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Décision

AC.2026.0090

CDAP - AC.2026.0090 - 2026-03-23 - A._____, B._____/Municipalité de Dompierre

23 mars 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Dompierre, à

Dompierre.

Objet

plan d'affectation

Recours A._______ et B._______ c/ lettre de la

Municipalité de Dompierre du 27 février 2026.

Considérant en fait et en droit:

1.

La Municipalité de la Commune de Dompierre (ci-après: la municipalité) a

engagé une procédure d'élaboration d'un nouveau plan d'affectation communal

(PACom). Le contexte de cette procédure de planification est décrit dans un

"Rapport d'aménagement 47 OAT", publié sur le site internet de la

commune (https://dompierre-vd.ch/wp-content/uploads/2026/01/Dompierre_PACom_47OAT_EQC-2.pdf).

Le projet de plan et de règlement a été mis à l'enquête publique

(principale) du 3 avril au 3 mai 2024. Une enquête publique complémentaire a

été organisée du 14 janvier au 12 février 2026.

Le 11 février 2026, pendant le délai d'enquête

complémentaire, A._______ et B._______ ont adressé une opposition à la

municipalité. Elles se référaient notamment à une première opposition de leur

part (pendant l'enquête publique principale) et elles critiquaient le dézonage

de leur parcelle.

2.

A._______ et B._______ ont ensuite écrit à la municipalité, le 24

février 2026, à propos de la mise à l'enquête complémentaire du PACom. Cette

autorité leur a répondu ce qui suit, le 27 février 2026:

"[…][La

Municipalité] vous confirme que la procédure se poursuit conformément

aux dispositions légales applicables en matière d'aménagement du territoire et

de planification communale.

Nous relevons que, lors de la

première mise à l'enquête publique, vous aviez déjà formé opposition en

invoquant des arguments identiques à ceux développés dans votre opposition à la

mise à l'enquête complémentaire. Or, les éléments relatifs à votre parcelle

n'ont fait l'objet d'aucune modification dans le cadre de cette enquête

complémentaire.

La mise à l'enquête complémentaire

ne portait pas sur des changements concernant votre bien-fonds, mais sur des

adaptations spécifiques touchant d'autres éléments du dossier. Dans ces

circonstances, la Municipalité examinera votre opposition à la lumière de ces

éléments et rendra une décision formelle motivée, conformément à la procédure.

S'agissant des délais, la

Municipalité veille à respecter les prescriptions légales en vigueur,

lesquelles encadrent strictement les délais de procédure. Il ne lui est pas

possible de s'en écarter librement. […]"

3.

Le 16 mars 2026, A._______ et B._______ ont formé un recours, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre la

lettre précitée de la municipalité. Elles précisent que ce recours est déposé

par précaution ("afin de ne pas risquer de nous retrouver privées de

notre droit de recours"), au cas où la lettre du 27 février 2026

vaudrait décision, refusant d'entrer en matière sur leur deuxième opposition.

En pareille hypothèse, elles se plaindraient d'un déni de justice.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours, ni

ordonné d'autres mesures d'instruction.

4.

La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, régi par

les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre "les décisions et

les décisions sur recours rendues par les autorités administratives" (art. 92

al. 1 LPA-VD). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 et 2 LPA-VD,

dans les termes suivants:

1 Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet :

a.

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b.

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations ;

c.

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

5.

Il est manifeste que la lettre de la municipalité n'est pas une décision

au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, ni même une décision incidente au sens de

l'art. 3 al. 2 LPA-VD, car elle se limite à donner des informations au sujet de

certaines étapes de la procédure d'établissement du PACom, sans qu'aucune

mesure particulière ou contraignante ne soit prise à ce stade. Les règles

pertinentes se trouvent aux art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La

décision sur les oppositions à un projet de plan d'affectation communal est de

la compétence du conseil de la commune (conseil communal ou général), la municipalité

étant chargée de proposer une réponse en vue de cette décision (art. 42

LATC). La LATC ne prévoit du reste pas que des décisions incidentes,

attaquables directement devant le Tribunal cantonal, puissent être rendues

avant que le conseil statue sur l'adoption du plan d'affectation, puis que le

département cantonal se prononce sur son approbation. L'art. 43 al. 2 LATC

dispose en effet que la voie de recours est ouverte aux auteurs d'oppositions

après la décision d'approbation, la décision du département et les décisions

communales sur les oppositions étant notifiées ensemble au terme de la

procédure de planification. Dans le cas particulier, il est clair que les

oppositions des recourantes, déposées lors des enquêtes publique principale et

complémentaire, n'ont pas été classées et qu'elles feront ultérieurement l'objet

d'une décision conformément aux dispositions précitées du droit cantonal.

Le présent recours doit partant être déclaré

d'emblée irrecevable.

6.

La cause est liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Vu les

circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Il n'y

a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.