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Décision

AF.1994.0015

TA - AF.1994.0015 - 2004-11-08 - GRÜNENWALD (hoirie Ernest)/Service des améliorations foncières

8 novembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 168 de Rougemont a été

acquise le 22 avril 1972 par Ernst Grünenwald. D'une surface de 36'610 m², elle porte un chalet d'alpage (habitation avec

rural de 148 m² selon le descriptif

du registre foncier, no ECA 621) et deux bâtiments ruraux plus petits. La

police d'assurance incendie de ces deux derniers les désigne respectivement comme

"bâtiment agricole désaffecté" (no ECA 622, police du 7 février 1994)

et comme "chalet d'alpage: utilisation saisonnière maximum 6 mois par an"

(no ECA 623, police du 7 février 1994).

Ernst Grünenwald, qui n'était pas

agriculteur, a utilisé le bâtiment d'habitation pour son popre usage et loué la

surface agricole à des agriculteurs, qui utilisaient aussi les deux ruraux.

André Marmet a confirmé par écrit, le 13 octobre 1997, qu'il louait la surface

agricole depuis plus de 10 ans pour le prix de 1000 francs par an.

Fin 1992, Ernst Grünenwald a mis à

l'enquête la transformation de l'habitation ECA no 621 et obtenu à cet effet un

permis de construire du 27 janvier 1993, ainsi qu'une autorisation cantonale

(synthèse CAMAC du 3 décembre 1992) pour une installation d'assainissement

individuel des eaux usées. Selon lettre du bureau EFA + C SA du 4 mars 2002, le

bâtiment ne comporte plus de partie "rural" et suite à une nouvelle

transformation en 1998, il comporte deux appartements utilisés comme résidence

secondaire.

Devenues propriétaires à la suite du

décès d'Ernst Grünenwald, Jasmine Pittet et Catherine Grünenwald ont passé un

contrat de bail dès le 1er octobre 1993 avec Monique Pellaton.

B.

Le Syndicat d'améliorations foncières

de la Saussaz avait pour but l'adduction d'eau de la source vers le village de

Rougemont, l'alimentation en eau des régions de la Saussaz et les Bodemos, et

la défense incendie de ces régions. Le dossier n'indique pas quand le syndicat

avait été créé mais c'était probablement en 1980, date de l'inscription de la

mention améliorations foncières au registre foncier.

C.

L'enquête sur la répartition des

frais du syndicat d'améliorations foncières a eu lieu du 9 au 22 mars 1989.

Pour ce qui concerne Ernst Grünenwald

(parcelle 168), le tableau de répartition indique pour le bâtiment ECA 621 un

rendement annuel de 2'400 fr. capitalisé à 6%, soit une valeur capitalisée de

40'000 fr. entraînant 40 "points" soit 1'932.20 francs de frais, et pour

la surface de fenage (12 "matins") un rendement annuel de 1'080 fr.,

d'où une valeur capitalisée de 18'000 fr. entraînant 18 "points" soit

869,50 fr. de frais. La répartition des frais solde donc par 2'801,70 francs à

la charge d' Ernst Grünenwald. Le tableau de ce propriétaire n'indique pas le

montant des subventions mais un autre tableau (non fourni par l'autorité

intimée mais produit par les recourantes) intitulé "Répartition par

propriétaire" indique pour Ernst Grünenwald le montant de 2'801,70 ainsi

qu'une colonne "rétrocession" indiquant le montant de 81'279.45 francs

en regard de son nom. On observe aussi que pour certains propriétaires est

indiqué un montant dans une colonne "Frais pour raccordement non

agricole".

Le tableau de répartition des frais

est muni d'une date d'exigibilité au 4 décembre 1990,

Le rapport de la commission de

classification (figurant en extrait au dossier) indique un taux de subvention

fédérale de 33,3 % et cantonale de 40 %.

Le syndicat a été dissous en 1994.

D.

S'étant fait communiqué par la

commune de Rougement la liste des permis de construire délivrés sur des

parcelles du syndicat depuis le 5 juin 1986, date de la réception des ouvrages,

le Service des améliorations foncières a écrit le 5 août 1994 aux recourantes

en exposant que la construction d'un bâtiment non agricole était considérée

comme une modification de l'affectation du sol et entraînait l'obligation de

rembourser des subventions, par 81'279 fr. 45 pour ce qui concerne les

recourantes.

Par décision du 9 août 1994, le

Service des améliorations foncières a notifié aux recourantes une facture de

56'988 fr. 80. Cette facture indique le taux de la restitution (40% pour le

canton et 33,2% pour la Confédération) ainsi que la surface soumise à la

restitution (10 ares, y compris le bâtiment ECA 621).

E.

Par déclaration de recours du 17

août, suivie d'un mémoire du 27 août 1994, les recourantes ont contesté cette

décision en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de nouvelle construction,

mais une transformation au bénéfice d'un permis. Dans un mémoire du 10 octobre

1994, elles ont encore précisé que le bâtiment n'était plus affecté à

l'agriculture depuis plusieurs décennies, que leur père n'avait jamais été

agriculteur et que dès l'acquisition du domaine en 1972, il avait été loué par

un agriculteur voisin qui l'exploitait tandis que l'habitation était utilisée

par leur père pour son propre usage. Elles ajoutaient que si leur père avait

connu les conséquences, il n'aurait pas accepté le raccordement de l'habitation

car il disposait d'une source privée encore utilisée qui couvrait ses besoins.

Elles contestaient également que les documents de la répartition des frais

aient permis de reconnaître le montant d'une rétrocession éventuelle. Elles

concluaient à l'annulation de la demande de remboursement.

F.

Le Service des améliorations

foncières a répondu au recours le 28 septembre 1994 en déclarant maintenir sa

décision. Il explique que la transformation a permis de constater que le

bâtiment, avec ses dégagements estimés à 1'000 m², perdait définitivement sa

vocation agricole.

Le tribunal a demandé à l'autorité

intimée de produire le solde de son dossier et aux recourantes de fournir les

pièces (déjà citées ci-dessus) susceptibles de prouver leurs allégations quant

à l'usage du bâtiment et aux travaux effectués.

Interpellé, le Service des

améliorations foncières a expliqué le 30 octobre 2002 que les subventions

restituables afférentes à la partie agricole de la parcelle s'établissaient par

soustraction au montant de 24'290.65 (restitution totale 81'279.45 fr. diminuée

56'054.60 fr. correspondant à la restitution relative au bâtiment avec 10

ares).

G.

Ultérieurement, les recourantes ont

demandé l'autorisation de détacher de leur parcelle 1'000 m² portant le

bâtiment. Le Service de l'aménagement du territoire a autorisé le

fractionnement à teneur des art. 24a LAT et 4a ODFR en date du 28 mars 2002.

H.

Les parties ont été informées que le

tribunal statuerait simultanément sur divers recours en matière de restitution

de subventions (dossiers AF.1994.0015, AF.2000.0012 - devenu probablement sans

objet dans l'intervalle - et AF.2004.0001).

Le Service des améliorations foncières

a encore versé au dossier, le 15 octobre 2004, pour les dossiers AF.1994.0015,

AF.2000.0012 et AF.2004.0001, un document élaboré par l'Association suisse pour

les améliorations structurelles et les crédit agricoles (septembre 2004)

intitulé "Guide - Restitution de prêts accordés au titre de l'aide aux

exploitations et d'aides à l'investissement allouées pour des améliorations

foncières et des constructions rurales".

Considérants

1.

Il résulte du rapport de la

commission de classification (figurant en extrait au dossier) que sont en cause

à la fois une subvention fédérale et une subvention cantonale. Il y a donc lieu

de rappeler tant les règles fédérales que les règles cantonales.

2.

L'art. 102 de la loi fédérale sur

l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS 910.1) prévoit ce qui suit:

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1.

Les immeubles, les ouvrages, les installations

et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération

ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans

qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les

terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne

doivent pas être morcelés.

2.

Celui qui contrevient à l’interdiction de

désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la

Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le

morcellement.

3.

Le canton peut autoriser des dérogations à

l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le

justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées

intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.

L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les

améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les

améliorations structurelles, OAS, RS 913.1) contient en outre, notamment sur la

notion de "désaffectation" ("Zweckentfremdung"), sa portée

et ses conséquences, les dispositions suivantes:

Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler

1.

Par désaffectation, on entend

notamment:

a. la

construction de bâtiments sur des terres cultivées ou l’utilisation de ces

dernières ou de bâtiments ruraux à des fins non agricoles;

b. l’abandon

de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la

diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi

d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait;

c. la

non-reconstruction ou la non-réfection de constructions et d’installations

ayant bénéficié d’une aide après leur destruction par un incendie ou une

catastrophe naturelle;

d. en ce

qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique:

l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments raccordés ou le raccordement

de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur

lequel s’est fondé l’octroi de l’aide.

2.

Ne sont pas assujetties à l’interdiction

de désaffecter les parcelles qui, au moment de l’octroi de l’aide, n’étaient

pas affectées à l’exploitation agricole ou qui ont été attribuées à une

utilisation non agricole dans le cadre du projet.

3.

Il est interdit de morceler des

terres ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire.

4.

L’interdiction de désaffecter

prend effet au moment de l’octroi d’une contribution, celle de morceler au

moment de la prise de possession des nouveaux immeubles.

5.

L’interdiction de désaffecter et

l’obligation de restituer les contributions prennent fin 20 ans après le

versement du solde de la contribution fédérale.

Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de

morceler

Sont notamment considérés comme motifs

importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler:

a. l’assignation exécutoire à une zone à bâtir, une zone de

protection ou une autre zone d’affectation non agricole;

b. une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de

l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1;

c. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture, de la

reconstruction de bâtiments et d’installations détruits par un incendie ou une

catastrophe naturelle;

d. l’utilisation pour une construction de la Confédération, pour les

chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales.

Art. 37 Remboursement de contributions en raison de

désaffectations et de morcellements

1.

Lorsque le canton autorise la désaffectation ou

le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2.

Il n’est tenu de notifier à l’office ses

décisions relatives à une désaffectation et au remboursement que s’il renonce

entièrement ou en partie à ce dernier.

2bis Il peut renoncer à exiger

la restitution de montants inférieurs à 500 francs ainsi que celle des

contributions visées à l’art. 14, al. 3.

3.

Lorsque le canton accorde une autorisation en

vertu de l’art. 36, let. d, le remboursement des contributions n’est pas

requis.

4.

Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation

ou le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.

5.

Le montant à rembourser est fixé notamment en

fonction:

a. de la

surface désaffectée;

b. de

l’importance de l’utilisation non agricole, et

c. du

rapport entre la durée d’utilisation effective et celle qui avait été prévue

(art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions.

6.

La durée d’affectation prévue

est la suivante:

a. améliorations

foncières 40 ans;

b. constructions

rurales 30 ans;

c. entreprises

de transformation de l’économie laitière et installations mécaniques telles que

téléphériques 20 ans.

3.

En l'espèce, l'enquête sur la

répartition des frais, organisée du 23 novembre au 23 décembre 1998, a mis à la

charge d' Ernst Grünenwald un montant de 2'801,70 francs après déduction des

subventions. La décision d'octroi de la subventions est donc entrée en force,

en même temps que celle qui fixait la participation aux frais à la charge du

recourant. En effet, ce n'est qu'à l'enquête sur la répartition des frais (art.

63.

al. 1 lit. e LAF) qu'est déterminé la part mise à la charge des

propriétaires (selon les principes de l'art. 44 LAF) et le montant des

subventions. Les versements anticipés prévus par l'art. 43, qui dépendent d'une

décision de l'assemblée générale (AF.1996.0026 du 17 novembre 1997) ne

constituent que des avances qui font l'objet d'un décompte ultérieur (sur ce

décompte , v. p. ex. AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).

4.

La décision attaquée réclame aux

recourantes la restitution d'une somme de 56'988.80 francs qui correspond,

selon un calcul que le dossier ne permet pas de reconstituer, à une surface de

1000.

m² incluant le bâtiment

ECA 621. La décision attaquée motive cette restitution en indiquant: "Nature

de la modification de l'affectation du sol: transformation rural en logement".

Dans sa réponse du 28 septembre 1994, le Service des améliorations foncières

expose que "la transformation a permis de constater que le bâtiment,

avec ses dégagements, perdait définitivement sa vocation agricole".

a) On peut se demander si cette position

de l'autorité intimée est encore conforme à la bonne foi car où elle semble

impliquer qu'au moment même où elle décidait d'accorder la subvention (par

l'intermédiaire du syndicat dont elle supervise l'activité, art. 122 al. 1 LAF),

l'autorité considérait déjà qu'elle devrait révoquer sa décision pour en

demander la restitution si la parcelle devait s'avérer non agricole, ce qui est

pourtant une situation connue des organes du syndicat dont on sait qu'ils

acquièrent, pour accomplir leur mandat, une connaissance intime de la situation

des parcelles et de leurs conditions d'utilisation. En réalité, l'art. 44 al. 1

et 2 LAF permet de tenir compte de la situation des travaux non subventionnés:

Art. 44 - Travaux d'exécution

1.

Les propriétaires participent aux frais,

déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à

leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau

dressé par la commission de classification. La commission de classification

peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux

réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux

subventions.

2.

Pour les travaux privés, les frais sont

supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles.

3.

Les frais d'exécution sont exigibles dès que la

répartition des frais est définitive.

4.

Il appartient à l'assemblée générale de fixer

les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui ne peut être supérieur

à cinq ans, et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité.

La répartition distincte des frais pour les parcelle

ne donnant pas droit aux subventions semble cependant poser un problème de

bonne foi, si elle n'est annoncée qu'au moment de la répartition des frais, car

on ne voit pas que les propriétaires que le syndicat entend inclure dans son

périmètre le soient sans être prévenus que contrairement à la pratique en

vigueur, et contrairement à la situation faite aux bénéficiaires de

subventions, ils devront supporter seuls la totalité des frais. Le document

versé au dossier par le service intimé insiste d'ailleurs également sur la

nécessité de prévoir des règles de procédure cantonale permettant d'informer

les personnes concernées sur les restrictions de propriété liées à l'octroi de

contributions pour des mesures collectives: cela s'impose particulièrement lors

de la délimitation du périmètre et surtout lorsque le maître de l'ouvrage (et

donc le bénéficiaire) est une commune ou une collectivité semblable et que les

personnes concernées ne sont pas nécessairement averties ("Guide

- Restitution de prêts accordés au titre de l'aide aux exploitations et d'aides

à l'investissement allouées pour des améliorations foncières et des

constructions rurales", ch. 1.4 p. 7 s.). Tel est nécessairement le cas

pour les syndicats d'améliorations foncières du droit vaudois, qui sont des

corporations de droit public cantonal seules habilitées (avec les communes) à

bénéficier de subventions pour des travaux collectifs (art. 9 et 20 LAF).

Sous cette importante réserve d'une information complète (dont on peut se

demander si elle n'aboutirait pas à des réactions pouvant provoquer un blocage

des opérations d'améliorations foncières), on ne saurait renoncer à appliquer

l'art. 44 LAF, qui permet précisément de distinguer les ouvrages subventionnés

des autres. Le syndicat l'a d'ailleurs fait en l'occurrence puisque l'on trouve dans le tableau intitulé "Répartition par

propriétaire", pour certains propriétaires, un montant figurant dans une

colonne "Frais pour raccordement non agricole".

Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà jugé que

pour sauvegarder ses droits en cas de changement d'affectation,

l'autorité doit faire en sorte que le Syndicat lui transmette sans délai tous

les actes de désaffectation opérés sur des terrains remaniés en cours de

syndicat (AC 1992/328 du 25 mai 1994).

Se pose également la question de la

bonne foi du propriétaire puisque les recourantes exposent que, si le

propriétaire avait été dûment informé du refus des subventions, le principe du

raccordement n'aurait pas été accepté puisque le chalet disposait déjà de sa

propre source pour son alimentation en eau.

Cependant, on peut finalement laisser ouverte la

question de l'application du principe de la bonne foi en faveur des propriétaires

exclus du bénéfice des subventions et de l'application de l'art. 44 LAF.

b) Il résulte en effet de

l'art. 35 al. 2 OAS que les parcelles qui, au moment de l’octroi de

l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole ne sont pas

assujetties à l’interdiction de désaffecter. Or en l'espèce, le chalet d'alpage

litigieux n'était plus affecté à l'agriculture depuis 1972 en tout cas puisque

Ernst Grünenwald, qui n'était pas agriculteur, l'a utilisé dès son acquisition,

à cette date, à son propre usage. Cette situation est antérieure à l'octroi de

la subvention qui a eu lieu avec la liquidation de l'enquête sur le nouvel

état, organisée en 1989. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à l'autorité intimée

puisqu'elle expose que "la transformation a permis de

constater que le bâtiment, avec ses dégagements, perdait définitivement sa

vocation agricole": en réalité, le chalet

d'alpage avait perdu sa vocation agricole depuis bien avant. En conséquence, le

chalet d'alpage (seul litigieux en l'espèce à l'exclusion du solde de la

parcelle agricole) n'est pas soumis à une interdiction de désaffectation. Il en

va ici de même qu'en cas de morcellement: le Tribunal administratif a déjà jugé

que le morcellement ne porte pas atteinte au résultat visé par les

améliorations foncières lorsqu'il vise à détacher un bâtiment qui n'est plus

affecté à l'agriculture (AC 1991/031 du 16 décembre 1992). Il n'y a donc

pas lieu de délivrer une autorisation de désaffecter ni

d'ordonner le remboursement des subventions fédérales.

Il y a donc lieu d'annuler la décision

attaquée en tant qu'elle ordonne la restitution des subventions fédérales.

5.

Pour ce qui concerne les règles

cantonales, la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) prévoit ce qui suit à ses art. 8 (deux

derniers alinéas), 10 et 114:

Art. 8 Principe

(…)

Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la liste des

travaux d'améliorations foncières qui peuvent bénéficier de subventions

cantonales en vertu de la présente loi.

Il peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres

conditions que celles prévues par la présente loi.

Art. 10 Taux des subventions cantonales

Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement le taux maximum

de subventions pour chaque catégorie de travaux. Il applique un taux

différencié suivant que, selon le cadastre fédéral de la production agricole,

il s'agit d'une région de plaine ou de montagne.

Le taux ne peut toutefois dépasser 40 % en plaine et 55 % en

montagne; en outre, dans les régions de montagne, le taux maximum des

subventions cantonales et fédérales cumulées est de 90 %.

Les mesures destinées à la protection des sols et à la

revalorisation écologique peuvent être subventionnées à des taux supérieurs,

mais au maximum de 90 %.

Le montant de la subvention est calculé sur la base du coût

subventionnable.

L'autorité compétente pour l'allocation des subventions fixe,

dans les limites de la loi et du règlement du Conseil d'Etat, le taux qui sera

alloué pour chaque entreprise, en tenant compte de l'intérêt que représentent

les travaux projetés pour la collectivité, de leur rentabilité et des

difficultés de leur exécution, et, s'agissant de subventions en faveur de

communes ou de particuliers, en tenant compte de la situation financière des

requérants.

Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine

des constructions rurales, l'Etat peut accorder une subvention forfaitaire.

Art. 114 Restitution des subventions

Le département, exige le remboursement total ou

partiel des subventions cantonales et fédérales accordées à titre

d'améliorations foncières, et les communes les subventions qu'elles ont

versées, pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions:

a) lorsqu'un

bien-fonds est morcelé;

b) lorsqu'un

bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les

subventions ont été octroyées;

c) lorsqu'un

bâtiment est revendu avec bénéfice;

d) en cas de

non-respect d'une condition de subventionnement.

a) On constate d'emblée

que la parcelle n'a pas été morcelée et qu'il n'y a pas eu de revente avec

bénéfice. En outre, on ne voit pas qu'une condition de subventionnement ait été

violée. L'art. 114 lit. a, c et d n'est donc pas applicable.

b) La loi cantonale sur

les améliorations foncières ne concrétise pas la portée de la règle de l'art.

114.

lit. b LAF selon laquelle le remboursement de la subvention est exigé si le

bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions

ont été octroyées. Les travaux préparatoires se bornent à relever que les

quatre hypothèses de l'art. 114 LAF sont les mêmes que celles de l'ordonnance

sur les améliorations foncières (il s'agit de l'ordonnance fédérale de

l'époque, du 4 octobre 1954, modifiée le 21 décembre 1959) et de la loi

cantonale de 1907 (BGC automne 1961 p. 418; cet article n'as fait l'objet

d'aucune discussion lors des débats, p. 528). A l'époque, l'art. 56 de

l'ordonnance fédérale du 4 octobre 1954 concernant l'octroi de subsides en

faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux considérait comme

"détournement de l'affectation" l'utilisation comme terrain à bâtir

ou à d'autres fins non agricoles, le nouveau parcellement, de même que le

reboisement de terrains défrichés, ou encore la non reconstruction d'un

bâtiment subventionné détruit (ROLF 1955 I 99). Cette ordonnance a été

remplacée par une ordonnance du même nom, du 14 juin 1971, qui contenait les

mêmes règles à son art. 53 (ROLF 1971 II 1019).

A la rigueur du texte de l'art. 114 lit. b LAF, on

comprend qu'un bâtiment pourra être considéré comme "soustrait à la

destination pour laquelle les subventions ont été octroyées" dans le cas

d'une grange subventionnée qui serait transformée en habitation. On se

trouverait alors dans un cas assez clair de changement d'affectation, du moins

au sens où l'entend le droit de l'aménagement du territoire (sur la difficulté

de définir le changement d'affectation en droit de l'aménagement du territoire,

voir par exemple AC.2002.0039 du 5 octobre 2004). Il n'est

cependant pas certain qu'il s'impose, pour déterminer dans quelles circonstances

un bâtiment peut être considéré comme "soustrait à la destination

pour laquelle les subventions ont été octroyées" au sens de l'art. 114

LAF, de recourir à la notion de changement d'affectation au sens du droit de

l'aménagement du territoire. L'art. 114 LAF ne contient en tout cas pas de

renvoi formel aux règles de la LATC (ou de la LCAT qui était en vigueur au

moment de l'entrée en vigueur de la LAF). La référence à la "destination

pour laquelle les subventions ont été octroyées" paraît

plutôt indiquer qu'il faut rechercher dans le cas d'espèce - c'est-à-dire dans

la décision d'octroi de la subvention - la définition de la destination visée.

c) On observera au passage

qu'alors que la règle cantonale de l'art. 114 LAF n'a pas été modifiée depuis

son entrée en vigueur en 1962, le droit fédéral a évolué. Initialement, l'art.

85.

de l'ancienne loi fédérale sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (aLagr)

prévoyait que les immeubles ayant bénéficié de contributions publiques ne

devaient pas "être soustraits à l'affectation qui en a motivé

l'allocation". C'est effectivement de cette formulation que s'inspirait

l'art. 114 LAF. Le droit fédéral précisait à l'époque, comme on l'a vu

ci-dessus, que l'on considérait comme "détournement de

l'affectation" l'utilisation comme terrain à bâtir ou à d'autres fins non

agricoles, le nouveau parcellement, de même que le reboisement de terrains

défrichés, ou encore la non reconstruction d'un bâtiment subventionné détruit.

La restitution des subsides dépendait de divers critères de surface, d'ampleur

et de valeur (art. 54 OAF 1971) et il pouvait y être renoncé lorsqu'une

autorisation était accordée pour de justes motifs (art. 95 al. 4 aLAgr).

Dans le droit fédéral actuel, l'art.

102.

de la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS

910.

) prévoit que les immeubles subventionnées "ne doivent pas

être utilisés à des fins autres qu’agricoles" (dürfen … ihrem

landwirtschaftlichen Zweck nicht entfremdet werden" selon le texte

allemand). La violation de cette interdiction entraîne l'obligation de

rembourser les contributions, sauf dérogation que la canton peut accorder, pour

des motifs importants. Le canton décide alors si la restitution doit être

intégrale ou partielle ou s'il renonce au remboursement.

L'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les

améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les

améliorations structurelles, OAS, RS 913.1) définit désormais la notion de

"désaffectation" ("Zweckentfremdung"). Selon l'art. 35 al.

1.

lit. a OAS, la "désaffectation" inclut notamment l'utilisation de

bâtiments ruraux à des fins non agricoles. L'art. 35 al. 1

lit. b OAS considère même comme désaffectation "l’abandon

de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la

diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi

d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait".

L'art. 3 OAS subordonnant l'aide à la condition que l’exploitation

exige le travail d’au moins 1,2 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS), cette

définition de la désaffectation permet apparemment d'exiger le remboursement

même en cas de simple diminution de l'ampleur de l'exploitation, soit de la

quantité de main d'œuvre exigée (voir à ce sujet l'art. 7 LDFR qui définit

l'entreprise agricole en fonction de la quantité d'unité de main-d’oeuvre

standard qu'elle requiert). Cependant, en l'absence d'un renvoi formel,

l'autorité cantonale ne peut pas transposer ces règles fédérales détaillées

alors qu'elle ne dispose à l'art. 114 LAF que d'un texte peu explicite. En

effet, le sens littéral de la règle selon laquelle les subventions doivent être

remboursées si le bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les

subventions ont été octroyées ne peut pas conduire à une interprétation selon

laquelle une simple diminution du nombre d'animaux (ou un autre changement

semblable en rapport avec l'activité ou le statut du propriétaire) suffirait

pour être constitutif d'une soustraction à la destination de l'ouvrage.

d) Force est donc, pour répondre

à la question de savoir l'on se trouve dans la situation où un

bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les

subventions ont été octroyée, au sens de l'art. 114 lit. b LAF, de rechercher dans le cas d'espèce - c'est-à-dire dans la décision

d'octroi de la subvention - la définition de la destination visée.

En l'espèce, la subvention cantonale a

été accordée alors que le chalet d'alpage litigieux n'était déjà plus utilisé

pour l'agriculture. Quoi qu'en pense le Service des améliorations foncières, ce

ne sont pas les transformations effectuées sur la base du permis de construire

du 27 janvier 1993 qui ont amené à cette situation qui préexistait au moment où

la subvention a été accordée. La subvention a donc été accordée en connaissance

de cause car comme on l'a dit, la situation était connue des organes du

syndicat. Or celui-ci détermine l'octroi des subventions sous la supervision du

Service des améliorations foncières (art. 122 al. 1 LAF) et l'on sait qu'il

acquiert, pour accomplir son mandat, une connaissance intime de la situation

des parcelles et de leurs conditions d'utilisation. On ne peut

donc pas considérer que le bâtiment aurait été soustrait à la

destination pour laquelle les subventions avaient été octroyées. Il n'y a donc

pas lieu d'en ordonner la restitution.

6.

Vu ce qui précède, la décision de l'autorité

intimée doit être annulée, aussi bien pour ce qui concerne les

subsides fédéraux que les subsides cantonaux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

améliorations foncières du 9 août 1994 est annulée en tant qu'elle concerne les

subsides fédéraux.

III.

La décision du Service des

améliorations foncières du 9 août 1994 est annulée en tant qu'elle concerne les

subsides cantonaux.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le chiffre II du dispositif du présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)