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Décision

AC.2026.0050

CDAP - AC.2026.0050 - 2026-03-12 - A._____/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Aubonne, B._____

12 mars 2026Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

Département des

institutions, de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité

d'Aubonne, représentée par Me Laurent PFEIFFER,

avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********,

représenté

par Me Nathalie VETSCH-CEVALLOS et Me Aurela JANUZI, avocates à Lausanne.

Objet

plan routier

Recours A._______ c/ décision du Département des

institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

du 13 janvier 2026 (approbation d'un projet d'aménagement routier).

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de la Commune d'Aubonne (ci-après: la municipalité) a

mis à l'enquête publique, du 26 août au 25 septembre 2023, les projets

suivants:

a) Décadastration [sic]

d'environ 1'720 m2 des domaines publics communaux DP 1227 et DP 1228;

b) Constitution d'une servitude publique (passage public à

mobilité douce, en faveur d'Aubonne la Commune) grevant les parcelles nos

742, 743, 764 et 2388;

c) Constitution d'une servitude publique (passage public à

mobilité douce, en faveur d'Aubonne la Commune) grevant les parcelles nos

799, 801, 2374, 2386 et 2387.

Les parcelles du domaine public DP 1227 et DP 1228 (let.

a supra) correspondent à un chemin carrossable long d'environ 250 m,

d'une largeur de 5 à 8 m, permettant d'accéder, depuis la route cantonale RC 53

(route de Bougy) à un groupe de maisons au lieu-dit Bougy-Saint-Martin, à

proximité des quartiers situés au sud-ouest du bourg d'Aubonne. Ce chemin

débouche sur la RC 53, à deux endroits distants d'environ 200 m.

L'assiette de la servitude de passage public

mentionnée sous let. b supra suit la RC 53, entre les deux débouchés

précités; cela vise à créer un itinéraire pour les piétons entre ces deux

points en bordure de route, remplaçant l'itinéraire actuel sur le domaine

public à désaffecter (DP 1227 et 1228).

L'assiette de la servitude de passage public

mentionnée sous let. c supra permet de relier le cheminement précité à

la route de Pizy (RC 51) qui passe au nord de Bougy-Saint-Martin.

B.

Le "contexte antérieur" de cette opération est décrit dans le

préavis municipal n° 09/24 du 15 octobre 2024 (cf. infra):

"Par

décision du 30 mai 2023, le Conseil communal d'Aubonne a autorisé la

Municipalité à entreprendre les démarches de désaffectation de la route

Bougy-Saint-Martin. Il a autorisé la Municipalité à vendre 1'720 m2

de cette route, pour le prix de CHF 800.-/m2, soit un

total de CHF 1'376'000.- et a pris acte que l'acquéreur du chemin

réalisera à sa charge un trottoir le long de la route de Bougy, l'aménagement

d'un bassin de décantation à l'usage de la société de l'C._______ en bassin

d'agrément, ainsi qu'un chemin pédestre reliant ce bassin d'agrément à la route

de Pizy, L'entretien annuel de ces aménagements sera à la charge de

l'acquéreur.

Le bassin de décantation a été

autorisé par la Municipalité (autorisation de construire n° 2596 […]). Il est en cours de réalisation […]"

C.

Durant l'enquête publique, A._______ a fait opposition à ces trois

projets. D'autres oppositions ont été déposées.

D.

Dans son préavis n° 09/24, la municipalité a proposé au Conseil communal

d'Aubonne (ci-après: le conseil communal) de lever les oppositions formulées à

l'encontre du "projet routier relatif à Bougy-Saint-Martin (PR 203'271, P

226'922, désormais PR 230'295)", et d'adopter ce projet avant de

transmettre le dossier au département compétent pour approbation. Le préavis

municipal contient des propositions de réponse aux oppositions.

E.

Le conseil communal a accepté les conclusions du préavis municipal dans

sa séance du 29 avril 2025 (cf. www.aubonne.ch/Officiel/Conseil

communal/Agenda des séances-procès-verbal/2025/procès-verbal du 29 avril).

F.

Le 13 janvier 2026, la Cheffe du Département des institutions, de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) a décidé

"d'approuver le projet d'aménagement routier sur la RC 53 IL-S – route

de Bougy – création d'un trottoir et d'un cheminement piétonnier – Projet de

cadastration et constitution de servitudes".

G.

Agissant le 16 février 2026 par la voie du recours de droit

administratif – recours dirigé contre la décision d'approbation du DICIRH –, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) de réformer la décision attaquée en ce sens que le projet d'aménagement

routier est refusé. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au DICIRH pour nouvelle décision au

sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le

DICIRH a été invité à produire son dossier. La municipalité a précisé que

l'entier du dossier était en mains du département cantonal.

H.

Le 27 février 2026, B._______, propriétaire principal du domaine de

Bougy-Saint-Martin s'étant engagé à mettre en œuvre les aménagements prévus

dans la décision communale approuvée par le DICIRH, a demandé à participer à la

procédure en tant que tiers intéressé.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) La décision attaquée porte sur l'approbation d'un

projet routier, ou projet de construction de route, au sens des art. 11 ss

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Le champ

d'application de cette loi est défini à son art. 1, ainsi libellé:

1 La présente loi régit

tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal.

2 Sont également soumis

à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.

Le projet routier en question comporte plusieurs

éléments, en particulier la constitution de servitudes de passage public sur

deux tracés (itinéraire le long de la RC 53 et chemin reliant la RC 53 à la RC

51). Vu la règle de l'art. 1 al. 2 LRou, la création de cheminements pédestres

(ou réservés aux modes de mobilité douce) par le biais de servitudes de

passage public, sur des biens-fonds ne faisant pas partie du domaine public, est

soumise aux règles de procédure des art. 11 ss LRou. L'art. 13 LRou prévoit

alors ce qui suit:

Art. 13

Procédure

1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par

analogie.

4Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC

sont applicables par analogie.

La loi sur les routes renvoie ainsi aux

dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) concernant l'établissement des plans

d'affectation communaux ou cantonaux. Pour une route communale, le projet,

établi par la municipalité (art. 34 LATC), doit être mis à l'enquête publique

(art. 38 LATC), puis il doit être transmis au conseil communal ou général pour

adoption, avec un préavis contenant des propositions de réponses aux

oppositions (art. 42 LATC). Le plan adopté par le conseil (lequel statue aussi

sur les oppositions) est transmis au département cantonal pour approbation

(art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose encore que "la

décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont

notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont

susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".

En adoptant ce système, valable pour les routes

proprement dites comme pour les chemins publics, le législateur souhaitait que

le processus d'élaboration et de construction des réseaux routiers soit

coordonné selon les dispositions régissant l'aménagement du territoire. Un

projet de construction de route modifie en effet l'affectation du sol, non

seulement quand le terrain est transféré au domaine public, mais aussi en cas

de constitution d'une servitude de passage public. Cela a en effet pour

conséquence de soustraire concrètement une partie déterminée du territoire

communal à l'affectation générale de la zone dans laquelle le projet doit se

réaliser (cf. CDAP AC.2025.0083 du 24 septembre 2025 consid. 2b et les

références).

b) Le recours au Tribunal cantonal mentionné à

l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Cette voie de recours est ouverte à "toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée", conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans la procédure du plan d'affectation,

celui qui a formé opposition durant l'enquête publique remplit la condition de la

participation à la procédure précédente. Pour que la qualité pour recourir lui

soit reconnue, il faut encore que les conditions de l'atteinte et de l'intérêt

digne de protection soient réalisées.

Le propriétaire du terrain sur lequel il est prévu

de faire passer la route projetée a clairement qualité pour recourir.

S'agissant des propriétaires voisins, la jurisprudence en matière d'aménagement

du territoire retient en substance ceci, en cas de contestation d'une

autorisation de construire ou d'un plan d'affectation spécial pour un ouvrage

déterminé: l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action

populaire (ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0243

du 29 avril 2025 consid. 1b, AC.2024.0144 du 19 mars 2025 consid. 1). L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation. Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct,

fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le

terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF

1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1 et les référence). Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3).

c) Dans le cas particulier, le recourant donne peu

d'indications sur sa situation personnelle. Il déclare habiter la commune d'********,

à l'adresse rue ********. S'il est propriétaire de son logement, il ne prétend

pas être propriétaire d'immeubles directement voisins des cheminements

projetés. Or, devant la juridiction administrative, il appartient au recourant

d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour

agir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou

du dossier (cf. notamment CDAP AC.2024.0037 du 12 avril 2024 consid. 2a et les

arrêts cités). En l'occurrence, le seul allégué pertinent se rapporte au

domicile, situé sur la parcelle n° ******** du registre foncier, au cœur de la

vieille ville d'********, à 800 m ou davantage du tracé des servitudes de

passage public projetées. Ces nouveaux chemins pédestres (ou de mobilité douce)

ne sont pas susceptibles de créer des nuisances là où habite le recourant. A

l'évidence, le projet n'est pas susceptible de lui porter atteinte et il n'a

pas qualité pour recourir contre la décision du département cantonal en tant

qu'elle approuve la création de ces nouveaux chemins.

d) Le projet routier comporte par ailleurs la

désaffectation d'une route communale. La loi sur les routes règle cette

situation à son art. 17, ainsi libellé:

Art. 17

Changement d'affectation

1 La procédure, en

matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13,

appliqués par analogie.

2 La surface

désaffectée entre dans le domaine privé de l'Etat ou de la commune

territoriale, selon qu'il s'agit d'une route cantonale ou communale.

Vu cette norme de droit public cantonal qui prévoit l'application

par analogie de l'art. 13 LRou (cf. art. 17 al. 1 LRou),

la désaffectation d'environ 1'720 m2 des parcelles du domaine

public DP 1227 et DP 1228 (passage dans le domaine privé ou cadastration au

registre foncier) doit suivre la même procédure que la constitution des

servitudes de passage public. Il était opportun d'assurer la coordination

des trois projets connexes; aussi le département cantonal a-t-il approuvé la

décision du conseil communal les traitant simultanément.

Il n'y a aucun motif d'apprécier différemment la

recevabilité du recours en tant qu'il porte sur la désaffectation de cette

portion du domaine public communal car il s'agit également, en définitive,

d'une mesure d'aménagement du territoire. La jurisprudence exposée ci-dessus

concernant la qualité pour recourir du voisin s'applique sans réserve,

s'agissant des conditions de l'atteinte et de l'intérêt digne de protection. Le

recourant affirme qu'il emprunte régulièrement ce tronçon du domaine public

quand il se promène ou quand il se rend dans les villages voisins. Or la simple

qualité d'usager du domaine public, au même titre que quiconque – ou que tout

habitant de la région qui se promène régulièrement et passe d'une localité à

l'autre – ne crée pas le rapport de proximité que pourrait invoquer un voisin

direct, en particulier l'usager d'une voie d'accès faisant partie de

l'équipement de raccordement de son quartier (au sujet de cette notion,

cf. Eloi Jeannerat, in: Commentaire pratique LAT – Planifier l'affectation,

Berne 2016, Art. 19 N 21). Compte tenu de la distance entre la maison du

recourant et le lieu-dit Bougy-Saint-Martin, ces deux endroits appartenant à

des secteurs bien distincts de la commune, la condition de l'intérêt digne de

protection n'est pas remplie.

e) Le recourant invoque encore la Convention d'Aarhus

(Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,

entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2014 [RS 0.814.07]). Or

il est généralement admis que le droit suisse, en fixant les critères de

l'atteinte et de l'intérêt digne de protection pour définir la qualité

pour recourir des voisins (ou des usagers du domaine public), restreint de

manière admissible l'accès du public aux juridictions administratives, tel

qu'il est garanti par l'art. 9 de la Convention précitée (cf. notamment à

ce propos, TF 2C_291/2024 du 15 septembre 2025 consid. 3.5; André Jomini,

L'accès à un tribunal dans les procédures administratives en matière

d'environnement: Garanties du droit fédéral et Convention d'Aarhus, in:

Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 110).

2.

Il résulte du considérant précédent que le recours est entièrement

irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir contre la décision

d'approbation du département cantonal. Il en aurait été de même si l'objet du

litige avait été étendu à la décision d'adoption du projet routier prise le 29

avril 2025 par le conseil communal, décision que le recourant a toutefois

renoncé à contester.

3.

Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucun

échange d'écritures n'ayant été ordonné (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.