AC.2026.0090
CDAP - AC.2026.0090 - 2026-03-23 - A._____, B._____/Municipalité de Dompierre
23 mars 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Dompierre, à
Dompierre.
Objet
plan d'affectation
Recours A._______ et B._______ c/ lettre de la
Municipalité de Dompierre du 27 février 2026.
Considérant en fait et en droit:
1.
La Municipalité de la Commune de Dompierre (ci-après: la municipalité) a
engagé une procédure d'élaboration d'un nouveau plan d'affectation communal
(PACom). Le contexte de cette procédure de planification est décrit dans un
"Rapport d'aménagement 47 OAT", publié sur le site internet de la
commune (https://dompierre-vd.ch/wp-content/uploads/2026/01/Dompierre_PACom_47OAT_EQC-2.pdf).
Le projet de plan et de règlement a été mis à l'enquête publique
(principale) du 3 avril au 3 mai 2024. Une enquête publique complémentaire a
été organisée du 14 janvier au 12 février 2026.
Le 11 février 2026, pendant le délai d'enquête
complémentaire, A._______ et B._______ ont adressé une opposition à la
municipalité. Elles se référaient notamment à une première opposition de leur
part (pendant l'enquête publique principale) et elles critiquaient le dézonage
de leur parcelle.
2.
A._______ et B._______ ont ensuite écrit à la municipalité, le 24
février 2026, à propos de la mise à l'enquête complémentaire du PACom. Cette
autorité leur a répondu ce qui suit, le 27 février 2026:
"[…][La
Municipalité] vous confirme que la procédure se poursuit conformément
aux dispositions légales applicables en matière d'aménagement du territoire et
de planification communale.
Nous relevons que, lors de la
première mise à l'enquête publique, vous aviez déjà formé opposition en
invoquant des arguments identiques à ceux développés dans votre opposition à la
mise à l'enquête complémentaire. Or, les éléments relatifs à votre parcelle
n'ont fait l'objet d'aucune modification dans le cadre de cette enquête
complémentaire.
La mise à l'enquête complémentaire
ne portait pas sur des changements concernant votre bien-fonds, mais sur des
adaptations spécifiques touchant d'autres éléments du dossier. Dans ces
circonstances, la Municipalité examinera votre opposition à la lumière de ces
éléments et rendra une décision formelle motivée, conformément à la procédure.
S'agissant des délais, la
Municipalité veille à respecter les prescriptions légales en vigueur,
lesquelles encadrent strictement les délais de procédure. Il ne lui est pas
possible de s'en écarter librement. […]"
3.
Le 16 mars 2026, A._______ et B._______ ont formé un recours, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre la
lettre précitée de la municipalité. Elles précisent que ce recours est déposé
par précaution ("afin de ne pas risquer de nous retrouver privées de
notre droit de recours"), au cas où la lettre du 27 février 2026
vaudrait décision, refusant d'entrer en matière sur leur deuxième opposition.
En pareille hypothèse, elles se plaindraient d'un déni de justice.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours, ni
ordonné d'autres mesures d'instruction.
4.
La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, régi par
les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre "les décisions et
les décisions sur recours rendues par les autorités administratives" (art. 92
al. 1 LPA-VD). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 et 2 LPA-VD,
dans les termes suivants:
1 Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet :
a.
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b.
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
obligations ;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
5.
Il est manifeste que la lettre de la municipalité n'est pas une décision
au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, ni même une décision incidente au sens de
l'art. 3 al. 2 LPA-VD, car elle se limite à donner des informations au sujet de
certaines étapes de la procédure d'établissement du PACom, sans qu'aucune
mesure particulière ou contraignante ne soit prise à ce stade. Les règles
pertinentes se trouvent aux art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La
décision sur les oppositions à un projet de plan d'affectation communal est de
la compétence du conseil de la commune (conseil communal ou général), la municipalité
étant chargée de proposer une réponse en vue de cette décision (art. 42
LATC). La LATC ne prévoit du reste pas que des décisions incidentes,
attaquables directement devant le Tribunal cantonal, puissent être rendues
avant que le conseil statue sur l'adoption du plan d'affectation, puis que le
département cantonal se prononce sur son approbation. L'art. 43 al. 2 LATC
dispose en effet que la voie de recours est ouverte aux auteurs d'oppositions
après la décision d'approbation, la décision du département et les décisions
communales sur les oppositions étant notifiées ensemble au terme de la
procédure de planification. Dans le cas particulier, il est clair que les
oppositions des recourantes, déposées lors des enquêtes publique principale et
complémentaire, n'ont pas été classées et qu'elles feront ultérieurement l'objet
d'une décision conformément aux dispositions précitées du droit cantonal.
Le présent recours doit partant être déclaré
d'emblée irrecevable.
6.
La cause est liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Vu les
circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.