AF.1993.0009
TA - AF.1993.0009 - 1993-09-28 - PRELAZ et LVPN c/SAF Givrins
28 septembre 1993Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1993.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.1993
Juge:
DH
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRELAZ et LVPN c/SAF Givrins
LAF-60
Résumé contenant:
Le refus de mettre un fossé sous tuyau ne compromet pas l'exploitation rationnelle du bien-fonds; recours rejeté.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 28
septembre 1993
sur les recours interjetés par Gustave
PRELAZ, à Givrins,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Givrins du 28 mai 1993
(mise sous tuyau d'un fossé) dans le cadre de l'exécution des travaux
collectifs et privés
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
O. Renaud, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Givrins s'est constitué le 6 mai 1982. Il a pour
but la réalisation d'équipements collectifs suite à la réunion parcellaire
intervenue il y a une trentaine d'années. Son périmètre général, qui s'étend
sur les communes de Givrins et de Genolier, a une superficie totale de 199
hectares environ.
Entre
1984 et 1987 ont eu lieu les enquêtes sur le périmètre (du 8 au 19 octobre
1984) sur une première extension de périmètre (du 25 novembre au 6 décembre
1985) et sur une seconde extension de périmètre (du 16 au 27 février 1987).
B. Gustave Prélaz
est propriétaire de la parcelle no 147 du cadastre de la Commune de Givrins. Ce
bien-fonds est traversé par un fossé (fossé E) qui prend sa source au droit des
parcelles nos 169 et 306 et se prolonge sur la parcelle voisine no 170. D'une
emprise de quelque cinquante centimètres à un mètre pour une profondeur
équivalente, ce fossé suit dans son premier tronçon le pied d'un talus qui contraint
le recourant à cultiver la parcelle sous deux formes. Pour diversifier son
exploitation, Gustave Prélaz a remplacé la haie existante le long du fossé par
un cordon de peupliers carolins dont les derniers représentants ont été
arrachés il y a deux ans environ.
Le fossé E
et la ligne de peupliers aujourd'hui disparue figurent comme "cours d'eau
existant" et "haies et bosquets existants et maintenus" selon la
légende du plan "nature-paysage-environnement" réalisé au printemps
1990. Le rapport technique de la commission de classification précise cependant
que le fossé E ne comporte pas de débit d'eau permanent, mais est alimenté par
des drainages et par les eaux de ruissellement de la route cantonale RC 23d.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'un écoulement continu n'est
perceptible que deux fois une dizaine de jours par année au printemps et en
automne.
C. Du 18 février
au 1er mars 1991, le Syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des
travaux collectifs et privés, les principes relatifs à l'acquisition des
terrains d'emprise, à l'adaptation des limites et des servitudes et le
périmètre de plus-value.
Dans le
cadre de cette enquête, Gustave Prélaz a requis la mise sous tuyau du fossé
traversant sa parcelle no 147 en compensation de laquelle il précise avoir déjà
arborisé le talus formant la limite nord de son bien-fonds.
Par décision
du 6 novembre 1991, la commission de classification a rejeté la réclamation de
Gustave Prélaz et maintenu le fossé E en l'état au motif que "les
quelques courtes périodes de l'année où un passage d'eau est constaté ne gênent
que modérément l'exploitation de cette parcelle" et le fait que "les
eaux de la route des Mortiers ne seront plus déversées sur la parcelle en
question, mais récoltées le long de la chaussée". Gustave Prélaz a
recouru contre cette décision le 12 novembre 1991 en concluant à son annulation
et à la mise sous tuyaux du fossé E traversant sa parcelle. Par arrêt du 25
novembre 1992, le Tribunal administratif a admis ce recours et renvoyé le
dossier à la commission de classification pour qu'elle recueille le préavis de
la Conservation de la faune. Dans cet arrêt, le Tribunal a notamment observé ce
qui suit:
2. a)
L'art. 5 al. 1 LAF précise que les projets d'améliorations foncières doivent
tenir compte, dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en
particulier du maintien des eaux souterraines et des possibilités qu'elles
offrent pour l'alimentation en eau potable, ainsi que de la protection de la
nature et des sites. Cette disposition reprend la règle posée à l'art. 79 al. 1
de la loi fédérale sur l'agriculture. L'obligation de tenir compte de la
protection de la nature et du paysage découle d'ailleurs plus largement de la
règle définie aux art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature
du 1er juillet 1966 (LPN), dispositions qui se fondent expressément sur l'art.
24 sexies al. 2 Cst féd. (ATF 108 Ib 178).
L'art. 5 al. 2 LAF
stipule qu'avant la mise à l'enquête publique, le Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce soumet les projets des syndicats à l'examen des
services de l'Etat que cela concerne. La consultation des services de l'Etat
doit permettre d'assurer le respect de l'intérêt public dans les entreprises
collectives d'améliorations foncières conformément à l'art. 3 LAF (prononcé
CCAF, 19/79, du 31 août 1979).
La procédure de
consultation des services prévue par l'art. 5 al. 2 LAF est organisée à l'art.
7 du règlement d'application de la loi du 13 janvier 1988 (RAF), de la manière
suivante :
"Les services interviennent lors des
consultations sur l'avant-projet ou le projet d'exécution des travaux; les
principes admis lors de la première consultation ne sont pas remis en question
lors de la seconde. Les services ne sont admis à intervenir à l'occasion des
enquêtes sur des objets soumis à leur consultation que s'ils agissent en
qualité de représentants de l'Etat de Vaud, propriétaire de biens-fonds.
La consultation a une durée de 30 jours.
L'intervention se fait par écrit; elle doit être motivée. Le SAF transmet les
interventions à la ccl qui tente de règler les divergences éventuelles entre
les services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes.
A défaut d'entente, le service se détermine
formellement en émettant un avis ou en rendant une décision. Dans le premier
cas, la ccl cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle communique
ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le second cas,
le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans la Feuille
des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de notification
de la décision qui peut être consultée au SAF pendant le délai de recours. Le
recours éventuel contre la décision d'un service doit être liquidé avant
l'enquête.
Lorsque, dans ce cadre, une modification est
apportée aux projets (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des autres
services concernés doit être obtenu."
...
b) En l'espèce, les autorités compétentes en matière de protection de la nature
et de la faune n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la question du
voûtage du fossé E puisque le projet qui leur était présenté en consultation
préalable en prévoyait le maintien à ciel ouvert et que la demande a été
formulée en cours d'enquête sur réclamation du propriétaire concerné, Gustave
Prélaz.
Or, la mise sous
tuyaux du fossé E, qui vise à canaliser les eaux de drainage et de
ruissellement en provenance de la route cantonale RC 23d, nécessite une
autorisation expresse de la Conservation de la faune en vertu des art. 24 al. 2
de la loi fédérale sur la pêche et 51 de la loi vaudoise sur la pêche du 29
novembre 1978. On ne saurait admettre que l'autorisation délivrée par la
Conservation de la faune à ce titre dans le cadre de la procédure de
consultation des Services de l'Etat devrait également s'étendre au voûtage du
fossé E qui n'était pas prévu initialement.
c) La Ligue
vaudoise pour la protection de la nature a également insisté sur l'importance
du fossé dans l'élément paysager et sur sa valeur pour la petite faune. Elle
soutient que le voûtage du ruisseau entraînera la disparition de la flore et de
la faune liées à ce type de milieux et qu'il nécessite une autorisation de la
Conservation de la faune en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune.
Selon cette
disposition, complétée par l'art. 6 du règlement d'exécution de la loi, toute
atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit
faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la faune qui fixe dans
chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
En l'espèce, la
Conservation de la faune n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la valeur
écologique du fossé et sur les conséquences éventuelles de son voûtage sur la
faune; elle n'avait d'ailleurs pas à le faire dans le cadre de la consultation
préalable des services de l'Etat puisque celui-ci ne devait pas être touché par
les travaux du Syndicat. Il est vrai que le fossé E qui traverse la parcelle no
147 ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière contrairement au
fossé D qui figurait à l'inventaire cantonal des biotopes. Cela n'est toutefois
pas décisif dès lors que la Conservation de la faune est habilitée en tout
temps à prendre les mesures conservatoires nécessaires à assurer la protection
des milieux jugés dignes d'intérêt et les mesures propres à assurer leur
sauvegarde en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune. La section de la
Protection de la nature et des sites dispose de moyens d'intervention analogues
sur la base des art. 10 al. 1 (mesures urgentes) et 17 (ouverture d'une enquête
en vue de classement à l'inventaire) de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
(...)
Par conséquent, il
convient d'annuler la décision prise à l'égard de Gustave Prélaz, de renvoyer le
dossier à la commission de classification afin qu'elle invite la Conservation
de la faune et la Protection de la nature à se prononcer sur la valeur
écologique du fossé et sur les mesures compensatoires éventuelles à prendre en
application de cette disposition si le principe du voûtage était jugé
incompatible avec une exploitation rationnelle du bien-fonds, et qu'elle
recueille, le cas échéant, les autorisations spéciales requises en vertu des
art. 24 et 25 de la loi sur la pêche et 22 de la loi sur la faune.
D. A la suite de
cet arrêt, la commission de classification a soumis le problème au Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de
la protection de l'environnement, Protection de la nature (ci-après la protection
de la nature). Ce service s'est déterminé le 2 avril 1993, en préavisant en
faveur du maintien du statu quo.
Dans une
lettre du 6 avril 1993, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune (ci-après
Conservation de la faune) s'est ralliée au préavis de la protection de la
nature.
Invoquant
ces deux préavis, la commission de classification a confirmé sa décision du 6
novembre 1991 et en a avisé le recourant le 28 mai 1993. Gustave Prélaz a
recouru par acte du 8 juin 1993, complété le 16 juin 1993.
L'autorité
intimée a produit son dossier le 9 août 1993, renonçant à déposer des
observations circonstanciées.
Le Tribunal
administratif a statué sans délibération publique, par voie de circulation,
dans la même composition que celle qui avait rendu l'arrêt du 25 novembre 1992.
et considère en droit :
________________________
1. Le recourant
reprend en substance l'argumentation qu'il avait développée lors de la mise à
l'enquête de 1991 et qui a été écartée par le Commission de classification le 6
novembre 1991. Il fait état de grandes quantités d'eau s'écoulant, lors de la
fonte des neiges ou pendant les orages, dans le fossé en entraînant de la terre
arable et endommageant les cultures avoisinantes. Il se plaint également de la
présence d'un talus longeant le fossé sur environ 140 mètres et compliquant
l'exécution des travaux agricoles mécanisés. Enfin, il craint que la
construction d'un chemin bétonné d'environ 200 mètres en amont de sa parcelle
n'augmente l'écoulement des eaux dans le fossé en question.
2. Conformément
à l'art. 60 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières
(LAF), il appartient à la Commission de classification de fixer le réseau des
chemins et collecteurs ainsi que l'emplacement des ouvrages permettant au
nouvel état de propriété d'être "... rationnellement exploitable". Il
s'agit donc de procéder, à cet égard, à une pesée des intérêts généraux et
particuliers pouvant entrer en conflit. Dans ce domaine, le Tribunal
administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, mais limite
son contrôle à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les considération non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
(interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et
proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant
4a).
En l'espèce,
aucun reproche ne peut être fait à l'autorité intimée. Sans doute, le fossé et
le talus existants sur la parcelle 147 créent-ils probablement une certaine
complication lors des travaux agricoles qui doivent y être effectués. Mais il
s'agit d'un handicap restreint, qui résulte d'ailleurs d'une situation existant
depuis longtemps. Quant aux écoulements d'eau dans le fossé, ils sont trop
épisodiques pour pouvoir être considérés comme compromettant une exploitation
rationnelle.
D'un autre
côté, et indépendamment de l'intérêt évident du syndicat à limiter l'ampleur
des travaux à effectuer, il appert qu'une modification de l'état des lieux ne
serait pas sans effet sur la vie animale qui s'y déroule (préavis de la
Protection de la faune).
On ne
saurait dès lors considérer que la position de la Commission de classification
relève à cet égard d'un abus du pouvoir d'appréciation.
3. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du 28
mai 1993 de la commission de classification est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire d'arrêt de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du
recourant.
mp/Lausanne, le 28 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié:
- au recourant Gustave Prélaz, Chaney,
1261.
Givrins, sous pli recommandé;
- à la commission de classification du
Syndicat AF de Givrins, p. a. M. Olivier Peitrequin, rue de la Porcelaine 13,
1260.
Nyon;
- au Service des améliorations foncières,
place du Nord 7, 1014 Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)