AF.1993.0001
TA - AF.1993.0001 - 1993-07-20 - GETAZ Serge c/SAF des Bugnons
20 juillet 1993Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1993.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.1993
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GETAZ Serge c/SAF des Bugnons
CC-741-2
LAF-62
Résumé contenant:
clef de répartition des frais d'entretien d'un chemin objet d'une servitude
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 20
juillet 1993
sur le recours interjeté par Serge GETAZ,
à Rossinière, dont le conseil est l'avocat Denis Bridel, Case postale 234, 1001
Lausanne,
contre
la décision de la commission de classification
du Syndicat d'améliorations foncières des Bugnons du 22 janvier 1993.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
M. Sandoz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières des Bugnons s'est constitué le 13 octobre 1977. Il a
pour but la construction de chemins et des ouvrages nécessaires
d'assainissement et d'amélioration du sol.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur le territoire des communes de Rossinière
et de Château-d'Oex, se divise en deux sous-périmètres agricole et forestier
d'une surface totale de quelque 390 hectares.
B. Serge Gétaz
est notamment propriétaire, dans le périmètre du syndicat, des parcelles nos
186 et 725 au lieu dit La Frasse. La parcelle 186 supporte un établissement
médico-social que le recourant exploite depuis son acquisition à la fin de
l'année 1983. La parcelle no 725 sise légèrement en contrebas accueille une
pension pour personnes âgées que le recourant dirige également depuis 1990. A
l'ancien état, ces deux parcelles étaient desservies par un chemin sans issue
qui se terminait à la limite de propriété nord de la parcelle no 186. Ce
chemin, dit de Chanella, faisait l'objet d'une servitude de passage à tous
usages inscrite le 18 décembre 1967 sous no 47'793 en faveur des parcelles nos
A (actuellement parcelle no 725), 186, 187 et 210. A la suite du fractionnement
de la parcelle no 210 en cinq lots, le nombre des fonds dominants a augmenté de
quatre à neuf et une autre servitude de passage a été constituée en faveur des
parcelles dépourvues d'un accès direct au chemin de Chanella.
Le contrat
constitutif de servitude répartissait les frais d'entretien à raison de deux
parts pour le propriétaire de la parcelle no 186 et d'une part pour les autres
propriétaires. Il contenait également une clause prévoyant qu'"en cas
de nouvelles constructions de chalets d'habitation sur les propriétés fonds
dominants, le propriétaire participera à l'entretien du chemin pour une part
complémentaire pour chaque construction". Le recourant a profité des
travaux réalisés dans le cadre du Syndicat pour procéder au resurfaçage du
chemin de Chanella et sollicité la participation financière de la Commune et
des autres propriétaires riverains bénéficiaires de la servitude, ces derniers
selon la clef de répartition prévue par la servitude.
C. Du 22 juin au
3 juillet 1992, le Syndicat a mis à l'enquête publique le nouvel état (valeur
des terrains d'emprise, emprise des chemins et adaptation des limites de
propriété, adaptation des servitudes et soultes), le plan des travaux exécutés,
ainsi qu'une extension du périmètre aux parcelles riveraines du chemin de
Chanella.
La
commission de classification a radié la servitude no 47'793 et l'a remplacée
par la servitude no 2. L'assiette de cette servitude reprend dans son
intégralité celle de l'ancienne et se prolonge de la limite nord de la parcelle
no 186 au chemin des Bugnons réalisé dans le cadre du syndicat créant par la
même occasion deux nouveaux fonds servants (parcelles nos 187 et C). Les
parcelles sises en amont du chemin des Bugnons ont été exclues du cercle des
fonds dominants. Quant à l'exercice de la servitude, il était précisé comme
suit :
"Le chemin pourra être utilisé par les
services publics de la Commune de Rossinière, soit : voirie, déneigement,
ordures ménagères, défense incendie, etc.
Il pourra être utilisé pour le trafic public,
occasionnellement et temporairement sur décision expresse de la Municipalité et
qu'en cas de réel besoin (fermeture de la route principale pour travaux, par
exemple).
Entretien :
- le déneigement sera assuré par et aux frais
de la commune
- les frais d'entretien seront pris en charge
pour 30 % par la commune et pour 70 % par les propriétaires bénéficiaires selon
la clef suivante :
parcelle No 186 pour 2/11 et tous les autres
bénéficiaires 1/11
- La Municipalité assurera la coordination des
travaux d'entretien, elle consultera tous les propriétaires bénéficiaires et ne
mettra en oeuvre ces travaux qu'après avoir recueilli un accord
majoritaire."
D. Par
réclamation no 1 de la feuille d'enquête, Gilbert Prod'hom, propriétaire de la
parcelle no 756 issue du fractionnement de la parcelle no 210, a requis
l'installation de signaux d'interdiction de circuler avec mention
"bordiers autorisés" aux deux extrémités du chemin de Chanella. Il a
demandé la revision de la clef de répartition des frais d'entretien du chemin
tendant à ce que Serge Gétaz prenne la totalité des frais d'entretien à sa
charge. Il motivait sa requête par le fait que la majeure partie du trafic est
occasionnée par l'établissement médico-social qu'exploite le recourant.
Par
réclamations nos 2 et 3 de la feuille d'enquête, Serge Gétaz a formulé
plusieurs observations auxquelles la commission de classification a répondu le
22 janvier 1993 de la manière suivante :
"Décision et motifs :
Lors de l'enquête précitée, vous avez, par
annotation dans la feuille d'enquête, formulé les observations suivantes :
(...)
Observation No 3
"a) La parcelle no 186 met le terrain à
disposition pour la route et ne participe donc pas aux frais d'entretien !
Répartition des frais d'entretien : 30% Commune, 70% entre les parcelles No C,
736, 726, 725, 187, 225, 754, 755, 753, à raison de 1/9 chacune.
b) On entend par déneigement, salage ou
sablage / gravillonage compris ?
c) Pour les travaux d'entretien, la
Municipalité consulte en priorité le propriétaire de la parcelle 186 ou
vice-versa. Les travaux d'entretien ne seront pas soumis à l'approbation des
propriétaires au bénéfice d'une servitude de passage.
d) Aucun disque de restriction à la
circulation n'est souhaité."
La Commission de classification a examiné vos
observations. Vous avez été convoqué pour en discuter et vous ne vous êtes pas
présenté. Compte tenu de la nature de vos observations, nous considérons que
vous avez jugé inutile de vous déranger.
Nous vous communiquons dès lors notre
décision.
(...)
Observation No 3
a) Votre demande est irrecevable. En effet :
1o l'entretien est déjà réglé par
une servitude existante (RF No 47'793)
2o le syndicat n'a rien fait qui
justifie une modification de cette répartition
Dès lors la Commission de classification n'est
pas compétente pour modifier cette clef de répartition.
Nous relevons encore ceci :
L'acte constitutif du 4.12.1967 de la
servitude originale RF no 47'793 précise au sujet des frais d'entretien :
"Les frais d'entretien seront supportés
par MM. Marcel Binggeli pour une part [parcelle no 187], Albert Lenoir pour
deux parts [parcelle no 186], Marie Mallet pour une part [parcelle 725] et Ami
Marmillod pour une part [parcelle no 210]. - En cas de nouvelles constructions
de chalets d'habitation sur les propriétés des fonds dominants, le propriétaire
participera à l'entretien du chemin pour une part supplémentaire pour chaque
construction."
Pour tenir compte de ces dispositions dans la
servitude nouvelle no 2, la Commission de classification a proposé dans le
dossier soumis à l'enquête, qu'après déduction du 30% incombant à la commune,
le 70% des frais d'entretien restants soit supporté pour 2/11 par la parcelle
186 et pour 1/11 par chacune des 9 autres parcelles desservies.
Notre commission constate que le texte soumis
à l'enquête publique ne reprend pas la 2ème phrase des dispositions originales
précitées. Il s'agit là d'un oubli qui doit être réparé.
Aussi a-t-elle décidé d'ajouter cette clause
aux conditions d'entretien (...)
b) Concernant le déneigement, nous vous
renvoyons à vous renseigner auprès de la Municipalité et plus particulièrement
du municipal responsable.
c) La réponse donnée sous lettre a) est ici
également valable. Il vous est bien entendu loisible de convenir avec la
Municipalité et tous les autres intéressés de conditions supplémentaires que
vous jugeriez utiles.
d) La Commission de classification n'entend
pas régler un tel problème qui n'est pas de sa compétence. Elle vous renvoie à
la Municipalité et aux autres propriétaires concernés."
Informés le
13 janvier 1993 de l'adjonction apportée au texte de la servitude no 2, la
majorité des propriétaires actuels des fonds dominants se sont déclarés
d'accord avec la modification proposée en signant la lettre prévue à cet effet.
Les deux propriétaires qui ne s'étaient pas manifestés se sont vu notifier une
décision formelle - et non contestée - allant dans ce sens.
E. Serge Gétaz a
recouru le 29 janvier 1993 contre la décision le concernant. Il a motivé son
recours dans un mémoire déposé le 12 février 1993 par l'avocat Denis Bridel au
terme duquel il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée
principalement en ce sens que le propriétaire de la parcelle no 186 est
dispensé des frais d'entretien du chemin de Chanella et, subsidiairement, en ce
sens que les frais d'entretien seront pris en charge pour 30 % par la commune
et pour 70 % par les propriétaires bénéficiaires, chacun à parts égales. Il
conclut également à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
municipalité assurera la coordination des travaux d'entretien décidés par le
propriétaire de la parcelle no 186, après consultation des autres propriétaires
bénéficiaires.
Le recourant
a complété ses moyens dans un mémoire complémentaire du 5 avril 1993 dans
lequel il invoque la nullité de la décision attaquée faute d'avoir été invité à
se prononcer au préalable sur la modification apportée aux conditions
d'entretien du chemin contrairement aux autres propriétaires des fonds
dominants.
Gilbert
Prod'hom, Michel Maillefer, Sophie et François Margot, Maurice Echenard, Daniel
Martin et Marc Respen se sont déterminés en qualité de propriétaires intéressés
à la servitude no 2; ils concluent au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 mai 1993 à Rossinière en présence du
recourant assisté de l'avocat Denis Bridel, ainsi que de représentants de la
commission de classification et du Comité de direction. Il a également entendu
Daniel Martin et Michel Maillefer en qualité de propriétaires intéressés.
A cette
occasion, le recourant a retiré sa conclusion principale tendant à être exempté
de toute participation aux frais d'entretien pour maintenir sa conclusion
subsidiaire. Il s'est également rallié à la solution de la commission de
classification prévoyant la majorité des parts pour les décisions relatives à
l'entretien.
_________
1. Le recourant
voit une violation du droit d'être entendu dans le fait que la commission de
classification ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer sur la
modification du texte de la servitude relative à la clef de répartition des
frais contrairement aux autres bénéficiaires de la servitude.
La
commission de classification a apporté la modification au texte initial de la
servitude à la suite des réclamations formées par Gilbert Prod'hom et le
recourant Serge Gétaz. Ce dernier n'a pas donné suite à la convocation que lui
a adressée la commission de classification conformément à la procédure de
liquidation des réclamations prévue à l'art. 101 al. 3 LAF. Le recourant ne
saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné
l'occasion de se déterminer sur la modification précitée qui, d'ailleurs, n'est
pas contestée sur le fond par le recourant. Il a pu s'exprimer par écrit, puis
oralement lors de la séance finale tenue sur place en présence des parties et
intéressés. Le recourant a ainsi vu ses droits sauvegardés par la présente
procédure, de sorte que, à supposer qu'une violation du droit d'être entendu
doive être retenue s'agissant de la procédure suivie par la commission de
classification, celle-ci a été réparée en seconde instance. Il convient en
conséquence d'entrer en matière sur le fond du litige.
2. Le recourant
s'est déclaré satisfait des réponses apportées aux points 2 et 3 lettres b et d
de sa réclamation. A la suite du retrait en cours d'audience d'une partie des
conclusions du recours, seule reste à trancher la question de la clef de
répartition des frais d'entretien du chemin objet de la servitude no 2.
a) L'art. 62
al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), qui
constitue le siège de la matière, prévoit que la commission de classification
supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du
nouvel état de propriété. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle
doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel
état de propriété.
Cette
disposition donne mandat à la commission de classification d'épurer, dans le
cadre d'un remaniement parcellaire, les servitudes et autres droits réels
restreints, de manière à libérer la propriété foncière de toutes les
restrictions inutiles, anachroniques ou irrationnelles (Tribunal administratif,
arrêt AC 91/085, du 22 octobre 1992). Cela signifie que la commission de
classification doit s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de réduire le
nombre de servitudes existantes et n'en créer qu'en dernière extrémité (dans ce
sens, Tribunal administratif, arrêt AC 91/010, du 14 février 1992 et les
références citées).
Il est vrai
que le syndicat d'améliorations foncières des Bugnons n'a pas pour but le
remaniement parcellaire, mais la construction de chemins et la réalisation
d'ouvrages d'assainissement et d'amélioration du sol. Vu le renvoi de l'art. 35
LAF, l'art. 62 LAF est applicable au présent syndicat étant précisé que les
servitudes de passage ne seront en principe pas modifiées ou constituées en
fonction d'un nouvel état de propriété, puisqu'il n'en existe généralement pas
dans une entreprise d'améliorations foncières de ce type - sauf si des
corrections de limites sont nécessaires à l'exécution de l'ouvrage -, mais, par
analogie, en fonction du nouveau réseau de chemins ou des travaux
d'assainissement exécutés (voir en ce sens, ATF non publié du 5 février 1992,
P.-A. Hubert c/ SAF Solpraz-Le Cerf).
La
commission de classification était donc bien compétente pour procéder à la
radiation de la servitude no 47'793, puis à la création de la servitude no 2
(elle eût sans doute pu se contenter de modifier la servitude existante, mais
le résultat eût été similaire). Son pouvoir de disposition sur les servitudes
s'étend, le recourant et la commission de classification sont d'ailleurs en
accord sur ce point, aux problèmes annexes telle que la détermination des
modalités d'usage et des conditions d'entretien (pour un exemple sur ce dernier
point, prononcé CCAF B. c/SAR 20, du 14 janvier 1983).
b) Le
recourant voit dans la prolongation du chemin existant une aggravation de la
servitude en ce sens qu'elle permet le transit entre le chemin des Bugnons et
le village et qu'elle modifie les intérêts respectifs des propriétaires
intéressés à la servitude en leur ouvrant un accès par le haut. Il demande que
l'on tienne compte de ces circonstances nouvelles pour répartir les frais
d'entretien à parts égales entre tous les bénéficiaires de la servitude
conformément à l'art. 741 al. 2 CC. La commission de classification considère
pour sa part que les travaux réalisés dans le cadre du syndicat ne justifient
pas une modification de la clef de répartition des frais d'entretien prévue par
la servitude existante.
L'idée qui
sous-tend l'art. 62 LAF coïncide avec les règles du droit privé, notamment avec
celle de l'art. 736 CC qui prescrit la suppression des servitudes qui ne
présentent plus d'intérêt pour le fonds dominant, raison pour laquelle la
jurisprudence se réfère dans l'application de cette disposition aux principes
généraux du code civil régissant les servitudes (prononcés Bo., du 30 octobre
1973 et E. Z., du 25 janvier 1980 publié dans RDAF 1980, 429; Tribunal
administratif, arrêt AC 91/085, du 22 octobre 1992; sur ces questions, v. aussi
Jean-François Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, thèse
Lausanne 1990, p. 79 ss, spéc. 80 et les références citées). De même, la
pratique restrictive en matière de création de nouvelles servitudes de passage
correspond aux règles du droit privé relatives à la création de servitudes de
passage nécessaire (art. 694 CC). Dans ces conditions, il n'apparaît pas
arbitraire de s'inspirer des règles posées par le droit civil, aux art. 739 et
741 CC en particulier, pour déterminer si les circonstances survenues depuis la
constitution de la servitude justifient une nouvelle clef de répartition des
frais d'entretien (cf prononcé CCAF, D. Ra. c/SAF Le Clot-Les Planards dans
lequel la commission centrale s'est contentée de renvoyer à l'art. 741 al. 2 CC
pour règler la question des frais d'entretien et ATF 106 II 290, JT 1981 I
306).
Par
aggravation de la servitude, il faut entendre une augmentation notable pour le
fonds servant de la charge résultant de la servitude (Paul-Henri Steinauer, Les
droits réels, Tome II, no 2298, p. 323). Pour juger s'il y a aggravation, on
doit partir de l'intérêt que, selon les prévisions des parties, la servitude
avait pour les fonds dominants au moment de sa constitution. Cet intérêt doit
ensuite être comparé avec l'intérêt actuel que l'on déterminera sur la base de
données objectives. Il y a ainsi aggravation de la servitude lorsque celle-ci
est utilisée dans un autre but que celui que les parties avaient en vue lors de
sa constitution. Lorsque le but poursuivi est le même, l'aggravation suppose
des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue lors de
la constitution de la servitude. L'art. 741 al. 2 CC va dans le même sens
lorsqu'il répartit la charge de l'entretien entre les deux parties, en
proportion de leur intérêt.
Selon la
jurisprudence, il n'y a pas d'aggravation de la servitude pour le fonds servant
lorsque la modification litigieuse a été envisagée par les parties (Steinauer,
op. cit., no 2299b, p. 324, qui cite ATF 88 II 252, JT 1963 I 166).
L'augmentation du nombre des bénéficiaires de la servitude à la suite du
lotissement de la parcelle no 210 ne représente pas une aggravation de la
servitude dès lors que les parties au contrat de servitude ont expressément
envisagé cette hypothèse en insérant une clause selon laquelle les nouvelles
constructions participeront pour une part supplémentaire aux frais d'entretien.
Le recourant
voit en revanche une telle circonstance dans le fait que le chemin de Chanella
est aujourd'hui relié au nord avec la route construite dans le cadre des
améliorations foncières et permet aux bénéficiaires de la servitude d'accéder
aussi bien par le haut que par le bas. Comme l'a expliqué la commission de
classification, cette liaison a été réalisée à la demande de la Commune de
Rossinière afin de permettre le déneigement du chemin de Chanella, ainsi que
l'évacuation des ordures ménagères et le passage des véhicules du feu. La
Commune a d'ailleurs admis en contrepartie de participer aux frais d'entretien
du chemin pour une part de 30 %. Il est vrai que les titulaires de la servitude
bénéficient aujourd'hui d'un accès par le haut. Comme l'ont expliqué Daniel
Martin et Michel Maillefer, l'accès par le haut est plus long que l'accès par
le bas et ne présente de ce fait qu'un intérêt réduit pour les bénéficiaires de
la servitude qui continueront à accéder à leur fonds depuis le village en
empruntant le tronçon inférieur du chemin de Chanella. Il permettra en revanche
de faciliter les manoeuvres des véhicules de livraison, ce dont le recourant
bénéficiera également sinon davantage que les autres propriétaires concernés;
il ne modifiera donc pas les intérêts respectifs des bénéficiaires de la
servitude. L'inconvénient pour le recourant lié à la possibilité de transit que
consacre la jonction du chemin de Chanella au chemin des Bugnons sera très
limité, l'aménagement concret du raccordement amont ayant été réalisé de
manière à dissuader le trafic de tiers; il sera également compensé par
l'exclusion du cercle des fonds dominants des propriétés sises en amont du
chemin des Bugnons. Le "bouclage" du chemin de Chanella n'aggrave par
conséquent pas la charge qui grève le fonds servant de manière notable, de
sorte qu'il ne se justifie pas de modifier la clef de répartition des frais
d'entretien existante.
La
modification souhaitée par le recourant doit également être rejetée pour un
autre motif. Les parties au contrat de servitude n'ont pas décidé de la
participation du propriétaire de la parcelle no 186 aux frais d'entretien du
chemin de Chanella pour deux parts en fonction du tronçon emprunté par chacun
des bénéficiaires. Si tel avait été le cas, le propriétaire de la parcelle no
187 situé en amont de la parcelle no 186 aurait participé aux frais d'entretien
pour une part plus élevée. Cette répartition était motivée par l'intensité de
l'exercice de la servitude de passage. Ce critère est pertinent dans la mesure
où l'utilisation plus intensive du chemin entraîne conséquemment une usure plus
rapide et une charge d'entretien plus importantes dont les conséquences
financières n'ont pas à être supportées par les titulaires de la servitude qui
n'utilisent le chemin que dans une moindre mesure. Il concourt également à
réaliser dans les faits la règle de l'art. 741 al. 2 CC selon laquelle la
charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.
Examiné sous
cet angle, on ne voit pas en quoi les travaux réalisés dans le cadre du
syndicat modifient de manière significative l'intensité de l'exercice de la
servitude par les autres bénéficiaires. L'établissement médico-social que le
recourant exploite sur la parcelle no 186 emploie une quinzaine de personnes
qui se rendent en voiture sur leur lieu de travail. Il dispose également d'un
véhicule de fonction pour le transport des patients. De même, les visiteurs et
les voitures de livraison empruntent le chemin de Chanella pour se rendre à la
pension Chanella. Même si le nombre de chalets que le chemin de Chanella permet
de desservir a augmenté depuis sa réalisation et que ces constructions sont
occupées pour leur majorité à l'année, le trafic lié à l'exploitation de la
pension Chanella reste toujours plus important que celui engendré par les
autres bénéficiaires de la servitude qui n'utilisent le chemin de Chanella que
pour accéder à leur chalet d'habitation.
On peut
encore relever que les parties n'ont pas exclu toute modification ultérieure de
la clef de répartition litigieuse en cas de changement d'affectation de l'une
ou l'autre des constructions existantes. Ainsi, Daniel Martin a admis que
celle-ci puisse être revue à son égard s'il venait à transférer le bureau
d'architecte qu'il exploite à Château d'Oex dans le chalet qu'il occupe à
Rossinière. Il appartiendra toutefois, le cas échéant, au juge civil de
trancher cette question conformément aux dispositions applicables en la matière
(art. 739 et 741 CC, notamment). En l'état, les circonstances survenues depuis
la constitution de la servitude, et les travaux effectués par le syndicat en
particulier, ne justifient pas une modification de la clef de répartition
établie par le contrat constitutif de servitude en faveur du propriétaire de la
parcelle no 186. La servitude no 2 doit donc être maintenue dans sa teneur
définitivement adoptée par la commission de classification le 22 janvier 1993.
3. Le recours
est en conséquence rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le
tribunal arrête à Fr. 1'200.-- doit être mis à la charge du recourant qui
succombe. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge du recourant Serge
Gétaz.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
mm/Lausanne, le 20 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.