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Décision

AF.1993.0017

TA - AF.1993.0017 - 2001-04-12 - Hoirie Alice ROCH c/ccl SAF de la route du Revers

12 avril 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières du Revers a été constitué en 1991 pour régler le

statut juridique des chemins construits par un précédent syndicat du même nom

entre les années 1930 et 1950. Ce précédent syndicat avait mis à l'enquête la

constitution de servitudes publiques de passage à pied et pour tout véhicule

avant d'être dissout en 1952 mais pour des motifs inexpliqués, les servitudes

correspondantes n'ont pas été inscrites au registre foncier.

L'unique enquête

organisée par le syndicat intimé en 1992 portait sur le périmètre et

l'adaptation des servitudes.

D'après le dossier mis

à l'enquête, la servitude existante 39115 "passage public à tous

usages" devait être transformée en une servitude de "passage à

pied public".

D'après ce qu'expose

la décision attaquée, la servitude 39115 s'exerce sur l'ancien chemin Les

Fontaines-Rubloz. A lire le plan d'enquête "adaptation des

servitudes", son extrémité inférieure part du chemin qui fait l'objet

de la nouvelle servitude no 1. A partir de ce point, le tracé de la servitude

39115 grève successivement les parcelles 625, 623 et 624. D'après les extraits

recueillis auprès du registre foncier le 27 février 2001, les propriétaires de

Considérants

ces parcelles sont les suivants:

- parcelle

623: Annette Duport et Fernand Roch, communauté héréditaire

- parcelle

624: Denise Grossmann, qui la reçue par donation d'Emile Gander le 29 décembre

1995.

- parcelle

625: fait l'objet de part de copropriété d'une demie appartenant respectivement

à Rose-Marie Mani d'une part et d'autre part à Corinne et Florence Mani.

Emile Gander est

intervenu à l'enquête pour solliciter le réexamen du problème de l'accès à sa

parcelle 624. Après l'avoir entendu, la commission de classification a écrit le

23.

juillet 1993 à l'hoirie Alice Roch, par Fernand Roch, pour la parcelle 623,

à Rose-Marie Mani et à l'hoirie Jean-Robert Mani, par Gisèle Mani, pour la

parcelle 625, ainsi qu'à la commune de Rougemont, en tant que titulaire de la

servitude, pour leur exposer que suite à la remarque d'Emile Gander, elle avait

constaté que dans sa partie inférieure, la servitude 39115 était également

utile à l'exploitation agricole et sylvicole des fonds bordiers. Elle proposait

de rajouter, dans les conditions d'exercice, les précisions suivantes:

"Sur les parcelles 623, 624 et 625, le

droit s'exerce sur le tracé et sur la largeur totale de l'ancien chemin, de

manière à permettre aux bordiers de l'utiliser également pour les besoins

agricoles et sylvicoles."

A l'exception de

l'hoirie recourante, les personnes interpellées ont retourné cette lettre à la

commission de classification avec leur signature pour accord.

B. Par décisions du 31 août

1993.

notifiées à Emile Gander ainsi qu'à l'hoirie Alice Roch par Fernand Roch,

Dispositif

la commission de classification a décidé de rajouter aux conditions d'exercice

de la servitude les précisions citées ci-dessus.

C. Par lettre du 8

septembre 1993, Annette Duport et Fernand Roch ont recouru contre cette

décision en exposant ce qui suit:

"Si nous acceptons le principe de la

modification de la mention "passage public à

tous usages" au nouvel intitulé: "passage à pied public", nous

refusons la mention exercice qui prévoit l'autorisation des propriétaires des

fonds 623, 624 et 625 à utiliser le chemin pour des besoins agricoles et sylvicoles.

En effet, le chemin se trouvant sur notre propriété, nous souhaitons maintenir

la situation actuelle qui consiste à donner l'autorisation à bien plaire pour

les besoins mentionnés ci-dessus.

Cette situation nous permet d'exiger la mise

en état du chemin après utilisation pour les besoins agricoles et sylvicoles,

alors qu'avec le nouvel intitulé, ceci nous incombera."

Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 1'000 fr.

D. Invité à se déterminer

sur le recours, Emile Gander a conclu à son rejet par lettre du 12 avril 1995.

Rose-Marie Mani en a fait de même dans une lettre du 7 mai 1995 où elle ajoute

qu'elle n'est pas directement concernée puisque sa propriété s'arrête à la

parcelle 623. Quant à l'hoirie Jean-Robert Mani, elle a déclaré s'en remettre à

justice par lettre de son conseil du 30 mai 1995.

Interpellée sur ce

point, la commission de classification a précisé par lettre du 27 avril 1995

que, la servitude 39115 étant une servitude publique dont le bénéficiaire est

la commune de Rougemont, c'est cette dernière qui en assure l'entretien, les

frais de remise en état pouvant être mis à la charge d'un tiers en cas de

dégâts exceptionnels seulement.

Le tribunal a informé

les parties par lettre du 20 septembre 2000 que sauf autre intervention, il statuerait

sur la base du dossier sans tenir d'audience.

E. Les parties ont reçu

communication d'une décision rayant du rôle un autre recours dirigé contre une

décision de la commission de classification qui, à proximité de la partie

médiane de la servitude 39115, consacrait par l'inscription d'une servitude un

passage dont le propriétaire grevé a demandé par recours qu'il continue de

n'être concédé qu'à bien plaire. Les propriétaires du bien-fonds dominant ayant

renoncé à obtenir ce droit, la commission de classification, interpellée, a

rendu une nouvelle décision renonçant à l'inscription de la servitude

litigieuse. La cause a été rayée du rôle en application de l'art. 52 LJPA par

décision du 28 mars 2001 dont les parties à la présente cause ont reçu copie.

F. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation après avoir communiqué aux

parties une ultime lettre de la commission de classification du 6 octobre 2000

concluant derechef au rejet du recours.

1. L'art. 62 al. 1 LAF prévoit

ce qui suit:

"VI. Adaptation des servitudes et des

autres droits, et des lignes aériennes

Art. 62.- La commission de classification

supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du

nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de

propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels

restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien

est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit

maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds

dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en

outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent

toute utilité dans le nouvel état de propriété."

En l'espèce, la

commission de classification avait prévu, dans le projet mis à l'enquête, de

restreindre la portée de la servitude 39115 en la limitant à un droit de

passage à pied et non plus pour tous usages. Emile Gander, propriétaire à

l'époque de la parcelle 624, s'est opposé à cette suppression partielle pour ce

qui concerne les trois parcelles du tronçon inférieur de la servitude. La

commission de classification a donné suite à sa réclamation en précisant, dans

la description de l'exercice de cette servitude, que celle-ci subsistait dans

son ancienne teneur pour permettre aux propriétaires de ces fonds d'utiliser

également la servitude pour les besoins agricoles et sylvicoles. On se trouve

donc dans l'hypoth¿e où la commission de classification, appliquant l'art. 62

al. 1 in fine LAF, à restreint l'usage de la servitude mais a considéré que

pour les trois parcelles du segment inférieur, elle ne pouvait pas être

modifiée puisqu'elle n'avait pas perdu toute utilité dans le nouvel état.

A lire leur recours,

les recourants ne contestent pas le point de vue de la commission de

classification. Ils ne tentent pas, en particulier, de démontrer que la

servitude "pour tous usages" aurait perdu toute utilité pour

les trois parcelles concernées (dont la leur, d'ailleurs).

En revanche, les

recourants prétendent s'opposer à l'inscription de la servitude correspondante

en ne concédant le passage, en tant qu'il concerne les besoins agricoles et

sylvicoles, que sous la forme d'une autorisation à bien-plaire.

Dans un arrêt rendu le

5 février 1992 (Hubert c/Syndicat Solpraz-le-Cerf, réf. cantonale AF 89/0001),

le Tribunal fédéral a confirmé qu'en raison du renvoi de l'art. 35 LAF, qui

déclare les art. 54 à 73 LAF applicables par analogie à toutes les entreprises

d'améliorations foncières, l'art. 62 LAF pouvait être appliqué même dans les

syndicats qui n'ont pas pour but le remaniement parcellaire, mais simplement la

construction d'un réseau de chemins. En effet, la réalisation de ce but peut impliquer

l'adaptation des servitudes existantes ou la création de servitudes nouvelles.

Le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit au sujet des servitudes:

"Ces servitudes ne seront en principe

pas modifiées ou constituées en fonction d'un nouvel état de propriété,

puisqu'il n'en existe généralement pas dans une entreprise d'améliorations

foncières de ce type - sauf si des corrections de limites, comme celles opérées

in casu, sont nécessaires à l'exécution d'un ouvrage -, mais par analogie, en

fonction du nouveau réseau de chemins. Le but recherché ne sera véritablement

et durablement atteint que si les ouvrages privés, qui ne sont pas transférés

au domaine public (cf. art. 41 al. 2 LAF) et qui empruntent le fonds d'un tiers

pour desservir un immeuble, sont au bénéfice d'une servitude de passage

inscrite au registre foncier et non, comme le propose le recourant, d'une

simple tolérance ou autorisation "à bien plaire" révocable en tout

temps. Comme le syndicat tend à pourvoir les terrains du périmètre en accès

suffisants, on peut se référer à cet égard, par analogie, à l'art. 19 LAT, qui

définit l'équipement; en vertu de cette disposition, le propriétaire du fonds à

équiper pour le rendre constructible (art. 22 al. 2 let. b LAT) devrait,

lorsque la voie d'accès empiète sur une parcelle voisine, pouvoir bénéficier au

moins d'une servitude de passage (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, N. 14 ad art. 19)."

Le Tribunal

administratif ne peut que s'en tenir à cette jurisprudence. L'obligation de la

commission de classification de pourvoir à la création d'un réseau de chemin

permettant que le nouvel état soit rationnellement exploitable résulte de

l'art. 60 al. 1 LAF et l'art. 62 al. 1 LAF exige que les chemins ainsi établis

soient mis au bénéfice d'un titre juridique. Lorsque la collectivité publique

engage des dépenses consistant en une entreprise d'améliorations foncières, la

situation en matière de droits réels doit être apurée de manière à éviter dans

toute la mesure du possible les sources de conflits ultérieurs. Il serait

contraire à cet objectif de laisser subsister une situation dans laquelle un

propriétaire pourrait unilatéralement empêcher l'utilisation d'un passage dont

la nécessité est pourtant reconnue. Il est vrai que dans le cadre du recours

Turrian (AF 93/012) dont l'issue a été communiquée aux parties à la présente

cause, la commission de classification à décidé de renoncer à imposer

l'inscription d'une servitude après que les propriétaires censés bénéficier de

cette inscription avaient renoncé à obtenir un tel droit. Le recours du

propriétaire grevé ayant été retiré, le Tribunal ne pouvait plus qu'en prendre

acte en rayant la cause du rôle car selon l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait du

recours met fin à la procédure. Cela ne change rien au considérant que précède

puisque dans la présente cause, la création de la servitude reste litigieuse.

Quant aux craintes des

recourants relatives à la possibilité d'exiger la réparation des dommages qui

pourraient être causés à leurs fonds, elles sont sans fondement car les règles

du droit civil suffisent, dans l'hypothèse où une servitude est inscrite, pour

régler aussi bien la question de l'entretien des ouvrages nécessaires à la

servitude que celle des éventuels dommages causés aux fonds.

2. Vu ce qui précède, la

décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais des

recourants.

Aucune des parties qui

a formulé des conclusions n'étant assistée d'un mandataire rémunéré (l'hoirie

Mani s'en est remise à justice), il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la

charge des recourants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de la

route du Revers du 31 août 1993 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint