AF.1992.0018
TA - AF.1992.0018 - 1992-07-02 - DALCHER ET GRIZE
2 juillet 1992Français4 min
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N° affaire:
AF.1992.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DALCHER ET GRIZE
OBJECTIF{CARACTÉRISTIQUE}
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SUBJECTIF
LAF-47
LJPA-1
Résumé contenant:
La réclamation d'une indemnité selon 47 LAF relève du contentieux subjectif mais, dès lors que la loi attribue expressément à une aut. administrative la compétence de trancher, les recours relèvent du TA.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 2 juillet 1992
__________
sur le recours interjeté par D.
Dalcher et Ch. Grize, représentés par Maître Edmond de Braun à Lausanne
contre
la décision du 8 janvier 1992 de la Commission
de classification du SAR 18
***********************************
Statuant à huis clos, le Tribunal
administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme I. Barman Guisan, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Vu la
décision du 8 janvier 1992 de la Commission de classification du Syndicat AF de
Belmont, Pully, Lausanne (autoroute du Léman) n° 18, rejetant une demande
d'indemnité fondée sur l'art. 47 LAF,
vu le
recours interjeté par D. Dalcher et Ch. Grize contre cette décision, par actes
des 20 et 30 janvier 1992,
vu le
mémoire du 14 mai 1992 de la Commission de classification, soulevant la
question de la compétence du Tribunal administratif au vu de l'art. 1 al. 3
litt. 3 LJPA,
vu les
déterminations des parties sur la recevabilité, des 21 mai et 2 juin 1992,
considérant
que la présente procédure concerne incontestablement une réclamation pécuniaire
contre une collectivité de droit public cantonal,
qu'il s'agit
donc d'un litige relevant du contentieux dit subjectif, selon la distinction
traditionnelle opérée par la doctrine et la jurisprudence vaudoise (voir JT
1986 III p. 21 et 29), même si cette distinction n'est pas reconnue de manière
incontestée (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,
JT 1986 III pp. 1 ss),
que le
contentieux subjectif relève en principe de la compétence du juge civil, sauf
quand la loi confère expressément à une autorité la compétence de statuer (JT
1990 III 75),
que tel est
bien le cas en l'espèce, aux termes de la disposition tout à fait claire de
l'art. 47 LAS,
qu'il
résulte ainsi du texte légal et des travaux préparatoires (voir notamment BGC
automne 1961 p. 402; BGC printemps 1987, p. 644) que le législateur a voulu
mettre le propriétaire lésé par des travaux effectués par un syndicat au
bénéfice d'une procédure plus simple et en principe plus rapide que la
procédure civile ordinaire en faisant statuer directement une autorité
administrative sur l'existence et la quotité du dommage,
que
l'inconvénient évoqué par l'autorité intimée (impossibilité de procéder à des
appels en cause et nécessité par conséquent d'ouvrir le cas échéant un procès
civil distinct) n'a pas échappé au législateur, comme cela résulte expressément
des exposés des motifs précités qui évoquent le droit de recours contre un
technicien ou un entrepreneur,
qu'il faut
donc admettre la compétence de la Commission de classification pour statuer en
première instance, et celle du Tribunal administratif en seconde, au bénéfice
de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA,
que le
présent arrêt, qui a un caractère incident, peut être rendu sans frais ni
dépens, l'autorité intimée s'étant bornée à soulever un problème que le
Tribunal devait examiné d'office, sans prendre de conclusion précise,
Faits
I. admet sa compétence;
Considérants
II. dit que le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil, sous pli recommandé
- à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son conseil.