AF.1991.0001
TA - AF.1991.0001 - 1991-08-14 - JOST Frédéric c/Syndicat AF AR 40 Avenches
14 août 1991Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1991.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.1991
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOST Frédéric c/Syndicat AF AR 40 Avenches
CHEMIN PÉDESTRE
PLAN D'EXPROPRIATION
LAF-52-3
Résumé contenant:
En l'espèce, balance des intérêts en présence (intérêt public à la réalisation d'une route projetée; intérêt privé à un parcellement plus favorable à une exploitation rationnelle du sol) penche, conformément à l'art. 52 al. 3 LAT, en faveur de l'intérêt public.
canton de vaud
commission centrale des
ameliorations foncieres
- P R O N O N C E -
_______________
sur le recours interjeté par Frédéric
JOST, Faubourg 33, 1580 Avenches,
contre
la décision du 30 janvier 1991 de la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 40
Avenches.
***********************************
Statuant à huis clos,
la Commission centrale des
améliorations foncières, composée de
MM. E. Poltier, président
M. Sandoz, assesseur
A. Audemars, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
_____________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR no 40 Avenches est un syndicat obligatoire
constitué en date du 24 mai 1985 par décision du Conseil d'Etat. Il a pour buts
le remaniement parcellaire, ainsi que la construction de chemins et d'ouvrages
d'assainissement et d'amélioration du sol en corrélation avec la construction
de l'autoroute. La mention AF a été inscrite le 4 septembre 1987.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- le
périmètre, du 3 au 14 février 1986;
- une
première extension de périmètre et les taxes-types, du 16 au 27 mars 1987;
- une
deuxième extension de périmètre et l'estimation des terres, du 11 au 22 avril
1988.
B. Membre du
Syndicat, le recourant est propriétaire de plusieurs parcelles comprises à
l'intérieur du périmètre, dont notamment la parcelle no 14 sise au lieu-dit
"Les Eterpis", sur le territoire de la commune d'Avenches. Cette
parcelle est délimitée au sud par la route cantonale RC 504 qui la sépare des
parcelles no 21 et 1821 comportant deux terrains de football, et à l'est par la
parcelle no 18, propriété de la S.A. des Domaines Agricoles de la SRA. Elle
comporte un hangar dans sa partie sud-est au bord de la route cantonale. Selon
le plan de zone actuel, la parcelle no 14 est classée en zone intermédiaire, à
l'instar des autres parcelles sises entre la future autoroute et les anciennes
murailles d'Avenches qui délimitent au sud la zone industrielle A, contiguë à
la parcelle no 18. Il est à relever que les parcelles no 18 et 1821 ne sont pas
comprises dans le périmètre du Syndicat.
C. La commission
de classification a élaboré un premier avant-projet des travaux collectifs
qu'elle a soumis au Service des améliorations foncières pour approbation
préalable à la procédure de consultation des Services de l'Etat.
Selon cette
version, reproduite en extrait ci-dessous, la route cantonale RC 504 est
maintenue telle quelle au droit des parcelles no 14 et 18, son défoncement
étant prévu pour le surplus. La création de trois nouvelles routes, no 60, 61
et 62, est envisagée pour desservir la future zone industrielle A, la route no
60 formant une épingle à cheveu pour rejoindre la route cantonale existante.
D. Dans une
lettre du 18 octobre 1988, le Service des améliorations foncières s'est
prononcé sur l'avant-projet de la manière suivante :
"Nous avons examiné le dossier que vous nous avez fait parvenir le 12
septembre dernier.
L'avant-projet présenté comprend l'équipement
des zones industrielles, pour un devis estimatif de Fr. 18'000'000.--.
Pour le moment - selon votre rapport - , cette
étude vous a été confiée par la Commune d'Avenches.
Il est hors de question que le syndicat
d'autoroute inclue ces travaux dans son avant-projet; son action se limitera à
la mise à disposition des terrains d'emprise par voie de remaniement
parcellaire.
Dans ces conditions, nous demandons que les
équipements de la zone industrielle soient sortis du dossier à soumettre à la
consultation; une exception pourrait être consentie en faveur des chemins
gravelés Nos 9, 10 et 11, qui semblent devoir servir à l'agriculture pendant
encore quelques années (de toute façon, il faut s'attendre à ce que
l'équipement des terrains zonés ne bénéficie pas de subventions au titre
"améliorations foncières" - les stations de pompage à intérêts
multiples ne seront subventionnées qu'au prorata des intérêts agricoles).
Concernant le projet d'équipement des zones
industrielles, deux possibilités semblent s'offrir :
- la commune assume le rôle de maître de
l'ouvrage;
- un syndicat AF pour l'équipement de terrains
à bâtir pourrait se constituer après la mise en vigueur du nouvel état
(nécessite l'obtention des majorités légales).
(...)"
L'avant-projet
des travaux collectifs du syndicat modifié selon les voeux du Service des
améliorations foncières a été mis en consultation auprès des services de l'Etat
du 12 décembre 1988 au 13 janvier 1989, sans susciter de remarques
particulières en ce qui concerne le réseau des chemins tel que projeté tout du
moins.
E. a)
L'avant-projet des travaux collectifs étant soumis à l'ordonnance relative à
l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), une enquête d'impact a été confiée
au bureau d'études Jean-Paul Parisod, à Avenches, dont le rapport préliminaire
a été accepté par la Commission de coordination interdépartementale pour la
protection de l'environnement le 6 juin 1990 comme rapport d'impact.
Au cours de
la procédure de consultation du rapport préliminaire à l'étude d'impact, le
Service de l'aménagement du territoire a, dans une note adressée le 29 mai 1990
au Délégué cantonal à l'environnement, émis la critique suivante concernant le
principe général des circulations :
"Ce document nous paraît suffisant comme rapport d'impact pour ce qui
concerne les milieux naturels, les biotopes et l'hydrologie. Par contre, il ne
répond pas aux problèmes posés par rapport au plan général d'affectation, à
savoir :
1 ) Une question qui nous paraît mal résolue
dans ce plan est la circulation de la zone industrielle à l'autoroute. Celle-ci
doit franchir un virage en épingle à cheveux, qui semble très dissuasive, vers
la gare (no 60).
N'y a-t-il pas risque que l'actuelle route de
contournement d'Avenches ne soit préférée à un tel itinéraire, avec des
conséquences néfastes au développement de la localité et en particulier du
secteur "Sur Fourches".(...)"
b)
Parallèlement à cette consultation, la Municipalité d'Avenches a confié au
bureau Fischer et Montavon, architectes et urbanistes à Grandson, le mandat de
procéder à la révision du plan directeur communal. Dans le cadre de ce mandat,
un premier rapport intermédiaire a permis à la Municipalité de prendre les
options fondamentales concernant le développement de la Commune et notamment la
réorganisation du trafic. A cet égard, ce rapport insistait sur la nécessité de
créer une nouvelle desserte industrielle à raccorder à l'est à la route de
Salavaux RC 505 et à l'ouest à la jonction autoroutière RC 503, de manière à
décharger la route de Berne RC 601 du trafic lié aux entreprises, ainsi qu'aux
particuliers se rendant aux campings et à la plage d'Avenches.
c) Suite à
cette lettre et au rapport intermédiaire du bureau Fischer et Montavon, des
concertations se sont déroulées à plusieurs reprises entre la Municipalité
d'Avenches, le Service de l'aménagement du territoire et la commission de
classification afin d'intégrer la desserte industrielle à l'avant-projet des
travaux collectifs conformément au schéma global de circulation prévu par le
rapport intermédiaire.
Ces
concertations ont abouti à la modification de l'avant-projet comme suit:
Selon cette
version, le défoncement de la route cantonale 504 est prévu jusqu'à la hauteur
du hangar du recourant, pour permettre l'accès par l'est aux terrains de
football, ainsi qu'aux hangars de la S.A. des Domaines Agricoles de la SRA et
du recourant. En lieu et place du tronçon défoncé, le nouvel avant-projet
prévoit la construction d'une route d'une largeur minimale de sept mètres
reliant la route d'accès à l'autoroute à l'ouest à la route no 61 à l'est; une
telle route couperait en deux la parcelle du recourant et celle de la S.A. des
Domaines Agricoles de la SRA.
F. L'avant-projet
des travaux collectifs a été mis à l'enquête dans sa version définitive du 26
novembre au 7 décembre 1990. Le rapport d'impact était joint au dossier d'enquête.
Dans le
cadre de celle-ci, Frédéric Jost a formulé la réclamation no 2, par laquelle il
demande la suppression de la route projetée sur la parcelle no 14 supportant
son hangar.
G. Par décision
du 30 janvier 1991, la commission de classification a rejeté la réclamation
pour les motifs suivants:
"La commission de classification décide
de maintenir la route no 61 telle que projetée. Le Service de l'aménagement du
territoire et la Municipalité d'Avenches ont mis en évidence l'importance de
cette route, permettant le rattachement direct à l'autoroute de toutes les
zones industrielles situées au Nord de la commune, en évitant la ville.
L'intérêt public de cette liaison est
évident."
Il est à
relever que la commission de classification a également rejeté la réclamation
de la S.A. des Domaines Agricoles de la SRA sur le même objet et pour les mêmes
motifs.
H. Le Bureau de
construction des autoroutes a procédé à la construction de la route prévue
jusqu'à l'actuelle RC 504, ainsi que la route no 63 en continuité de la route
no 61 à l'est, dans l'attente de l'issue du présent recours.
Faits
I. La
Commission centrale des améliorations foncières a tenu audience à l'Hôtel de
Ville d'Avenches le 30 avril 1991 en présence du père du recourant et des
représentants de la commission de classification, du Comité de direction et du
Service des améliorations foncières. Le Service de l'aménagement du territoire,
bien que dûment convoqué, n'était pas représenté. La Commission centrale a
également entendu les représentants de la Municipalité d'Avenches, MM. J.
Ginggen, syndic, et A. Buache, municipal.
a) A cette
occasion, le Syndic d'Avenches a produit l'avant-projet du nouveau plan
directeur communal établi en janvier 1991, précisant qu'il sera soumis à
l'approbation du Service de l'aménagement du territoire dans le courant du mois
de mai 1991. Ce document (p. 76) résume l'importance de la desserte
industrielle dans le schéma global de circulation de la façon suivante :
"La route industrielle doit pouvoir
canaliser l'essentiel du trafic lié aux entreprises. Sa localisation à travers
une zone peu sensible aux nuisances de trafic, sa position stratégique et son
raccordement au coeur de la cité, proche de la gare, en font également une
artère susceptible de drainer des flux de circulation entre certains pôles
extérieurs et le centre. Elle peut servir d'accès à la gare et aux
installations sportives. Elle permet un raccordement direct à l'autoroute
depuis les quartiers nord-ouest. Elle relie également les campings au coeur de
la ville ainsi qu'à l'autoroute. Enfin, à l'occasion de certaines
manifestations, d'accidents ou de travaux, elle peut servir de voie de
déviation du trafic de la RC 601. On veillera donc dans ce but à dimensionner
cette artère en conséquence, à réserver des alignements suffisants, à éviter
des débouchés trop nombreux depuis les industries bordières ainsi qu'à ne pas y
localiser d'activité sensible au bruit."
Cet
avant-projet, qui écarte deux autres variantes, précise également (p. 74) que
"le prolongement de la route industrielle jusqu'à Domdidier peut
permettre de réaliser à long terme une déviation du trafic de transit efficace
qui serait encore plus bénéfique pour cette dernière localité que pour
Avenches. Il convient donc dans tous les cas de réserver la possibilité de
créer cette déviation".
b) Le père
du recourant a proposé une variante à l'avant-projet présenté par la commission
consistant à faire passer la route projetée plus au nord de son hangar de façon
à rejoindre la route no 62.
Les
représentants de la commission de classification et de la Municipalité
d'Avenches se sont opposés à cette solution au motif que la route no 62 décrit,
à son extrémité est, un angle droit qui dissuaderait les poids lourds de
l'emprunter, contrairement à la solution attaquée qui permet de relier en ligne
droite les routes déjà réalisées à l'ouest par le Bureau des constructions de
l'autoroute à la route no 63 en continuité de la route no 61 à l'est.
c) En cas de
maintien du tracé selon l'avant-projet mis à l'enquête, le père du recourant a
demandé les garanties suivantes :
-
l'assurance de recevoir dans le nouvel état le même nombre de mètres carré que
dans l'ancien état;
- l'assurance de pouvoir conserver son hangar;
- l'atténuation dans la mesure du possible des
inconvénients de la forme triangulaire de la parcelle portant le hangar en cas
de réalisation de la route industrielle projetée;
- l'assurance de pouvoir conserver l'autre
moitié de la parcelle no 14 sise au nord de cette route;
- l'affectation de sa parcelle en zone à bâtir
pour le cas où il ne pourrait construire sur sa parcelle actuelle sise au
Faubourg.
A l'appui de
ses revendications, il fait valoir que la parcelle no 14, propriété de son
fils, leur convient parfaitement. Le tracé plat de la route cantonale RC 504 et
la proximité de la gare permettent en effet d'économiser du temps et de la
main-d'oeuvre, notamment pour le déchargement d'engrais; de plus, leur hangar
est situé suffisamment loin de la plaine pour éviter d'être inondé comme cela
avait été le cas en 1987 pour les parcelles qui s'y trouvent. Enfin, étant
donné l'impossibilité de construire, d'agrandir ou de transformer l'habitation
familiale qu'ils occupent actuellement dans le quartier du Faubourg en raison
du caractère protégé du site, ils envisagent à long terme de construire une
villa en lieu et place du hangar. Il a encore produit quelques photographies de
ce dernier bâtiment.
Si les
représentants de la commission de classification et de la Municipalité
d'Avenches ont pu lui fournir quelques précisions en ce qui concerne les trois
premiers points de sa requête, ils n'ont pu assurer au père du recourant que
son fils recevrait dans le nouvel état toutes ses parcelles au même endroit
qu'auparavant, dans la mesure où il est impossible de préjuger, au stade de
l'enquête actuelle, la répartition des terres dans le nouvel état. De même, ils
n'ont pu lui garantir que la parcelle no 14 serait classée en zone
constructible dès lors que cette décision relève de la compétence du Conseil
communal d'Avenches.
d)
Interpellé sur le point de savoir les raisons pour lesquelles la parcelle no 18
voisine de celle du recourant et également concernée par la route projetée
n'était pas comprise dans le périmètre du syndicat, le secrétaire de la
commission de classification a répondu que le Bureau des constructions de
l'autoroute avait à l'origine fixé le périmètre obligatoire en n'englobant
qu'une infime partie de la zone industrielle. La commission de classification
s'est alors adressée au Conseil d'Etat pour demander l'extension du périmètre
aux zones concernées. La route ne devant pas, dans le projet initial, être
retouchée au droit de la parcelle no 18, la commission de classification
n'avait pas jugé utile d'englober cette parcelle dans le périmètre étendu.
Le Syndic
d'Avenches a toutefois précisé à l'audience qu'une séance devait se dérouler en
présence des représentants de la S.A. des Domaines Agricoles de la SRA en date
du 16 mai 1991 pour obtenir leur accord à une nouvelle extension du périmètre à
leur parcelle; cette extension serait mise à l'enquête en même temps que le
nouvel état. Il a encore précisé que la Commune d'Avenches disposait de
terrains dans le périmètre du syndicat, de sorte qu'elle serait en mesure
d'acquérir les terrains nécessaires à l'emprise de la route projetée par voie
d'échanges.
e) La
Commission centrale a enfin procédé à une inspection locale. A cette occasion,
le représentant de la commission de classification a encore précisé qu'une
emprise de 7 mètres, sans talus ni trottoirs, qui nécessiteraient s'ils
devaient être prévus par la suite deux mètres d'emprise supplémentaire, était
envisagée pour créer la route industrielle projetée.
et considère en droit :
__________________
1. En l'espèce,
la Commune d'Avenches a saisi l'opportunité du remaniement parcellaire pour
demander que soient réservées les emprises nécessaires à la réalisation du
réseau des routes destinées à desservir la zone industrielle inclue dans le
périmètre du syndicat. Le tronçon de route litigieux constitue d'ailleurs l'épine
dorsale du réseau routier dans ce secteur dans la mesure où elle permet de
relier l'autoroute à la zone industrielle, aux campings et à la plage
d'Avenches sans passer par la ville.
Dans la
mesure où la création d'une desserte industrielle ne constitue pas l'un des
buts du Syndicat, comme l'a d'ailleurs rappelé le Service des améliorations
foncières dans sa lettre du 18 octobre 1988, on pourrait se demander si les
emprises nécessaires peuvent être réservées dans le cadre d'un syndicat
obligatoire avec remaniement.
a) Aux
termes de l'art. 60 al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières (LAF), applicable par analogie au Syndicat d'améliorations foncières
AR no 40 Avenches en vertu de l'art. 35 LAF, la commission de classification fixe
le réseau des chemins de manière que le nouvel état de propriété soit
rationnellement exploitable.
Selon cette
disposition, l'avant-projet des travaux collectifs doit comprendre tous les
ouvrages collectifs prévus pour permettre l'exploitation rationnelle du nouvel
état. Dans le cas d'un syndicat obligatoire constitué en corrélation avec la
construction d'une autoroute, il doit comporter non seulement les ouvrages
nécessaires à rétablir les accès antérieurs coupés par la route nationale, mais
aussi les autres chemins nécessaires à l'attribution des nouvelles parcelles
(CCAF F. St., du 25.10.1975).
Aux termes
de l'art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte des
projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés
simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant applicables, par
analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à ces travaux.
L'art. 39
al. 1 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes (LR) complète cette disposition
en prévoyant l'obligation pour l'Etat et la Commune d'étudier la possibilité
d'exécuter simultanément les améliorations prévues au réseau routier lors d'un
remaniement parcellaire.
Ces deux
dernières règles rappellent, en cette matière, le principe de coordination (qui
découle en général de l'art. 2 al. 3 OAT); la commission de classification doit
s'efforcer de ne pas compromettre la réalisation d'ouvrages collectifs dont
l'intérêt dépasse celui du syndicat, alors que les communes intéressées et
l'Etat doivent saisir l'opportunité offerte par les travaux du syndicat pour
étudier, voire réaliser d'éventuelles améliorations du réseau routier.
L'expression
"simultanément", que l'on retrouve tant à l'art. 52 al. 3 LAF qu'à
l'art. 39 LR, ne doit cependant pas être comprise dans un sens trop absolu. La
Commission centrale a en effet déjà admis que l'on puisse intégrer un projet
d'intérêt public même après la clôture de l'enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs pour autant que la modification de l'avant-projet initial
fasse l'objet d'une enquête séparée de manière à sauvegarder le droit d'être
entendu des propriétaires concernés (CCAF H. Mu., du 23.8.1985; contra, M. Ga.,
du 23.4.1968). De même, l'exécution des travaux publics ne doit pas forcément
être prévue en même temps que les autres travaux liés au remaniement. La seule
limite dans le temps consiste dans le refus d'admettre de réserver des emprises
pour des projets dont la réalisation n'est pas certaine, ce dans un avenir
proche, mais seulement éventuelle (CCAF SI Mi., du 12.1.1990).
En l'espèce,
la modification de l'avant-projet s'est faite avant la mise à l'enquête de
l'avant-projet des travaux collectifs, de sorte que le droit d'être entendu des
propriétaires concernés n'a pas été lésé par cette modification. De plus, la
réalisation de la route no 61 jusqu'à l'actuelle route cantonale RC 504 et de
la route no 63 à l'est démontre que la construction de la route no 61 en cas
d'acceptation du projet se fera à bref délai. Dans ces conditions, l'exigence
de simultanéité posée par les art. 52 al. 3 LAF et 39 LR est suffisamment
respectée, de sorte qu'elle ne peut amener la Commission centrale à rejeter le
projet.
On précisera
que n'est litigieuse en l'espèce que la réservation de l'emprise nécessaire à
la route précitée, mais non l'acquisition des terrains eux-mêmes; il importe
ainsi peu, à ce stade, que cette dernière intervienne par le biais d'un échange
de terrains, solution qui paraît la plus vraisemblable, par une déduction en
pour-cent sur les terrains remaniés ou encore d'une autre manière (v. art. 97
LAF auquel renvoie l'art. 52 al. 3 LAF). Cependant, l'examen de la Commission
centrale doit alors porter sur le principe même de la réalisation de cette
route et sur son tracé, à l'exclusion des points de détail, qui relèvent de
l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (CCAF J.-F. De. et
E. Er., du 5.9.1990).
b) Le
problème surgit en l'espèce du conflit entre l'intérêt public à la réalisation
de la route litigieuse (qui doit être pris en considération à teneur de l'art.
52 al. 3 LAF) et l'intérêt à la mise en place d'un nouvel état de propriété
rationnellement exploitable (art. 60 al. 1 LAF). Une balance de ces intérêts
opposés conduit, sur le principe, à donner la priorité au projet de desserte
industrielle retenu par la Commune d'Avenches sur la base de suggestions du
Service de l'aménagement du territoire. Il ressort en effet de l'instruction
que la route litigieuse devrait constituer à l'avenir un maillon très important
du réseau routier autour de l'agglomération d'Avenches et une voie d'accès
privilégiée du trafic lourd à la nouvelle autoroute. Le recourant ne le
conteste d'ailleurs pas.
c) En
revanche, il s'en prend au tracé retenu. A cet égard, le recourant propose soit
le retour à la solution prévue dans l'avant-projet initial, soit le passage de
la route au nord de son hangar de façon à rejoindre en ligne droite la route no
62.
Pour
atteindre les objectifs visés par la création de cette artère et rappelés
ci-dessus sous lit. a), il convient d'éviter tous les éléments susceptibles de
dissuader les utilisateurs d'emprunter cette dévestiture. A cet égard, la
nécessité d'un tracé rectiligne apparaît incontestable dans la mesure où les
poids lourds risquent de continuer à emprunter la route de Berne RC 601 en
présence d'un tracé comportant des courbes difficiles. De plus, cette nécessité
répond aussi aux exigences de l'art. 60 al. 1 LAF déjà cité selon lequel le
réseau des chemins doit être fixé de manière à ce que le nouvel état de propriété
soit rationnellement exploitable.
Le retour à
la première version de l'avant-projet entraîne l'inconvénient déjà relevé en
son temps par le Service de l'aménagement du territoire d'un virage en épingle
à cheveu entre la RC 504 et la route no 60, puis d'un nouveau virage à angle
droit pour rejoindre la route no 61, de sorte que l'on doit effectivement
craindre que les poids lourds soient dissuadés de l'emprunter au profit de la
route actuelle, avec les nuisances que cette solution comporte pour les habitants
d'Avenches. Il se justifie dès lors de l'écarter.
La seconde
solution présente pour les poids lourds le même inconvénient dans la mesure où
ils devraient négocier un virage à angle droit à l'extrémité est de la route no
62 pour rejoindre la route no 63. Cela reviendrait à recréer plus loin ce que
l'on a précisément voulu éviter en modifiant le tracé de la route litigieuse
tel qu'il a été mis à l'enquête. A cela s'ajoute une raison supplémentaire de
rejeter cette alternative; dans le schéma global de circulation, la route no 61
est inévitablement destinée à devenir l'artère de liaison entre l'autoroute et
la route de Salavaux dans la mesure où la route de Salavaux menant aux campings
et à la plage d'Avenches est reliée à cette route par la route no 63 déjà
construite. Dans ce schéma, le rôle de la route no 62 se limite à une
dévestiture interne de la zone industrielle. En prévoyant le raccordement du
tronçon litigieux à la route no 62, on ne tiendrait pas compte de l'avantage
représenté par le fait que la route no 61 est déjà reliée à la route de
Salavaux par la route no 63. Enfin, selon cette version également, la parcelle
no 14 du recourant resterait coupée et on ne voit pas les avantages, même sous
la forme d'une diminution des inconvénients, que le recourant retirerait par
rapport au tracé projeté.
c) Le tracé
retenu finalement pour la route N° 61 entraînera vraisemblablement des
difficultés non négligeables dans l'élaboration du nouvel état, en particulier
pour délimiter des parcelles rationnellement exploitables à proximité du hangar
propriété du recourant. Dans ce type d'hypothèses, il convient, pour se
conformer au principe de la proportionnalité, de réunir les conditions
nécessaires pour atténuer dans toute la mesure du possible les inconvénients dus
à l'autoroute et aux travaux publics envisagés sur la base de l'art. 52 al. 3
LAF. A cet égard, la Commission centrale juge indispensable une extension du
périmètre à la parcelle N° 18, propriété de la SA des domaines agricoles de la
SRA; cela permettra en effet la délimitation de biens-fonds de forme plus
régulière entre l'autoroute et la nouvelle route N° 61, cette dernière pouvant
d'ailleurs, le cas échéant, être rapprochée quelque peu des bâtiments lors de
l'élaboration du projet de détail.
d) En conclusion,
la Commission centrale considère que le tracé prévu par la commission de
classification est celui qui répond le mieux aux objectifs que cette artère est
destinée à remplir dans l'intérêt public, tout en étant conforme aux exigences
de l'art. 60 al. 1 LAF. Elle respecte en outre le principe de la
proportionnalité qui régit les atteintes à la garantie de la propriété pour
autant que le périmètre soit étendu à la parcelle n° 18. Cette exigence, qui
semble près d'être réalisée aux dires de la Municipalité et de la Commission de
classification, ne devrait pas soulever de problèmes en l'espèce.
Vu ce qui
précède, il se justifie de maintenir la solution attaquée et de rejeter le
recours formé par Frédéric Jost.
2. Le recourant
demande subsidiairement l'octroi de plusieurs garanties concernant ses
attributions dans le nouvel état en cas de maintien de la solution telle que
mise à l'enquête.
La procédure
de remaniement parcellaire se caractérise par une succession d'opérations
soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui
n'est pas impératif, mais logique. Selon la jurisprudence, le résultat de
chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie
de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou
si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de
chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases
suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires
ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en
cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF
1982 p.314).
a) En
l'espèce, les diverses garanties que le recourant aimerait se voir fournir
concernent des éléments touchant au nouvel état. Or, la répartition des
nouveaux biens-fonds fera l'objet de la prochaine enquête. Dans le cadre de
cette nouvelle enquête, Frédéric Jost aura l'occasion de faire connaître ses
voeux à la commission de classification, puis de s'opposer le cas échéant à
l'attribution prévue par celle-ci. Sa demande de garanties apparaît dès lors
prématurée et doit être rejetée pour cette raison; au demeurant, ni la
commission de classification, ni la commission centrale ne peuvent, en
principe, donner de garanties à un propriétaire déterminé sur ses futures
attributions dans le nouvel état, sauf à violer le principe d'égalité de
traitement à l'égard des autres propriétaires du syndicat.
On peut
cependant observer que l'extension du périmètre à la parcelle n° 18 permettra à
la commission de classification de délimiter des parcelles de forme régulière,
entre la route projetée et l'autoroute, en particulier à proximité du hangar du
recourant. Cela étant, ce n'est qu'au nouvel état que l'on pourra cerner et
apprécier les inconvénients éventuels résultant de la taille ou de la forme des
parcelles attribuées au recourant. Son droit d'obtenir une indemnité, dans
l'hypothèse d'une moins-value pour son domaine, est ainsi réservé (art. 55 lit.
d LAF); il en va de même des prétentions qu'il pourrait faire valoir au cas où
la Commune d'Avenches envisagerait l'acquisition des terrains d'emprise
nécessaires autrement que par voie d'échange (art. 97 LAF; une indemnité
calculée à la valeur vénale pourrait alors être due).
b)
L'assurance que la parcelle no 14 supportant le hangar sera classée en zone à
bâtir ne peut en l'état pas lui être donnée. La décision d'une éventuelle
affectation en zone constructible ne dépend en effet ni de la commission de
classification, dont les compétences découlent directement de la LAF, ni de la
Municipalité d'Avenches, mais bien du législatif communal, voire même du
Conseil d'Etat compétent pour approuver les plans d'affectation et leurs
modifications.
3. Le recours
est ainsi très partiellement admis; il ne se justifie cependant pas de
percevoir un émolument.
Par
ces motifs,
la Commission centrale des améliorations foncières
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
partiellement.
Considérants
II. La décision rendue
le 30 janvier 1991 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières AR n° 40 d'Avenches relative à la route n° 61 est
confirmée; toutefois, l'entrée en force de l'avant-projet des travaux
collectifs sur ce point est subordonnée à l'extension du périmètre, selon la
procédure applicable en pareil cas, à la parcelle n° 18, propriété de la SA des
Domaines agricoles de la SRA.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument.
Lausanne, le
Au nom de la Commission
centrale :
Le président : Le
greffier :
Le présent prononcé est notifié :
- au recourant
Frédéric Jost, Faubourg 33, 1580 Avenches;
- à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M.
Jean-Paul Parisod, pl. de l'Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires.
Un exemplaire du prononcé est en outre
communiqué pour information :
- au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. René Stucki, 1582 Donatyre;
- au Service des
améliorations foncières;
- au Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire;
- à la Municipalité de et à
1580.
Avenches.