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Décision

AF.1991.0007

TA - AF.1991.0007 - 1991-11-08 - MIGNOT Robert c/ SAF Longirod

8 novembre 1991Français15 min

Source vd.ch

Faits

I ci-après), il résulte que cette route communale souffre de problèmes de

ruissellement d'eaux et de terre, qui se sont déjà manifesté avant les travaux

du syndicat AF de St-George - divers propriétaires bordiers se sont plaints de

ces nuisances à la Municipalité de Longirod - et qui pourraient être aggravés

par ceux-ci, notamment dans le cas de l'accès à la parcelle 104; le

procès-verbal de la reconnaissance provisoire des travaux du Syndicat AF de

St-George du 8 septembre 1988 précise d'ailleurs à ce propos que les

exploitants doivent prendre garde de laisser en herbe le départ des chemins

pour prévenir un tel risque (v. lettre émanant de ces bordiers datée du 7

juillet 1988; et lettres du 31 octobre 1988 et du 16 mai 1989 de la Municipalité

de Longirod au recourant impartissant à ce dernier un délai pour effectuer les

travaux nécessaires en vue de réduire ces ruissellements).

D. Du 14 au 25

janvier 1991, le périmètre du Syndicat de Longirod a été mis à l'enquête

publique.

Par

réclamation portée sur la feuille d'enquête, Robert Mignot a demandé à ce que

sa parcelle no 104 soit exclue du périmètre dans la mesure où celle-ci a déjà

été englobée dans le Syndicat de St-George et a déjà bénéficié des subsides de

la Confédération et de l'Etat.

E. Par décision

du 3 mai 1991, la Commission de classification a écarté l'observation formulée

par l'intéressé et a décidé de maintenir la parcelle 104 dans le périmètre

général pour les raisons suivantes :

"1) La récolte

des eaux de ruissellement de la partie ouest de la parcelle n'a pas été

solutionnée par les travaux d'améliorations foncières de St-George. De plus

l'accès goudronné créé par ce même syndicat accentue les venues d'eau de cette

parcelle sur le domaine public.

2) Le collecteur

projeté au bas de cette parcelle donne une possibilité de raccordement de

drainages, dans le cas d'un futur assainissement de la parcelle.

3) La Commission de

classification nous informe qu'elle propose au Comité de direction

l'abaissement de 50 % des versements anticipés."

F. Par lettre du

20 juin 1991, Robert Mignot a interjeté recours contre cette décision auprès de

la Commission centrale des améliorations foncières; il fait valoir ce qui suit

:

"Malheureusement,

je ne peux accepter vos décisions pour les motifs suivants :

1) Cette parcelle

fait partie intégrale du syndicat de St-George.

2) La récolte des

eaux provient de la même parcelle et l'accès a été amélioré ce qui est le but

du syndicat. Aucun autre accès n'a été créé.

En conséquence, ces

travaux incombent au syndicat de St-George.

Au poste no 2, je

vous prie de prendre note qu'aucun drainage n'est nécessaire sur cette

parcelle, sol sec.

Lors de la

convocation de la commission de classification, je leur avais suggéré la

proposition suivante:

J'étais d'accord de

payer à 100 % les versements anticipés pour autant que le périmètre et

l'affectation de cette parcelle redeviennent comme par le passé soit 10'000 m2

en zone constructible.

Je vous remercie

..."

Conformément

à l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif.

G. Dans le cadre

de l'instruction du recours, le Syndicat de St-George a été invité notamment à

se déterminer sur le pourvoi formé par Robert Mignot. Ce syndicat a répondu, le

20 juin 1991, ce qui suit :

"En ce qui

concerne les parcelles de Longirod sises dans le remaniement de St-George, on

peut dire qu'elles ont bénéficié d'un remodelage des limites, d'aménagements de

terrains ainsi que de la création à l'est d'un chemin béton en limite des deux

communes.

Du côté sud-ouest il

n'a pas été possible de prévoir, dans le cadre de ce syndicat, une récolte des

eaux de ruissellement le long du chemin du stand (limite du périmètre général).

En effet, à cette époque, il n'existait pas d'exutoire suffisant alors

qu'aujourd'hui la chose est possible par la réalisation du séparatif de

Longirod."

H. Par lettre du

1er juillet 1991, le recourant a protesté contre cette dernière lettre au sujet

du ruissellement des eaux sur le chemin évoqué ci-dessus. Il estime en effet

que l'entretien de ce chemin, propriété de la Commune, incombe à celle-ci; par

ailleurs, il a allégué qu'aucune eau ne coulait sur sa parcelle.

I. Le Tribunal

a tenu audience en date du 13 septembre 1991 à Longirod en présence du

recourant; le Syndicat AF de Longirod était représenté par Marc Ansermet,

président de la commission de classification, Luc-Etienne Rossier, secrétaire

de la commission de classification, et Gérard de Marignac, président du Comité

de direction; était également présent Roland Baumberger, municipal de Longirod;

René Aubert ne s'est pas présenté, bien qu'il ait été dûment convoqué pour

représenter le Syndicat AF de St-George.

A cette

occasion, le plan de zones de Longirod a été produit. Le recourant a également

versé au dossier un mémoire complémentaire daté du 12 septembre 1991. Roland

Baumberger, municipal, a produit des pièces qui ont été versées au dossier. Le

Tribunal a procédé à une inspection locale au terme de laquelle l'audience a

été levée.

et considère en droit :

________________

1. a) La

première opération du syndicat, une fois constitué, est de mettre à l'enquête

publique le périmètre général de l'entreprise et ses sous-périmètres éventuels

(art. 63 al. 1 LAF). C'est au cours de cette procédure et par un recours dirigé

contre la fixation de celui-ci que le propriétaire peut s'opposer à ce que ses

fonds soient englobés dans le périmètre (prononcé de la CCAF C. et A.-M. Ze.

c/Syndicat des forêts de Tartegnin, du 10.6.1985).

b) Dans sa

teneur actuelle, l'art. 52 LAF prévoit que le périmètre doit former un tout économique

ou géographique, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives.

C'est ce que prévoit le nouveau texte de l'art. 52 LAF tel qu'il a été modifié

par la novelle du 27 mai 1987 et c'est ce qu'avait déjà jugé la Commission

centrale (RDAF 1984 p. 79), en se référant à l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale

sur l'agriculture. Sont considérées comme limites naturelles non seulement les

cours d'eau, les crêtes et les ravins, mais également les lisières de forêt,

les routes ou les limites communales ( notamment prononcé CCAF E. et W. Sch.

c/SAF Donatyre-Avenches, du 20.6.1990; prononcé G. Gs. c/SAF

St-Saphorin-Monnaz-Echichens du 14.7.89).

La

Commission centrale a considéré que tous les terrains susceptibles de

bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le

périmètre (prononcés B. Jo. c/SAF Château-d'Oex-Derrière Forclaz, du 11.6.1975;

P. Ou., M. Pr. et P. Ja. c/SAF Corcelles-près-Payerne, du 27.5.1987; hoirie L.

Ro. c/SAF du Montet à Bex, du 10.12.1987). En revanche, elle a abandonné

l'ancienne jurisprudence selon laquelle l'inclusion d'une parcelle est

également justifiée si elle est techniquement nécessaire pour l'exécution des

travaux d'intérêt général projetés par l'entreprise et qu'elle permet ainsi

d'éviter la procédure d'expropriation (prononcés M.-F. Ch., A. Me., M. To. et

E. Tr. c/SAF Yvorne-Corbeyrier, du 28.8.1988; prononcé E. et W. Sch. précité;

voir un cas d'application de l'ancienne jurisprudence dans prononcé L. Be.

c/SAF La Broye-Aventicienne-les Biolets, du 26.10.1984).

Compte tenu

des principes rappelés ci-dessus, dont le Tribunal administratif n'entend pas

s'écarter, il apparaît nécessaire de mettre en relation le but poursuivi par le

syndicat et l'unité géographique ou économique telle qu'elle a été définie par

la Commission de classification en arrêtant le périmètre. La Commission

centrale a d'ailleurs jugé que, lorsque le syndicat tend à la réalisation de

chemins, il était logique de retenir comme limite notamment les routes

cantonales sur lesquelles débouchent ces chemins (prononcé H. Gu. du 3.5.85);

le bassin d'assainissement, s'agissant d'un syndicat tendant à la réalisation

d'un réseau collecteur (prononcé L. Be. du 26.10.84). Lorsque le syndicat a

pour but le remaniement des terres agricoles, la Commission centrale a jugé que

l'ensemble des terres sises en zone agricole devaient être inclues dans le

périmètre, lequel répondait ainsi au critère d'unité économique (prononcé P.

Ou. du 22.5.1987).

c) En

l'espèce, le Syndicat de Longirod a pour but premier le remaniement parcellaire

des terres agricoles; la parcelle du recourant est précisément classée en zone

agricole de sorte qu'il y a lieu d'admettre une unité économique au sens de

l'art. 52 LAF. Le Tribunal constate que le périmètre répond également, dans le

secteur litigieux en tout cas, au critère de l'unité géographique dès lors que

celui-ci a été fixé en fonction des limites communales. L'inclusion de la

parcelle litigieuse dans le périmètre du Syndicat de Longirod apparaît à

première vue conforme aux conditions alternatives de l'art. 52 LAF. Il faut

néanmoins tenir compte du fait que cette parcelle a déjà été remaniée dans le

cadre du Syndicat AF de St-George et déterminer si l'inclusion de cette

parcelle dans un nouveau syndicat se justifie au regard des buts poursuivis par

celui-ci; en effet, il serait excessif d'inclure dans le syndicat une parcelle

déjà remaniée pour le seul motif qu'elle appartient à la zone agricole à

remanier. L'inclusion du bien-fonds de Robert Mignot doit donc se justifier au

regard d'un autre objectif de l'entreprise, à savoir les travaux projetés.

En l'espèce,

le recourant fait précisément valoir que sa parcelle ne retirerait aucun

bénéfice des travaux projetés par le Syndicat de Longirod; il soutient que sa

parcelle ne nécessite aucun drainage. Le Tribunal constate que l'un des buts

définis par ce syndicat est la construction de chemins et des ouvrages

nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol; selon la décision

attaquée, la parcelle litigieuse devrait bénéficier des travaux

d'assainissement envisagés par le syndicat; le dossier met par ailleurs en

évidence des problèmes de ruissellement d'eau et de terre provenant du secteur

pentu au-dessus de l'accès à la parcelle du recourant. Il est vrai qu'à ce

stade, il est difficile de déterminer exactement l'utilité réelle qu'un

bien-fonds retirera de l'entreprise; le Tribunal considère que, dans cette

phase de la procédure, il faut se contenter d'une vraisemblance suffisante

quant à l'utilité présumée des travaux d'assainissement pour décider de

l'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre. Compte tenu de la

topographie de cet endroit, de l'altitude du village (environ 800 mètres, d'où

une fonte potentielle des neiges relativement importante) et des problèmes de

ruissellement des eaux établis par le dossier, l'utilité des travaux pour cette

parcelle est donc suffisamment vraisemblable pour conclure en l'état à

l'inclusion de la parcelle no 104 dans le périmètre du Syndicat de Longirod. Le

fait que le Syndicat de St-George n'ait pu résoudre ces problèmes, faute

d'exutoire, conforte d'ailleurs cette solution. A l'époque, la réalisation de

ces travaux par ce syndicat aurait au demeurant entraîné des frais

disproportionnés; par ailleurs il n'apparaît pas judicieux d'exiger aujourd'hui

de ce syndicat qu'il procède à ces travaux, alors que celui-ci, créé il y a

vingt ans, approche de son terme.

d) Le seul

fait d'avoir déjà participé à un syndicat d'améliorations foncières ne saurait

ainsi être décisif pour décider de l'exclusion d'une parcelle remaniée du

périmètre d'une nouvelle entreprise de même type; il apparaît au contraire que

l'inclusion ou l'exclusion doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des

circonstances. Il est légitime de demander à un propriétaire qui a déjà fait

l'objet d'une procédure de remaniement d'adhérer à une entreprise ultérieure,

lorsque la parcelle est susceptible de bénéficier des travaux du nouveau

syndicat (voir dans ce sens ATF hoirs Bezençon et consorts, du 9 janvier 1986;

CCAF J. De. du 22.8.88 et réf. citées).

En l'espèce,

l'inclusion de la parcelle 104 dans le périmètre du Syndicat AF de Longirod ne

peut dès lors pas être écartée pour le motif qu'elle a déjà été englobée dans

le Syndicat AF de St-George.

e) Il

convient encore de rappeler que les frais mis à la charge des propriétaires

sont proportionnés aux avantages que leur procureront les travaux collectifs

réalisés dans le cadre du Syndicat (art. 44 al. 1 LAF). Le montant des

versements anticipés est fixé par l'assemblée générale d'après l'importance

présumée des avantages dont le propriétaire bénéficiera. Toutefois, ces

avantages, qui détermineront la participation financière aux travaux

collectifs, ne pourront être véritablement appréciés qu'après l'achèvement de

ceux-ci; s'ils sont peu importants pour un propriétaire - ce qui pourrait être

le cas du recourant si ses allégations se confirment -, la contribution qui

doit lui être demandée sera faible. La crainte de se voir imposer une

participation financière aux dépenses du Syndicat ne saurait en tous les cas

constituer un motif déterminant pour exclure un fonds du périmètre de

remaniement (prononcé L. Be. précité).

f) En

conclusion, force est de constater qu'au regard du but fixé par le Syndicat et

de l'utilité vraisemblable des travaux pour la parcelle du recourant,

l'inclusion de celle-ci dans le périmètre est justifiée.

Considérants

2.

Le recours

doit dès lors être rejeté; un émolument est mis à la charge du recourant (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue

le 3 mai 1991 par la Commission de classification du syndicat AF de Longirod

est maintenue.

III. Un émolument de Fr.

400.-. est mis à la charge du recourant, cette somme lui étant réclamée au moyen

du bulletin de versement joint en annexe.

Lausanne, le

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié

:

- au recourant, Robert

Mignot, 1261 St-George, sous pli recommandé.

- à la Commission de classification,

par l'intermédiaire de son secrétaire, Luc-Etienne Rossier, Ch. Mont-Blanc 9,

1170 Aubonne (Annexe : dossier en retour).

Un exemplaire de l'arrêt est

en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de

direction du Syndicat, Gérard de Marignac, Pré-Champs, 1302 Vufflens-La-Ville.

- au Service des

améliorations foncières.