AC.2026.0082
CDAP - AC.2026.0082 - 2026-04-13 - A._____ à AA._____/ Département des finances, du territoire et du sport (DITS) et Conseil communal de Nyon
13 avril 2026Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Francois Kart et M. Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux
représentés par Me Mathias
KELLER, avocat à Lausanne,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, à
********,
9.
I.________, à
********,
10.
J.________, à
********,
11.
K.________, à
********,
12.
L.________, à
********,
13.
M.________, à
********,
14.
N.________, à
********,
15.
O.________, à
********,
16.
P.________, à
********,
17.
Q.________, à
********,
18.
R.________, à
********,
19.
S.________, à
********,
20.
T.________, à
********,
21.
U.________,
à ********,
22.
V.________, à
********,
23.
W.________, à
********,
24.
X.________, à
********,
25.
Y.________, à
********,
26.
Z.________, à
********,
27.
AA.________, à
********,
tous (ch. 3 à 27) représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des finances, du
territoire et du sport (DITS), à Lausanne, représenté par la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Conseil communal de Nyon, à
Nyon, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Propriétaires
1.
AB.________, à
********,
2.
AC.________, à
********,
3.
AD.________, à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
des finances, du territoire et du sport du 4 mars 2022 approuvant le plan
d'affectation "En Clémenty" et la décision du Conseil communal de
Nyon du 31 mai 2021 levant leur opposition et adoptant le plan précité -
Reprise de cause AC.2022.0113/AC.2022.0127 (ABR) suite à l'arrêt du 24
février 2026 du Tribunal fédéral (1C_552/2023).
Vu les faits suivants:
A.
La Communauté héréditaire composée de AC.________, AD.________ et AB.________
(ci-après: les propriétaires) est propriétaire de la parcelle n° 511 de la
Commune de Nyon.
D’une surface de 17'461 m2 en nature de
pré-champ, la parcelle précitée est actuellement exploitée à des fins
agricoles. Elle se situe en bordure sud-ouest de la ville de Nyon, à environ
300 m du bourg, dont elle est séparée par un cordon boisé ainsi que par une
zone de verdure et une zone de villas. Elle est bordée au nord-ouest et au
nord-est par des grands ensembles construits, au sud-est par des villas et au
sud-ouest par la route de Clémenty.
B.
Le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Nyon, approuvé par
le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984, affecte le secteur incluant la parcelle
n° 511 en secteur de plan de quartier à réaliser à vocation d’ordre non
contigu.
C.
En septembre 2001, les propriétaires de la parcelle n° 511 ont demandé à
la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), l'ouverture d'une
procédure de plan partiel d'affectation. Au cours des années, des discussions
ont eu lieu et différents projets ont été étudiés. Finalement, un plan partiel
d’affectation "En Clémenty" (ci-après: le PPA) et son règlement
(ci-après: le RPPA) ont été élaborés et mis à l’enquête publique du 15 avril au
14 mai 2015.
Ce plan a été adoptée le 27 juin 2016 par le Conseil
communal de Nyon et approuvé préalablement le 4 novembre 2016 par le
Département du territoire et de l'environnement (DIT). Il a toutefois fait
l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
D.
Par arrêt du 11 septembre 2018, la CDAP a admis les recours et annulé
les décisions attaquées. Dans les grandes lignes, elle a retenu qu'une étude
complémentaire devait être effectuée en lien avec des questions de trafic et
d'accès. Elle a également jugé que la desserte de la parcelle no 511
pour la mobilité douce n’était pas garantie et que le dossier devait être
complété avec une étude d’ombrage.
E.
A la suite de cet arrêt, la commune a repris le dossier et fait procéder
à des études complémentaires et à une modification des documents du PPA. La
nouvelle version du PPA a été mise à l’enquête publique du 16 novembre au 15
décembre 2019. Elle a suscité de nombreuses oppositions.
Dans sa séance du 31 mai 2021, le Conseil communal
de Nyon a adopté le PPA "En Clémenty" dans sa nouvelle version et
levé les oppositions.
Le 4 mars 2022, le Département des institutions et
du territoire (DIT; désormais le Département des institutions, du territoire et
du sport, DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PPA "En
Clémenty".
F.
Par actes respectifs des 6 et 25 avril 2022, la C.________ et les copropriétaires
mentionnés aux chiffres 4 à 27 de l'entête du présent arrêt (ci-après: les
recourants C.________), d'une part, et la A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants A.________), d'autre part, (ci-après également désignés tous ensemble:
les recourants) ont formé recours contre les décisions communale et cantonale
d'adoption/approbation du PPA auprès de la CDAP. Par arrêt du 31 octobre 2023
(AC.2022.0113/AC.2022.0127), celle-ci a très partiellement admis les recours
s’agissant de la modification de l’art. 32 al. 2 RPPA relatif aux mesures
architecturales envisageables pour parer au dépassement des valeurs limites
d’immission et réformé le RPPA sur ce point. Elle a confirmé les décisions
entreprises pour le surplus.
G.
Déposant deux actes de recours distincts, les recourants ont déféré cet
arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 24 février 2026, celui-ci a joint
les procédures et admis les recours dans la mesure de leur recevabilité, annulé
l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a
rejeté l'entier des griefs soulevés, à l'exception d'une critique motivée plus
précisément par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Suivant cet office,
le Tribunal fédéral a retenu que des espèces rares avaient été recensées au
sud-est de la parcelle, à savoir l'épiaire annuelle et le Miroir-de-Vénus, deux
espèces liées à l'exploitation agricole, avec statut de menace vulnérable selon
la liste rouge des Plantes vasculaires et qui bénéficient d'une protection
totale dans le Canton de Vaud. La présence de ces espèces, dont il n'a pas été
tenu compte au stade de l'adoption/approbation du plan, constitue toutefois l'un
des critères pour déterminer si un biotope est digne de protection au sens de
l'art. 18 al. 1bis de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Le Tribunal fédéral
retient par conséquent au consid. 11.4 de son arrêt:
"Pour ces motifs, le grief est admis. La cause doit sur
cet aspect être renvoyée à l'instance précédente afin d’instruire la question
de la présence d'espèces protégées dans la partie sud-est de la parcelle no
511, et déterminer s'il s'agit d'un biotope digne de protection. Le cas
échéant, le projet devra en particulier être réexaminé à la lumière de l'art.
18 al. 1ter LPN, singulièrement faire l'objet de la pesée des
intérêts commandée par cette disposition, et au besoin être redimensionné pour
tenir compte du biotope".
Considérant en droit:
1.
Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle
instruise la question de la présence, respectivement de l'étendue des
populations d'épiaire annuelle et de Miroir-de-Vénus identifiées sur la
parcelle no 511, qu'elle se prononce sur l'existence d'un biotope digne
de protection et procède ensuite cas échéant à la pesée des intérêts requise
par l'art. 18 al. 1ter LPN. Or il n'appartient pas à la CDAP
d'effectuer elle-même un tel examen en première instance.
Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce
sens que la décision d'approbation du PPA "En Clémenty" rendue le 4
mars 2022 par le DITS (alors encore le Département des institutions et du
territoire, DIT) doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
qu'elle procède elle-même dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Elle instruira en premier lieu la question de l'existence et de
l'étendue d'espèces menacées au sud-est de la parcelle concernée, ce avec le
concours de la Direction générale de l'environnement (DGE). Elle soumettra dans
ce cadre les résultats de son instruction aux parties à la présente procédure,
ainsi qu'à l'OFEV pour détermination de ce service spécialisé. Sur cette base,
elle déterminera dans quelle mesure le PPA "En Clémenty" pourra toujours
être approuvé sans modification ou s'il doit faire l'objet d'adaptations consécutives
à l'existence d'un biotope digne de protection, auquel cas ce plan ne pourra
être approuvé dans son état actuel.
Dans ces conditions, l'annulation de la décision
d'approbation cantonale suffit à donner la suite utile requise par l'arrêt du
Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu à annulation de la décision d'adoption du
PPA par le Conseil communal; cette décision ne sera réformée que sur le point
relatif à l'art. 32 al. 2 RPPA.
2.
Il reste à régler la question des frais et des dépens.
a) En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les
frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD) Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) En l'occurrence, les recourants n'obtiennent que
partiellement gain de cause puisque seule la décision d'approbation cantonale
est annulée, la décision communale n'étant que modestement réformée. Au
surplus, comme l'a retenu le Tribunal fédéral, malgré le nombre important de
critiques soulevées par les recourants, cette annulation n'est fondée que sur
un unique grief, motivé principalement par l'OFEV. Dans ces conditions, les
frais de justice d'un montant total de 6'000 francs, qui avaient initialement
été mis entièrement à la charge des recourants au vu de l'admission très
limitée des recours dans la procédure AC.2022.0113/AC.2022.0127, seront
supportés par trois quarts par les recourants et un quart par les propriétaires.
Chaque groupe de recourants devra donc des dépens réduits de 1'500 fr. à la
commune. Les propriétaires, non assistés, doivent 500 fr. de dépens réduits à
chaque groupe de recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal de Nyon du 31 mai 2021 est réformée en
ce sens que la phrase « réalisation d’un deuxième ouvrant sur une
façade non exposée à des dépassements des valeurs limites d’immission »
sera supprimée de l’art. 32 al. 2 RPPA. Cette décision est confirmée pour le
surplus.
III.
La décision du Département des institutions, du territoire et du sport
du 4 mars 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument de justice de 2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs
est mis à la charge des recourants C.________, solidairement entre eux.
V.
Un émolument de justice de 2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs
est mis à la charge des recourants A.________, solidairement entre eux.
VI.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des propriétaires, solidairement entre eux.
VII.
Les recourants C.________ verseront solidairement entre eux, à titre de
dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Nyon.
VIII.
Les recourants A.________ verseront solidairement entre eux, à titre de
dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Nyon.
IX.
Les propriétaires verseront solidairement entre eux, à titre de dépens,
une indemnité de 500 (cinq cents) francs aux recourants C.________
solidairement.
X.
Les propriétaires verseront solidairement entre eux, à titre de dépens,
une indemnité de 500 (cinq cents) francs aux recourants A.________
solidairement.
Lausanne, le 13 avril 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.