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Décision

AC.2026.0130

CDAP - AC.2026.0130 - 2026-06-05 - A.________/Municipalité de Lutry

5 juin 2026Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

-

vu la demande de révision de l'arrêt rendu le 9 janvier 2026 par

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause

AC.2022.0138 formée le 17 avril 2026 par A.________ ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 21

avril 2026 impartissant au demandeur un délai au 11 mai 2026

pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable ;

-

vu le paiement parvenu sur le compte du Tribunal le 15 mai 2026,

à savoir après l’échéance fixée au 11 mai 2026 ;

-

vu le courrier du 19 mai 2026 impartissant au demandeur un délai

au 29 mai 2026 pour produire la preuve que l’avance de frais a été

payée au guichet de la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte bancaire

ou postal, au plus tard le dernier jour du délai, conformément à l’art. 47 al.

4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) ;

-

vu la faculté donnée au demandeur dans le même courrier

d’indiquer au tribunal dans le délai au 29 mai 2026 si des circonstances

objectives l’ont empêché d’agir en temps utile, sans faute de sa part ;

-

vu l’absence de réponse dans le délai imparti au 29 mai 2026 ;

Considérants

-

que lorsqu’il dépose une demande de révision, le demandeur est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] applicable par renvoi de l’art.

105.

LPA-VD) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur la

demande de révision;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens ;

Dispositif

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 5 juin 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.