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Décision

AC.2026.0027

CDAP - AC.2026.0027 - 2026-04-23 - A._____/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, B.__, C._____

23 avril 2026Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2026

Composition

M. André Jomini, président;

M. Jean-Daniel Beuchat et M. Florent Lombardet, assesseurs; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny, à ********, représentée par Me Nina CAPEL, avocate

à Lausanne,

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

tous les deux

représentés par Me

Olivier RIGHETTI, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny

du 18 décembre 2025 accordant un permis de construire pour divers ouvrages

sur la parcelle no 31, propriété de B._______ et C._______.

Vu les faits suivants:

A.

B._______ et C._______ sont propriétaires, depuis décembre 2022, de la

parcelle no 31 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Valeyres-sous-Montagny. D'une surface de 166 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 48; 52 m2),

ainsi qu'un accès, place privée (114 m2). Elle est bordée sur son

côté sud par la ******** (DP 27). A l'est de la parcelle no 31 se

trouvent les parcelles nos 26 et 27, dont A._______ et son épouse

sont propriétaires depuis mars 2024, respectivement mars 2025. La parcelle no

26 est bordée sur son côté est par la rue ******** (DP 30). Les parcelles précitées,

classées en zone village, sont grevées et bénéficient réciproquement, depuis

1907, d'une servitude de passage à char pouvant s'exercer dans les deux sens

d'une rue à l'autre (******** et ********).

B.

Le 5 juin 2002, l'ancien propriétaire de la parcelle no 31 a

obtenu de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la

municipalité) l'autorisation d'installer, à l'angle sud-est de sa parcelle, à

la place d'un jardin potager, une pergola d'une hauteur de 2 m 70 sur une

terrasse dallée et de remplacer une barrière métallique par une palissade (panneaux

en bois).

C.

En mars 2025, B._______ s'est renseigné auprès de la municipalité sur les

démarches à entreprendre pour remplacer la palissade en bois installée au sud-est

de sa parcelle le long de la ******** (DP 27), en raison de son état

vétuste.

La municipalité lui a demandé de lui transmettre une

photographie de la palissade existante et de lui donner des précisions sur son

nouveau projet, en précisant que si la nouvelle palissade mesurait moins de 2

mètres de hauteur, elle serait dispensée d'enquête publique.

Le 22 mai 2025, B._______ a indiqué à la

municipalité qu'il souhaitait remplacer les panneaux existants par des panneaux

en bois ou en PVC de même hauteur, soit 1 m 80, et installer une pergola. Il a

transmis deux photographies montrant la palissade en bois située à l'angle

sud-est de sa parcelle. Ces photographies montrent également que l'espace situé

entre la maison et la ******** est partiellement couvert de dalles; les

travaux de pose de ces dalles semblent en cours.

Le 2 juin 2025, la municipalité a demandé à B._______

des renseignements au sujet de la pergola prévue.

Le 1er septembre 2025, le paysagiste de B._______

et C._______ a indiqué à la municipalité que les travaux prévus chez ses

clients seraient les suivants:

1. Remplacement

du revêtement en goudron par de la pierre naturelle en travertin

2. Remplacement

de la pergola par une pergola en aluminium, couleur gris métallique taille 4 x

3.5 cadre gris métallique lamelles réglables manuellement gris métallique 404.5

x 367.5 x 255 cm

3. Remplacement

des palissades en bois par des palissades en aluminium

4. Une

éventuelle gestion des eaux de pluie si nécessaire. Une grille sera peut-être

posée et raccordée au regard existant.

Il a précisé que les dimensions des nouvelles

palissades seraient identiques aux anciennes; en revanche, la nouvelle pergola

serait plus grande que l'ancienne.

Le 12 septembre 2025, la municipalité a demandé à B._______

et C._______ de lui transmettre un dossier contenant les signatures des

propriétaires des parcelles voisines (parcelles nos 27, 30, 57, 401

et 402) donnant leur accord à ces différents travaux. La municipalité a précisé

qu'une fois le dossier complété, elle afficherait la dispense d'enquête au

pilier public pendant 20 jours.

Tous les voisins ont accepté ce projet, à

l'exception de A._______ et de son épouse, qui ont indiqué qu'ils n'étaient pas

d'accord, étant donné la servitude de passage.

D.

Le 1er octobre 2025, la municipalité a affiché au pilier

public un avis de dispense d'enquête (dossier no 09/25). Dans

une lettre du même jour, elle a informé A._______ et son épouse qu'ils avaient

la possibilité de déposer une opposition pendant les 20 jours durant lesquels la

dispense d'enquête serait affichée au pilier public.

Dans une lettre du 15 octobre 2025 signée par son

avocat, A._______ a formé "opposition à la dispense d'enquête no

09/2025", en faisant valoir que les travaux projetés n'étaient pas de

minime importance et qu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à ses

intérêts, de sorte qu'il était nécessaire de demander aux constructeurs de présenter

un dossier réglementaire et de mettre le projet à l'enquête publique. Il n'a

fait valoir aucun grief relevant de la police des constructions.

E.

Le 18 décembre 2025, la municipalité a communiqué à A._______ une

décision lui signifiant que son opposition du 15 octobre 2025 était écartée, le

permis de construire requis étant délivré aux époux B._______ et C._______.

L'autorité a relevé que les arguments de l'intéressé portaient uniquement sur

un aspect de procédure – la dispense d'enquête publique – mais que cela ne

posait pas de problème particulier, dans la mesure où les voisins directs

avaient été personnellement informés du projet et où ils avaient eu l'occasion

de se déterminer tant sur la forme que sur le fond. Aucune critique n'avait du reste

été émise au sujet du caractère réglementaire d'un projet consistant à

remplacer des éléments existants par d'autres, de même nature.

F.

Agissant le 21 janvier 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision du 18 décembre 2025 dispensant

d'enquête publique divers travaux de remplacement sur la parcelle no

31 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée "qui devra emprunter la

voie ordinaire de la procédure de permis de construire au sens de l'art. 108

LATC, la dispense ne pouvant être prononcée".

Dans sa réponse du 23 février 2026, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans leur réponse datée du même jour, les

constructeurs concluent également au rejet du recours.

Le recourant n'a pas réagi après la communication de

ces réponses.

Considérant en droit:

1.

La décision d'une municipalité qui délivre un permis de construire peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les

décisions incidentes prises séparément au cours de la procédure administrative

qui ne sont pas visées à l'art. 74 al. 2 et 4 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) – singulièrement la décision dispensant le projet d'une mise à

l'enquête publique (cf. CDAP AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 1,

AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a) – sont susceptibles de

recours conjointement avec la décision finale, soit l'octroi du permis de

construire (art. 74 al. 5 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé

en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours respecte

les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans le contentieux du permis de

construire, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin de celui où le

projet litigieux doit être réalisé a en règle générale qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que le projet litigieux aurait dû être soumis à

l'enquête publique. La dispense d'enquête publique, que la municipalité a

décidée le 1er octobre 2025, violerait le principe de la légalité et

ne respecterait pas les conditions prévues par la législation cantonale, les

travaux étant susceptibles de porter atteinte aux intérêts des voisins. Le

recourant soutient en définitive que la procédure ordinaire de permis de construire

au sens de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) aurait dû être suivie.

a) L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de

façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou

d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Cette règle

concrétise, en droit cantonal, le principe de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

aux termes duquel aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Il convient de

relever ici que la LAT n'impose pas la mise à l'enquête publique des demandes

de permis de construire (cf. a contrario art. 33 al. 1 LAT, qui l'exige

pour les plans d'affectation exclusivement); cette modalité relève du droit

cantonal.

Dans son argumentation, le recourant invoque l'art.

68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1). Or cet article vise une situation spéciale: celle du non-assujettissement

à autorisation (titre de l'art. 68a et s. RLATC), en d'autres termes d'un

régime juridique dérogeant au principe des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC.

La base légale de ce régime d'exception se trouve à l'art. 103 al. 2 et 3 LATC

Cette réglementation n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dès lors que

le projet litigieux a été assujetti à autorisation, un permis de construire

ayant été délivré. La municipalité a statué en application des dispositions

ordinaires de la loi, énoncées aux art. 108 ss LATC.

b) Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande

de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise

à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant

lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe

municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et

4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal

local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le

site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,

l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des

travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les

dérogations éventuelles demandées (al. 2).

L'art. 111 LATC dispose que la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Cette règle s'inscrit dans

la procédure ordinaire des art. 103 ss LATC et elle concerne une simple

modalité de cette procédure administrative. Vu la délégation législative,

l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative des objets pouvant être

dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules

motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à

l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou

collective de petites dimensions. Encore faut-il cependant, toujours à

teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins". Cette clause suppose que la

municipalité procède à une pesée des intérêts. Celle-ci s'apparente, à certains

égards, à celle prescrite par l'art. 39 al. 4 RLATC qui permet d'autoriser des

dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires pour autant que

ces constructions n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Il incombe en

effet à la municipalité d'apprécier, en fonction des circonstances locales, les

effets de la construction dans le voisinage, notamment les immissions ou

nuisances. L'autorité doit quoi qu'il en soit vérifier le respect des normes de

police des constructions du règlement communal (distances, hauteurs, etc.). Sur

tous ces aspects, le Tribunal cantonal doit reconnaître à la municipalité une

certaine liberté d'appréciation et, quand bien même il contrôle librement

l'application du droit, il ne doit pas substituer son appréciation à celle de la

municipalité quand elle évalue les intérêts des voisins.

Il y a lieu de préciser que l'enquête publique a

essentiellement pour fonction de renseigner les intéressés de façon

complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée

– lorsqu'elle est organisée – ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2025.0027 du 23 février

2026 consid. 7). Autrement dit, des irrégularités dans la phase de mise à

l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire

que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs

droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions.

L'art. 72d al. 4 RLATC rappelle que, sous réserve

des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets

dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Comme on l'a

déjà exposé, la dispense d'enquête publique n'implique pas nécessairement une

dispense d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC. La liste détaillée

des objets qui peuvent ne pas être assujettis à autorisation de l'art. 68a

al. 2 RLATC est en effet plus restrictive que le champ d'application

de l'art. 72d RLATC. En d'autres termes, la notion

de "construction de minime importance" au sens de l'art. 72d

RLATC ne recouvre pas celle de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC (CDAP

AC.2025.0306 du 16 mars 2026 consid. 4a, AC.2017.0274 du 5 septembre 2018

consid. 1 et la réf. cit.).

c) En l'occurrence, la municipalité a bien soumis le

projet litigieux à autorisation de construire et elle a formellement rendu

une décision en date du 18 décembre 2025, en accordant le permis de construire

sollicité. Elle a dès lors suivi la procédure prévue par l'art. 108 LATC. En

revanche, elle a renoncé à exiger que ce projet soit mis à l’enquête publique au

sens de l'art. 109 LATC, même si elle a veillé à ce que les voisins

soient personnellement informés du projet et si elle l'a affiché au pilier

public pendant 20 jours.

La municipalité ne saurait se voir reprocher d'avoir

qualifié les travaux litigieux de minime importance au sens de l'art.

72d RLATC. En effet, ces travaux consistent uniquement à remplacer un

revêtement en goudron, altéré par des nids-de-poule, par de la pierre naturelle

en travertin – ce qui aura pour conséquence d'étendre une terrasse dallée

existante -, des palissades en bois vétustes par des palissades en aluminium,

et une pergola en bois, également usée par le temps, par une pergola en

aluminium. On ne voit au demeurant pas quelles nuisances pourrait entraîner, tant

pour le recourant que pour les autres voisins, le remplacement de ces

aménagements existants par ceux projetés. On ne se trouve pas dans la même

situation que celle consistant à installer de nouvelles palissades susceptibles

d'obstruer la visibilité et d'empêcher la lumière de passer dans le logement voisin

(voir AC.2020.0026 du 20 juillet 2020, cité par le recourant). Le recourant se

contente de prétendre que ces travaux seraient susceptibles de porter

atteinte à ses intérêts, en raison de leur proximité avec sa parcelle et de la

servitude de passage. Or, l'existence d'une servitude de droit privé ne saurait

faire obstacle à une autorisation de construire – en l'occurrence à

l'autorisation de remplacer un revêtement en goudron par de la pierre naturelle

en travertin (TF 1C_220/2024 du 29 janvier 2025 consid. 4.3; CDAP AC.2022.0384

du 7 décembre 2023 consid. 5a). Le recourant ne soulève au demeurant aucun

grief relevant de la police des constructions.

Quoiqu'il en soit, le droit d'être entendu du

recourant a été respecté. En effet, tant le recourant que les autres voisins de

la parcelle des constructeurs ont été avisés personnellement de la demande de

permis de construire litigieuse; des tiers ont pu en prendre connaissance

grâce à un avis au pilier public. Le recourant, déjà représenté par un avocat à

ce stade-là, s'est contenté de s'opposer à la dispense d'enquête publique. Il a

pu facilement évaluer la portée ou l'ampleur du projet, déjà partiellement

réalisé (ce qu'attestent les photographies transmises par le constructeur à la

municipalité le 22 mai 2025). Formellement, les modalités procédurales

appliquées sur la base des art. 111 LATC et 72d RLATC n'ont causé concrètement

aucun préjudice pour le recourant. Ses arguments à ce propos sont dès lors mal

fondés. Le contenu du permis de construire n'est pour le reste pas contesté. Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

3.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art.

49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune de

Valeyres-sous-Montagny et aux constructeurs, représentés par un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 18 décembre

2025.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

la charge du recourant A._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Valeyres-sous-Montagny à titre de dépens, est mise à la charge du recourant

A._______.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à B._______ et

C._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du

recourant A._______.

Lausanne, le 23 avril 2026

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.