AF.1991.0006
TA - AF.1991.0006 - 1991-11-25 - PERUSSET Marie c/ SAF Baulmes-Rances
25 novembre 1991Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1991.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.1991
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERUSSET Marie c/ SAF Baulmes-Rances
PÉRIMÈTRE
LAF-52
Résumé contenant:
périmètre : rappel jurisprudence CCAF, utilité vraisemblable des travaux; inégalité de traitement au regard du but du syndicat
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
25
novembre 1991
sur le recours interjeté par Marie
PERUSSET-VAN DEDEM, rue des Jaquettes, 1446 Baulmes,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Baulmes-Rances du 2
avril 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
O. Renaud, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le syndicat
d'améliorations foncières de Baulmes-Rances s'est constitué le 13 mars 1990. Il
fait suite à un autre syndicat constitué en 1932, qui avait pour buts le
remaniement parcellaire de 548 ha, la construction de chemins, l'approfondissement
du canal du Grand Marais reliant le Marais de Rances à l'entonnoir de Feurtille
et le drainage de 231 ha. Dans le cadre de ce syndicat, des travaux
d'assainissement ont été exécutés entre 1936 et 1940 par la pose de collecteurs
en drains de terre cuite et de canalisations en tuyaux de ciment.
Le Syndicat
actuel de Baulmes-Rances a pour buts la réfection des assainissements existants
et l'équipement de trois tronçons de chemins, qui ne sont pas litigieux en
l'espèce. Selon le rapport de la commission de classification mis à l'enquête
en même temps que le périmètre, il s'agit avant tout de "réfectionner
les drainages existants et de procéder à un contrôle de tassement de la plaine
de façon à définir les travaux à exécuter sur le canal, sous forme soit d'une
simple réfection des berges après curage soit de son approfondissement en cas
de tassement".
B. a) Du 28
janvier au 8 février 1991, le Syndicat a mis à l'enquête publique le périmètre
du syndicat. Fixé provisoirement par les municipalités concernées, ce périmètre
a été étendu, sur proposition de la commission de classification approuvée par
la double majorité des propriétaires concernés, aux parcelles sises au-delà de
la route cantonale reliant Baulmes à Rances et comportant des ouvrages d'assainissement
établis entre 1936 et 1940 qui se déversent dans le canal du Grand Marais.
b) La
recourante est propriétaire de la parcelle no 526 sise au lieu dit "Aux
Brenlettes", sur le territoire de la commune de Baulmes. Elle est située
entre le village et le bois de Feurtille à proximité de ce dernier; le terrain
est affecté d'une pente assez faible descendant en direction du bois précité,
lequel occupe une colline au sud de ce secteur. La parcelle de la recourante
apparaît ainsi située au fond d'une légère cuvette. D'une surface de 13'457 m2,
cette parcelle est traversée dans son angle sud-est par un collecteur en drain
de terre cuite exécuté dans le cadre du précédent syndicat et reliant la
parcelle NE 532 au canal du Grand Marais, et a de ce fait été inclue dans le
périmètre étendu du Syndicat. Les parcelles voisines au nord ne sont en
revanche pas comprises dans le périmètre du syndicat dans la mesure où elles ne
comportent pas d'ouvrages d'assainissement existants. Pour le surplus, deux
canalisations en tuyaux de ciment de 72 et 80 mètres reliées au collecteur
précité longent la parcelle de la recourante respectivement au sud ouest et au
sud est.
C. Par
réclamation no 2 de la feuille d'enquête, Marie Perusset-Van Dedem a demandé
que sa parcelle soit exclue du périmètre dans la mesure où elle n'est
actuellement pas drainée et ne nécessite, aux dires du fermier qui l'exploite,
aucun assainissement.
D. Par décision
du 2 avril 1991, la commission de classification a écarté la réclamation pour
les raisons suivantes :
"Décisons et motifs :
Pour établir le périmètre, la Commission de
classification a fixé comme critère que les parcelles comportant des ouvrages
réalisés lors du Syndicat AF de 1936-1940 doivent en faire partie.
Votre parcelle no 526 comprend un collecteur
en drain de terre cuite de diamètre de 15 cm, à l'aval de celle-ci à l'EST.
Même si votre bien-fonds ne nécessite pas
d'assainissement selon vos déclarations, ce qui reste à vérifier dans le cadre
du présent Syndicat, le collecteur doit être réfectionné, vu sa nature et son
âge.
Il va sans dire que si les travaux à exécuter
n'apportent aucun avantage à votre parcelle no 526, votre participation aux
frais sera modique. Toutefois, la Commission de classification est dans
l'impossibilité de chiffrer celle-ci avant la réalisation des études et des
travaux.
Les versements anticipés que vous effectuez au
Syndicat correspondent à une épargne vous appartenant et devant permettre le
financement des études et travaux et l'acquittement de votre participation aux
frais.
Si vos versements sont supérieurs à votre
participation, il va sans dire que la différence vous sera remboursée par le
Syndicat à la fin de celui-ci.
En conclusion, une entreprise d'améliorations
foncières nécessite une solidarité entre les membres intéressés aux travaux à
exécuter.
Au vu de ce qui précède, la Commission de
classification maintient votre parcelle no 526 dans le périmètre".
E. Par acte du 12
avril 1991, Marie Perusset-van Dedem a recouru contre cette décision auprès de
la Commission centrale en matière d'améliorations foncières. Outre l'absence
d'avantages pour son fonds, elle fait valoir une inégalité de traitement avec
la parcelle no 558 qui, bien que comprenant également une tête de drain dans sa
limite sud est, n'est pas comprise dans le périmètre du Syndicat.
Conformément
à l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 en présence de M.
Charles-André Perusset, fils de la recourante qui représentait sa mère, de MM.
Duruz et Jaquier, respectivement vice-président et secrétaire de la commission
de classification, et de M. Deriaz, Président du Comité de direction. M. Herold
Pointet, géomètre, assistait également à la séance. Le tribunal a procédé à une
inspection locale.
Les
représentants de la commission de classification ont précisé que la parcelle no
558 n'avait pas été englobée dans le périmètre du syndicat du fait qu'elle ne
comportait qu'une tête de drain en limite de propriété, mais que son inclusion
pourrait être envisagée dans le cadre de la fixation d'un périmètre de
plus-value si le résultat des études fixées pour l'hiver 1992 démontrait la
nécessité d'exécuter des travaux sur cette parcelle.
et considère en droit :
________________
1. a) La
première opération du syndicat, une fois constitué, est de mettre à l'enquête
publique le périmètre général de l'entreprise et ses sous-périmètres éventuels
(art. 63 al. 1 LAF). C'est au cours de cette procédure et par un recours dirigé
contre la fixation de celui-ci que le propriétaire peut s'opposer à ce que ses
fonds soient englobés dans le périmètre (prononcé C. et A.-M. Ze. c/Syndicat
des forêts de Tartegnin, du 10.6.1985).
b) Dans sa
teneur actuelle, l'art. 52 LAF prévoit que le périmètre doit former un tout
économique ou géographique, ces deux conditions étant alternatives et non
cumulatives. Bien que l'art. 52 LAF ne soit formellement pas applicable à
toutes les entreprises d'améliorations foncières, vu l'art. 35 LAF, la
Commission centrale en matière d'améliorations foncières, se basant sur
l'article 78 de la loi fédérale sur l'agriculture, a jugé qu'il n'y avait aucun
motif de refuser son application par analogie aux syndicats qui ont un autre
but que le remaniement parcellaire (prononcés H. Co. c/syndicat d'irrigation
d'Etoy, du 26.4.1977; H. Gu. c/SAF Givrins, du 3.5.1985).
La
Commission centrale a considéré que tous les terrains susceptibles de
bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le
périmètre (prononcés B. Jo. c/SAF Château-d'Oex-Derrière Forclaz, du 11.6.1975;
P. Ou., M. Pr. et P. Ja. c/SAF Corcelles-près-Payerne, du 27.5.1987; hoirie L.
Ro. c/SAF du Montet à Bex, du 10.12.1987). En revanche, elle a abandonné
l'ancienne jurisprudence selon laquelle l'inclusion d'une parcelle est
également justifiée si elle est techniquement nécessaire pour l'exécution des
travaux d'intérêt général projetés par l'entreprise et qu'elle permet ainsi
d'éviter la procédure d'expropriation (prononcés M.-F. Ch., A. Me., M. To. et
E. Tr. c/SAF Yvorne-Corbeyrier, du 28.8.1988; E. et W. Sch. c/SAF
Donatyre-Avenches, du 20.6.1990; voir un cas d'application de l'ancienne
jurisprudence dans prononcé L. Be. c/SAF La Broye-Aventicienne-les Biolets, du
26.10.1984).
c) En
l'espèce, le but premier du syndicat consiste dans la réfection des ouvrages
d'assainissement réalisés dans le cadre du Syndicat de Baulmes constitué en
1932; en prenant comme critère le but du syndicat, il paraît ainsi logique
d'inclure dans le périmètre les parcelles comportant des ouvrages
d'assainissement existants. La décision d'étendre le périmètre du syndicat aux
parcelles sises au-delà de la route cantonale Baulmes-Rances et qui comportent,
à l'instar de la parcelle litigieuse, de tels ouvrages apparaît objectivement
propre à atteindre ce but. Le but du syndicat consistant également dans la
réfection du canal, voire selon le résultat des études dans son
approfondissement, on pourrait néanmoins se demander si une extension du
périmètre à l'entier des parcelles formant le bassin versant du canal du Grand
Marais n'aurait pas été plus adéquate. La Commission centrale a toutefois déjà
eu l'occasion de réveler la difficulté à délimiter le bassin versant d'un cours
d'eau au stade de l'enquête sur le périmètre dans la mesure où cette opération
nécessite des investigations étendues, de sorte qu'il est admissible, dans un
premier temps tout au moins, de limiter le périmètre aux parcelles comportant
des ouvrages d'assainissement existants (prononcé A. Ga. c/SAF Boussens, du
28.4.1971). Dans un syndicat ayant un autre but que le remaniement parcellaire,
il est souvent délicat, en outre, de déterminer exactement dans cette phase
l'utilité réelle qu'un bien-fonds pourra tirer de l'entreprise. Dans le cas
particulier, l'étendue même des travaux ne sera connue qu'au terme
d'investigations menées dans le cadre du syndicat. Le tribunal considère qu'à
ce stade de la procédure, force est de se contenter d'une vraisemblance
suffisante quant à l'utilité des travaux d'assainissement pour décider de
l'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre du syndicat.
A cet égard,
il convient de préciser que la parcelle litigeuse comporte non pas une conduite
de transport, ainsi que le prétend la recourante, mais une conduite en drain de
terre cuite permettant son assainissement. Si depuis quatre ans maintenant la
sécheresse relative du climat ne permet pas de mettre en évidence un problème
de drainage et d'évacuation des eaux de pluie, il n'est nullement garanti à
moyen et long terme que la situation reste identique. Au contraire, située dans
une cuvette entre le bois de Feurtille au sud et la voie de chemin de fer et la
route cantonale au nord, la parcelle en cause est d'un point de vue
géographique particulièrement exposée à subir des inondations en cas de pluies
abondantes; dans cette mesure, elle sera directement intéressée par le résultat
des investigations que la commission de classification se propose
d'entreprendre dans le cadre du syndicat et par un entretien des installations
exécutées il y a maintenant plus de cinquante ans. L'utilité des travaux pour
cette parcelle est donc suffisamment vraisemblable pour conclure en l'état à
l'inclusion de la parcelle no 526 dans le périmètre du syndicat.
Il convient
encore de rappeler que les frais mis à la charge des propriétaires sont
proportionnés aux avantages que leur procureront les travaux collectifs
réalisés dans le cadre du Syndicat. Si les études entreprises aboutissent à la
conclusion que le collecteur en drain de terre cuite qui traverse la parcelle
de la recourante ne nécessite ni travaux de réfection, ni déplacement, sa
participation aux frais sera relativement minime. La crainte de se voir imposer
une participation financière aux dépenses du Syndicat ne saurait constituer
ainsi un motif déterminant pour exclure des fonds du périmètre (voir également
dans ce sens prononcé L. Be. c/SAF Broye-Aventicienne-les Biolets, déjà cité).
c) En
conclusion, force est de constater qu'au regard du but du syndicat et de
l'utilité vraissemblable des travaux pour la parcelle de la recourante,
l'inclusion de celle-ci dans le périmètre apparaît en tous les cas justifiée.
2. La recourante
s'étonne du fait que la parcelle no 558 n'ait pas été englobée dans l'extension
de périmètre dans la mesure où elle comporte également un ouvrage existant.
Selon la
jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire,
entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un
traitement différent (ATF 111 Ia 86; 110 Ia 13/14; 109 Ia 325, résumé dans JT
1985 I 613; 103 Ia 519; 100 Ia 328). Dans le domaine voisin de l'aménagement de
territoire, le Tribunal fédéral a souligné en outre que le principe de
l'égalité de traitement avait une portée réduite et se confondait avec la
prohibition de l'arbitraire s'agissant de la délimitation des zones (ATF 116 Ia
193, sp. 195 et jurisp. citée).
La
commission de classification justifie cette différence de traitement par le
fait que la parcelle no 558 comporte non pas une conduite destinée à desservir
plusieurs parcelles mais seulement une tête de drain en limite de propriété.
Elle a toutefois réservé l'inclusion ultérieure de cette parcelle dans un
périmètre de plus-value dans l'hypothèse où celle-ci bénéficierait malgré tout
des travaux collectifs.
On peut en
effet hésiter sur la nécessité d'inclure la parcelle no 558 dans le périmètre,
dans la mesure où une tête de drain constitue un ouvrage existant également
susceptible de nécessiter une réfection. Toutefois, au regard de l'utilité
vraisemblable des travaux, il n'apparaît pas arbitraire de distinguer entre une
parcelle traversée par un collecteur en drains qui se poursuit sur d'autres
parcelles adjacentes, elles-mêmes inclues dans le périmètre, et une parcelle ne
comportant qu'une tête de drain, en limite de propriété de surcroît; l'utilité
que pourraient a priori représenter les travaux envisagés - mais, là aussi, il
n'est pas certain que des travaux seront nécessaires - pour cette parcelle
apparaît marginale et son inclusion, en l'état du syndicat, ne se justifie pas
aussi nettement que pour la parcelle de la recourante. Le tribunal juge dès lors
plus opportun de laisser à la commission de classification le soin de
poursuivre les recherches qu'elle se propose d'effectuer dans le courant de
l'hiver 1991, puis de trancher définitivement ce point; elle pourrait en effet
conclure à la nécessité d'étendre le périmètre à la parcelle no 558, voire à
d'autres parcelles qui déversent leurs eaux de surface dans le canal du Grand
Marais.
La
commission de classification n'a d'ailleurs pas exclu l'inclusion ultérieure de
la parcelle no 558 dans un périmètre de plus-value. A cet égard, le tribunal
tient à préciser que, si la création d'un périmètre de plus-value constitue un
moyen accordé par l'art. 37 LAF de faire participer aux frais du syndicat les
propriétaires de parcelles qui profiteraient des travaux du syndicat sans
toutefois en faire partie, il serait cependant préférable de procéder à
l'intégration des parcelles concernées par le biais d'une extension de
périmètre; celle-ci pourrait alors être mise à l'enquête en même temps que
l'avant-projet des travaux collectifs. Cette solution permet de faire
participer les propriétaires touchés par l'extension à la suite de la procédure
et de liquider les problèmes à un stade préalable à l'exécution des travaux,
assurant ainsi une égalité de traitement entre tous les propriétaires.
3. Le recours
est en conséquence rejeté et un émolument doit être mis à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 2 avril 1991 par la commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières de Baulmes-Rances est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
400.
- est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 25 novembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante
Marie Perusset-van Dedem, Rue des Jaquettes, 1446 Baulmes;
- à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Rémi
Jaquier, Rte de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon, en 2 exemplaires (annexe: dossier en
retour).
Un exemplaire du prononcé est en outre
communiqué pour information :
- au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Jacques-Yves Deriaz, 1446 Baulmes;
- au Service des
améliorations foncières.
Selon l'art. 14 du règlement du 20
septembre 1985 d'application de la LAF, le périmètre qui sera soumis à
l'enquête correspond au périmètre provisoire. Si la commission de
classification se propose de le modifier, elle doit obtenir la double majorité
attestée, pour chaque extension et chaque diminution à moins qu'il ne s'agisse
de petites modifications.
La
Commission centrale a déjà jugé que si la commission de classification fixe la
limite du périmètre en considérant non pas la situation de fait (l'unité
économique ou géographique), mais l'utilité éventuelle que certains terrains
pourraient présenter pour l'exécution des travaux collectifs, elle s'écarte à
tort de l'art. 52 LAF : elle doit au contraire envisager de procéder
conformément à l'art. 36 LAF qui renvoie à la loi sur l'expropriation
(prononcés M.-F. et J. Ch., A. Me., A. Tr. et M. To., du 22.8.1988; G. Gs., du
14.7
; W. Sch., du 20.6.1990).
Tel n'est
toutefois pas le cas en l'espèce, car l'inclusion de la parcelle dans le
périmètre se justifie par sa situation géographique dans le bassin versant du
canal.
L'appartenance
géographique du fonds au bassin versant ne fait aucun doute et est
prépondérante pour décider de l'incorporation du bien-fonds dans le périmètre.
Le but du
syndicat consiste principalement en la réfection des ouvrages d'assainissement
existants, mais également au curage et à l'approfondissement éventuel du canal
du Grand Marais. Dans l'optique de maîtriser toutes les eaux se déversant dans
le canal du Grand Marais, la commission de classification a procédé à une
extension du périmètre provisoire aux parcelles sises au-delà de la route
cantonale reliant Baulmes à Rances et comportant des ouvrages d'assainissement
exécutés entre 1936 et 1940 qui se déversent dans le canal précité.
Le tribunal
considère pour sa part que pour atteindre le premier des buts visés, à savoir
la maîtrise des eaux se déversant dans le canal du Grand Marais afin d'en
dégager la nécessité de son approfondissement, le périmètre devrait
correspondre à l'ensemble des parcelles faisant partie du bassin versant (voir
également dans ce sens CCAF A. Ga. c/SAF Boussens, du 28.4.1971). Toutefois,
seule une étude hydro-géologique permettrait de délimiter le pourtour exact de
ce bassin. Les représentants de la commission de classification ont précisé que
des études sur la capacité du canal seraient réalisées durant l'hivver 1992 et
qu'au vu de ces résultats, l'étendue des travaux à réaliser pourrait être
connue avec à la clef la création d'un périmètre de plus-value. Au stade de la
fixation du périmètre, il est en effet impossible de définir exactement les
parcelles qui font partie de ce bassin. En fixant comme critère l'existence sur
le fonds de collecteurs existants, la commission de classification a pris une
décision qui tient compte du but initial du syndicat, à savoir de la réfection
éventuelle des ouvrages d'assainissement existants. A ce stade, force est
d'admettre que le critère choisi pour la fixation du périmètre est adéquat,
même si son extension est à prévoir, et que l'inclusion de la parcelle se
justifie sous cet angle.
Il importe
peu que la parcelle de la recourante ne soit traversée que par une conduite de
transport et qu'elle n'est pas drainée et ne connaît pas de problèmes
d'irrigation nécessitant son assainissement.
En l'espèce,
le tribunal est d'avis que le périmètre devrait correspondre au bassin versant
pour être conforme à la fois à l'art. 52 LAF et au but du syndicat qui, en
l'occurrence, consiste principalement dans l'assainissement des ouvrages
effectués en 1940 et le curage du canal. En l'état actuel du syndicat, à
l'instar de la commission de classification d'ailleurs, le tribunal n'est
cependant pas à même de juger si tous les terrains du bassin versant sont
inclus dans le périmètre. La commission de classification admet que les travaux
à effectuer ne pourront être connus qu'au terme des investigations
hydrogéologiques prévues en hiver, après collecte des voeux auprès des divers
propriétaires.
En l'état,
la commission de classification a inclus toutes les parcelles contenant des
ouvrages existants, c'est-à-dire exécutés dans le cadre du Syndicat
d'améliorations foncières de 1932, se déversant dans le canal du Grand Marais.
Cette position n'est pas critiquable même s'il faut plutôt s'attendre à une
extension du périmètre qu'à sa diminution. A cet égard, l'art. 37 LAF prévoit
la mise en oeuvre d'une enquête particulière sur le périmètre de plus-value
après l'exécution des travaux, soit lorsque les avantages effectivement retirés
par les biens-fonds peuvent être appréciés. La commission de classification a
toutefois la possibilité de procéder en même temps que l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs à une extension de périmètre. Dans cette
mesure, elle éviterait les problèmes inhérents à l'enquête sur le périmètre de
plus-value, tels que.
La
recourante considère que si l'on suit le principe suivi par la commission de
classification pour délimiter le périmètre, la parcelle no 558 aurait également
dû être englobée dans le périmètre.
A cet égard,
le tribunal
Les
enquêtes ultérieures pourront également amené la commission de classification à
devoir déplacer le collecteur actuel. Ainsi que le Tribunal fédéral l'admet, il
est judicieux d'inclure dès le départ les parcelles susceptibles de bénéficier
des travaux collectifs afin d'éviter leur inclusion ultérieure par le biais
d'une procédure d'expropriation (art. 36 LAF) ou par leur inclusion dans un
périmètre de plus-value. Le simple fait de se trouver en limite du périmètre
d'un syndicat ne constitue pas à lui seul un argument propre à justifier
l'exclusion d'une parcelle du périmètre.
L'inclusion de la parcelle no 558 dans le cadre
éventuel d'un périmètre de plus-value crée en effet une inégalité de traitement
avec les propriétaires d'autres parcelles qui sont également en fin de
collecteur et qui sont comprises dans le périmètre général du syndicat dès la
constitutionde ce dernier.
Toutefois, pour être conforme à la fois à
l'art. 52 LAF qui exige que le périmètre forme un tout géographique, et au
second but du Syndicat qui consiste dans la maîtrise des eaux qui se déversent
dans le canal du Grand Marais afin d'exécuter les travaux nécessaires à sa
réfection, il conviendrait d'englober dans le périmètre toutes les parcelles
faisant partie du bassin versant du canal. La Commission centrale a cependant
déjà relevé la difficulté de délimiter le bassin versant d'un cours d'eau au
stade de l'enquête sur le périmètre dans la mesure où cette opération nécessite
des études hydro-géologiques qui seront effectuées par la suite dans le cadre
du Syndicat, soit en l'occurrence dans le courant de l'hiver 1992 (prononcé A.
Gachet c/SAF Boussens, du 28.4.1971). Dans la mesure où l'inclusion de la
parcelle est conforme aux buts du syndicat et à l'art. 52 LAF, le recours devrait
être rejeté.
La recourante justifie toutefois
l'exclusion de sa parcelle du périmètre général du syndicat au motif que de
l'avis même de l'exploitant de sa parcelle, celle-ci ne connaît pas de
problèmes d'irrigation et n'a de ce fait pas besoin d'être assainie.
Si le fait d'avoir exclu du périmètre du
Syndicat les parcelles comportant des ouvrages d'assainissement existants
chargés de collecter les eaux en provenance du village n'est pas contraire au
principe de l'égalité de traitement dans la mesure où leur entretien incombe en
principe à la commune de Baulmes.