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Décision

AC.2026.0011

CDAP - AC.2026.0011 - 2026-02-18 - A._____, B._____/Municipalité de Mont-sur-Rolle

18 février 2026Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ******** ,

2.

B.________, à ********, représentée

par A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, à

Mont-sur-Rolle.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle du 11 décembre 2025 soumettant la délivrance

d'un permis de construire complémentaire (régularisation de la toiture et du

mur de soutènement côté sud, parcelle n° 54 propriété de B.________ et A.________)

aux conditions impératives fixées par la DGE et l'ECA dans leur autorisation

spéciale du 3 novembre 2025 (synthèse CAMAC n° 242195).

Vu les faits suivants :

-

vu le courrier du bureau d’architectes C.________ du 19 décembre

2025 au Service technique de la Commune de Mont-sur-Rolle et transmis par dite

Municipalité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 9 janvier 2026, comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2026

impartissant à C.________ un délai au 2 février 2026 pour effectuer une avance

de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-

vu le courrier de B.________ et A.________ du 30 janvier 2026 dans

lequel ils indiquaient se substituer à C.________ et leur qualité de maîtres de

l’ouvrage et demandaient une prolongation du délai pour le paiement de

l’avance de frais ;

-

vu le courrier du juge instructeur du 2 février 2026 accordant à B.________

et A.________ une prolongation de délai au 12 février 2026 pour procéder au

paiement de l’avance de frais ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai

prolongé;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.