AC.2026.0048
CDAP - AC.2026.0048 - 2026-02-23 - A.________/Office des permis de construire de la Ville de Lausanne
23 février 2026Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office des permis de construire de
la Ville de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" de l'Office des
permis de construire de la Ville de Lausanne du 15 janvier 2026 ne lui
reconnaissant pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure en cours
concernant l'immeuble sis au Chemin de l'Ancien-Stand 28
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 janvier 2026, l'Office des permis de construire de la Ville de
Lausanne a adressé à A.________, à la suite d'une plainte de celui-ci du 20
décembre 2025, une correspondance concernant l'immeuble sis chemin de
l'Ancien-Stand 28. Cette lettre a pour l'essentiel la teneur suivante :
"Faisant suite à votre
plainte susmentionnée et à la séance du 14 écoulé sur place organisée par notre
service, séance qui s'est tenue en votre présence ainsi que celle des
représentants du maître de l'ouvrage, de la direction des travaux et leur
ingénieur civil, nous vous communiquons ce qui suit:
Après consultation de l'avocat de
notre service, celui-ci est arrivé à la conclusion que vous n'avez pas qualité
de partie pour intervenir dans cette procédure, ni avoir accès au dossier. Dès
lors, nous ne communiquerons pas d'avantage (sic)
à ce sujet.
Toutefois, nous vous informons que
nous suivrons attentivement cette affaire ainsi que le processus des travaux à
venir."
Cette lettre n'indique pas de voie de recours et
elle est signée par l'adjoint technique hygiène de l'habitat.
B.
Le 13 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant pour l'essentiel à l'annulation
de la "décision" du 15 janvier 2026, au renvoi de la cause à
l'"Autorité de régulation du logement" pour nouvelle décision,
subsidiairement au constat qu'il doit être reconnu comme partie dans le cadre
de la procédure administrative concernant l'immeuble sis chemin de
l'Ancien-Stand 28.
C.
Interpellé à ce sujet, l'Office des permis de construire a confirmé, le
20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision
formelle sujette à recours et qu'il adressera prochainement au recourant une
réponse définitive à sa demande.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.
2.
En l'espèce, l'adjoint technique n'a aucune compétence procédurale pour
rendre une décision relative à la qualité éventuelle de partie du recourant,
dans le cadre de la procédure de première instance concernée. La lettre du 15
janvier 2026 est une prise de position d'un collaborateur de l'administration
communale intervenue dans le cadre d'échanges avec le recourant, une éventuelle
décision formelle ne pouvant être prise que par la municipalité, en cas de
nécessité. A cet égard, l'Office de la police des constructions a confirmé, le
20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision
formelle sujette à recours, une réponse définitive devant encore être donnée au
recourant à propos de sa qualité éventuelle de partie.
3.
Il résulte de ce qui précède que le courrier du 15 janvier 2026 ne peut
pas être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais de simple
information donnée à un administré dans le cadre d'échanges avec l'administration
communale. Le recours déposé auprès de la CDAP est donc manifestement
irrecevable.
4.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2026
Le juge
unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.