AC.2026.0130
CDAP - AC.2026.0130 - 2026-06-05 - A.________/Municipalité de Lutry
5 juin 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2026
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry.
Objet
Divers
A.________ - demande de révision de l'arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 9 janvier 2025 rendu dans la cause
AC.2022.0138.
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu la demande de révision de l'arrêt rendu le 9 janvier 2026 par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause
AC.2022.0138 formée le 17 avril 2026 par A.________ ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 21
avril 2026 impartissant au demandeur un délai au 11 mai 2026
pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable ;
-
vu le paiement parvenu sur le compte du Tribunal le 15 mai 2026,
à savoir après l’échéance fixée au 11 mai 2026 ;
-
vu le courrier du 19 mai 2026 impartissant au demandeur un délai
au 29 mai 2026 pour produire la preuve que l’avance de frais a été
payée au guichet de la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte bancaire
ou postal, au plus tard le dernier jour du délai, conformément à l’art. 47 al.
4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) ;
-
vu la faculté donnée au demandeur dans le même courrier
d’indiquer au tribunal dans le délai au 29 mai 2026 si des circonstances
objectives l’ont empêché d’agir en temps utile, sans faute de sa part ;
-
vu l’absence de réponse dans le délai imparti au 29 mai 2026 ;
Considérants
-
que lorsqu’il dépose une demande de révision, le demandeur est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] applicable par renvoi de l’art.
105.
LPA-VD) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur la
demande de révision;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 5 juin 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.