AC.2026.0027
CDAP - AC.2026.0027 - 2026-04-23 - A._____/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, B.__, C._____
23 avril 2026Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2026
Composition
M. André Jomini, président;
M. Jean-Daniel Beuchat et M. Florent Lombardet, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, à ********, représentée par Me Nina CAPEL, avocate
à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
tous les deux
représentés par Me
Olivier RIGHETTI, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny
du 18 décembre 2025 accordant un permis de construire pour divers ouvrages
sur la parcelle no 31, propriété de B._______ et C._______.
Vu les faits suivants:
A.
B._______ et C._______ sont propriétaires, depuis décembre 2022, de la
parcelle no 31 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Valeyres-sous-Montagny. D'une surface de 166 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 48; 52 m2),
ainsi qu'un accès, place privée (114 m2). Elle est bordée sur son
côté sud par la ******** (DP 27). A l'est de la parcelle no 31 se
trouvent les parcelles nos 26 et 27, dont A._______ et son épouse
sont propriétaires depuis mars 2024, respectivement mars 2025. La parcelle no
26 est bordée sur son côté est par la rue ******** (DP 30). Les parcelles précitées,
classées en zone village, sont grevées et bénéficient réciproquement, depuis
1907, d'une servitude de passage à char pouvant s'exercer dans les deux sens
d'une rue à l'autre (******** et ********).
B.
Le 5 juin 2002, l'ancien propriétaire de la parcelle no 31 a
obtenu de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la
municipalité) l'autorisation d'installer, à l'angle sud-est de sa parcelle, à
la place d'un jardin potager, une pergola d'une hauteur de 2 m 70 sur une
terrasse dallée et de remplacer une barrière métallique par une palissade (panneaux
en bois).
C.
En mars 2025, B._______ s'est renseigné auprès de la municipalité sur les
démarches à entreprendre pour remplacer la palissade en bois installée au sud-est
de sa parcelle le long de la ******** (DP 27), en raison de son état
vétuste.
La municipalité lui a demandé de lui transmettre une
photographie de la palissade existante et de lui donner des précisions sur son
nouveau projet, en précisant que si la nouvelle palissade mesurait moins de 2
mètres de hauteur, elle serait dispensée d'enquête publique.
Le 22 mai 2025, B._______ a indiqué à la
municipalité qu'il souhaitait remplacer les panneaux existants par des panneaux
en bois ou en PVC de même hauteur, soit 1 m 80, et installer une pergola. Il a
transmis deux photographies montrant la palissade en bois située à l'angle
sud-est de sa parcelle. Ces photographies montrent également que l'espace situé
entre la maison et la ******** est partiellement couvert de dalles; les
travaux de pose de ces dalles semblent en cours.
Le 2 juin 2025, la municipalité a demandé à B._______
des renseignements au sujet de la pergola prévue.
Le 1er septembre 2025, le paysagiste de B._______
et C._______ a indiqué à la municipalité que les travaux prévus chez ses
clients seraient les suivants:
1. Remplacement
du revêtement en goudron par de la pierre naturelle en travertin
2. Remplacement
de la pergola par une pergola en aluminium, couleur gris métallique taille 4 x
3.5 cadre gris métallique lamelles réglables manuellement gris métallique 404.5
x 367.5 x 255 cm
3. Remplacement
des palissades en bois par des palissades en aluminium
4. Une
éventuelle gestion des eaux de pluie si nécessaire. Une grille sera peut-être
posée et raccordée au regard existant.
Il a précisé que les dimensions des nouvelles
palissades seraient identiques aux anciennes; en revanche, la nouvelle pergola
serait plus grande que l'ancienne.
Le 12 septembre 2025, la municipalité a demandé à B._______
et C._______ de lui transmettre un dossier contenant les signatures des
propriétaires des parcelles voisines (parcelles nos 27, 30, 57, 401
et 402) donnant leur accord à ces différents travaux. La municipalité a précisé
qu'une fois le dossier complété, elle afficherait la dispense d'enquête au
pilier public pendant 20 jours.
Tous les voisins ont accepté ce projet, à
l'exception de A._______ et de son épouse, qui ont indiqué qu'ils n'étaient pas
d'accord, étant donné la servitude de passage.
D.
Le 1er octobre 2025, la municipalité a affiché au pilier
public un avis de dispense d'enquête (dossier no 09/25). Dans
une lettre du même jour, elle a informé A._______ et son épouse qu'ils avaient
la possibilité de déposer une opposition pendant les 20 jours durant lesquels la
dispense d'enquête serait affichée au pilier public.
Dans une lettre du 15 octobre 2025 signée par son
avocat, A._______ a formé "opposition à la dispense d'enquête no
09/2025", en faisant valoir que les travaux projetés n'étaient pas de
minime importance et qu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à ses
intérêts, de sorte qu'il était nécessaire de demander aux constructeurs de présenter
un dossier réglementaire et de mettre le projet à l'enquête publique. Il n'a
fait valoir aucun grief relevant de la police des constructions.
E.
Le 18 décembre 2025, la municipalité a communiqué à A._______ une
décision lui signifiant que son opposition du 15 octobre 2025 était écartée, le
permis de construire requis étant délivré aux époux B._______ et C._______.
L'autorité a relevé que les arguments de l'intéressé portaient uniquement sur
un aspect de procédure – la dispense d'enquête publique – mais que cela ne
posait pas de problème particulier, dans la mesure où les voisins directs
avaient été personnellement informés du projet et où ils avaient eu l'occasion
de se déterminer tant sur la forme que sur le fond. Aucune critique n'avait du reste
été émise au sujet du caractère réglementaire d'un projet consistant à
remplacer des éléments existants par d'autres, de même nature.
F.
Agissant le 21 janvier 2026 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision du 18 décembre 2025 dispensant
d'enquête publique divers travaux de remplacement sur la parcelle no
31 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée "qui devra emprunter la
voie ordinaire de la procédure de permis de construire au sens de l'art. 108
LATC, la dispense ne pouvant être prononcée".
Dans sa réponse du 23 février 2026, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Dans leur réponse datée du même jour, les
constructeurs concluent également au rejet du recours.
Le recourant n'a pas réagi après la communication de
ces réponses.
Considérant en droit:
1.
La décision d'une municipalité qui délivre un permis de construire peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les
décisions incidentes prises séparément au cours de la procédure administrative
qui ne sont pas visées à l'art. 74 al. 2 et 4 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) – singulièrement la décision dispensant le projet d'une mise à
l'enquête publique (cf. CDAP AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 1,
AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a) – sont susceptibles de
recours conjointement avec la décision finale, soit l'octroi du permis de
construire (art. 74 al. 5 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé
en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours respecte
les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans le contentieux du permis de
construire, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin de celui où le
projet litigieux doit être réalisé a en règle générale qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir que le projet litigieux aurait dû être soumis à
l'enquête publique. La dispense d'enquête publique, que la municipalité a
décidée le 1er octobre 2025, violerait le principe de la légalité et
ne respecterait pas les conditions prévues par la législation cantonale, les
travaux étant susceptibles de porter atteinte aux intérêts des voisins. Le
recourant soutient en définitive que la procédure ordinaire de permis de construire
au sens de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) aurait dû être suivie.
a) L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de
façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou
d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Cette règle
concrétise, en droit cantonal, le principe de l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aux termes duquel aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Il convient de
relever ici que la LAT n'impose pas la mise à l'enquête publique des demandes
de permis de construire (cf. a contrario art. 33 al. 1 LAT, qui l'exige
pour les plans d'affectation exclusivement); cette modalité relève du droit
cantonal.
Dans son argumentation, le recourant invoque l'art.
68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1). Or cet article vise une situation spéciale: celle du non-assujettissement
à autorisation (titre de l'art. 68a et s. RLATC), en d'autres termes d'un
régime juridique dérogeant au principe des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC.
La base légale de ce régime d'exception se trouve à l'art. 103 al. 2 et 3 LATC
Cette réglementation n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dès lors que
le projet litigieux a été assujetti à autorisation, un permis de construire
ayant été délivré. La municipalité a statué en application des dispositions
ordinaires de la loi, énoncées aux art. 108 ss LATC.
b) Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande
de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise
à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant
lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe
municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et
4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal
local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le
site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,
l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des
travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les
dérogations éventuelles demandées (al. 2).
L'art. 111 LATC dispose que la municipalité peut
dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Cette règle s'inscrit dans
la procédure ordinaire des art. 103 ss LATC et elle concerne une simple
modalité de cette procédure administrative. Vu la délégation législative,
l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative des objets pouvant être
dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations
de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de
stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules
motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à
l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou
collective de petites dimensions. Encore faut-il cependant, toujours à
teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins". Cette clause suppose que la
municipalité procède à une pesée des intérêts. Celle-ci s'apparente, à certains
égards, à celle prescrite par l'art. 39 al. 4 RLATC qui permet d'autoriser des
dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires pour autant que
ces constructions n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Il incombe en
effet à la municipalité d'apprécier, en fonction des circonstances locales, les
effets de la construction dans le voisinage, notamment les immissions ou
nuisances. L'autorité doit quoi qu'il en soit vérifier le respect des normes de
police des constructions du règlement communal (distances, hauteurs, etc.). Sur
tous ces aspects, le Tribunal cantonal doit reconnaître à la municipalité une
certaine liberté d'appréciation et, quand bien même il contrôle librement
l'application du droit, il ne doit pas substituer son appréciation à celle de la
municipalité quand elle évalue les intérêts des voisins.
Il y a lieu de préciser que l'enquête publique a
essentiellement pour fonction de renseigner les intéressés de façon
complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée
– lorsqu'elle est organisée – ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2025.0027 du 23 février
2026 consid. 7). Autrement dit, des irrégularités dans la phase de mise à
l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire
que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs
droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions.
L'art. 72d al. 4 RLATC rappelle que, sous réserve
des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets
dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Comme on l'a
déjà exposé, la dispense d'enquête publique n'implique pas nécessairement une
dispense d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC. La liste détaillée
des objets qui peuvent ne pas être assujettis à autorisation de l'art. 68a
al. 2 RLATC est en effet plus restrictive que le champ d'application
de l'art. 72d RLATC. En d'autres termes, la notion
de "construction de minime importance" au sens de l'art. 72d
RLATC ne recouvre pas celle de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC (CDAP
AC.2025.0306 du 16 mars 2026 consid. 4a, AC.2017.0274 du 5 septembre 2018
consid. 1 et la réf. cit.).
c) En l'occurrence, la municipalité a bien soumis le
projet litigieux à autorisation de construire et elle a formellement rendu
une décision en date du 18 décembre 2025, en accordant le permis de construire
sollicité. Elle a dès lors suivi la procédure prévue par l'art. 108 LATC. En
revanche, elle a renoncé à exiger que ce projet soit mis à l’enquête publique au
sens de l'art. 109 LATC, même si elle a veillé à ce que les voisins
soient personnellement informés du projet et si elle l'a affiché au pilier
public pendant 20 jours.
La municipalité ne saurait se voir reprocher d'avoir
qualifié les travaux litigieux de minime importance au sens de l'art.
72d RLATC. En effet, ces travaux consistent uniquement à remplacer un
revêtement en goudron, altéré par des nids-de-poule, par de la pierre naturelle
en travertin – ce qui aura pour conséquence d'étendre une terrasse dallée
existante -, des palissades en bois vétustes par des palissades en aluminium,
et une pergola en bois, également usée par le temps, par une pergola en
aluminium. On ne voit au demeurant pas quelles nuisances pourrait entraîner, tant
pour le recourant que pour les autres voisins, le remplacement de ces
aménagements existants par ceux projetés. On ne se trouve pas dans la même
situation que celle consistant à installer de nouvelles palissades susceptibles
d'obstruer la visibilité et d'empêcher la lumière de passer dans le logement voisin
(voir AC.2020.0026 du 20 juillet 2020, cité par le recourant). Le recourant se
contente de prétendre que ces travaux seraient susceptibles de porter
atteinte à ses intérêts, en raison de leur proximité avec sa parcelle et de la
servitude de passage. Or, l'existence d'une servitude de droit privé ne saurait
faire obstacle à une autorisation de construire – en l'occurrence à
l'autorisation de remplacer un revêtement en goudron par de la pierre naturelle
en travertin (TF 1C_220/2024 du 29 janvier 2025 consid. 4.3; CDAP AC.2022.0384
du 7 décembre 2023 consid. 5a). Le recourant ne soulève au demeurant aucun
grief relevant de la police des constructions.
Quoiqu'il en soit, le droit d'être entendu du
recourant a été respecté. En effet, tant le recourant que les autres voisins de
la parcelle des constructeurs ont été avisés personnellement de la demande de
permis de construire litigieuse; des tiers ont pu en prendre connaissance
grâce à un avis au pilier public. Le recourant, déjà représenté par un avocat à
ce stade-là, s'est contenté de s'opposer à la dispense d'enquête publique. Il a
pu facilement évaluer la portée ou l'ampleur du projet, déjà partiellement
réalisé (ce qu'attestent les photographies transmises par le constructeur à la
municipalité le 22 mai 2025). Formellement, les modalités procédurales
appliquées sur la base des art. 111 LATC et 72d RLATC n'ont causé concrètement
aucun préjudice pour le recourant. Ses arguments à ce propos sont dès lors mal
fondés. Le contenu du permis de construire n'est pour le reste pas contesté. Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art.
49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune de
Valeyres-sous-Montagny et aux constructeurs, représentés par un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 18 décembre
2025.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
la charge du recourant A._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Valeyres-sous-Montagny à titre de dépens, est mise à la charge du recourant
A._______.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à B._______ et
C._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du
recourant A._______.
Lausanne, le 23 avril 2026
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.