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Décision

AC.2026.0048

CDAP - AC.2026.0048 - 2026-02-23 - A.________/Office des permis de construire de la Ville de Lausanne

23 février 2026Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office des permis de construire de

la Ville de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" de l'Office des

permis de construire de la Ville de Lausanne du 15 janvier 2026 ne lui

reconnaissant pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure en cours

concernant l'immeuble sis au Chemin de l'Ancien-Stand 28

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 janvier 2026, l'Office des permis de construire de la Ville de

Lausanne a adressé à A.________, à la suite d'une plainte de celui-ci du 20

décembre 2025, une correspondance concernant l'immeuble sis chemin de

l'Ancien-Stand 28. Cette lettre a pour l'essentiel la teneur suivante :

"Faisant suite à votre

plainte susmentionnée et à la séance du 14 écoulé sur place organisée par notre

service, séance qui s'est tenue en votre présence ainsi que celle des

représentants du maître de l'ouvrage, de la direction des travaux et leur

ingénieur civil, nous vous communiquons ce qui suit:

Après consultation de l'avocat de

notre service, celui-ci est arrivé à la conclusion que vous n'avez pas qualité

de partie pour intervenir dans cette procédure, ni avoir accès au dossier. Dès

lors, nous ne communiquerons pas d'avantage (sic)

à ce sujet.

Toutefois, nous vous informons que

nous suivrons attentivement cette affaire ainsi que le processus des travaux à

venir."

Cette lettre n'indique pas de voie de recours et

elle est signée par l'adjoint technique hygiène de l'habitat.

B.

Le 13 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant pour l'essentiel à l'annulation

de la "décision" du 15 janvier 2026, au renvoi de la cause à

l'"Autorité de régulation du logement" pour nouvelle décision,

subsidiairement au constat qu'il doit être reconnu comme partie dans le cadre

de la procédure administrative concernant l'immeuble sis chemin de

l'Ancien-Stand 28.

C.

Interpellé à ce sujet, l'Office des permis de construire a confirmé, le

20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision

formelle sujette à recours et qu'il adressera prochainement au recourant une

réponse définitive à sa demande.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge

unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.

2.

En l'espèce, l'adjoint technique n'a aucune compétence procédurale pour

rendre une décision relative à la qualité éventuelle de partie du recourant,

dans le cadre de la procédure de première instance concernée. La lettre du 15

janvier 2026 est une prise de position d'un collaborateur de l'administration

communale intervenue dans le cadre d'échanges avec le recourant, une éventuelle

décision formelle ne pouvant être prise que par la municipalité, en cas de

nécessité. A cet égard, l'Office de la police des constructions a confirmé, le

20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision

formelle sujette à recours, une réponse définitive devant encore être donnée au

recourant à propos de sa qualité éventuelle de partie.

3.

Il résulte de ce qui précède que le courrier du 15 janvier 2026 ne peut

pas être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais de simple

information donnée à un administré dans le cadre d'échanges avec l'administration

communale. Le recours déposé auprès de la CDAP est donc manifestement

irrecevable.

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 février 2026

Le juge

unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.