AF.1991.0007
TA - AF.1991.0007 - 1991-11-08 - MIGNOT Robert c/ SAF Longirod
8 novembre 1991Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1991.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.1991
Juge:
EP
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIGNOT Robert c/ SAF Longirod
PÉRIMÈTRE
REMEMBREMENT
LAF-52
Résumé contenant:
l'inclusion dans le périmètre d'un nouveau syndicat d'une parcelle déjà remaniée se justifie si celle-ci est susceptible de bénéficier des travaux de ce nouveau syndicat
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par Robert
MIGNOT, à 1261 St-George,
contre
la décision du 3 mai 1991 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Longirod.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Etienne Poltier, président
Marcel Sandoz, assesseur
Olivier Renaud, assesseur
Greffier : Nathalie Krieger, substitut.
constate en fait :
______________
A. Robert Mignot
est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Longirod, d'une parcelle
no 104. Cette parcelle lui a été attribuée dans le cadre du nouvel état du
remaniement parcellaire réalisé par le Syndicat AF de St-George (ce syndicat a
été constitué le 21 juillet 1971 et avait pour but le remaniement parcellaire
ainsi que la construction de chemins et des ouvrages nécessaires
d'assainissement et d'amélioration du sol). Ce dernier se trouve actuellement à
l'étape 5, consacrée à la réalisation des drainages de détail.
B. Le Syndicat AF
de Longirod s'est constitué le 19 avril 1990 et il se trouve actuellement dans
sa première phase, soit celle de la définition du périmètre. Les buts définis
par ce syndicat sont les suivants :
- le remaniement parcellaire
- la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et
d'amélioration du sol
- l'adduction d'eau.
Suivant le
rapport de la commission de classification, l'entreprise comprend un périmètre
général de 432 ha, un sous-périmètre agricole de 361 ha et un sous-périmètre
forestier de 71 ha. Le périmètre général recouvre notamment l'ensemble des
parcelles sises en zone agricole de la Commune de Longirod. Par rapport au
périmètre provisoire fixé, des extensions ont été prévues sur la Commune de Gimel,
sur la Commune de Marchissy et au nord-ouest de la Commune de Longirod, dans ce
dernier cas afin d'inclure dans le périmètre la parcelle no 259 ( des dégâts
causés par le ruissellement de l'eau provenant de la forêt y ont été
constatés); l'extension a porté aussi sur divers biens-fonds au nord de
Longirod, en limite avec la Commune de St-George au lieu dit "Le
Signal", pour que le ruisseau issu du bassin de rétention créé par le
syndicat de St-George soit également intégré au périmètre.
C. La parcelle no
104 précitée, située en zone agricole et en limite de commune, avec la Commune
de St-George, a également été englobée dans le périmètre du syndicat de
Longirod. Dans ce secteur, les parcelles voisines à celle du recourant qui se
trouvent dans la même situation que cette dernière sont aussi inclues dans le
périmètre de ce syndicat.
Au cours de
l'inspection locale dont il sera question plus loin, le Tribunal a pu constater
que la parcelle du recourant présente une pente inclinée au sud-ouest; une haie
borde le bas de ce talus et prend fin à l'emplacement de l'accès bétonné
reliant cette parcelle à la route communale en aval. Le départ de ce chemin
n'est pas maintenu en herbe.
Des pièces
produites à l'audience par Roland Baumberger, municipal de Longirod (cf. lettre
Faits
I ci-après), il résulte que cette route communale souffre de problèmes de
ruissellement d'eaux et de terre, qui se sont déjà manifesté avant les travaux
du syndicat AF de St-George - divers propriétaires bordiers se sont plaints de
ces nuisances à la Municipalité de Longirod - et qui pourraient être aggravés
par ceux-ci, notamment dans le cas de l'accès à la parcelle 104; le
procès-verbal de la reconnaissance provisoire des travaux du Syndicat AF de
St-George du 8 septembre 1988 précise d'ailleurs à ce propos que les
exploitants doivent prendre garde de laisser en herbe le départ des chemins
pour prévenir un tel risque (v. lettre émanant de ces bordiers datée du 7
juillet 1988; et lettres du 31 octobre 1988 et du 16 mai 1989 de la Municipalité
de Longirod au recourant impartissant à ce dernier un délai pour effectuer les
travaux nécessaires en vue de réduire ces ruissellements).
D. Du 14 au 25
janvier 1991, le périmètre du Syndicat de Longirod a été mis à l'enquête
publique.
Par
réclamation portée sur la feuille d'enquête, Robert Mignot a demandé à ce que
sa parcelle no 104 soit exclue du périmètre dans la mesure où celle-ci a déjà
été englobée dans le Syndicat de St-George et a déjà bénéficié des subsides de
la Confédération et de l'Etat.
E. Par décision
du 3 mai 1991, la Commission de classification a écarté l'observation formulée
par l'intéressé et a décidé de maintenir la parcelle 104 dans le périmètre
général pour les raisons suivantes :
"1) La récolte
des eaux de ruissellement de la partie ouest de la parcelle n'a pas été
solutionnée par les travaux d'améliorations foncières de St-George. De plus
l'accès goudronné créé par ce même syndicat accentue les venues d'eau de cette
parcelle sur le domaine public.
2) Le collecteur
projeté au bas de cette parcelle donne une possibilité de raccordement de
drainages, dans le cas d'un futur assainissement de la parcelle.
3) La Commission de
classification nous informe qu'elle propose au Comité de direction
l'abaissement de 50 % des versements anticipés."
F. Par lettre du
20 juin 1991, Robert Mignot a interjeté recours contre cette décision auprès de
la Commission centrale des améliorations foncières; il fait valoir ce qui suit
:
"Malheureusement,
je ne peux accepter vos décisions pour les motifs suivants :
1) Cette parcelle
fait partie intégrale du syndicat de St-George.
2) La récolte des
eaux provient de la même parcelle et l'accès a été amélioré ce qui est le but
du syndicat. Aucun autre accès n'a été créé.
En conséquence, ces
travaux incombent au syndicat de St-George.
Au poste no 2, je
vous prie de prendre note qu'aucun drainage n'est nécessaire sur cette
parcelle, sol sec.
Lors de la
convocation de la commission de classification, je leur avais suggéré la
proposition suivante:
J'étais d'accord de
payer à 100 % les versements anticipés pour autant que le périmètre et
l'affectation de cette parcelle redeviennent comme par le passé soit 10'000 m2
en zone constructible.
Je vous remercie
..."
Conformément
à l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif.
G. Dans le cadre
de l'instruction du recours, le Syndicat de St-George a été invité notamment à
se déterminer sur le pourvoi formé par Robert Mignot. Ce syndicat a répondu, le
20 juin 1991, ce qui suit :
"En ce qui
concerne les parcelles de Longirod sises dans le remaniement de St-George, on
peut dire qu'elles ont bénéficié d'un remodelage des limites, d'aménagements de
terrains ainsi que de la création à l'est d'un chemin béton en limite des deux
communes.
Du côté sud-ouest il
n'a pas été possible de prévoir, dans le cadre de ce syndicat, une récolte des
eaux de ruissellement le long du chemin du stand (limite du périmètre général).
En effet, à cette époque, il n'existait pas d'exutoire suffisant alors
qu'aujourd'hui la chose est possible par la réalisation du séparatif de
Longirod."
H. Par lettre du
1er juillet 1991, le recourant a protesté contre cette dernière lettre au sujet
du ruissellement des eaux sur le chemin évoqué ci-dessus. Il estime en effet
que l'entretien de ce chemin, propriété de la Commune, incombe à celle-ci; par
ailleurs, il a allégué qu'aucune eau ne coulait sur sa parcelle.
I. Le Tribunal
a tenu audience en date du 13 septembre 1991 à Longirod en présence du
recourant; le Syndicat AF de Longirod était représenté par Marc Ansermet,
président de la commission de classification, Luc-Etienne Rossier, secrétaire
de la commission de classification, et Gérard de Marignac, président du Comité
de direction; était également présent Roland Baumberger, municipal de Longirod;
René Aubert ne s'est pas présenté, bien qu'il ait été dûment convoqué pour
représenter le Syndicat AF de St-George.
A cette
occasion, le plan de zones de Longirod a été produit. Le recourant a également
versé au dossier un mémoire complémentaire daté du 12 septembre 1991. Roland
Baumberger, municipal, a produit des pièces qui ont été versées au dossier. Le
Tribunal a procédé à une inspection locale au terme de laquelle l'audience a
été levée.
et considère en droit :
________________
1. a) La
première opération du syndicat, une fois constitué, est de mettre à l'enquête
publique le périmètre général de l'entreprise et ses sous-périmètres éventuels
(art. 63 al. 1 LAF). C'est au cours de cette procédure et par un recours dirigé
contre la fixation de celui-ci que le propriétaire peut s'opposer à ce que ses
fonds soient englobés dans le périmètre (prononcé de la CCAF C. et A.-M. Ze.
c/Syndicat des forêts de Tartegnin, du 10.6.1985).
b) Dans sa
teneur actuelle, l'art. 52 LAF prévoit que le périmètre doit former un tout économique
ou géographique, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives.
C'est ce que prévoit le nouveau texte de l'art. 52 LAF tel qu'il a été modifié
par la novelle du 27 mai 1987 et c'est ce qu'avait déjà jugé la Commission
centrale (RDAF 1984 p. 79), en se référant à l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale
sur l'agriculture. Sont considérées comme limites naturelles non seulement les
cours d'eau, les crêtes et les ravins, mais également les lisières de forêt,
les routes ou les limites communales ( notamment prononcé CCAF E. et W. Sch.
c/SAF Donatyre-Avenches, du 20.6.1990; prononcé G. Gs. c/SAF
St-Saphorin-Monnaz-Echichens du 14.7.89).
La
Commission centrale a considéré que tous les terrains susceptibles de
bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le
périmètre (prononcés B. Jo. c/SAF Château-d'Oex-Derrière Forclaz, du 11.6.1975;
P. Ou., M. Pr. et P. Ja. c/SAF Corcelles-près-Payerne, du 27.5.1987; hoirie L.
Ro. c/SAF du Montet à Bex, du 10.12.1987). En revanche, elle a abandonné
l'ancienne jurisprudence selon laquelle l'inclusion d'une parcelle est
également justifiée si elle est techniquement nécessaire pour l'exécution des
travaux d'intérêt général projetés par l'entreprise et qu'elle permet ainsi
d'éviter la procédure d'expropriation (prononcés M.-F. Ch., A. Me., M. To. et
E. Tr. c/SAF Yvorne-Corbeyrier, du 28.8.1988; prononcé E. et W. Sch. précité;
voir un cas d'application de l'ancienne jurisprudence dans prononcé L. Be.
c/SAF La Broye-Aventicienne-les Biolets, du 26.10.1984).
Compte tenu
des principes rappelés ci-dessus, dont le Tribunal administratif n'entend pas
s'écarter, il apparaît nécessaire de mettre en relation le but poursuivi par le
syndicat et l'unité géographique ou économique telle qu'elle a été définie par
la Commission de classification en arrêtant le périmètre. La Commission
centrale a d'ailleurs jugé que, lorsque le syndicat tend à la réalisation de
chemins, il était logique de retenir comme limite notamment les routes
cantonales sur lesquelles débouchent ces chemins (prononcé H. Gu. du 3.5.85);
le bassin d'assainissement, s'agissant d'un syndicat tendant à la réalisation
d'un réseau collecteur (prononcé L. Be. du 26.10.84). Lorsque le syndicat a
pour but le remaniement des terres agricoles, la Commission centrale a jugé que
l'ensemble des terres sises en zone agricole devaient être inclues dans le
périmètre, lequel répondait ainsi au critère d'unité économique (prononcé P.
Ou. du 22.5.1987).
c) En
l'espèce, le Syndicat de Longirod a pour but premier le remaniement parcellaire
des terres agricoles; la parcelle du recourant est précisément classée en zone
agricole de sorte qu'il y a lieu d'admettre une unité économique au sens de
l'art. 52 LAF. Le Tribunal constate que le périmètre répond également, dans le
secteur litigieux en tout cas, au critère de l'unité géographique dès lors que
celui-ci a été fixé en fonction des limites communales. L'inclusion de la
parcelle litigieuse dans le périmètre du Syndicat de Longirod apparaît à
première vue conforme aux conditions alternatives de l'art. 52 LAF. Il faut
néanmoins tenir compte du fait que cette parcelle a déjà été remaniée dans le
cadre du Syndicat AF de St-George et déterminer si l'inclusion de cette
parcelle dans un nouveau syndicat se justifie au regard des buts poursuivis par
celui-ci; en effet, il serait excessif d'inclure dans le syndicat une parcelle
déjà remaniée pour le seul motif qu'elle appartient à la zone agricole à
remanier. L'inclusion du bien-fonds de Robert Mignot doit donc se justifier au
regard d'un autre objectif de l'entreprise, à savoir les travaux projetés.
En l'espèce,
le recourant fait précisément valoir que sa parcelle ne retirerait aucun
bénéfice des travaux projetés par le Syndicat de Longirod; il soutient que sa
parcelle ne nécessite aucun drainage. Le Tribunal constate que l'un des buts
définis par ce syndicat est la construction de chemins et des ouvrages
nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol; selon la décision
attaquée, la parcelle litigieuse devrait bénéficier des travaux
d'assainissement envisagés par le syndicat; le dossier met par ailleurs en
évidence des problèmes de ruissellement d'eau et de terre provenant du secteur
pentu au-dessus de l'accès à la parcelle du recourant. Il est vrai qu'à ce
stade, il est difficile de déterminer exactement l'utilité réelle qu'un
bien-fonds retirera de l'entreprise; le Tribunal considère que, dans cette
phase de la procédure, il faut se contenter d'une vraisemblance suffisante
quant à l'utilité présumée des travaux d'assainissement pour décider de
l'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre. Compte tenu de la
topographie de cet endroit, de l'altitude du village (environ 800 mètres, d'où
une fonte potentielle des neiges relativement importante) et des problèmes de
ruissellement des eaux établis par le dossier, l'utilité des travaux pour cette
parcelle est donc suffisamment vraisemblable pour conclure en l'état à
l'inclusion de la parcelle no 104 dans le périmètre du Syndicat de Longirod. Le
fait que le Syndicat de St-George n'ait pu résoudre ces problèmes, faute
d'exutoire, conforte d'ailleurs cette solution. A l'époque, la réalisation de
ces travaux par ce syndicat aurait au demeurant entraîné des frais
disproportionnés; par ailleurs il n'apparaît pas judicieux d'exiger aujourd'hui
de ce syndicat qu'il procède à ces travaux, alors que celui-ci, créé il y a
vingt ans, approche de son terme.
d) Le seul
fait d'avoir déjà participé à un syndicat d'améliorations foncières ne saurait
ainsi être décisif pour décider de l'exclusion d'une parcelle remaniée du
périmètre d'une nouvelle entreprise de même type; il apparaît au contraire que
l'inclusion ou l'exclusion doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Il est légitime de demander à un propriétaire qui a déjà fait
l'objet d'une procédure de remaniement d'adhérer à une entreprise ultérieure,
lorsque la parcelle est susceptible de bénéficier des travaux du nouveau
syndicat (voir dans ce sens ATF hoirs Bezençon et consorts, du 9 janvier 1986;
CCAF J. De. du 22.8.88 et réf. citées).
En l'espèce,
l'inclusion de la parcelle 104 dans le périmètre du Syndicat AF de Longirod ne
peut dès lors pas être écartée pour le motif qu'elle a déjà été englobée dans
le Syndicat AF de St-George.
e) Il
convient encore de rappeler que les frais mis à la charge des propriétaires
sont proportionnés aux avantages que leur procureront les travaux collectifs
réalisés dans le cadre du Syndicat (art. 44 al. 1 LAF). Le montant des
versements anticipés est fixé par l'assemblée générale d'après l'importance
présumée des avantages dont le propriétaire bénéficiera. Toutefois, ces
avantages, qui détermineront la participation financière aux travaux
collectifs, ne pourront être véritablement appréciés qu'après l'achèvement de
ceux-ci; s'ils sont peu importants pour un propriétaire - ce qui pourrait être
le cas du recourant si ses allégations se confirment -, la contribution qui
doit lui être demandée sera faible. La crainte de se voir imposer une
participation financière aux dépenses du Syndicat ne saurait en tous les cas
constituer un motif déterminant pour exclure un fonds du périmètre de
remaniement (prononcé L. Be. précité).
f) En
conclusion, force est de constater qu'au regard du but fixé par le Syndicat et
de l'utilité vraisemblable des travaux pour la parcelle du recourant,
l'inclusion de celle-ci dans le périmètre est justifiée.
Considérants
2.
Le recours
doit dès lors être rejeté; un émolument est mis à la charge du recourant (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 3 mai 1991 par la Commission de classification du syndicat AF de Longirod
est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
400.-. est mis à la charge du recourant, cette somme lui étant réclamée au moyen
du bulletin de versement joint en annexe.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, Robert
Mignot, 1261 St-George, sous pli recommandé.
- à la Commission de classification,
par l'intermédiaire de son secrétaire, Luc-Etienne Rossier, Ch. Mont-Blanc 9,
1170 Aubonne (Annexe : dossier en retour).
Un exemplaire de l'arrêt est
en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de
direction du Syndicat, Gérard de Marignac, Pré-Champs, 1302 Vufflens-La-Ville.
- au Service des
améliorations foncières.