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Décision

AF.1991.0008

TA - AF.1991.0008 - 1991-12-13 - DELORME A. et J. c/ SAF Vallamand

13 décembre 1991Français18 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

rejeté.

Considérants

II. La décision rendue

le 13 mai 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations

foncières de Vallamand est maintenue.

III. Un émolument de Fr.

300.

-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 décembre 1991

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent prononcé est notifié :

- aux recourants, les

deux enfants de Jean Delorme, p. a. Mme et M. Andrée et Jean Delorme, 1586

Vallamand, sous pli recommandé;

- aux propriétaires voisins,

MM. Markus et Hansruedi Lauper, Eichholzstrasse 6, 3027 Berne, et M. Roland

Hirschi, La Sauge, 1588 Cudrefin;

- à la

commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M.

Jean-Paul Parisod, Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires.

Un exemplaire du prononcé est

en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de

direction du Syndicat, M. Maurice Matthey, 1586 Vallamand;

- au Service des

améliorations foncières.

Annexe : un

bulletin de versement

Les considérations

étrangères à l'exploitation des terres - tels l'attachement sentimental, l'état

antérieur ou l'esthétique - n'interviennent qu'à titre subsidiaire.

P. allègue

avoir procédé à sa propre amélioration foncière par l'acquisition de terrains

n'a pas une importance décisive, seule la comparaison du résultat d'ensemble

avant et après le remaniement parcellaire doit être prise en considération (ATF

non publié Prahin c/SAF CCPRS, du 17 janvier 1983).

Il est

légitime en soi de demander à un propriétaire qui a déjà fait partie d'une

première procédure de remaniement parcellaire d'adhérer à une entreprise

ultérieure, lorsque cela est nécessaire en vue ou en raison de l'établissement

de nouveaux plans de zones ou pour aménager un ensemble de terrains voisins

(ATF non publié hoirs Bezençon c/SAF Mont-s/Lausanne, du 9 janvier 1986)

L'avant-projet

des travaux collectifs a pour seul but d'établir le principe, la localisation

et le tracé d'un ouvrage; ce n'est que lors du projet d'exécution que l'étude

de détail de celui-ci est opérée avec une précision permettant sa réalisation

en tenant compte notamment des conditions topographiques et géologiques (ATF

Aguet c/SAR 18 B Belmont, du 9 juin 1981).

Un

propriétaire n'est pas tenu d'accepter, dans un remaniement parcellaire, un

accroissement de la surface de sa propriété et de la soulte à payer qui en

résulte lorsqu'ils excèdent la norme de tolérance usuelle (W. Ho., c(SAR 24

Montreux, du 20.12.1974).