AF.1991.0004
TA - AF.1991.0004 - 1991-09-30 - DYENS Bernard c/ AR 31 Corcelles/Concise
30 septembre 1991Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1991.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.1991
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DYENS Bernard c/ AR 31 Corcelles/Concise
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION EN NATURE
LAF-55
LAF-82
Résumé contenant:
élimination en surface dans les normes admises; attribution d'une parcelle déterminée; remaniement permettant de dégager la façade d'un bâtiment
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par Bernard
DYENS, Les Epinettes, 1426 Concise,
contre
la décision de la commission de
classification du syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise du 21 mars 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
O. Renaud, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR no 31 de Corcelles et Concise est un syndicat
obligatoire constitué en date du 23 juin 1971 par décision du Conseil d'Etat.
Il a pour buts le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction
de l'autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel et de ses ouvrages annexes, ainsi que la
construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. La
mention AF a été inscrite le 23 janvier 1978.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- les
périmètres, du 14 au 25 novembre 1977;
- une
première extension de périmètre, du 29 octobre au 9 novembre 1979;
- une
deuxième extension de périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et les
taxes-types, du 5 au 16 septembre 1983;
- les
modifications de périmètre et de l'avant-projet sur les travaux collectifs, les
taxes-types complémentaires (double estimation), du 7 au 18 novembre 1988.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes de Corcelles et de Concise,
se divise en cinq sous-périmètres, à savoir :
agricole 154
ha
viticole
35,9 ha
urbain
0,7 ha
forestier
4,6 ha
domaine public
4,4 ha
total 199,6
ha
B. Dans l'ancien
état, Etienne et Marcelle Dyens, ainsi que leur fils Bernard, sont
propriétaires de plusieurs parcelles en nature viticole disséminées à
l'intérieur du périmètre du syndicat que Bernard Dyens exploite seul. Etienne
et Bernard Dyens possèdent en particulier six parcelles au lieu dit "Saint
Agnian", en bordure sud-est de périmètre, d'une surface totale d'environ
5'600 m2. Bernard Dyens est également propriétaire de plusieurs terrains
agricoles, dont en particulier la parcelle AE 417 sur laquelle il a fait
construire un hangar. Sa maison d'habitation, qui constitue également son
centre d'exploitation, se situe hors périmètre vis-à-vis des parcelles NE 1580
et 1581, sises dans le sous-périmètre urbain. Il convient enfin de relever que
si son fils entreprend une formation de vigneron-encaveur, Bernard Dyens livre
actuellement sa récolte à la cave de Bonvillars.
La
prétention viticole totale du chapitre de la famille Dyens se chiffre à Fr.
68'756.-- pour une surface de 14'541 m2. La prétention agricole totale de
Bernard Dyens s'élève à Fr. 28'796.-- pour une surface de 10'099 m2, tandis que
sa prétention forestière de 337 m2 a été estimée à Fr. 196.--.
Comme
premier voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet
effet, Bernard Dyens a indiqué un regroupement de sa prétention agricole en
aval de la parcelle supportant son hangar; il a également demandé le regroupement
de sa prétention viticole avec celles de ses parents dans les secteurs de
"Saint Agnian", "La Gayanche" et "La Corniaz", où
ils étaient déjà propriétaires de vignes dans l'ancien état.
C. Du 29 octobre
au 23 novembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles terres, servitudes, soultes) et d'autres objets non litigieux en
l'espèce.
A l'issue de
cette première répartition, Marcelle, Etienne et Bernard Dyens recevaient
l'entier de leurs prétentions viticoles au lieu dit "La Corniaz". En
outre, conformément à son voeu secondaire, Bernard Dyens se voyait attribuer
l'entier de sa prétention agricole à l'emplacement de la parcelle AE 417 supportant
son hangar et dans le prolongement de celle-ci à l'est.
D. Suite aux
nombreuses réclamations enregistrées, dont celle du recourant sous no 18 de la
feuille d'enquête qui se plaignait de ne recevoir aucune vigne dans le secteur
de "Saint Agnian", la commission de classification a revu le nouvel
état parcellaire et décidé d'attribuer à Bernard Dyens les parcelles NE 1533 et
1653 avec une soulte à recevoir de Fr. 319.--, à Etienne et Marcelle Dyens les
parcelles nos 1526, 1651 et 1652 avec une soulte à recevoir de Fr. 6'202.--
pour Etienne Dyens et une soulte à payer de Fr. 136.-- pour Marcelle Dyens.
Le compte du
nouvel état modifié joint à la décision du 21 mars 1991 fait apparaître une
attribution agricole de 6'825 m2 pour une valeur estimée à Fr. 24'586.-- et une
attribution viticole totale de 14'923 m2 pour une valeur estimée à Fr.
75'112.--.
E. Par acte du 6
avril 1991, Bernard Dyens, agissant également pour le compte de ses parents
Marcelle et Etienne Dyens, a recouru contre cette décision. Il revendique la parcelle
NE 1591 attribuée à Pierre Duruz et sise au lieu dit "Saint Agnian"
en-dessous de sa parcelle NE 1533. Il fait notamment valoir que depuis treize
ans, il exploitait dans l'ancien état une surface d'environ 5'500 m2 à
"Saint Agnian" qu'il pouvait facilement arroser depuis sa maison
distante de quarante mètres de la parcelle la plus proche, alors que dans le
nouvel état, il ne se voit attribuer à cet endroit qu'une surface de 2'195 m2.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 à Concise en présence du
recourant Bernard Dyens, de MM. Claude Tilleu et Charles Monnier,
respectivement secrétaire et membre de la commission de classification, et de
M. Paul Humbert, Président du Comité de direction. Le tribunal a également
entendu les propriétaires voisins, à savoir MM. Pierre Duruz, attributaire de
la parcelle no 1591, Etienne Du Pasquier, pour l'hoirie James Du Pasquier,
attributaire des parcelles NE 1530 et 1592, et Mme Eliane Girod, représentant
son mari Martial Girod attributaire des parcelles NE 1590 et 1585, sur laquelle
s'érige la maison d'habitation. Tentée, la conciliation a échoué. Le tribunal a
procédé à une visite des lieux en présence des parties et des propriétaires
intéressés.
Martial
Girod se voit attribuer dans le nouvel état l'entier de sa prétention viticole
autour de la maison d'habitation, dont la parcelle AE 315, propriété d'Etienne
Dyens dans l'ancien état; étant donné que cette attribution lui permet
d'éloigner la limite de propriété à l'ouest de plusieurs dizaines de mètres par
rapport à l'ancien état, il conclut au maintien du nouvel état en ce qui le
concerne. Etienne Du Pasquier a déclaré se satisfaire de la nouvelle
répartition dans la mesure où l'hoirie reçoit une surface de vigne dans le
secteur d'appellation "Saint Agnian" à peu près équivalente à celle
qu'elle possédait dans l'ancien état et déjà aménagée pour son exploitation
mécanisée. Il a d'ailleurs précisé qu'il mettait en bouteille sous la
désignation cadastrale de "Saint-Agnan" et a produit une étiquette de
son vin. Quant à Pierre Duruz, s'il n'est vigneron que par agrément, il s'est
également opposé à l'attribution de sa parcelle NE 1591 à Bernard Dyens.
Les comptes
nouvel état et les tableaux comparatifs des trois propriétaires intéressés ont
en outre été produits; si déduction faite des emprises, Martial Girod reçoit
une surface équivalente, le compte nouvel état de l'hoirie James Du Pasquier
subit une perte de surface de 1,8 %, alors que celui de Pierre Duruz enregistre
un gain en surface de 4,8 %. Ces trois propriétaires obtiennent des terres
mieux taxées, ce qui se traduit pour chacun d'eux par une soulte à payer.
et considère en droit :
________________
1. L'art. 55 LAF
prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c.
4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42), le tout sous réserve
d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p.
372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte
tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF
96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en
l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une
exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des
terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de
l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que
l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.
La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la
situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de
l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
a)
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission
centrale a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci
n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction des emprises.
Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf
circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après
déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430
et les réf. citées). Un arrêt récent a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure
à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques
dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989,
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).
Déduction
faite des emprises, Bernard Dyens voit son attribution agricole dans le nouvel
état, par rapport à sa prétention, diminuée tant en surface qu'en valeur, mais
dans une proportion admise par la jurisprudence. Au demeurant, l'intéressé n'a
jamais formulé d'opposition sur ce point que ce soit durant l'enquête sur le
nouvel état ou durant la procédure de recours. Au contraire, la parcelle
agricole que le recourant reçoit dans le nouvel état permet le regroupement de
sa prétention autour du hangar et correspond en surface au voeu secondaire que
ce dernier avait formulé avant la mise à l'enquête sur le plan prévu à cet
effet. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de remettre en cause
l'attribution du recourant sur ce point précis (voir également en ce sens, J.
Pa. c/SAF Trey, du 3.9.1976).
b) En ce qui
concerne l'attribution viticole de l'ensemble considéré comme un domaine
viticole et familial, le recourant demande l'attribution de la parcelle NE 1591
sise en continuité au sud de la parcelle NE 1533 qu'il reçoit dans le nouvel état
à l'issue de la deuxième répartition. Il fait notamment valoir qu'il exploite
cette parcelle depuis treize ans et que la proximité de sa maison d'habitation
permettait de l'arroser directement depuis son centre d'exploitation.
A cet égard,
il convient de remarquer que la localisation des terres dans l'ancien état
n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p.
280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).
Le recourant ne peut ainsi se prévaloir du seul fait qu'il possédait des vignes
au lieu dit "Saint Agnian" depuis treize ans pour obtenir dans le
nouvel état du terrain à ce même endroit. C'est globalement qu'il convient de
comparer les anciennes parcelles avec les nouvelles pour déterminer si le
chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, du
4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une exception serait
éventuellement envisageable dans l'hypothèse où, à l'instar de l'hoirie James
Du Pasquier, Bernard Dyens vinifierait sous l'appellation "Saint
Agnian", ce qui n'est pas le cas dans la mesure où il livre sa récolte à
la cave de Bonvillars. La perte de cette vigne NE 1591 n'entraîne ainsi pas de
sérieux inconvénients dans l'exploitation du domaine. Certes, le recourant
invoque la proximité de la parcelle par rapport à son centre d'exploitation qui
lui permettait de l'arroser en tirant une conduite d'eau directement depuis sa
maison. Toutefois, dans la mesure où des canalisations d'assainissement devront
être posées dans le cadre du syndicat, il n'apparaît pas impossible que Bernard
Dyens puisse demander à cette occasion la pose de conduite d'irrigation
jusqu'aux secteurs de "La Corniaz" et de "La Gayanche" qui
ne se situent d'ailleurs pas beaucoup plus loin de sa maison que la parcelle NE
1591. De toute manière, la légère augmentation de la distance entre les
parcelles attribuées dans le nouvel état et le centre d'exploitation par
rapport à l'ancien état sera compensée très largement par une meilleure
accessibilité grâce à la construction de chemins par le syndicat.
Dès lors que
son compte nouvel état modifié est équilibré en ce qui concerne sa prétention
viticole, le recourant ne pourrait se voir attribuer la parcelle no 1591 que si
les propriétaires voisins intéressés étaient particulièrement avantagés par une
attribution dans le secteur de "Saint Agnian" (voir un raisonnement
analogue dans CCAF C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, déjà cité).
Après examen
de la situation des autres propriétaires intéressés, l'autorité de céans
parvient à la conclusion que Bernard Dyens n'est pas prétérité par rapport aux
autres propriétaires de vignes à "Saint Agnian". Le recourant ne
vinifie pas, mais livre sa récolte à la cave de Bonvillars, et il n'utilise pas
l'appellation "Saint Agnian", au contraire de l'hoirie James Du
Pasquier. Certes, son fils entend encaver à l'avenir, mais Bernard Dyens ne
prétend pas utiliser à l'avenir la désignation cadastrale de "Saint
Agnian". L'attribution à l'hoirie précitée d'une surface à peu près
équivalente à l'ancien état dans le secteur "Saint Agnian" se
justifie donc pour des motifs objectifs suffisamment importants. De même,
l'attribution faite à Martial Girod permet-elle de regrouper l'entier de sa
prétention viticole autour de sa maison, qui constitue également son centre
d'activités. L'attribution de la parcelle à l'ouest de sa maison d'habitation,
propriété du père du recourant dans l'ancien état, permet ainsi de dégager le
bâtiment de la limite de propriété voisine; le dégagement des maisons d'habitation
constituant également une des tâches du syndicat dans le cadre d'un
remaniement, cette attribution doit être confirmée. En tant que les
attributions faites à Martial Girod et l'hoirie Du Pasquier respectent les
principes posés à l'art. 55 LAF, celles-ci doivent être confirmées.
Quant à la
parcelle NE 1591, son attribution à Bernard Dyens plutôt qu'à Pierre Duruz ne
s'impose pas d'emblée. En effet, Pierre Duruz se voit attribuer l'entier de sa
prétention viticole au droit de la parcelle la plus importante en surface qu'il
possédait dans l'ancien état dans le périmètre du syndicat. Vu la prétention
totale en surface relativement peu importante de Pierre Duruz, l'attribution
d'une seule parcelle là où il possédait dans l'ancien état la parcelle la plus importante
apparaît rationnelle (voir également dans ce sens, RDAF 1983, p. 291). Dans la
mesure où le recourant dispose d'un compte équilibré en ce qui concerne sa
prétention viticole et en l'absence de motifs obiectifs justifiant
l'attribution de la parcelle NE 1591 à Bernard Dyens plutôt qu'à Pierre Duruz,
il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
2. L'art. 82 LAF
a la teneur suivante :
"Les terrains attenant aux habitations
dans les régions rurales ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir, au
sens des articles 86 et suivants de la présente loi, et sont remaniés en
corrélation avec le secteur agricole ou viticole.
La commission de classification procède à des
rectifications de limites et à des échanges de terrains, de manière à dégager
les bâtiments et à améliorer les conditions d'exploitation dans toute la mesure
du possible. Les avantages particuliers résultant de ces aménagements font
l'objet d'une contribution de plus-value spéciale"
L'exposé des
motifs complète cette règle en précisant que le propriétaire qui permet la
réalisation d'un tel avantage peut prétendre à une indemnité supérieure aux
taxes d'échange (BGC automne 1961, p. 411).
a) Selon
l'exposé des motifs, il faut entendre par "régions rurales", au sens
de l'art. 82 al. 1 LAF, "les villages ou hameaux à destination
essentiellement agricoles ou viticoles, non touchées par l'extension des villes
ou de l'industrie. Dans de telles régions, il est important de coordonner le
remaniement des terrains cultivables et de ceux qui entourent les fermes".
En l'espèce,
le village de Concise peut être considéré comme une région rurale. Le fait que,
comme toute localité d'une certaine importance, il comprend quelques
exploitations artisanales ne lui enlève pas son caractère principalement agricole
ou viticole (CCAF M. Ob. c/SAR 33 Oulens, du 24.5.1977).
b) Le père
du recourant était propriétaire dans l'ancien état de la parcelle 315 contiguë
à celle de Martial Girod supportant la maison d'habitation de ce dernier. Dans
le nouvel état, Martial Girod se voit attribuer cette parcelle. Le dégagement
du bâtiment vers l'ouest ainsi créé permet de regrouper l'entier de la
prétention autour du centre d'activités et représente incontestablement un
avantage particulier qui se traduit par une diminution des nuisances dues au
trafic et, selon le plan de zones de la Commune de Concise, par la possibilité
d'agrandir son bâtiment vers l'ouest. Dans ces conditions, il se justifie de
faire bénéficier Etienne Dyens de cette plus-value, conformément à l'art. 82 LAF.
c) En
conclusion, il convient de renvoyer le dossier à la commission de
classification afin qu'elle détermine la surface à prendre en considération à
titre d'avantage spécial et établisse après avoir entendu les propriétaires
intéressés le montant de l'indemnité de dégagement due à Etienne Dyens.
3. Le recourant
obtient ainsi partiellement gain de cause sur un point qu'il n'avait toutefois
pas soulevé. Il se justifie de mettre à sa charge un émolument partiel arrêté à
Fr. 300.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision rendue
le 21 mars 1991 par la commission de classification du syndicat AR no 31 de
Corcelles et Concise est confirmée; le dossier lui est toutefois renvoyé pour
qu'elle prenne une décision complémentaire sur l'indemnité spéciale, prévue par
l'art. 82 al. 2, 2e phrase LAF, due par Martial Girod à Etienne Dyens.
III. Un émolument de Fr.
300.
-- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant Bernard
Dyens, les Epinettes, 1426 Concise, sous pli recommandé;
- aux propriétaires voisins,
MM. Pierre Duruz, rue du Chasseron 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Martial Girod,
1426.
Concise et l'hoirie James Du Pasquier, p. a. Etienne Du Pasquier, domaine
du Terraillex, 1426 Concise;
- à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Claude
Tilleu, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, en 2 exemplaires.
Un exemplaire du prononcé est en outre
communiqué pour information :
- au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Paul Humbert, 1426 Corcelles-près-Concise;
- au Service des
améliorations foncières.
Annexe pour le recourant : un bulletin de versement.