’établir avec certitude les conditions du renversement du bidon

telles qu’alléguées par le recourant.

Dans la motivation de la décision attaquée, la

justification de la mise à la charge du recourant des frais d’intervention des

pompiers repose exclusivement sur le constat établi par la Gendarmerie le 24

janvier 2025. Or, ce constat, pour désigner le recourant comme responsable de

l’événement du 24 janvier 2025, se contente d’énoncer qu’un bidon de 5 litres

d’un produit chimique que le recourant aurait positionné afin de délimiter sa

parcelle aurait été renversé et se serait légèrement déversé à la suite du passage

d’un véhicule, selon les propres dires de l’intéressé. Le constat laisse donc

apparaître qu’un véhicule pourrait être à l’origine du déversement du bidon

litigieux. Or, d’après la jurisprudence, il revenait à l’autorité intimée de

rechercher soigneusement toutes les causes possibles de l’événement,

d’identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de déterminer,

d’après l’ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de

chacun des perturbateurs (cf. arrêts CDAP AC.2022.0189 du 29 décembre 2022

consid. 2b; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa).

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a

précisé qu’elle avait également pris contact téléphoniquement avec le voisin, C.________,

afin de le confronter à la version des faits du recourant, le 25 août 2025. Il serait

résulté de cette audition, qui n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu

téléphonique en contradiction avec l’art. 29 al. 4 LPA-VD, que C.________

ignorait quel véhicule aurait percuté le bidon et sur quelle propriété celui-ci

était placé, laissant entendre que le recourant aurait probablement placé le

bidon à cet endroit de manière intentionnelle. C.________ aurait confirmé que

la Gendarmerie l’avait entendu à son domicile, le 24 janvier 2025, avant

d’établir son constat. Or, le constat de la Gendarmerie ne fait état d’aucune

audition d’un voisin. Ceci dit, puisqu’il s’agissait d’un élément décisif,

selon la DGE, pour écarter la responsabilité d’un tiers dans l’événement du 24

janvier 2025, il aurait fallu, d’une part, donner au recourant la possibilité

de poser des questions à C.________ puisqu’il impute à ce dernier la

responsabilité du renversement de son bidon. D’autre part, il ne suffisait pas,

pour écarter la version du recourant, de faire référence dans un e-mail du 25

août 2025 à une "prise d’informations" sans expliciter en quoi celle-ci

avait consisté, puisque cela a eu pour effet d’empêcher le recourant de

s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves. Enfin, si le

recourant n’a pas formellement requis le visionnage de la vidéo de sa caméra de

surveillance devant l’autorité intimée, il avait déjà demandé que l’auteur du

rapport de Gendarmerie soit entendu, ce qui est une offre de preuve pertinente

vu le caractère lacunaire du constat. Le visionnage de la vidéo de la caméra de

surveillance ne paraît pas non plus à première vue une offre de preuve dénuée

de pertinence mais apte, si elle est administrée conformément au cadre légal, à

pouvoir confirmer les dires du recourant. Le tribunal constate, dans ces

circonstances, la violation du droit du recourant à faire administrer des

preuves pertinentes et d'y participer, avant que la décision attaquée soit

rendue à son encontre.

Il est possible, dans certaines situations, qu'une

violation du droit d'être entendu par l'autorité administrative soit réparée

dans le cadre de la procédure judiciaire, quand le tribunal dispose du même

pouvoir d'examen que l'autorité administrative. Une telle réparation du vice

n'entre toutefois pas en considération dans le cas particulier car cela

impliquerait, pour la Cour de céans, de constituer en quelque sorte le dossier,

et d'administrer de nombreuses preuves. Or, il importe que l’autorité

administrative se prononce en premier lieu, le Tribunal cantonal, comme unique

autorité de recours au niveau cantonal, n'ayant pas à reprendre le traitement

de cette affaire à la place de la DGE. Le renvoi de ce dossier au service

cantonal compétent se justifie d'autant plus en l'espèce que celui-ci jouit

d'une certaine marge d'appréciation pour répartir les frais en cas de pluralité

de responsables.

L’admission du grief de violation du droit d’être

entendu conduit en conséquence à l’annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier à la DGE pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'examiner les autres

arguments soulevés par le recourant, notamment au sujet du retard à statuer, ainsi

que de la violation du principe de causalité, de celui de la proportionnalité

et de celui de la bonne foi.

3.

Le considérant qui précède

conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Compte

tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49

et 52 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, le

recourant obtenant gain de cause sans l’aide d’un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de l’environnement du 28 novembre

2025 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité de première

instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.