Lexipedia

Décision

AF.1991.0006

TA - AF.1991.0006 - 1991-11-25 - PERUSSET Marie c/ SAF Baulmes-Rances

25 novembre 1991Français20 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

rejeté.

Considérants

II. La décision rendue

le 2 avril 1991 par la commission de classification du syndicat d'améliorations

foncières de Baulmes-Rances est maintenue.

III. Un émolument de Fr.

400.

- est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 25 novembre 1991

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante

Marie Perusset-van Dedem, Rue des Jaquettes, 1446 Baulmes;

- à la

commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Rémi

Jaquier, Rte de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon, en 2 exemplaires (annexe: dossier en

retour).

Un exemplaire du prononcé est en outre

communiqué pour information :

- au Président du Comité de

direction du Syndicat, M. Jacques-Yves Deriaz, 1446 Baulmes;

- au Service des

améliorations foncières.

Selon l'art. 14 du règlement du 20

septembre 1985 d'application de la LAF, le périmètre qui sera soumis à

l'enquête correspond au périmètre provisoire. Si la commission de

classification se propose de le modifier, elle doit obtenir la double majorité

attestée, pour chaque extension et chaque diminution à moins qu'il ne s'agisse

de petites modifications.

La

Commission centrale a déjà jugé que si la commission de classification fixe la

limite du périmètre en considérant non pas la situation de fait (l'unité

économique ou géographique), mais l'utilité éventuelle que certains terrains

pourraient présenter pour l'exécution des travaux collectifs, elle s'écarte à

tort de l'art. 52 LAF : elle doit au contraire envisager de procéder

conformément à l'art. 36 LAF qui renvoie à la loi sur l'expropriation

(prononcés M.-F. et J. Ch., A. Me., A. Tr. et M. To., du 22.8.1988; G. Gs., du

14.7

; W. Sch., du 20.6.1990).

Tel n'est

toutefois pas le cas en l'espèce, car l'inclusion de la parcelle dans le

périmètre se justifie par sa situation géographique dans le bassin versant du

canal.

L'appartenance

géographique du fonds au bassin versant ne fait aucun doute et est

prépondérante pour décider de l'incorporation du bien-fonds dans le périmètre.

Le but du

syndicat consiste principalement en la réfection des ouvrages d'assainissement

existants, mais également au curage et à l'approfondissement éventuel du canal

du Grand Marais. Dans l'optique de maîtriser toutes les eaux se déversant dans

le canal du Grand Marais, la commission de classification a procédé à une

extension du périmètre provisoire aux parcelles sises au-delà de la route

cantonale reliant Baulmes à Rances et comportant des ouvrages d'assainissement

exécutés entre 1936 et 1940 qui se déversent dans le canal précité.

Le tribunal

considère pour sa part que pour atteindre le premier des buts visés, à savoir

la maîtrise des eaux se déversant dans le canal du Grand Marais afin d'en

dégager la nécessité de son approfondissement, le périmètre devrait

correspondre à l'ensemble des parcelles faisant partie du bassin versant (voir

également dans ce sens CCAF A. Ga. c/SAF Boussens, du 28.4.1971). Toutefois,

seule une étude hydro-géologique permettrait de délimiter le pourtour exact de

ce bassin. Les représentants de la commission de classification ont précisé que

des études sur la capacité du canal seraient réalisées durant l'hivver 1992 et

qu'au vu de ces résultats, l'étendue des travaux à réaliser pourrait être

connue avec à la clef la création d'un périmètre de plus-value. Au stade de la

fixation du périmètre, il est en effet impossible de définir exactement les

parcelles qui font partie de ce bassin. En fixant comme critère l'existence sur

le fonds de collecteurs existants, la commission de classification a pris une

décision qui tient compte du but initial du syndicat, à savoir de la réfection

éventuelle des ouvrages d'assainissement existants. A ce stade, force est

d'admettre que le critère choisi pour la fixation du périmètre est adéquat,

même si son extension est à prévoir, et que l'inclusion de la parcelle se

justifie sous cet angle.

Il importe

peu que la parcelle de la recourante ne soit traversée que par une conduite de

transport et qu'elle n'est pas drainée et ne connaît pas de problèmes

d'irrigation nécessitant son assainissement.

En l'espèce,

le tribunal est d'avis que le périmètre devrait correspondre au bassin versant

pour être conforme à la fois à l'art. 52 LAF et au but du syndicat qui, en

l'occurrence, consiste principalement dans l'assainissement des ouvrages

effectués en 1940 et le curage du canal. En l'état actuel du syndicat, à

l'instar de la commission de classification d'ailleurs, le tribunal n'est

cependant pas à même de juger si tous les terrains du bassin versant sont

inclus dans le périmètre. La commission de classification admet que les travaux

à effectuer ne pourront être connus qu'au terme des investigations

hydrogéologiques prévues en hiver, après collecte des voeux auprès des divers

propriétaires.

En l'état,

la commission de classification a inclus toutes les parcelles contenant des

ouvrages existants, c'est-à-dire exécutés dans le cadre du Syndicat

d'améliorations foncières de 1932, se déversant dans le canal du Grand Marais.

Cette position n'est pas critiquable même s'il faut plutôt s'attendre à une

extension du périmètre qu'à sa diminution. A cet égard, l'art. 37 LAF prévoit

la mise en oeuvre d'une enquête particulière sur le périmètre de plus-value

après l'exécution des travaux, soit lorsque les avantages effectivement retirés

par les biens-fonds peuvent être appréciés. La commission de classification a

toutefois la possibilité de procéder en même temps que l'enquête sur

l'avant-projet des travaux collectifs à une extension de périmètre. Dans cette

mesure, elle éviterait les problèmes inhérents à l'enquête sur le périmètre de

plus-value, tels que.

La

recourante considère que si l'on suit le principe suivi par la commission de

classification pour délimiter le périmètre, la parcelle no 558 aurait également

dû être englobée dans le périmètre.

A cet égard,

le tribunal

Les

enquêtes ultérieures pourront également amené la commission de classification à

devoir déplacer le collecteur actuel. Ainsi que le Tribunal fédéral l'admet, il

est judicieux d'inclure dès le départ les parcelles susceptibles de bénéficier

des travaux collectifs afin d'éviter leur inclusion ultérieure par le biais

d'une procédure d'expropriation (art. 36 LAF) ou par leur inclusion dans un

périmètre de plus-value. Le simple fait de se trouver en limite du périmètre

d'un syndicat ne constitue pas à lui seul un argument propre à justifier

l'exclusion d'une parcelle du périmètre.

L'inclusion de la parcelle no 558 dans le cadre

éventuel d'un périmètre de plus-value crée en effet une inégalité de traitement

avec les propriétaires d'autres parcelles qui sont également en fin de

collecteur et qui sont comprises dans le périmètre général du syndicat dès la

constitutionde ce dernier.

Toutefois, pour être conforme à la fois à

l'art. 52 LAF qui exige que le périmètre forme un tout géographique, et au

second but du Syndicat qui consiste dans la maîtrise des eaux qui se déversent

dans le canal du Grand Marais afin d'exécuter les travaux nécessaires à sa

réfection, il conviendrait d'englober dans le périmètre toutes les parcelles

faisant partie du bassin versant du canal. La Commission centrale a cependant

déjà relevé la difficulté de délimiter le bassin versant d'un cours d'eau au

stade de l'enquête sur le périmètre dans la mesure où cette opération nécessite

des études hydro-géologiques qui seront effectuées par la suite dans le cadre

du Syndicat, soit en l'occurrence dans le courant de l'hiver 1992 (prononcé A.

Gachet c/SAF Boussens, du 28.4.1971). Dans la mesure où l'inclusion de la

parcelle est conforme aux buts du syndicat et à l'art. 52 LAF, le recours devrait

être rejeté.

La recourante justifie toutefois

l'exclusion de sa parcelle du périmètre général du syndicat au motif que de

l'avis même de l'exploitant de sa parcelle, celle-ci ne connaît pas de

problèmes d'irrigation et n'a de ce fait pas besoin d'être assainie.

Si le fait d'avoir exclu du périmètre du

Syndicat les parcelles comportant des ouvrages d'assainissement existants

chargés de collecter les eaux en provenance du village n'est pas contraire au

principe de l'égalité de traitement dans la mesure où leur entretien incombe en

principe à la commune de Baulmes.