AF.1993.0017
TA - AF.1993.0017 - 2001-04-12 - Hoirie Alice ROCH c/ccl SAF de la route du Revers
12 avril 2001Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1993.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hoirie Alice ROCH c/ccl SAF de la route du Revers
SERVITUDE
TITRE JURIDIQUE
TOLÉRANCE{EN GÉNÉRAL}
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
CHEMIN PÉDESTRE
DROIT DE PASSAGE
LAF-60-1
LAF-62-1
LAT-19
Résumé contenant:
Le propriétaire grevé ne peut pas exiger qu'un chemin soit laissé au bénéfice d'une simple autorisation à bien plaire révocable en tout temps. Le réseau de chemin doit permettre que le nouvel état soit rationnellement exploitable (art. 60 al. 1 LAF) et l'art. 62 al. 1 LAF exige que les chemins ainsi établis soient mis au bénéfice d'un titre juridique. La situation en matière de droits réels doit être apurée de manière à éviter les sources de conflits ultérieurs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 avril 2001
sur le recours interjeté par les héritiers d'Alice
ROCH, à savoir A. Duport-Roch et Fernand Roch, représentés par Fernand
Roch, chemin de la Jaque 12, 1093 La Conversion
contre
la décision rendue le 31 août 1993 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de la route du Revers
au sujet de l'exercice de la servitude 39115 à laquelle sont intéressés
- Emile
Gander à Château-d'Oex
- les
héritiers de Jean-Robert Mani, représentés par l'avocat Laurent Moreillon, à
Lausanne
- Rose-Marie
Mani, à Rougemont
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières du Revers a été constitué en 1991 pour régler le
statut juridique des chemins construits par un précédent syndicat du même nom
entre les années 1930 et 1950. Ce précédent syndicat avait mis à l'enquête la
constitution de servitudes publiques de passage à pied et pour tout véhicule
avant d'être dissout en 1952 mais pour des motifs inexpliqués, les servitudes
correspondantes n'ont pas été inscrites au registre foncier.
L'unique enquête
organisée par le syndicat intimé en 1992 portait sur le périmètre et
l'adaptation des servitudes.
D'après le dossier mis
à l'enquête, la servitude existante 39115 "passage public à tous
usages" devait être transformée en une servitude de "passage à
pied public".
D'après ce qu'expose
la décision attaquée, la servitude 39115 s'exerce sur l'ancien chemin Les
Fontaines-Rubloz. A lire le plan d'enquête "adaptation des
servitudes", son extrémité inférieure part du chemin qui fait l'objet
de la nouvelle servitude no 1. A partir de ce point, le tracé de la servitude
39115 grève successivement les parcelles 625, 623 et 624. D'après les extraits
recueillis auprès du registre foncier le 27 février 2001, les propriétaires de
Considérants
ces parcelles sont les suivants:
- parcelle
623: Annette Duport et Fernand Roch, communauté héréditaire
- parcelle
624: Denise Grossmann, qui la reçue par donation d'Emile Gander le 29 décembre
1995.
- parcelle
625: fait l'objet de part de copropriété d'une demie appartenant respectivement
à Rose-Marie Mani d'une part et d'autre part à Corinne et Florence Mani.
Emile Gander est
intervenu à l'enquête pour solliciter le réexamen du problème de l'accès à sa
parcelle 624. Après l'avoir entendu, la commission de classification a écrit le
23.
juillet 1993 à l'hoirie Alice Roch, par Fernand Roch, pour la parcelle 623,
à Rose-Marie Mani et à l'hoirie Jean-Robert Mani, par Gisèle Mani, pour la
parcelle 625, ainsi qu'à la commune de Rougemont, en tant que titulaire de la
servitude, pour leur exposer que suite à la remarque d'Emile Gander, elle avait
constaté que dans sa partie inférieure, la servitude 39115 était également
utile à l'exploitation agricole et sylvicole des fonds bordiers. Elle proposait
de rajouter, dans les conditions d'exercice, les précisions suivantes:
"Sur les parcelles 623, 624 et 625, le
droit s'exerce sur le tracé et sur la largeur totale de l'ancien chemin, de
manière à permettre aux bordiers de l'utiliser également pour les besoins
agricoles et sylvicoles."
A l'exception de
l'hoirie recourante, les personnes interpellées ont retourné cette lettre à la
commission de classification avec leur signature pour accord.
B. Par décisions du 31 août
1993.
notifiées à Emile Gander ainsi qu'à l'hoirie Alice Roch par Fernand Roch,
Dispositif
la commission de classification a décidé de rajouter aux conditions d'exercice
de la servitude les précisions citées ci-dessus.
C. Par lettre du 8
septembre 1993, Annette Duport et Fernand Roch ont recouru contre cette
décision en exposant ce qui suit:
"Si nous acceptons le principe de la
modification de la mention "passage public à
tous usages" au nouvel intitulé: "passage à pied public", nous
refusons la mention exercice qui prévoit l'autorisation des propriétaires des
fonds 623, 624 et 625 à utiliser le chemin pour des besoins agricoles et sylvicoles.
En effet, le chemin se trouvant sur notre propriété, nous souhaitons maintenir
la situation actuelle qui consiste à donner l'autorisation à bien plaire pour
les besoins mentionnés ci-dessus.
Cette situation nous permet d'exiger la mise
en état du chemin après utilisation pour les besoins agricoles et sylvicoles,
alors qu'avec le nouvel intitulé, ceci nous incombera."
Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 1'000 fr.
D. Invité à se déterminer
sur le recours, Emile Gander a conclu à son rejet par lettre du 12 avril 1995.
Rose-Marie Mani en a fait de même dans une lettre du 7 mai 1995 où elle ajoute
qu'elle n'est pas directement concernée puisque sa propriété s'arrête à la
parcelle 623. Quant à l'hoirie Jean-Robert Mani, elle a déclaré s'en remettre à
justice par lettre de son conseil du 30 mai 1995.
Interpellée sur ce
point, la commission de classification a précisé par lettre du 27 avril 1995
que, la servitude 39115 étant une servitude publique dont le bénéficiaire est
la commune de Rougemont, c'est cette dernière qui en assure l'entretien, les
frais de remise en état pouvant être mis à la charge d'un tiers en cas de
dégâts exceptionnels seulement.
Le tribunal a informé
les parties par lettre du 20 septembre 2000 que sauf autre intervention, il statuerait
sur la base du dossier sans tenir d'audience.
E. Les parties ont reçu
communication d'une décision rayant du rôle un autre recours dirigé contre une
décision de la commission de classification qui, à proximité de la partie
médiane de la servitude 39115, consacrait par l'inscription d'une servitude un
passage dont le propriétaire grevé a demandé par recours qu'il continue de
n'être concédé qu'à bien plaire. Les propriétaires du bien-fonds dominant ayant
renoncé à obtenir ce droit, la commission de classification, interpellée, a
rendu une nouvelle décision renonçant à l'inscription de la servitude
litigieuse. La cause a été rayée du rôle en application de l'art. 52 LJPA par
décision du 28 mars 2001 dont les parties à la présente cause ont reçu copie.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation après avoir communiqué aux
parties une ultime lettre de la commission de classification du 6 octobre 2000
concluant derechef au rejet du recours.
1. L'art. 62 al. 1 LAF prévoit
ce qui suit:
"VI. Adaptation des servitudes et des
autres droits, et des lignes aériennes
Art. 62.- La commission de classification
supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du
nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de
propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels
restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien
est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit
maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds
dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en
outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent
toute utilité dans le nouvel état de propriété."
En l'espèce, la
commission de classification avait prévu, dans le projet mis à l'enquête, de
restreindre la portée de la servitude 39115 en la limitant à un droit de
passage à pied et non plus pour tous usages. Emile Gander, propriétaire à
l'époque de la parcelle 624, s'est opposé à cette suppression partielle pour ce
qui concerne les trois parcelles du tronçon inférieur de la servitude. La
commission de classification a donné suite à sa réclamation en précisant, dans
la description de l'exercice de cette servitude, que celle-ci subsistait dans
son ancienne teneur pour permettre aux propriétaires de ces fonds d'utiliser
également la servitude pour les besoins agricoles et sylvicoles. On se trouve
donc dans l'hypoth¿e où la commission de classification, appliquant l'art. 62
al. 1 in fine LAF, à restreint l'usage de la servitude mais a considéré que
pour les trois parcelles du segment inférieur, elle ne pouvait pas être
modifiée puisqu'elle n'avait pas perdu toute utilité dans le nouvel état.
A lire leur recours,
les recourants ne contestent pas le point de vue de la commission de
classification. Ils ne tentent pas, en particulier, de démontrer que la
servitude "pour tous usages" aurait perdu toute utilité pour
les trois parcelles concernées (dont la leur, d'ailleurs).
En revanche, les
recourants prétendent s'opposer à l'inscription de la servitude correspondante
en ne concédant le passage, en tant qu'il concerne les besoins agricoles et
sylvicoles, que sous la forme d'une autorisation à bien-plaire.
Dans un arrêt rendu le
5 février 1992 (Hubert c/Syndicat Solpraz-le-Cerf, réf. cantonale AF 89/0001),
le Tribunal fédéral a confirmé qu'en raison du renvoi de l'art. 35 LAF, qui
déclare les art. 54 à 73 LAF applicables par analogie à toutes les entreprises
d'améliorations foncières, l'art. 62 LAF pouvait être appliqué même dans les
syndicats qui n'ont pas pour but le remaniement parcellaire, mais simplement la
construction d'un réseau de chemins. En effet, la réalisation de ce but peut impliquer
l'adaptation des servitudes existantes ou la création de servitudes nouvelles.
Le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit au sujet des servitudes:
"Ces servitudes ne seront en principe
pas modifiées ou constituées en fonction d'un nouvel état de propriété,
puisqu'il n'en existe généralement pas dans une entreprise d'améliorations
foncières de ce type - sauf si des corrections de limites, comme celles opérées
in casu, sont nécessaires à l'exécution d'un ouvrage -, mais par analogie, en
fonction du nouveau réseau de chemins. Le but recherché ne sera véritablement
et durablement atteint que si les ouvrages privés, qui ne sont pas transférés
au domaine public (cf. art. 41 al. 2 LAF) et qui empruntent le fonds d'un tiers
pour desservir un immeuble, sont au bénéfice d'une servitude de passage
inscrite au registre foncier et non, comme le propose le recourant, d'une
simple tolérance ou autorisation "à bien plaire" révocable en tout
temps. Comme le syndicat tend à pourvoir les terrains du périmètre en accès
suffisants, on peut se référer à cet égard, par analogie, à l'art. 19 LAT, qui
définit l'équipement; en vertu de cette disposition, le propriétaire du fonds à
équiper pour le rendre constructible (art. 22 al. 2 let. b LAT) devrait,
lorsque la voie d'accès empiète sur une parcelle voisine, pouvoir bénéficier au
moins d'une servitude de passage (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, N. 14 ad art. 19)."
Le Tribunal
administratif ne peut que s'en tenir à cette jurisprudence. L'obligation de la
commission de classification de pourvoir à la création d'un réseau de chemin
permettant que le nouvel état soit rationnellement exploitable résulte de
l'art. 60 al. 1 LAF et l'art. 62 al. 1 LAF exige que les chemins ainsi établis
soient mis au bénéfice d'un titre juridique. Lorsque la collectivité publique
engage des dépenses consistant en une entreprise d'améliorations foncières, la
situation en matière de droits réels doit être apurée de manière à éviter dans
toute la mesure du possible les sources de conflits ultérieurs. Il serait
contraire à cet objectif de laisser subsister une situation dans laquelle un
propriétaire pourrait unilatéralement empêcher l'utilisation d'un passage dont
la nécessité est pourtant reconnue. Il est vrai que dans le cadre du recours
Turrian (AF 93/012) dont l'issue a été communiquée aux parties à la présente
cause, la commission de classification à décidé de renoncer à imposer
l'inscription d'une servitude après que les propriétaires censés bénéficier de
cette inscription avaient renoncé à obtenir un tel droit. Le recours du
propriétaire grevé ayant été retiré, le Tribunal ne pouvait plus qu'en prendre
acte en rayant la cause du rôle car selon l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait du
recours met fin à la procédure. Cela ne change rien au considérant que précède
puisque dans la présente cause, la création de la servitude reste litigieuse.
Quant aux craintes des
recourants relatives à la possibilité d'exiger la réparation des dommages qui
pourraient être causés à leurs fonds, elles sont sans fondement car les règles
du droit civil suffisent, dans l'hypothèse où une servitude est inscrite, pour
régler aussi bien la question de l'entretien des ouvrages nécessaires à la
servitude que celle des éventuels dommages causés aux fonds.
2. Vu ce qui précède, la
décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais des
recourants.
Aucune des parties qui
a formulé des conclusions n'étant assistée d'un mandataire rémunéré (l'hoirie
Mani s'en est remise à justice), il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la
charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de la
route du Revers du 31 août 1993 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint