AF.1991.0008
TA - AF.1991.0008 - 1991-12-13 - DELORME A. et J. c/ SAF Vallamand
13 décembre 1991Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1991.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.1991
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELORME A. et J. c/ SAF Vallamand
Résumé contenant:
Attribution non conforme aux voeux; augmentation de 5% en surface = talus non productif; pente trop forte; défaut d'accès pour le bas.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
13
décembre 1991
sur le recours interjeté par les deux
enfants de Jean DELORME, Andrée et Jean Delorme, 1586 Vallamand,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand du 13 mai
1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Vallamand s'est constitué le 23 janvier 1985. Il a
pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 1er
juillet 1986.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- le
périmètre, du 25 mars au 9 avril 1986;
- l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, les taxes-types et l'alignement des ceps, du
5 au 17 décembre 1988;
Chemins non
compris, le périmètre général du syndicat, qui s'étend uniquement sur la commune
de Vallamand, se divise en trois sous-périmètres, à savoir:
viticole 12,73
ha
agricole 0,60
ha
zone village 4,95
ha
total 18,28
ha
B. En plus de la
parcelle supportant leur maison d'habitation, Andrée et Jean Delorme sont
propriétaires, dans l'ancien état, de cinq parcelles viticoles d'une surface
totale de 1'272 m2 disséminées dans le périmètre du syndicat, ainsi que d'une
petite parcelle agricole de 54 m2. Ils possèdent également plusieurs parcelles
agricoles et viticoles qui ne sont pas comprises dans le périmètre du syndicat.
Les recourants sont notamment propriétaires de la parcelle AE 154, d'une
surface de 387 m2, qui s'intercale entre la parcelle de Hansruedi Lauper, sur
laquelle s'érigent une villa et une centaine de plants de vigne en limite
ouest, à l'est et celle de son fils Markus, à l'ouest. L'état de santé du
recourant ne lui permettant plus d'exploiter mécaniquement la vigne, Andrée et
Jean Delorme travaillent actuellement toutes leurs vignes à la main. Hormis la
quantité nécessaire à leur consommation personnelle, ils livrent l'entier de
leur récolte qui se compose principalement de plants de rouge.
Déduction
faite des emprises, la prétention totale des recourants se chiffre à Fr.
6'626.-- pour une surface de 1'510 m2.
C. Comme premier
voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet effet,
les recourants ont souhaité un regroupement de leur prétention viticole à
l'emplacement de la parcelle AE 154 évoquée ci-dessus. Comme voeu secondaire,
ils ont indiqué un regroupement de leur prétention au lieu dit "Es Grand's
Vignes", où ils travaillent actuellement en location une parcelle
viticole, propriété de Lisette Vogel.
Pour leur
part, Hansruedi et Markus Lauper ont émis le voeu de voir rassembler leurs chapitres
respectifs au droit de la parcelle supportant leur habitation.
D. Du 26 novembre
au 21 décembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles parcelles, servitudes, soultes), ainsi qu'une extension de périmètre
non litigieuse en l'espèce.
Outre la
parcelle supportant leur maison d'habitation qu'ils conservent sans
modification, Andrée et Jean Delorme se voient attribuer dans le nouvel état la
parcelle NE 728, d'une surface de 1'584 m2, pour une valeur estimée à Fr.
6'565.-- et moyennant une soulte à recevoir de Fr. 1'002.--. D'un seul tenant,
la parcelle NE 728 est exclusivement viticole et s'implante au droit des
parcelles AE 67, 63, 59, 57 et 53; il sied encore de relever que la parcelle AE
57 est actuellement déjà cultivée par les recourants. La soulte à recevoir est
liée au faible niveau des taxes relatives aux ceps et aux échalas (taxes
"vertes"), dû au fait que la parcelle AE 67 n'est actuellement pas
cultivée. L'ancien propriétaire y a d'ailleurs aménagé en amont un dépôt de
terre.
Hansruedi
Lauper conserve dans le nouvel état la parcelle viticole sur laquelle s'érige
sa maison d'habitation moyennant une très légère augmentation de surface de 5
m2. Quant à Markus Lauper, il reçoit dans le nouvel état la parcelle NE 732
contiguë à l'ouest à celle de son père, conformément au souhait qu'ils ont
communément exprimé lors de la récolte des voeux. La parcelle NE 730 sise entre
celle des recourants et celle de Markus Lauper a, quant à elle, été attribuée à
Roland Hirschi qui possédait déjà cette parcelle dans l'ancien état.
E. Par
réclamation no 26 de la feuille d'enquête, Andrée et Jean Delorme ont contesté
l'attribution de la parcelle NE 728 et demandé à recevoir une parcelle conforme
au premier voeu qu'ils ont exprimé préalablement à l'enquête.
F. Par décision
du 13 mai 1991, la commission de classification a refusé de modifier le nouvel
état parcellaire des recourants pour les raisons suivantes :
"La valeur moyenne par m2 de vos terrains
au nouvel état, Fr 6'565.- / 1'584 m2 = Fr. 4,15, n'est pas très différente de
celle de votre ancien état, Fr. 6'931.- / 1'510 m2 = Fr. 4,60. De plus
l'assiette générale de vos terrains reste dans le même secteur."
Le
secrétaire de la commission de classification a toutefois corrigé ces chiffres
à l'audience en déduisant de la surface globale attribuée une surface de 184 m2
correspondant à la parcelle des recourants sise dans le périmètre urbain et qui
n'a pas été taxée; cette modification a pour effet d'augmenter le prix au m2 du
terrain viticole à Fr. 4,70 environ au nouvel état et à Fr. 5,20 à l'ancien
état. Les recourants sont d'ailleurs revenu sur ce point dans une lettre
postérieure à l'audience, du 26 novembre 1991.
G. Par acte du 21
mai 1991, Andrée et Jean Delorme ont recouru contre cette décision. Ils
contestent la nouvelle attribution dans la mesure où elle comporte une forte
pente et, en bas de parcelle, un talus non productif, coûteux en entretien et
rendant l'exploitation mécanisée de la parcelle plus ardue.
H. Le Tribunal
administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62
LJPA, a tenu audience le 13 novembre 1991 à Vallamand-Dessus en présence des
recourants Mme et M. Andrée et Jean Delorme, de MM. André Perey et Jean-Paul
Parisod, respectivement Président et secrétaire de la commission de
classification, et de M. Maurice Matthey, Président du Comité de direction. Le
tribunal a également entendu le propriétaire voisin, à savoir M. Hansruedi
Lauper, qui représentait son fils Markus attributaire de la parcelle NE 732
revendiquée par les recourants. Bien que dûment convoqué, M. Roland Hirschi,
attributaire de la parcelle NE 730 également revendiquée par les recourants,
était absent. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des
parties et propriétaire intéressés.
Etant donné
que l'attribution à son fils de la parcelle adjacente à la sienne, propriété
des recourants dans l'ancien état, permet de regrouper en deux parcelles contiguës,
Hansruedi Lauper a conclu au maintien du nouvel état en ce qui les concerne. Il
s'est toutefois déclaré prêt à louer aux recourants pour une durée de trois ans
la vigne sise sur la parcelle AE 154.
Quant à
Roland Hirschi, il reçoit au nouvel état une parcelle de surface équivalente et
sise au même emplacement, seul l'alignement des ceps étant modifié à cet
endroit. Bien que dûment invité à le faire, il ne s'est toutefois pas déterminé
sur le déplacement éventuel de son attribution vers l'ouest.
Déduction
faite des emprises, les comptes nouvel état et les tableaux comparatifs des
trois propriétaires intéressés versés au dossier laissent apparaître, pour
chacun d'eux, un compte équilibré.
et considère en droit :
________________
1. Les
recourants se plaignent de plusieurs défauts afférents à la parcelle qui leur
est attribuée dans le nouvel état et demandent une attribution conforme au
premier voeu qu'ils ont formulé préalablement à l'enquête sur le plan prévu à
cet effet.
a) L'art. 55
LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois
dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n°
8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour
autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs
techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2,
p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui
touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir
compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur
qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités,
ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour
l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée,
de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est
certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques
inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le
principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller
à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et
des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p.
281).
b) Pour
déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut
comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont
nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR
29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29
Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des
terres dans l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution
dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin,
du 10.9.1982). Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir du seul fait qu'ils
possédaient une parcelle viticole à l'ouest de la maison d'habitation de
Hansruedi Lauper pour obtenir dans le nouvel état du terrain à ce même endroit.
C'est globalement qu'il convient de comparer les anciennes parcelles avec les
nouvelles pour déterminer si le chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu.
c/SAR 45 Lignerolle, du 4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une exception
serait éventuellement envisageable dans l'hypothèse où Andrée et Jean Delorme
vinifieraient sous l'appellation cadastrale de ce parchet, ce qui n'est pas
leur cas dans la mesure où ils livrent leur récolte.
On constate
qu'en l'espèce, les parcelles des recourants ont fait l'objet d'un regroupement
intensif. L'ancien état se composait de cinq parcelles disséminées dans le
périmètre du syndicat, dont une partie était aménagée en terrasses, ce qui
rendait leur exploitation plus difficile (parcelle AE 56). Dans le nouvel état,
Andrée et Jean Delorme reçoivent une parcelle d'un seul tenant sur
l'emplacement de leur parcelle AE 57. La soulte de Fr. 1'002.-- qu'ils
reçoivent étant principalement due à l'absence de cépages sur la parcelle AE
67, la valeur globale des terres que les recourants se voient attribuer dans le
nouvel état est donc sensiblement égale à la valeur globale de celles qu'ils
possédaient dans l'ancien état.
c) Au
demeurant, les recourants ne critiquent d'ailleurs pas les valeurs d'estimation
retenues par la commission de classification; s'ils confirment leur premier
voeu par la voie d'un recours, c'est essentiellement parce que la pente moyenne
de la parcelle qui leur est attribuée serait trop importante et en raison de la
présence d'un talus improductif au pied de celle-ci, créant de plus des
difficultés d'accès par le bas.
Il ressort
toutefois de l'inspection locale que la différence de pente entre la parcelle
AE 154 et la parcelle NE 728 n'est pas telle qu'on puisse considérer que cette
dernière soit plus difficile à travailler à la main ou mécaniquement que la
parcelle AE 154. Selon son assesseur spécialisé au contraire, la nouvelle
attribution se prête tout à fait à la culture en long; elle pourrait d'ailleurs
également être cultivée en travers. On ne saurait dès lors admettre que la
perte de la vigne AE 154 entraîne de sérieux inconvénients dans l'exploitation
du domaine et que l'attribution de la parcelle NE 728 prétérite une
exploitation mécanisée pour son prochain propriétaire.
S'agissant
par ailleurs du talus, on observera tout d'abord qu'il existe également un
tertre au pied de la parcelle AE 154, sur une longueur certes moins importante
que sur la parcelle NE 728. Il est vrai que la présence d'un talus en bas de
parcelle ne procure aucun avantage au bien-fonds concerné. Toutefois, il
apparaît que la surface du talus correspond à l'augmentation de l'attribution
d'environ 5 % en surface par rapport à la prétention des recourants découlant
de l'ancien état, de sorte que ces derniers reçoivent en fait une surface
exploitée équivalente à celle qu'ils possédaient dans l'ancien état. Cette
augmentation restant dans les limites admises par la jurisprudence du tribunal,
les recourants doivent en principe s'en accommoder (AC 91/04, B. Dy. c/SAR 31
Corcelles et Concise, du 18.11.1991, et AC 91/09, hoirs de M. To. c/SAF
Vallamand, du 2.12.1991; voir également W. Ho. c/SAR 24 Montreux, du 20.2.
1974, qui permet au propriétaire de refuser un accroissement de la surface de
sa propriété et de la soulte qui résulte lorsqu'ils excèdent les normes
nouvelles). Le tribunal constate au demeurant que la commission de
classification a tenu compte de cet inconvénient en taxant le talus à Fr. 1.--
le mètre carré et en prévoyant de part et d'autre de celui-ci une zone de
détaxe de deux mètres estimée à la moitié de la valeur de chaque parcelle
environnante; elle a en outre précisé qu'elle était partie de l'idée que
l'accès - tout au moins celui des machines - se ferait par le haut de la
parcelle NE 728 et non par le bas de celle-ci.
Visite des
lieux effectuée, le tribunal relève enfin qu'une surélévation du chemin prévu
en bas de parcelle paraît techniquement réalisable et permettrait d'atténuer,
voire de supprimer le talus existant et d'assurer ainsi un accès facilité non
seulement à la parcelle des recourants, mais aussi aux parcelles sises en aval
du chemin. Elle entraînerait toutefois un avantage supplémentaire pour les
parcelles considérées qui nécessiterait une modification de leurs estimations
et du compte nouvel état de leurs propriétaires ou, à tout le moins,
justifierait de mettre à leur charge une part de frais plus élevée. Cette
solution résoudrait le problème d'accès par le bas de la parcelle, étant
toutefois relevé que l'art 55 lit. c LAF se contente d'exiger un accès au moins
à un chemin et que l'attribution aux recourants de la parcelle NE 728 respecte
les exigences légales minimales sur ce point. Quoi qu'il en soit, il est
prématuré de trancher ici ces questions; le détail même du chemin fera en effet
l'objet d'une enquête ultérieure au cours de laquelle Andrée et Jean Delorme
auront le loisir de formuler leurs voeux quant à l'implantation du chemin et
l'aménagement du talus et de s'opposer, le cas échéant, à la solution retenue
par la commission de classification.
Enfin, le
fait que la parcelle AE 67 n'est actuellement pas plantée en vignes constitue
un inconvénient passager - et partant supportable - dans la mesure où
l'alignement des ceps à cet endroit sera quelque peu modifié. Quant au dépôt de
terre aménagé par l'ancien propriétaire en amont de la parcelle, le tribunal a
pris acte de l'engagement de la commission de classification de l'enlever aux
frais du syndicat, de sorte qu'il ne saurait constituer un motif suffisant pour
refuser l'attribution.
d) En
définitive, la demande des recourants tendant au déplacement de leur
attribution vers l'est au droit de leur parcelle AE 154, propriété de Markus
Lauper et de Roland Hirschi, ne pourrait être admise que si l'attribution des
parcelles NE 730 et 732 à Roland Hirschi, respectivement, à la famille Lauper
les avantageait outre mesure au détriment des recourants. Or, à cet égard, il
suffit de constater que l'attribution de la parcelle NE 732 au fils de M.
Hansruedi Lauper est conforme au but du remaniement dans la mesure où cette
solution permet de regrouper en deux mas contigus les prétentions respectives
de deux membres d'une même famille. Elle est également la seule solution
pratiquable dans la mesure où la parcelle voisine de celle de Hansruedi Lauper
à l'est est également déjà bâtie.
Quant à la
parcelle NE 730, son attribution à Andrée et Jean Delorme plutôt qu'à Roland
Hirschi ne s'impose pas d'emblée. Ce dernier se voit attribuer l'entier de sa
prétention viticole au droit de l'unique parcelle viticole qu'il possédait dans
l'ancien état dans le périmètre du syndicat. Vu la prétention totale en surface
relativement peu importante de Roland Hirschi, l'attribution d'une seule
parcelle là où il possédait dans l'ancien état la parcelle la plus importante
apparaît rationnelle (voir également dans ce sens, RDAF 1983, p. 291 et AC
91/04, B. Dy. c/SAR 31 Corcelles et Concise, du 18.11.1991).
e) Vu ce qui
précède, il convient de maintenir le nouvel état en ce qui concerne les
recourants et de confirmer la décision attaquée.
2. Le recours
est en conséquence rejeté. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie
de mettre à la charge des recourants un émolument de Fr. 300.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 13 mai 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières de Vallamand est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
300.
-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 décembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent prononcé est notifié :
- aux recourants, les
deux enfants de Jean Delorme, p. a. Mme et M. Andrée et Jean Delorme, 1586
Vallamand, sous pli recommandé;
- aux propriétaires voisins,
MM. Markus et Hansruedi Lauper, Eichholzstrasse 6, 3027 Berne, et M. Roland
Hirschi, La Sauge, 1588 Cudrefin;
- à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M.
Jean-Paul Parisod, Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires.
Un exemplaire du prononcé est
en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Maurice Matthey, 1586 Vallamand;
- au Service des
améliorations foncières.
Annexe : un
bulletin de versement
Les considérations
étrangères à l'exploitation des terres - tels l'attachement sentimental, l'état
antérieur ou l'esthétique - n'interviennent qu'à titre subsidiaire.
P. allègue
avoir procédé à sa propre amélioration foncière par l'acquisition de terrains
n'a pas une importance décisive, seule la comparaison du résultat d'ensemble
avant et après le remaniement parcellaire doit être prise en considération (ATF
non publié Prahin c/SAF CCPRS, du 17 janvier 1983).
Il est
légitime en soi de demander à un propriétaire qui a déjà fait partie d'une
première procédure de remaniement parcellaire d'adhérer à une entreprise
ultérieure, lorsque cela est nécessaire en vue ou en raison de l'établissement
de nouveaux plans de zones ou pour aménager un ensemble de terrains voisins
(ATF non publié hoirs Bezençon c/SAF Mont-s/Lausanne, du 9 janvier 1986)
L'avant-projet
des travaux collectifs a pour seul but d'établir le principe, la localisation
et le tracé d'un ouvrage; ce n'est que lors du projet d'exécution que l'étude
de détail de celui-ci est opérée avec une précision permettant sa réalisation
en tenant compte notamment des conditions topographiques et géologiques (ATF
Aguet c/SAR 18 B Belmont, du 9 juin 1981).
Un
propriétaire n'est pas tenu d'accepter, dans un remaniement parcellaire, un
accroissement de la surface de sa propriété et de la soulte à payer qui en
résulte lorsqu'ils excèdent la norme de tolérance usuelle (W. Ho., c(SAR 24
Montreux, du 20.12.1974).