AF.1992.0154
TA - AF.1992.0154 - 1992-10-02 - GRANDGIRARD Michel c/ SAF AR 47 Payerne
2 octobre 1992Français8 min
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N° affaire:
AF.1992.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.1992
Juge:
DH
Greffier:
ACF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRANDGIRARD Michel c/ SAF AR 47 Payerne
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LAF-57
LAF-98
Résumé contenant:
Résumé
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 octobre 1992
__________
sur le recours interjeté par Michel
GRANDGIRARD, 1482 Cugy (FR),
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 47 de Payerne, du 9
avril 1992.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Fonjallaz, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR 47 de Payerne est un syndicat obligatoire
constitué en date du 15 février 1990 par arrêté du Conseil d'Etat. Il a pour
but le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de la route
de contournement ouest de Payerne. La mention AF a été inscrite le 28 mars
1991.
Le périmètre
a fait l'objet d'une enquête publique du 15 au 26 octobre 1990.
Selon le
rapport de la commission de classification, le périmètre est divisé en deux
sous-périmètres, l'un agricole de 328 ha et l'autre forestier de 12 ha.
B. Michel
Grandgirard, agriculteur à Cugy, est propriétaire de la parcelle No 3066 sur le
territoire de la Commune de Payerne, en bordure de la route cantonale reliant
Cugy à Payerne. Ce bien-fonds, sur lequel le recourant cultive du tabac et du
maïs est entouré de la parcelle No 3034, située en bordure de la forêt de la
Grande Râpe.
C. Les
taxes-types ainsi que l'estimation des terres et des valeurs passagères ont été
soumises à l'enquête publique du 24 février au 6 mars 1992.
La
commission de classification a déterminé 62 taxes-types sur l'ensemble du
périmètre. Elle a retenu pour valeur de base un prix maximum de Fr. 8.- le m2,
pour le terrain agricole, prix correspondant à une moyenne entre la valeur
vénale en 1990 et la valeur de rendement. La valeur de base pour les terrains
non agricoles a été déterminée de la manière suivante :
Terrains
forestiers (sans la valeur du bois sur pied) : Fr. 0,20 à Fr. 0.80 le m2;
Talus non
exploitables, haies et buissons : Fr. 0,20 à Fr. 0,50 le m2;
Fossés ou
creux : Fr. 0,20 le m2.
Au titre
d'éléments pouvant influencer la valeur de base, la commission a retenu la
qualité des sols, la présence de forêts ou de haies, la situation aux abords
des routes cantonales et communales et la pente des terrains.
D. La taxe type
du bien-fonds du recourant a été estimée à Fr. 6,80 tandis que celle relative
au bien-fonds No 3034 s'élève à Fr. 7,70. Le plan fixant les taxes de détails
pour la parcelle en cause figure notamment une bande de terrain le long de la
route cantonale estimée à Fr. 5.-.
Par
réclamation No 468/3066, Michel Grandgirard a contesté la taxation de son
bien-fonds. Par décision du 9 avril 1992, la commission de classification a
partiellement accepté sa réclamation en réduisant d'une surface de 2100 m2 la
zone taxée à Fr. 5.- le m2 le long de la route, à l'ouest de sa parcelle, au
profit de la zone taxée à Fr. 6,80 le m2.
E. Le 23 avril
1992, Michel Grandgirard a recouru auprès du Tribunal adminstratif contre cette
décision. Il conteste la taxe-type attribuée à son terrain, considérant que son
bien-fonds est constitué d'un terre de bonne qualité, que sa pente est peu
prononcée, qu'il n'est pas frappé par une zone d'ombre et qu'aucun motif
objectif ne justifie une différence de traitement par rapport au bien-fonds
voisin.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 24 septembre 1992, en présence du recourant
Michel Grandgirard et de son épouse, de M. Philippe Jaton, Président de la
commission de la classification, et de MM. Olivier Gilliand, ingénieur-géomètre
officiel et Cachin, technicien. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties et propriétaires intéressés.
Le président
de la commission de classification a exposé que la réduction de Fr. 1,20 le m2
par rapport à la taxe maximale était motivée dans le cas particulier par la
pente du terrain et la nature du sol.
Considère en droit :
________________
1. L'art. 98 LAF
prévoit que lorsque l'emprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans
retard du terrain d'emprise, le Conseil d'Etat arrête la date d'entrée en
possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement
procédé à l'estimation des terres comprises dans le périmètre défini à l'art.
95 al. 1 et 2 et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner
et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de
possession anticipée. En dérogation à l'art. 63 let. d, cette estimation des
terres peut faire l'objet d'une enquête séparée valant également enquête sur
les taxes-types.
Telle est
bien la procédure suivie, dans le cas particulier. Les taxes-types n'ont en
effet pas été soumises séparément à l'enquête publique, mais font partie
intégrante du dossier d'enquête relatif à l'estimation des terres. Le recourant
peut donc remettre en cause dans le présent recours tant les taxes-types que
les taxes de détails. Interpellé à l'audience, il a toutefois déclaré que son
pourvoi ne portait que sur le montant de la taxe-type.
a) Selon
l'art. 57 LAF, l'estimation des terrains doit tenir compte notamment de leur
rendement, de leur situation et de la nature du sol.
Dans le cas
particulier, la commission a estimé que la pente du terrain et la nature du sol
justifiaient un déclassement de Fr. 1,20. Pour le recourant, une telle
réduction ne se justifie pas alors que son terrain se prête à des cultures
réputées délicates, comme le tabac, et que sa pente, minime, ne constitue en
aucun cas un obstacle à l'exploitation. Il fait au demeurant valoir que le
bien-fonds voisin, situé en devers et subissant l'ombre de la forêt a été mieux
taxé que le sien.
b) Implicitement,
le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement. Ce principe
interdit que des situations de faits semblables fassent l'objet d'un traitement
juridique différent (Grisel, droit administratif suisse, 1984, vol. 1, p. 362).
Dans le cas particulier, visite des lieux faite, il apparaît qu'aucune
circonstance ne justife un traitement juridique différent entre les deux biens-fonds
en cause. En effet, la parcelle du recourant n'accuse pas une pente plus
prononcée que le bien-fonds voisin; à supposer qu'il existe un différence, elle
ne peut être que minime et ne saurait justifier une réduction de Fr. 1,20
correspondant à une pente de 12 à 13 %, selon le tableau annexé au rapport
d'enquête. Quant à la qualité de la terre, qui n'a pas fait l'objet d'une
analyse par la commissions de classification, elle peut manifestement être
qualifiée de bonne, voire de meilleure que celle de la parcelle voisine, eu
égard au type de culture qui s'y pratique et à la nature du sol. Il n'est pas
exclu que par endroits la terre soit un peu graveleuse. Mais, dans l'ensemble,
le terrain ne présente pas de défauts, en particulier pas d'humidité, alors que
manifestement, tel est le cas du bien-fonds voisin. Force est dès lors de
constater que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en
l'espèce.
c) En
conséquence, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la commission de
classification pour qu'elle prenne une nouvelle décision en fixant une
taxe-type semblable à celle attribuée pour la parcelle no 3034.
2. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée en procédure par
le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis.
Considérants
II. La cause est renvoyée à
la commission de classification du Syndicat AR 47 de Payerne pour nouvelle
décision.
III. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.
jt/Lausanne, le 2 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent prononcé est
notifié :
- au recourant Michel
Grandgirard, 1482 Cugy, sous pli recommandé;
- à la commission de
classification du Syndicat AR 47 de Payerne, par M. Olivier Gilliand, géomètre
officiel, Case postale 114, 1530 Payerne, sous pli recommandé.
Un exemplaire du prononcé est
en outre communiqué pour information :
- au Président de la
commission de classification, Philippe Jaton, 1063, Chapelle-sur-Moudon;
- au Service des
améliorations foncières, Place du Nord 7, 1014 Lausanne.