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Décision

AF.1992.0332

TA - AF.1992.0332 - 1999-10-15 - HUBERT Pierre-André c/ syndicat AF Solpraz-Le Cerf

15 octobre 1999Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commission centrale

des améliorations foncières a rendu le 10 mai 1991, sur recours de Pierre-André

Hubert, un prononcé contenant notamment les passages suivants :

"A. Le Syndicat

Le Syndicat d'améliorations

foncières de Solpraz-Le Cerf a été créé en 1976 avec pour but la construction

de chemins, la modification des limites en fonction des chemins et l'exécution

de travaux d'assainissement et d'amélioration du sol. L'adduction de

l'électricité a été ajoutée à ces buts en 1980.

Le recourant a acquis de son père

en juin 1987 la parcelle 1157 qui accuse une pente descendante du nord-ouest au

sud-est. Le chemin n° 3B, construit par le syndicat selon un tracé proche de

celui de l'ancien chemin, y pénètre depuis le nord; il la traverse à trois

reprises en gravissant la pente en lacets séparés par un virage à droite puis un

second à gauche, tous deux en dehors de la parcelle 1157."

(...)

C. La modification des limites de la

parcelle 1157

a) En raison des lacets qu'il

décrit pour gravir la pente, le chemin n°3B traverse la parcelle 1157 du

recourant à trois reprises (...)

(...)

En 1985, la commission de

classification avait convoqué divers propriétaires pour définir l'emplacement

des clédars canadiens sur le tracé du chemin n°3B. Selon les explications

recueillies à l'audience de la Commission centrale, la commission de classification

partait à l'époque de l'idée qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier les

limites des parcelles sans l'accord des propriétaires et elle avait simplement

proposé des échanges limités aux surfaces apparaissant en noir sur le plan

réduit plus haut.

Ces échanges, de même que la

position des clédars aux profils 59, 50 et 42, ainsi qu'à proximité du profil

46, avaient été admis par Gaston Hubert (parcelle 1157), par les propriétaires

Gilbert et Michel Tauxe (parcelles 1222 et 1144) et par le propriétaire Ami

Genier (parcelle 1223).

Le chemin et les clédars projetés

ont été construits. Par la suite, un litige - dont la vigueur est apparue même

durant l'audience de la Commission centrale - a surgi entre Michel et Gilbert

Tauxe d'une part et Pierre-André Hubert d'autre part. Ce litige, qui paraît

avoir sa source dans l'établissement d'une clôture le long du chemin à l'aval

de la parcelle 1222 appartenant aux propriétaires Tauxe, a été porté jusque

devant le juge informateur.

b) Lors de l'enquête du 9 au 24

mai 1988 déjà évoquée, le syndicat a mis à l'enquête une modification des

limites de la parcelle 1157 du recourant reprenant les échanges déjà évoqués et

attribuant au recourant la surface située à l'intérieur du virage reliant les

profils 59 et 50, avec compensation des surfaces par rectification des limites

des parcelles 1144, 1220 et 1205.

Le recourant est intervenu à

l'enquête pour s'opposer, en substance, à ces échanges.

c) La commission de

classification a maintenu le nouvel état mis à l'enquête par décision du 29

décembre 1988 déjà citée.

d) Le recours formé par

Pierre-André Hubert porte également sur ce point de la décision.

(...)

et considère en droit :

(...)

3. Le

recourant s'oppose également à la modification des limites de sa parcelle prévue

par la commission de classification.

On peut se demander si les

importantes modifications de la forme de la parcelle prévues par la commission

de classification peuvent se fonder sur la seule disposition des statuts

permettant la modification des limites en fonction des chemins ou si cette

disposition - d'une portée apparemment restreinte - autorise la commission de

classification à procéder à des modifications qui relèvent pratiquement du

remaniement parcellaire. La question peut toutefois rester ouverte pour les

motifs qui suivent.

Lors de l'inspection locale, le

recourant a exposé les difficultés qu'engendrerait à son avis la modification

de sa parcelle décidée par la commission de classification en raison de la

présence des clédars canadiens d'ores et déjà construits aux profils 59 et 50

du chemin n°3B. Il s'oppose à l'adjonction à sa parcelle de la surface comprise

à l'intérieur du rivage située entre ces deux clédars. Il précise qu'il ne

souhaite pas que sa parcelle soit trop proche du bâtiment situé sur la parcelle

des propriétaires Tauxe, avec qui il entretient des rapports pour le moins

mouvementés d'après ce que la Commission centrale a pu constater. La

modification de la décision attaquée étant admise par toutes les parties, il

n'appartient pas à la Commission centrale d'imposer une autre solution. Il

convient donc de maintenir la limite de la parcelle 1157 telle qu'elle existe à

l'ancien état selon une ligne reliant les profils 50 et 59. La compensation de

cette diminution de la surface de la parcelle 1157 interviendra par

modification de la limite avec la parcelle Tauxe à l'aval de cet endroit selon

un tracé que définira la commission de classification.

Il en va de même pour la surface

comprise à l'intérieur du virage suivant à l'amont, qui doit être englobée dans

la parcelle du recourant comme elle l'est presque entièrement dans l'ancien

état. L'inspection locale a permis de constater qu'à cet endroit, le clédar

canadien situé à proximité du profil 46 n'est d'aucune utilité au recourant puisqu'il

est situé à l'extérieur du virage. Il convient donc, pour contenir le bétail du

recourant à l'intérieur de la parcelle, d'imposer au syndicat la création d'un

clédar supplémentaire à la hauteur du profil 48. En conséquence, il faut

abandonner également la modification de la limite séparant la parcelle 1157 du

recourant des parcelles 1205 et 1220.

4. Le recours n'étant que

partiellement admis, en raison d'ailleurs de l'accord des parties, il convient

de mettre à la charge du recourant un émolument que la Commission centrale fixe

à fr. 300.--.

Par ces

Considérants

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la commission de classification rendue le

29.

décembre 1988 est modifiée dans le sens des considérants pour ce qui

concerne les limites de la parcelle 1157 et le nombre des clédars canadiens.

III. Un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge du

recourant Pierre-André Hubert."

B. Contre le prononcé de la

Commission centrale du 10 mai 1991, Pierre-André Hubert a déposé un recours de

droit public que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 5 février 1992.

Le recours de droit

public ne portait pas sur les parties du prononcé du 10 mai 1991 reproduites

ci-dessus, mais sur la constitution d'une servitude qui n'est plus litigieuse

devant le Tribunal administratif.

C. En vue d'appliquer le

prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991, la commission de

classification a convoqué les différents propriétaires intéressés pour leur

présenter les modifications envisagées. Puis, par lettre du 13 avril 1992 à

laquelle était joints un plan ainsi que les décomptes accessoires, la

commission de classification a soumis le projet d'adaptation des limites aux

différents propriétaires en les invitant à lui transmettre leurs déterminations

par écrit.

Les différents

propriétaires ont admis la modification proposée. Quant au recourant, il a

renvoyé le plan à la commission de classification le 13 mai 1992 en proposant

une modification différente de la limite séparant sa parcelle de celle des

propriétaires Tauxe.

La commission de

classification a établi un nouveau projet conforme à ce que demandait le

recourant quant à la limite séparant sa parcelle de celle des propriétaires

Tauxe; ce projet était identique au précédent pour ce qui concerne les autres

limites. Elle a soumis ce nouveau projet au recourant pour accord par lettre du

19.

mai 1992. Sans réponse, elle a tenté d'interpeller le recourant par

téléphone et lui a soumis une deuxième fois le projet par lettre du 6 juillet

1992.

Le recourant n'a jamais renvoyé le plan avec son approbation écrite. La

commission de classification s'est alors adressée, en date du 6 août 1992, aux

propriétaires Michel et Gilbert Tauxe qui ont admis le nouveau projet de

modification.

D. Par décision du 24 août

1992, la commission de classification a notifié au recourant une décision, avec

plan et décomptes correspondants, modifiant les limites conformément au plan

établi en dernier lieu et approuvé par les propriétaires Tauxe.

Sur le plan joint à

cette décision, on constate en bref que le recourant ne reçoit plus la surface

située à l'intérieur du virage reliant les profils 50 et 59, mais qu'il reçoit

celle qui se trouve à l'intérieur du virage suivant à l'amont. La limite de sa

parcelle 1157 avec celle des propriétaires Tauxe concorde presque exactement

avec celle que le recourant lui-même avait proposée le 13 mai 1992.

E. En temps utile, soit par

déclaration de recours du 4 suivie d'un mémoire motivé du 14 septembre 1992,

Pierre-André Hubert a contesté cette décision. Il fait valoir notamment que la

Dispositif

décision de la commission de classification n'est pas conforme au prononcé de

la Commission centrale et qu'il lui manque 2'000 m² qui lui sont dus. Il

demande en substance le "retour aux anciennes limites et modifications à

l'aval du point 59 pour compensation de la perte à l'intérieur du virage".

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de Fr. 1'000.--.

La commission de

classification a transmis le dossier au tribunal avec une réponse du 25

septembre 1992 en faisant valoir que le recourant conteste ce qu'il avait

précédemment approuvé, ce qui devrait rendre le recours irrecevable. Elle

expose aussi que l'interprétation du prononcé de la Commission centrale à

suscité des difficultés. Elle ajoute encore ceci:

"Au reçu du prononcé du 10.05.91 et après

lecture de la décision selon laquelle "il faut abandonner également la

modification de la limite séparant la parcelle 1157 du recourant des parcelles

1205 et 1220", notre Commission, sachant que MM. Dupertuis et Munz étaient

opposés à cet abandon, les a informés verbalement qu'ils pouvaient faire

recours au Tribunal Fédéral pour non respect de leurs droits et en particulier

pour non notification de la décision aux tiers directement intéressés. D'entente

avec ces deux propriétaires et sachant que M. P.-A. Hubert avait jusque là

toujours approuvé cette modification, qui avait pour effet de le rendre

propriétaire d'une "source" captée à bien plaire pour alimenter son

chalet, notre Commission a décidé d'établir un nouveau projet de rectification

de la limite prenant en compte le clédar supplémentaire construit à la hauteur

du profil 48 conformément au prononcé. Les propriétaires concernés ont donné

leur accord à cette rectification. M. P.-A. Hubert l'a, dans un premier temps,

également donné, comme il l'a d'ailleurs donné, à un détail près, à l'ensemble

du nouveau projet qui lui a été envoyé le 13.04.92. Pour preuve, sa réponse du

18.05.92 dans laquelle il ne formule aucune opposition à l'encontre de notre

proposition."

F. Au cours de

l'instruction, la commission de classification a encore, sur requête du juge,

versé au dossier trois plans teintés du 25 juin 1993 présentant la situation

résultant respectivement de l'ancien état, de la décision de la commission de

classification du 29 décembre 1988 et de la décision de la commission de

classification du 24 août 1992. Le recourant a été interpellé, au vu des

décomptes relatifs à l'ancien et au nouvel état, sur la question de savoir en

quoi consistait la différence de 2'000 m² qu'il déclarait lui être due.

Le recourant a répondu

en date du 14 juillet 1993 par lettre de l'avocat Michon. Sans pouvoir répondre

à la question relative à la différence de 2'000 m², ce dernier expose que le

recourant perd du terrain de qualité et que la source évoquée par la commission

de classification se trouve en réalité en dehors du nouvel état que la décision

attaquée lui attribue. La commission de classification s'en est étonnée par

lettre du 27 août 1993 en observant que la limite avait été fixée en fonction

des indications du recourant quant à l'emplacement de la source en question.

Invité par le juge instructeur à préciser l'emplacement de la source sur un

plan qui lui était soumis, le recourant a déclaré par lettre du 31 août 1993 de

son conseil qu'il n'était pas en mesure de fournir cette précision sur un plan

mais qu'il pouvait situer l'endroit sur le terrain. Le géomètre, toujours à la

requête du juge instructeur, s'est rendu sur place avec le recourant et a

établi un plan où apparaît un point portant l'indication "Captage

source (Emplacement selon indications fournies par M. HUBERT)"

ainsi que le tracé d'une conduite ralliant à l'aval un regard puis un bassin

situé au bord du chemin.

On voit sur ce plan

qu'à l'ancien état, le captage ainsi situé se trouve non pas sur la parcelle

1157 du recourant mais sur la parcelle 1205 de l'ancien état; dans le nouvel

état résultant de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle

1220 à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant.

Dans la lettre

d'accompagnement du 27 octobre 1993 transmettant ce plan au tribunal, le

géomètre a précisé qu'il n'existe plus aucune trace du captage en surface et

que l'emplacement figuré sur le plan provient non pas d'un repérage géométrique

mais des souvenirs du recourant. Il ajoute que le propriétaire de la parcelle

1220 (ancien état), M. Dupertuis, ne peut fournir plus de renseignements mais a

précisé que, s'agissant d'un assainissement de sa parcelle, il avait autorisé

le captage à bien plaire sans percevoir d'indemnité.

Le géomètre et le

Service des améliorations foncières se sont enquis de l'aboutissement de la

procédure.

L'audience appointée

au 25 mai 1999 a, en raison de l'hospitalisation du recourant, été renvoyée au

6 octobre 1999. Y ont été entendus le recourant assisté de son nouveau conseil

(qui a consulté le dossier au greffe le 4 octobre 1999) et de son frère Daniel

Hubert, ainsi que B. Henchoz, collaborateur du géomètre, André Echenard,

vice-président de la commission de classification, ainsi que Michel Tauxe,

président du comité de direction et frère du propriétaire de la parcelle 1144.

Au sujet de la

différence de 2'000 m² que le recourant déclarait lui être due, le Tribunal a

examiné avec les parties la fiche de propriétaire du recourant et le décompte

"soultes et indemnités" concernant le recourant pour la parcelle 1157

(version août 1992 correspondant à la décision attaquée). Ce décompte indique

la surface et l'estimation des différentes fractions de parcelles (désignées

par des numéros ad hoc sur les plans correspondants) qui font l'objet de

cession ou rétrocession au domaine public ou au domaine privé. Il en résulte

notamment que 1'566 m² appartenant précédemment au recourant passent au domaine

public (il s'agit essentiellement de la surface du nouveau chemin). D'autres

surfaces sont en revanche rajoutées à l'ancien état. Globalement, la surface de

la parcelle, de 47'644 m² à l'ancien état, passe à 47'177 m², ce qui représente

une diminution de 467m². Le recourant a admis, tout en observant que le

prononcé de la Commission centrale était d'interprétation difficile sur ce

point, que l'équivalence entre l'ancien état et le nouvel état était réalisée.

Au sujet de la limite

entre la parcelle 1157 du recourant et la parcelle Tauxe no 1144, le Tribunal

a, avec les parties, confronté la proposition du recourant figurant sur le plan

qu'il avait renvoyé à la commission de classification le 13 mai 1992, d'une

part, et d'autre part la limite prévue par la décision de la commission de

classification selon plan d'août 1992. Cette confrontation ayant montré que la

configuration de la limite est identique (à quelque mètres près) sur ces

documents, le recourant a d'abord déclaré qu'il admettait la décision attaquée

sur ce point, avant de se raviser peu après en indiquant qu'une source se

trouvait à cet endroit et qu'il en perdrait probablement la propriété avec la

nouvelle limite prévue. Il a précisé à cet égard qu'il possède le don de

sourcier et peut donc localiser les sources mais que dans son état de santé

actuel, sa fatigue l'empêche de procéder à cette opération. Le tribunal s'est

rendu sur place pour une inspection locale. Il a constaté à différents endroits

que les clôtures actuellement en place ne concordent pas toujours avec les

limites cadastrales. A l'aide du piquetage qu'avait posé le géomètre, le

tribunal a constaté que la limite prévue par la décision de la commission de

classification suit, à partir du bord du chemin situé à l'amont, une ligne

légèrement oblique par rapport à la pente; à mi-longueur, elle décrit un angle

à partir duquel elle se poursuit selon une ligne sensiblement parallèle au fond

du vallon situé à cet endroit. Le recourant a précisé sur place qu'il y avait

en réalité trois sources différentes, qu'il a situées approximativement (rien

n'est visible en surface si ce n'est un bassin à proximité du fond du vallon)

sur la rive gauche (soit du côté est) du vallon. Compte tenu de ces

explications, le tribunal a constaté sur place avec les parties que le seul

endroit entrant en considération - dont le recourant perdrait la propriété dans

le nouvel état et où pourrait se trouver une source - correspond au triangle

portant le numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe

au plan d'enquête no 5", daté du 24 août 1992.

Pour ce qui concerne

la limite entre la parcelle 1157 du recourant et les parcelles 1220 et 1205 et

la captage évoqué par le recourant, l'inspection locale n'a pas permis d'autres

constatations (aucune trace de captage n'est visible en surface) que celles qui

ont déjà été décrites plus haut.

A la fin de

l'audience, le tribunal a constaté avec les parties que le litige se résumait

finalement à la question de savoir s'il fallait inscrire en faveur de la

parcelle du recourant des servitudes lui garantissant les sources évoquées en

cours d'instruction.

Délibérant à huis

clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

1. Le recourant a renoncé

en audience à sa prétention tendant à l'attribution de 2'000 m²

supplémentaires. En outre, la configuration générale de sa parcelle, notamment

pour ce qui concerne le sort du terrain situé à l'intérieur des deux virages

que décrit le chemin qui la traverse, n'est plus litigieuse. La surface du

nouvel état ne diffère guère de celle de l'ancien état compte tenu de

l'inévitable emprise du chemin (art. 60 al. 5 LAF) et il n'y a pas non plus de

différence sensible de valeur de terrain, dont l'estimation à 25 ou 35 cts/m²

(voire 20 cts/m² pour l'ancien domaine public) n'est pas contestée. Il n'y a

donc pas lieu de s'étendre sur la question du respect du principe de la pleine

compensation réelle posé par l'art. 55 lit. a LAF, ni sur l'interprétation à

donner au considérant final du prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991.

2. Il n'est plus contesté

non plus que le syndicat est habilité à procéder aux rectifications de limites

tenant compte du nouveau chemin qu'il a construit (son but statutaire le

prévoit) et que cela implique qu'il modifie aussi le cas échéant les servitudes.

Sur cette question de droit, le prononcé de la commission centrale du 10 mai

1991 (AF 89/0001) a fait en vain l'objet d'un recours de droit public que le

Tribunal fédéral a rejeté le 5 février 1992 en considérant que même si le

syndicat n'a pas pour but le remaniement parcellaire, mais seulement la

construction d'un réseau de chemins, la réalisation de ce but peut impliquer

l'adaptation des servitudes: l'art. 62 LAF, qui concerne l'adaptation des

servitudes, peut s'appliquer dans un tel syndicat en vertu du renvoi de l'art.

35 LAF.

3. Ce qui vaut pour les

servitudes de passage doit valoir également, les cas échéant, pour les sources:

il n'est pas douteux que si un propriétaire possède sur son ancien état une

source, surtout si elle est déjà captée, qui passe au propriétaire voisin par

l'effet de l'adaptation des limites aux ouvrages collectifs construits par le

syndicat, la commission de classification doit examiner la question de la

constitution d'une servitude permettant de replacer le propriétaire dans la

même situation qu'à l'ancien état. Il s'agit là d'une des conséquences du

principe de la péréquation réelle garantie par l'art. 55 LAF.

En l'espèce, la

situation du recourant est un peu plus délicate:

a) A proximité de la

limite des parcelle 1157, 1220 et 1205 se trouve un captage dont l'existence

n'est pas contestée mais dont l'emplacement n'est plus connu que par les

souvenirs du recourant. L'instruction a permis de constater qu'à l'ancien état,

il se trouve probablement non pas sur la parcelle 1157 du recourant mais sur la

parcelle 1205 (propriétaire Dupertuis), alors que dans le nouvel état résultant

de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle 1220

(propriétaire Munz) à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant.

Ainsi, le recourant n'a pas, même dans l'ancien état, de droit sur ce captage.

Il peut en revanche se prévaloir d'un arrangement à bien plaire avec le

propriétaire Dupertuis, selon ce que la commission de classification a rapporté

dans sa lettre d'accompagnement du 27 octobre 1993. Comme on ne peut renvoyer

le recourant à reconstituer cette relation informelle avec un autre

propriétaire, cela suffit pour justifier que soit examinée (la commission de

classification l'a d'emblée envisagé durant l'inspection locale) la nécessité

d'inscrire une servitude garantissant au recourant le maintien du captage en

question. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de

classification pour qu'elle prenne, après avoir interpellé les propriétaires

concernés, une décision à ce sujet.

b) Pour ce qui concerne la

limite entre la parcelle 1157 et la parcelle Tauxe 1144, l'instruction a permis

de constater que l'endroit où pourrait se trouver une source dont le recourant

perdrait la propriété dans le nouvel état correspond au triangle portant le

numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe au plan

d'enquête no 5", daté du 24 août 1992. Il y a lieu également de renvoyer

le dossier à la commission de classification sur ce point-là.

4. Il s'avère finalement

que le recours doit être très partiellement admis. S'agissant des frais, le

tribunal juge qu'il faut tenir compte du fait que le renvoi du dossier à

l'autorité intimée n'est ordonné que pour des motifs très restreints et que

l'essentiel des revendications du recourant demeure finalement sans suite.

Comme la commission de classification l'a relevé, le recourant conteste des

éléments qu'il avait précédemment admis et, comme le tribunal a pu le

constater, il soulève sans cesse de nouveaux griefs au fur et à mesure de

l'instruction. Force est notamment de constater que, alors que tant le

recourant que la commission de classification avaient connaissance de

l'existence du captage situé à proximité des parcelle 1120 et 1205, ce n'est

que dans une lettre de son conseil du 14 juillet 1993 que le recourant s'est

avisé de faire valoir que ce captage ne serait plus sur sa parcelle dans le

nouvel état résultant de la décision du 24 août 1992. La situation est encore

plus frappante pour ce qui concerne la limite avec la parcelle Tauxe puisque ce

n'est qu'à l'audience du 6 octobre 1999 que le recourant a invoqué la présence

d'une source (puis de trois sources) à cet endroit. Le Tribunal juge à cet

égard qu'il faut tenir compte de la manière de procéder du recourant, qui

complique la tâche des autorités, en mettant un émolument à sa charge. Pour les

même motifs, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens car on ne saurait

reprocher au syndicat de n'avoir pas tenu compte de moyens que le recourant n'a

soulevé que tardivement.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. Le dossier est

renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision sur la

question des sources évoquées dans les considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 1999

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint