AF.1992.0332
TA - AF.1992.0332 - 1999-10-15 - HUBERT Pierre-André c/ syndicat AF Solpraz-Le Cerf
15 octobre 1999Français21 min
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N° affaire:
AF.1992.0332
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUBERT Pierre-André c/ syndicat AF Solpraz-Le Cerf
CAPTAGE D'EAU
CHEMIN PÉDESTRE
RECTIFICATION DE LIMITES
SERVITUDE
SOURCE
LAF-55
LAF-62
Résumé contenant:
Si un propriétaire possède sur son ancien état une source, surtout si elle est déjà captée, qui passe au propriétaire voisin par l'effet de l'adaptation des limites aux ouvrages collectifs construits par le syndicat, la commission de classification doit examiner la question de la constitution d'une servitude permettant de replacer le propriétaire dans la même situation qu'à l'ancien état.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 1999
sur le recours
interjeté par Pierre-André HUBERT, à Veyges-Leysin, dont le conseil est
l'avocat François Boudry, à Lausanne,
contre
la décision de la
Commission de classification du syndicat AF Solpraz-Le Cerf du 24 août 1992
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot , président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André
Vallon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commission centrale
des améliorations foncières a rendu le 10 mai 1991, sur recours de Pierre-André
Hubert, un prononcé contenant notamment les passages suivants :
"A. Le Syndicat
Le Syndicat d'améliorations
foncières de Solpraz-Le Cerf a été créé en 1976 avec pour but la construction
de chemins, la modification des limites en fonction des chemins et l'exécution
de travaux d'assainissement et d'amélioration du sol. L'adduction de
l'électricité a été ajoutée à ces buts en 1980.
Le recourant a acquis de son père
en juin 1987 la parcelle 1157 qui accuse une pente descendante du nord-ouest au
sud-est. Le chemin n° 3B, construit par le syndicat selon un tracé proche de
celui de l'ancien chemin, y pénètre depuis le nord; il la traverse à trois
reprises en gravissant la pente en lacets séparés par un virage à droite puis un
second à gauche, tous deux en dehors de la parcelle 1157."
(...)
C. La modification des limites de la
parcelle 1157
a) En raison des lacets qu'il
décrit pour gravir la pente, le chemin n°3B traverse la parcelle 1157 du
recourant à trois reprises (...)
(...)
En 1985, la commission de
classification avait convoqué divers propriétaires pour définir l'emplacement
des clédars canadiens sur le tracé du chemin n°3B. Selon les explications
recueillies à l'audience de la Commission centrale, la commission de classification
partait à l'époque de l'idée qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier les
limites des parcelles sans l'accord des propriétaires et elle avait simplement
proposé des échanges limités aux surfaces apparaissant en noir sur le plan
réduit plus haut.
Ces échanges, de même que la
position des clédars aux profils 59, 50 et 42, ainsi qu'à proximité du profil
46, avaient été admis par Gaston Hubert (parcelle 1157), par les propriétaires
Gilbert et Michel Tauxe (parcelles 1222 et 1144) et par le propriétaire Ami
Genier (parcelle 1223).
Le chemin et les clédars projetés
ont été construits. Par la suite, un litige - dont la vigueur est apparue même
durant l'audience de la Commission centrale - a surgi entre Michel et Gilbert
Tauxe d'une part et Pierre-André Hubert d'autre part. Ce litige, qui paraît
avoir sa source dans l'établissement d'une clôture le long du chemin à l'aval
de la parcelle 1222 appartenant aux propriétaires Tauxe, a été porté jusque
devant le juge informateur.
b) Lors de l'enquête du 9 au 24
mai 1988 déjà évoquée, le syndicat a mis à l'enquête une modification des
limites de la parcelle 1157 du recourant reprenant les échanges déjà évoqués et
attribuant au recourant la surface située à l'intérieur du virage reliant les
profils 59 et 50, avec compensation des surfaces par rectification des limites
des parcelles 1144, 1220 et 1205.
Le recourant est intervenu à
l'enquête pour s'opposer, en substance, à ces échanges.
c) La commission de
classification a maintenu le nouvel état mis à l'enquête par décision du 29
décembre 1988 déjà citée.
d) Le recours formé par
Pierre-André Hubert porte également sur ce point de la décision.
(...)
et considère en droit :
(...)
3. Le
recourant s'oppose également à la modification des limites de sa parcelle prévue
par la commission de classification.
On peut se demander si les
importantes modifications de la forme de la parcelle prévues par la commission
de classification peuvent se fonder sur la seule disposition des statuts
permettant la modification des limites en fonction des chemins ou si cette
disposition - d'une portée apparemment restreinte - autorise la commission de
classification à procéder à des modifications qui relèvent pratiquement du
remaniement parcellaire. La question peut toutefois rester ouverte pour les
motifs qui suivent.
Lors de l'inspection locale, le
recourant a exposé les difficultés qu'engendrerait à son avis la modification
de sa parcelle décidée par la commission de classification en raison de la
présence des clédars canadiens d'ores et déjà construits aux profils 59 et 50
du chemin n°3B. Il s'oppose à l'adjonction à sa parcelle de la surface comprise
à l'intérieur du rivage située entre ces deux clédars. Il précise qu'il ne
souhaite pas que sa parcelle soit trop proche du bâtiment situé sur la parcelle
des propriétaires Tauxe, avec qui il entretient des rapports pour le moins
mouvementés d'après ce que la Commission centrale a pu constater. La
modification de la décision attaquée étant admise par toutes les parties, il
n'appartient pas à la Commission centrale d'imposer une autre solution. Il
convient donc de maintenir la limite de la parcelle 1157 telle qu'elle existe à
l'ancien état selon une ligne reliant les profils 50 et 59. La compensation de
cette diminution de la surface de la parcelle 1157 interviendra par
modification de la limite avec la parcelle Tauxe à l'aval de cet endroit selon
un tracé que définira la commission de classification.
Il en va de même pour la surface
comprise à l'intérieur du virage suivant à l'amont, qui doit être englobée dans
la parcelle du recourant comme elle l'est presque entièrement dans l'ancien
état. L'inspection locale a permis de constater qu'à cet endroit, le clédar
canadien situé à proximité du profil 46 n'est d'aucune utilité au recourant puisqu'il
est situé à l'extérieur du virage. Il convient donc, pour contenir le bétail du
recourant à l'intérieur de la parcelle, d'imposer au syndicat la création d'un
clédar supplémentaire à la hauteur du profil 48. En conséquence, il faut
abandonner également la modification de la limite séparant la parcelle 1157 du
recourant des parcelles 1205 et 1220.
4. Le recours n'étant que
partiellement admis, en raison d'ailleurs de l'accord des parties, il convient
de mettre à la charge du recourant un émolument que la Commission centrale fixe
à fr. 300.--.
Par ces
Considérants
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la commission de classification rendue le
29.
décembre 1988 est modifiée dans le sens des considérants pour ce qui
concerne les limites de la parcelle 1157 et le nombre des clédars canadiens.
III. Un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge du
recourant Pierre-André Hubert."
B. Contre le prononcé de la
Commission centrale du 10 mai 1991, Pierre-André Hubert a déposé un recours de
droit public que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 5 février 1992.
Le recours de droit
public ne portait pas sur les parties du prononcé du 10 mai 1991 reproduites
ci-dessus, mais sur la constitution d'une servitude qui n'est plus litigieuse
devant le Tribunal administratif.
C. En vue d'appliquer le
prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991, la commission de
classification a convoqué les différents propriétaires intéressés pour leur
présenter les modifications envisagées. Puis, par lettre du 13 avril 1992 à
laquelle était joints un plan ainsi que les décomptes accessoires, la
commission de classification a soumis le projet d'adaptation des limites aux
différents propriétaires en les invitant à lui transmettre leurs déterminations
par écrit.
Les différents
propriétaires ont admis la modification proposée. Quant au recourant, il a
renvoyé le plan à la commission de classification le 13 mai 1992 en proposant
une modification différente de la limite séparant sa parcelle de celle des
propriétaires Tauxe.
La commission de
classification a établi un nouveau projet conforme à ce que demandait le
recourant quant à la limite séparant sa parcelle de celle des propriétaires
Tauxe; ce projet était identique au précédent pour ce qui concerne les autres
limites. Elle a soumis ce nouveau projet au recourant pour accord par lettre du
19.
mai 1992. Sans réponse, elle a tenté d'interpeller le recourant par
téléphone et lui a soumis une deuxième fois le projet par lettre du 6 juillet
1992.
Le recourant n'a jamais renvoyé le plan avec son approbation écrite. La
commission de classification s'est alors adressée, en date du 6 août 1992, aux
propriétaires Michel et Gilbert Tauxe qui ont admis le nouveau projet de
modification.
D. Par décision du 24 août
1992, la commission de classification a notifié au recourant une décision, avec
plan et décomptes correspondants, modifiant les limites conformément au plan
établi en dernier lieu et approuvé par les propriétaires Tauxe.
Sur le plan joint à
cette décision, on constate en bref que le recourant ne reçoit plus la surface
située à l'intérieur du virage reliant les profils 50 et 59, mais qu'il reçoit
celle qui se trouve à l'intérieur du virage suivant à l'amont. La limite de sa
parcelle 1157 avec celle des propriétaires Tauxe concorde presque exactement
avec celle que le recourant lui-même avait proposée le 13 mai 1992.
E. En temps utile, soit par
déclaration de recours du 4 suivie d'un mémoire motivé du 14 septembre 1992,
Pierre-André Hubert a contesté cette décision. Il fait valoir notamment que la
Dispositif
décision de la commission de classification n'est pas conforme au prononcé de
la Commission centrale et qu'il lui manque 2'000 m² qui lui sont dus. Il
demande en substance le "retour aux anciennes limites et modifications à
l'aval du point 59 pour compensation de la perte à l'intérieur du virage".
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de Fr. 1'000.--.
La commission de
classification a transmis le dossier au tribunal avec une réponse du 25
septembre 1992 en faisant valoir que le recourant conteste ce qu'il avait
précédemment approuvé, ce qui devrait rendre le recours irrecevable. Elle
expose aussi que l'interprétation du prononcé de la Commission centrale à
suscité des difficultés. Elle ajoute encore ceci:
"Au reçu du prononcé du 10.05.91 et après
lecture de la décision selon laquelle "il faut abandonner également la
modification de la limite séparant la parcelle 1157 du recourant des parcelles
1205 et 1220", notre Commission, sachant que MM. Dupertuis et Munz étaient
opposés à cet abandon, les a informés verbalement qu'ils pouvaient faire
recours au Tribunal Fédéral pour non respect de leurs droits et en particulier
pour non notification de la décision aux tiers directement intéressés. D'entente
avec ces deux propriétaires et sachant que M. P.-A. Hubert avait jusque là
toujours approuvé cette modification, qui avait pour effet de le rendre
propriétaire d'une "source" captée à bien plaire pour alimenter son
chalet, notre Commission a décidé d'établir un nouveau projet de rectification
de la limite prenant en compte le clédar supplémentaire construit à la hauteur
du profil 48 conformément au prononcé. Les propriétaires concernés ont donné
leur accord à cette rectification. M. P.-A. Hubert l'a, dans un premier temps,
également donné, comme il l'a d'ailleurs donné, à un détail près, à l'ensemble
du nouveau projet qui lui a été envoyé le 13.04.92. Pour preuve, sa réponse du
18.05.92 dans laquelle il ne formule aucune opposition à l'encontre de notre
proposition."
F. Au cours de
l'instruction, la commission de classification a encore, sur requête du juge,
versé au dossier trois plans teintés du 25 juin 1993 présentant la situation
résultant respectivement de l'ancien état, de la décision de la commission de
classification du 29 décembre 1988 et de la décision de la commission de
classification du 24 août 1992. Le recourant a été interpellé, au vu des
décomptes relatifs à l'ancien et au nouvel état, sur la question de savoir en
quoi consistait la différence de 2'000 m² qu'il déclarait lui être due.
Le recourant a répondu
en date du 14 juillet 1993 par lettre de l'avocat Michon. Sans pouvoir répondre
à la question relative à la différence de 2'000 m², ce dernier expose que le
recourant perd du terrain de qualité et que la source évoquée par la commission
de classification se trouve en réalité en dehors du nouvel état que la décision
attaquée lui attribue. La commission de classification s'en est étonnée par
lettre du 27 août 1993 en observant que la limite avait été fixée en fonction
des indications du recourant quant à l'emplacement de la source en question.
Invité par le juge instructeur à préciser l'emplacement de la source sur un
plan qui lui était soumis, le recourant a déclaré par lettre du 31 août 1993 de
son conseil qu'il n'était pas en mesure de fournir cette précision sur un plan
mais qu'il pouvait situer l'endroit sur le terrain. Le géomètre, toujours à la
requête du juge instructeur, s'est rendu sur place avec le recourant et a
établi un plan où apparaît un point portant l'indication "Captage
source (Emplacement selon indications fournies par M. HUBERT)"
ainsi que le tracé d'une conduite ralliant à l'aval un regard puis un bassin
situé au bord du chemin.
On voit sur ce plan
qu'à l'ancien état, le captage ainsi situé se trouve non pas sur la parcelle
1157 du recourant mais sur la parcelle 1205 de l'ancien état; dans le nouvel
état résultant de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle
1220 à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant.
Dans la lettre
d'accompagnement du 27 octobre 1993 transmettant ce plan au tribunal, le
géomètre a précisé qu'il n'existe plus aucune trace du captage en surface et
que l'emplacement figuré sur le plan provient non pas d'un repérage géométrique
mais des souvenirs du recourant. Il ajoute que le propriétaire de la parcelle
1220 (ancien état), M. Dupertuis, ne peut fournir plus de renseignements mais a
précisé que, s'agissant d'un assainissement de sa parcelle, il avait autorisé
le captage à bien plaire sans percevoir d'indemnité.
Le géomètre et le
Service des améliorations foncières se sont enquis de l'aboutissement de la
procédure.
L'audience appointée
au 25 mai 1999 a, en raison de l'hospitalisation du recourant, été renvoyée au
6 octobre 1999. Y ont été entendus le recourant assisté de son nouveau conseil
(qui a consulté le dossier au greffe le 4 octobre 1999) et de son frère Daniel
Hubert, ainsi que B. Henchoz, collaborateur du géomètre, André Echenard,
vice-président de la commission de classification, ainsi que Michel Tauxe,
président du comité de direction et frère du propriétaire de la parcelle 1144.
Au sujet de la
différence de 2'000 m² que le recourant déclarait lui être due, le Tribunal a
examiné avec les parties la fiche de propriétaire du recourant et le décompte
"soultes et indemnités" concernant le recourant pour la parcelle 1157
(version août 1992 correspondant à la décision attaquée). Ce décompte indique
la surface et l'estimation des différentes fractions de parcelles (désignées
par des numéros ad hoc sur les plans correspondants) qui font l'objet de
cession ou rétrocession au domaine public ou au domaine privé. Il en résulte
notamment que 1'566 m² appartenant précédemment au recourant passent au domaine
public (il s'agit essentiellement de la surface du nouveau chemin). D'autres
surfaces sont en revanche rajoutées à l'ancien état. Globalement, la surface de
la parcelle, de 47'644 m² à l'ancien état, passe à 47'177 m², ce qui représente
une diminution de 467m². Le recourant a admis, tout en observant que le
prononcé de la Commission centrale était d'interprétation difficile sur ce
point, que l'équivalence entre l'ancien état et le nouvel état était réalisée.
Au sujet de la limite
entre la parcelle 1157 du recourant et la parcelle Tauxe no 1144, le Tribunal
a, avec les parties, confronté la proposition du recourant figurant sur le plan
qu'il avait renvoyé à la commission de classification le 13 mai 1992, d'une
part, et d'autre part la limite prévue par la décision de la commission de
classification selon plan d'août 1992. Cette confrontation ayant montré que la
configuration de la limite est identique (à quelque mètres près) sur ces
documents, le recourant a d'abord déclaré qu'il admettait la décision attaquée
sur ce point, avant de se raviser peu après en indiquant qu'une source se
trouvait à cet endroit et qu'il en perdrait probablement la propriété avec la
nouvelle limite prévue. Il a précisé à cet égard qu'il possède le don de
sourcier et peut donc localiser les sources mais que dans son état de santé
actuel, sa fatigue l'empêche de procéder à cette opération. Le tribunal s'est
rendu sur place pour une inspection locale. Il a constaté à différents endroits
que les clôtures actuellement en place ne concordent pas toujours avec les
limites cadastrales. A l'aide du piquetage qu'avait posé le géomètre, le
tribunal a constaté que la limite prévue par la décision de la commission de
classification suit, à partir du bord du chemin situé à l'amont, une ligne
légèrement oblique par rapport à la pente; à mi-longueur, elle décrit un angle
à partir duquel elle se poursuit selon une ligne sensiblement parallèle au fond
du vallon situé à cet endroit. Le recourant a précisé sur place qu'il y avait
en réalité trois sources différentes, qu'il a situées approximativement (rien
n'est visible en surface si ce n'est un bassin à proximité du fond du vallon)
sur la rive gauche (soit du côté est) du vallon. Compte tenu de ces
explications, le tribunal a constaté sur place avec les parties que le seul
endroit entrant en considération - dont le recourant perdrait la propriété dans
le nouvel état et où pourrait se trouver une source - correspond au triangle
portant le numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe
au plan d'enquête no 5", daté du 24 août 1992.
Pour ce qui concerne
la limite entre la parcelle 1157 du recourant et les parcelles 1220 et 1205 et
la captage évoqué par le recourant, l'inspection locale n'a pas permis d'autres
constatations (aucune trace de captage n'est visible en surface) que celles qui
ont déjà été décrites plus haut.
A la fin de
l'audience, le tribunal a constaté avec les parties que le litige se résumait
finalement à la question de savoir s'il fallait inscrire en faveur de la
parcelle du recourant des servitudes lui garantissant les sources évoquées en
cours d'instruction.
Délibérant à huis
clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
1. Le recourant a renoncé
en audience à sa prétention tendant à l'attribution de 2'000 m²
supplémentaires. En outre, la configuration générale de sa parcelle, notamment
pour ce qui concerne le sort du terrain situé à l'intérieur des deux virages
que décrit le chemin qui la traverse, n'est plus litigieuse. La surface du
nouvel état ne diffère guère de celle de l'ancien état compte tenu de
l'inévitable emprise du chemin (art. 60 al. 5 LAF) et il n'y a pas non plus de
différence sensible de valeur de terrain, dont l'estimation à 25 ou 35 cts/m²
(voire 20 cts/m² pour l'ancien domaine public) n'est pas contestée. Il n'y a
donc pas lieu de s'étendre sur la question du respect du principe de la pleine
compensation réelle posé par l'art. 55 lit. a LAF, ni sur l'interprétation à
donner au considérant final du prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991.
2. Il n'est plus contesté
non plus que le syndicat est habilité à procéder aux rectifications de limites
tenant compte du nouveau chemin qu'il a construit (son but statutaire le
prévoit) et que cela implique qu'il modifie aussi le cas échéant les servitudes.
Sur cette question de droit, le prononcé de la commission centrale du 10 mai
1991 (AF 89/0001) a fait en vain l'objet d'un recours de droit public que le
Tribunal fédéral a rejeté le 5 février 1992 en considérant que même si le
syndicat n'a pas pour but le remaniement parcellaire, mais seulement la
construction d'un réseau de chemins, la réalisation de ce but peut impliquer
l'adaptation des servitudes: l'art. 62 LAF, qui concerne l'adaptation des
servitudes, peut s'appliquer dans un tel syndicat en vertu du renvoi de l'art.
35 LAF.
3. Ce qui vaut pour les
servitudes de passage doit valoir également, les cas échéant, pour les sources:
il n'est pas douteux que si un propriétaire possède sur son ancien état une
source, surtout si elle est déjà captée, qui passe au propriétaire voisin par
l'effet de l'adaptation des limites aux ouvrages collectifs construits par le
syndicat, la commission de classification doit examiner la question de la
constitution d'une servitude permettant de replacer le propriétaire dans la
même situation qu'à l'ancien état. Il s'agit là d'une des conséquences du
principe de la péréquation réelle garantie par l'art. 55 LAF.
En l'espèce, la
situation du recourant est un peu plus délicate:
a) A proximité de la
limite des parcelle 1157, 1220 et 1205 se trouve un captage dont l'existence
n'est pas contestée mais dont l'emplacement n'est plus connu que par les
souvenirs du recourant. L'instruction a permis de constater qu'à l'ancien état,
il se trouve probablement non pas sur la parcelle 1157 du recourant mais sur la
parcelle 1205 (propriétaire Dupertuis), alors que dans le nouvel état résultant
de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle 1220
(propriétaire Munz) à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant.
Ainsi, le recourant n'a pas, même dans l'ancien état, de droit sur ce captage.
Il peut en revanche se prévaloir d'un arrangement à bien plaire avec le
propriétaire Dupertuis, selon ce que la commission de classification a rapporté
dans sa lettre d'accompagnement du 27 octobre 1993. Comme on ne peut renvoyer
le recourant à reconstituer cette relation informelle avec un autre
propriétaire, cela suffit pour justifier que soit examinée (la commission de
classification l'a d'emblée envisagé durant l'inspection locale) la nécessité
d'inscrire une servitude garantissant au recourant le maintien du captage en
question. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de
classification pour qu'elle prenne, après avoir interpellé les propriétaires
concernés, une décision à ce sujet.
b) Pour ce qui concerne la
limite entre la parcelle 1157 et la parcelle Tauxe 1144, l'instruction a permis
de constater que l'endroit où pourrait se trouver une source dont le recourant
perdrait la propriété dans le nouvel état correspond au triangle portant le
numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe au plan
d'enquête no 5", daté du 24 août 1992. Il y a lieu également de renvoyer
le dossier à la commission de classification sur ce point-là.
4. Il s'avère finalement
que le recours doit être très partiellement admis. S'agissant des frais, le
tribunal juge qu'il faut tenir compte du fait que le renvoi du dossier à
l'autorité intimée n'est ordonné que pour des motifs très restreints et que
l'essentiel des revendications du recourant demeure finalement sans suite.
Comme la commission de classification l'a relevé, le recourant conteste des
éléments qu'il avait précédemment admis et, comme le tribunal a pu le
constater, il soulève sans cesse de nouveaux griefs au fur et à mesure de
l'instruction. Force est notamment de constater que, alors que tant le
recourant que la commission de classification avaient connaissance de
l'existence du captage situé à proximité des parcelle 1120 et 1205, ce n'est
que dans une lettre de son conseil du 14 juillet 1993 que le recourant s'est
avisé de faire valoir que ce captage ne serait plus sur sa parcelle dans le
nouvel état résultant de la décision du 24 août 1992. La situation est encore
plus frappante pour ce qui concerne la limite avec la parcelle Tauxe puisque ce
n'est qu'à l'audience du 6 octobre 1999 que le recourant a invoqué la présence
d'une source (puis de trois sources) à cet endroit. Le Tribunal juge à cet
égard qu'il faut tenir compte de la manière de procéder du recourant, qui
complique la tâche des autorités, en mettant un émolument à sa charge. Pour les
même motifs, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens car on ne saurait
reprocher au syndicat de n'avoir pas tenu compte de moyens que le recourant n'a
soulevé que tardivement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. Le dossier est
renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision sur la
question des sources évoquées dans les considérants.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint