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Décision

AC.2026.0004

CDAP - AC.2026.0004 - 2026-02-27 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de B._____

27 février 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Claude NICATI, avocat à Neuchâtel,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de B.________, à B.________.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) du 20 novembre 2025 (taxe sur la plus-value

de la parcelle no ******** de la Commune de B.________)

Vu les faits suivants :

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle no ********

de la Commune de B.________.

B.

Le 20 novembre 2025, la Direction générale du territoire et du

logement (ci-après: la DGTL) a rendu une décision fixant notamment le

montant de la taxe sur la plus-value dû par A.________ à ******** francs.

C.

Le 7 janvier 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal).

Par ordonnance du 12 janvier 2026, la juge

instructrice a imparti à la recourante un délai au 2 février 2026 pour effectuer une avance de

frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable. L'ordonnance susmentionnée

indiquait en outre expressément que le délai pour le versement de l'avance de

frais était observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d'un compte portal ou bancaire en faveur de

l'autorité.

Le tribunal a enregistré le paiement requis le

3 février 2026.

Par avis du 5 février 2026, la recourante a été

invitée à se déterminer sur le caractère tardif du versement de l'avance de

frais et sur l'éventuelle irrecevabilité du recours.

Le 10 février 2026, le mandataire de la

recourante a en substance exposé que la société avait été informée de

l'obligation d'effectuer le paiement de manière à ce que le compte soit crédité

au plus tard le dernier jour du délai, que cette information lui avait bien sûr

été "quittancée" et qu'il n'y avait "aucune

justification véritable permettant d'expliquer pourquoi le versement [avait]

été effectué tardivement". Le service comptable de la recourante avait

mis la facture dans la pile des paiements à régler et celle-ci n'avait été

traitée que postérieurement à la date butoir. Un extrait bancaire indiquant que

le paiement avait été effectué à la date valeur du 3 février 2026 était

reproduit dans cette lettre. Enfin, le mandataire requérait de la Cour qu'elle

fasse preuve de mansuétude et ne déclare pas le recours irrecevable en raison

de cette erreur interne aux conséquences sérieuses.

Considérant en droit :

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD).

Le délai pour le versement de l'avance de frais est

observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou

débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

47 al. 4 LPA-VD). Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater

l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été

versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un

bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel

l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou

bancaire du recourant ou de son mandataire, la réception des fonds par

l'autorité concernée n'étant pas déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139

III 364 consid. 3.2.1).

Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des

délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend

s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4). Le simple fait de donner un

ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que

le compte est effectivement débité à cette date (cf. entre autres, CDAP AC.2024.0268

du 29 octobre 2024 consid. 2b; FI.2024.0107 du 26 août 2024 consid. 1a;

GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2b). Les délais impartis par l'autorité

peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la

demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, il ressort des écritures de la

recourante que le paiement a été effectué à la date valeur du 3 février

2026, soit un jour après l'échéance du délai imparti pour ce faire, sans

qu'aucune prolongation dudit délai n'ait été demandée. Cela correspond par

ailleurs à la date à laquelle la somme en question a été créditée sur le compte

du tribunal. Partant, à moins que les conditions de la restitution de ce délai

ne soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être

déclaré irrecevable.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie

établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7)

découlant du principe de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme

excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18

avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les

références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas

respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (AC.2025.0137 du 28 juillet

2025 consid. 2a; PE.2024.0158 du 13 novembre 2024 consid. 2a;

AC.2024.0268 du 29 octobre 2024 consid. 2a; GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid.

2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25

mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1). Dans

une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le

délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret/Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], Basler Kommentar, BGG, 3e

éd., Bâle 2018, n° 5 s. ad art. 50 LTF; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62 et les références citées; AC.2025.0137

du 28 juillet 2025 consid. 2a).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemple,

être considérés comme un empêchement non fautif d'agir en temps utile et, par

conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie

recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 9C_209/2012

du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une

négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en

revanche ni un cas d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due

à des circonstances personnelles excusables (sur ce point, ATF 143 I 284

consid. 1.3; TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; AC.2025.0137 du

28 juillet 2025 consid. 2a). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le

retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui

ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même

cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le

mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple

pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de

leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires (ATF 114 Ib 67

consid. 2c; 107 Ia 168 consid. 2c; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid.

4.1; cf. aussi AC.2025.0137 du 28 juillet 2025 consid. 2a et les références).

Par ailleurs, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et

s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou

de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une

relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son

concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; AC.2025.0137 du 28 juillet 2025

consid. 2a).

b) En l'espèce, comme déjà exposé, il ressort du

dossier de la cause que le service comptable de la recourante a fait exécuter

le paiement à la date valeur du 3 février 2026, soit après l'échéance du

délai fixé. Interpellée sur le caractère tardif du paiement, la recourante n'a

fait valoir aucun motif permettant de retenir l'existence d'un empêchement non

fautif. Elle a au contraire admis qu'il n'y avait "aucune justification

véritable permettant d'expliquer pourquoi le versement avait été effectué

tardivement" et que cette situation résultait d'une erreur de son

service comptable, malgré les instructions claires communiquées audit service. La

négligence du service comptable de la recourante, qui lui est imputable, ne

constitue toutefois ni un cas d'impossibilité objective, ni d'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles excusables, sans qu'il n'y ait

lieu dans ce contexte de tenir compte des "conséquences sérieuses"

pour les droits de la recourante.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de restituer

le délai échu, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Vu les

informations claires contenues dans l'ordonnance du 12 janvier 2026 quant au

délai de paiement, à ses modalités et aux conséquences de l'inobservation du

délai, ce prononcé d'irrecevabilité ne contrevient pas au principe de

l'interdiction du formalisme excessif (à propos de ce principe en lien avec le

paiement des avances de frais, cf. TF 2C_632/2024 du 11 avril 2025

consid. 4.1; AC.2025.0137 du 28 juillet 2025 consid. 2b).

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Le présent arrêt peut

être rendu sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 février 2026

La juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.