Lexipedia

Décision

AC.2026.0082

CDAP - AC.2026.0082 - 2026-04-13 - A._____ à AA._____/ Département des finances, du territoire et du sport (DITS) et Conseil communal de Nyon

13 avril 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 avril 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Francois Kart et M. Pascal Langone, juges.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux

représentés par Me Mathias

KELLER, avocat à Lausanne,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

8.

H.________, à

********,

9.

I.________, à

********,

10.

J.________, à

********,

11.

K.________, à

********,

12.

L.________, à

********,

13.

M.________, à

********,

14.

N.________, à

********,

15.

O.________, à

********,

16.

P.________, à

********,

17.

Q.________, à

********,

18.

R.________, à

********,

19.

S.________, à

********,

20.

T.________, à

********,

21.

U.________,

à ********,

22.

V.________, à

********,

23.

W.________, à

********,

24.

X.________, à

********,

25.

Y.________, à

********,

26.

Z.________, à

********,

27.

AA.________, à

********,

tous (ch. 3 à 27) représentés par Me Jean-Claude

PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des finances, du

territoire et du sport (DITS), à Lausanne, représenté par la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Conseil communal de Nyon, à

Nyon, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Propriétaires

1.

AB.________, à

********,

2.

AC.________, à

********,

3.

AD.________, à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision du Département

des finances, du territoire et du sport du 4 mars 2022 approuvant le plan

d'affectation "En Clémenty" et la décision du Conseil communal de

Nyon du 31 mai 2021 levant leur opposition et adoptant le plan précité -

Reprise de cause AC.2022.0113/AC.2022.0127 (ABR) suite à l'arrêt du 24

février 2026 du Tribunal fédéral (1C_552/2023).

Vu les faits suivants:

A.

La Communauté héréditaire composée de AC.________, AD.________ et AB.________

(ci-après: les propriétaires) est propriétaire de la parcelle n° 511 de la

Commune de Nyon.

D’une surface de 17'461 m2 en nature de

pré-champ, la parcelle précitée est actuellement exploitée à des fins

agricoles. Elle se situe en bordure sud-ouest de la ville de Nyon, à environ

300 m du bourg, dont elle est séparée par un cordon boisé ainsi que par une

zone de verdure et une zone de villas. Elle est bordée au nord-ouest et au

nord-est par des grands ensembles construits, au sud-est par des villas et au

sud-ouest par la route de Clémenty.

B.

Le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Nyon, approuvé par

le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984, affecte le secteur incluant la parcelle

n° 511 en secteur de plan de quartier à réaliser à vocation d’ordre non

contigu.

C.

En septembre 2001, les propriétaires de la parcelle n° 511 ont demandé à

la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), l'ouverture d'une

procédure de plan partiel d'affectation. Au cours des années, des discussions

ont eu lieu et différents projets ont été étudiés. Finalement, un plan partiel

d’affectation "En Clémenty" (ci-après: le PPA) et son règlement

(ci-après: le RPPA) ont été élaborés et mis à l’enquête publique du 15 avril au

14 mai 2015.

Ce plan a été adoptée le 27 juin 2016 par le Conseil

communal de Nyon et approuvé préalablement le 4 novembre 2016 par le

Département du territoire et de l'environnement (DIT). Il a toutefois fait

l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

D.

Par arrêt du 11 septembre 2018, la CDAP a admis les recours et annulé

les décisions attaquées. Dans les grandes lignes, elle a retenu qu'une étude

complémentaire devait être effectuée en lien avec des questions de trafic et

d'accès. Elle a également jugé que la desserte de la parcelle no 511

pour la mobilité douce n’était pas garantie et que le dossier devait être

complété avec une étude d’ombrage.

E.

A la suite de cet arrêt, la commune a repris le dossier et fait procéder

à des études complémentaires et à une modification des documents du PPA. La

nouvelle version du PPA a été mise à l’enquête publique du 16 novembre au 15

décembre 2019. Elle a suscité de nombreuses oppositions.

Dans sa séance du 31 mai 2021, le Conseil communal

de Nyon a adopté le PPA "En Clémenty" dans sa nouvelle version et

levé les oppositions.

Le 4 mars 2022, le Département des institutions et

du territoire (DIT; désormais le Département des institutions, du territoire et

du sport, DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PPA "En

Clémenty".

F.

Par actes respectifs des 6 et 25 avril 2022, la C.________ et les copropriétaires

mentionnés aux chiffres 4 à 27 de l'entête du présent arrêt (ci-après: les

recourants C.________), d'une part, et la A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants A.________), d'autre part, (ci-après également désignés tous ensemble:

les recourants) ont formé recours contre les décisions communale et cantonale

d'adoption/approbation du PPA auprès de la CDAP. Par arrêt du 31 octobre 2023

(AC.2022.0113/AC.2022.0127), celle-ci a très partiellement admis les recours

s’agissant de la modification de l’art. 32 al. 2 RPPA relatif aux mesures

architecturales envisageables pour parer au dépassement des valeurs limites

d’immission et réformé le RPPA sur ce point. Elle a confirmé les décisions

entreprises pour le surplus.

G.

Déposant deux actes de recours distincts, les recourants ont déféré cet

arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 24 février 2026, celui-ci a joint

les procédures et admis les recours dans la mesure de leur recevabilité, annulé

l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et

décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a

rejeté l'entier des griefs soulevés, à l'exception d'une critique motivée plus

précisément par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Suivant cet office,

le Tribunal fédéral a retenu que des espèces rares avaient été recensées au

sud-est de la parcelle, à savoir l'épiaire annuelle et le Miroir-de-Vénus, deux

espèces liées à l'exploitation agricole, avec statut de menace vulnérable selon

la liste rouge des Plantes vasculaires et qui bénéficient d'une protection

totale dans le Canton de Vaud. La présence de ces espèces, dont il n'a pas été

tenu compte au stade de l'adoption/approbation du plan, constitue toutefois l'un

des critères pour déterminer si un biotope est digne de protection au sens de

l'art. 18 al. 1bis de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Le Tribunal fédéral

retient par conséquent au consid. 11.4 de son arrêt:

"Pour ces motifs, le grief est admis. La cause doit sur

cet aspect être renvoyée à l'instance précédente afin d’instruire la question

de la présence d'espèces protégées dans la partie sud-est de la parcelle no

511, et déterminer s'il s'agit d'un biotope digne de protection. Le cas

échéant, le projet devra en particulier être réexaminé à la lumière de l'art.

18 al. 1ter LPN, singulièrement faire l'objet de la pesée des

intérêts commandée par cette disposition, et au besoin être redimensionné pour

tenir compte du biotope".

Considérant en droit:

1.

Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle

instruise la question de la présence, respectivement de l'étendue des

populations d'épiaire annuelle et de Miroir-de-Vénus identifiées sur la

parcelle no 511, qu'elle se prononce sur l'existence d'un biotope digne

de protection et procède ensuite cas échéant à la pesée des intérêts requise

par l'art. 18 al. 1ter LPN. Or il n'appartient pas à la CDAP

d'effectuer elle-même un tel examen en première instance.

Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce

sens que la décision d'approbation du PPA "En Clémenty" rendue le 4

mars 2022 par le DITS (alors encore le Département des institutions et du

territoire, DIT) doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

qu'elle procède elle-même dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal

fédéral. Elle instruira en premier lieu la question de l'existence et de

l'étendue d'espèces menacées au sud-est de la parcelle concernée, ce avec le

concours de la Direction générale de l'environnement (DGE). Elle soumettra dans

ce cadre les résultats de son instruction aux parties à la présente procédure,

ainsi qu'à l'OFEV pour détermination de ce service spécialisé. Sur cette base,

elle déterminera dans quelle mesure le PPA "En Clémenty" pourra toujours

être approuvé sans modification ou s'il doit faire l'objet d'adaptations consécutives

à l'existence d'un biotope digne de protection, auquel cas ce plan ne pourra

être approuvé dans son état actuel.

Dans ces conditions, l'annulation de la décision

d'approbation cantonale suffit à donner la suite utile requise par l'arrêt du

Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu à annulation de la décision d'adoption du

PPA par le Conseil communal; cette décision ne sera réformée que sur le point

relatif à l'art. 32 al. 2 RPPA.

2.

Il reste à régler la question des frais et des dépens.

a) En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les

frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD) Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les recourants n'obtiennent que

partiellement gain de cause puisque seule la décision d'approbation cantonale

est annulée, la décision communale n'étant que modestement réformée. Au

surplus, comme l'a retenu le Tribunal fédéral, malgré le nombre important de

critiques soulevées par les recourants, cette annulation n'est fondée que sur

un unique grief, motivé principalement par l'OFEV. Dans ces conditions, les

frais de justice d'un montant total de 6'000 francs, qui avaient initialement

été mis entièrement à la charge des recourants au vu de l'admission très

limitée des recours dans la procédure AC.2022.0113/AC.2022.0127, seront

supportés par trois quarts par les recourants et un quart par les propriétaires.

Chaque groupe de recourants devra donc des dépens réduits de 1'500 fr. à la

commune. Les propriétaires, non assistés, doivent 500 fr. de dépens réduits à

chaque groupe de recourants.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Nyon du 31 mai 2021 est réformée en

ce sens que la phrase « réalisation d’un deuxième ouvrant sur une

façade non exposée à des dépassements des valeurs limites d’immission »

sera supprimée de l’art. 32 al. 2 RPPA. Cette décision est confirmée pour le

surplus.

III.

La décision du Département des institutions, du territoire et du sport

du 4 mars 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument de justice de 2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs

est mis à la charge des recourants C.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de justice de 2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs

est mis à la charge des recourants A.________, solidairement entre eux.

VI.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des propriétaires, solidairement entre eux.

VII.

Les recourants C.________ verseront solidairement entre eux, à titre de

dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Nyon.

VIII.

Les recourants A.________ verseront solidairement entre eux, à titre de

dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Nyon.

IX.

Les propriétaires verseront solidairement entre eux, à titre de dépens,

une indemnité de 500 (cinq cents) francs aux recourants C.________

solidairement.

X.

Les propriétaires verseront solidairement entre eux, à titre de dépens,

une indemnité de 500 (cinq cents) francs aux recourants A.________

solidairement.

Lausanne, le 13 avril 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.