AC.2026.0126
CDAP - AC.2026.0126 - 2026-05-27 - A._____ et B.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Municipalité de Lausanne, C.__, D._____
27 mai 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2026
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée
par A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances, du
territoire et du sport, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********,
Propriétaire
D.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département des finances, du territoire et du sport du 17 mars 2026 2026
autorisant le changement d'affectation d'un bâtiment commercial à usage
d'hébergement (hôtel) en foyer d'accueil pour migrants sur la parcelle n°
10884 (CAMAC 237376)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu la décision du Département des finances, du territoire et du
sport (DFTS; ci-après aussi: "le département" ou "l'autorité
intimée") du 17 mars 2026 autorisant le changement
d'affectation d'un bâtiment commercial à usage d'hébergement (hôtel) en foyer
d'accueil pour migrants sur la parcelle n° 10884 (CAMAC 237376),
-
vu le recours formé le 16 avril 2026 par A.________ (ci-après:
les recourants) contre cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 avril 2026
impartissant aux recourants un délai au 11 mai 2026 pour effectuer une avance
de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le retrait de cette ordonnance, adressée aux recourants sous
pli recommandé, le 23 avril 2026,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mai 2026
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.