AF.1995.0006
TA - AF.1995.0006 - 1995-06-29 - BUFFAT Didier c/ Syndicat AF de Vuarrens-Est
29 juin 1995Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1995.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUFFAT Didier c/ Syndicat AF de Vuarrens-Est
CHEMIN PÉDESTRE
MENSURATION OFFICIELLE
RÉPARTITION DES FRAIS
LAF-44
Résumé contenant:
Pour sa parcelle déjà remaniée par un précédent syndicat, le recourant n'a pas à participer aux frais au titre des travaux géométriques. La participation au titre de la création d'un chemin saisit tout l'avantage que ce dernier procure même si la création du chemin a nécessité des opérations géométriques
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 1995
sur le recours interjeté par Didier BUFFAT,
1418 Vuarrens,
contre
la décision de la Commission de
classification du Syndicat AF de Vuarrens-Est du 24 février 1995
(répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Arnold Chauvy et Michel Emery, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
notamment propriétaire à Vuarrens de la parcelle no 1347, d'une surface de
111'255 mètres carrés, qui est issue des travaux de remaniement entrepris en
1962 par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir. Dans le cadre de la répartition
des frais du secteur agricole de ce syndicat, intervenue probablement au début
des années 80, une somme de 31'425 francs a été mise à la charge du recourant.
D'après le décompte de répartition des frais du syndicat AF de
Villars-le-Terroir, la répartition des frais tenait compte notamment des
avantages constitués par le groupement, la forme, les chemins, les collecteurs
selon un système de pointage. En outre, la somme de 1'961 francs apparaît en
regard de la parcelle 1347 au titre des abornements.
B. Le Syndicat AF de
Vuarrens-Est a été constitué en 1980. Il a pour but l'exécution de travaux
après réunion parcellaire (TARP). Il a mis successivement à l'enquête les
objets suivants:
- 1981 périmètre
- 1984 projet d'exécution
Du 28 novembre au 9
décembre 1994, le Syndicat AF de Vuarrens-Est a mis à l'enquête la répartition
des frais. Tel qu'il a été mis à l'enquête, le décompte du recourant met à sa
charge un montant de 76'539 francs concernant six parcelles différentes. Pour
ce qui concerne la parcelle 1347, le détail des frais en fonction des
différents critères se présente de la manière suivante:
Frais propres
aménagement de parcelles
0.00
drainage privé
0.00
Chemins
équipement
0.00
trajet
19'192.00
Collecteurs
bassin versant
0.00
m. drainant
0.00
Travaux géométriques
réunion parcellaire
0.00
géométriques
4'134.00
Total
23'326.00
Dans le rapport du 31 mai 1994 figurant dans le dossier
d'enquête, le géomètre adjudicataire des travaux géométriques précise qu'avant
l'exécution des travaux collectifs, les anciennes bornes ont été recherchées
mais que la plupart des anciennes limites matérialisées par de vieilles pierres
avaient déjà disparu, seuls subsistant les points limite matérialisés lors de
la dernière réunion parcellaire. Treize modifications de limite (remaniement
parcellaire à l'amiable) ont été proposées et acceptées par les propriétaires
intéressés. Le rapport du géomètre précise encore ceci sous les rubriques "mensuration
partielle" et "nouvelle mensuration cadastrale":
(...)
c) Mensuration partielle.
Après la construction des ouvrages collectifs,
l'axe des chemins, les points limite maintenus sont levés. Ce levé et la
récupération des points levés lors de la reconnaissance des travaux, permettent
de produire le plan de mutation définissant les emprises, les rétrocessions et
les limites des nouvelles parcelles.
Le levé des sacs et des regards permet de
produire le plan des ouvrages exécutés.
(...)
"NOUVELLE MENSURATION CADASTRALE
Les travaux géométriques des entreprises de
travaux après réunion parcellaire s'exécutent parallèlement à ceux de la
nouvelle mensuration cadastrale.
Après le règlement des oppositions éventuelles
relevées lors de la mise à l'enquête de la mutation AF et de ses annexes, la
matérialisation des points limite nouveaux ou maintenus peut être effectuée. Le
levé de ces points aboutira à la production d'un nouveau plan cadastral et à un
nouveau calcul de la contenance des parcelles.
La différence entre les surfaces résultant
de la mutation AF et les surfaces issues de la nouvelle mensuration ne fera
l'objet d'aucune soulte. En effet, cette différence
provient d'une amélioration de la précision du plan.
Les frais de la mensuration sont supportés par
la Confédération, l'Etat, la commune et les propriétaires. Ces derniers ne
participent que pour un montant ne dépassant pas le 2‰ de la valeur de l'estimation
fiscale.
Aujourd'hui, tous les éléments compris dans le
périmètre AF, excepté les nouvelles limites à matérialiser après enquête
publique, soit tous les chemins, ruisseaux, bâtiments et forêts sont déjà
mensurés. Nous sommes en cours de travaux dans le secteur du village, hors périmètre.
Les nouveaux documents cadastraux sont établis
sur la base d'un traitement informatique moderne, assurant une qualité et une
précision que les anciens documents ne pouvaient garantir. Ils seront également
soumis à une enquête publique. Cette dernière est prévue en 1995."
Par réclamation
déposée sur la feuille d'enquête, cinq propriétaires dont le recourant se sont
opposés aux montants mis à leur charge au titre des frais géométriques en
faisant valoir que les parcelles litigieuses étaient déjà inclues dans le
remaniement de Villars-le-Terroir et qu'elles avaient déjà été mesurées et
bornées, certaines d'entre elles n'étant même pas touchées par un chemin
remanié.
Dans plusieurs
décisions du 24 février 1995, la commission de classification a modifié les
décomptes mis à l'enquête en précisant qu'elle maintenait les frais
géométriques au même titre que pour les autres parcelles du syndicat mais
qu'elle décidait de rembourser les frais déjà payés pour le remaniement
parcellaire de Villars-le-Terroir. Apparemment, neuf propriétaires différents
sont concernés par ces décisions mais les copies qui figurent au dossier ne
sont pas conformes à l'original, en tout cas pour ce qui concerne le recourant,
et elles ont fait l'objet de rectifications manuscrites. D'après l'original
notifié au recourant, la commission de classification a déduit de la
répartition des frais le concernant la somme de 1'961 francs pour la parcelle
1347, ce qui ramène de 4134 francs à 2173 francs la somme mise à la charge du
recourant pour cette parcelle au titre des travaux géométriques.
C. Par lettre du 6 mars
1995, Didier Buffat a recouru contre cette décision en demandant la suppression
de la totalité des frais géométriques concernant la parcelle 1347. Il fait
notamment valoir que cette parcelle est entourée par quatre chemins construits
par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été
modifiées. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.
La commission de
classification a conclu au rejet du recours au bénéfice d'explications qui
seront reprises dans la mesure utile dans les considérants en droit qui
suivent.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
L'art. 44 (précédemment
43) prévoit que les propriétaires participent aux frais, déduction faite des
subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les
travaux collectifs et géométriques.
Selon la jurisprudence
de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en matière
de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La
Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui
appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le
procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même
arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il
avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait
pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981
p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité
à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais
expressément l'art. 36 LJPA.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas le montant de 19'192 francs mis à sa charge au titre
de l'avantage que confère à sa parcelle 1347 la création d'un nouveau chemin
qui en facilite l'accès. Il s'en prend seulement à la participation qui lui est
réclamée pour les frais géométriques.
Il est vrai qu'en
vertu d'un usage constant, la répartition des frais du syndicat prend
généralement en compte un montant forfaitaire au titre de l'avantage procuré
par les travaux géométriques, qui consistaient souvent dans l'introduction du
Registre foncier fédéral. En l'espèce toutefois, il n'est pas contesté que la
parcelle du recourant a déjà été remaniée par le Syndicat AF de
Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été modifiées par le syndicat
intimé. L'introduction de la nouvelle mensuration informatisée n'est pas en
cause puisqu'elle fera l'objet d'une enquête ultérieure sans rapport avec le
syndicat, si bien qu'on ne voit guère en effet en quoi pourrait consister
l'avantage que le recourant aurait retiré des travaux du syndicat intimé, du moins
pour ce qui concerne les travaux géométriques effectués par le Syndicat AF de
Vuarrens-Est. Sans doute le recourant bénéficie-t-il, comme la commission de
classification le fait valoir dans sa lettre du 27 avril 1995, de la création
d'un nouveau chemin dont l'abornement représente une dépense beaucoup plus
importante que le déplacement de l'une ou l'autre borne dans le périmètre.
Toutefois, l'avantage procuré par le nouveau chemin est entièrement saisi par
le montant non contesté mis à la charge du recourant pour cette amélioration de
l'accès de sa parcelle. Il s'agit d'une participation aux frais calculée en
fonction de l'avantage procuré par les travaux, conformément au principe de
l'art. 44 LAF. En revanche, le syndicat ne saurait tenir compte une seconde
fois de la création du chemin en imputant à un propriétaire une participation
au coût des travaux géométriques, fussent-ils partiellement en relation avec la
création des chemins. En effet, il est de jurisprudence constante que la
répartition des frais imposés par l'art. 44 LAF ne peut tenir compte que des
avantages procurés par les travaux, mais pas du coût de ceux-ci.
Dès lors qu'il ne
retire aucun avantage nouveau des travaux géométriques effectués par le
Syndicat de Vuarrens-Est, le recourant conteste à juste titre le montant mis à
sa charge au titre des frais géométriques pour la parcelle 1347.
2.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et le présent arrêt rendu sans frais. Le tableau de
répartition des frais sera modifié, la commission de classification devant
modifier en conséquence le tableau de répartition.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat AF de Vuarrens-Est du 24 février
1995 est modifiée en ce sens que le montant de 2'173 francs mis à la charge du
recourant pour la parcelle 1347 est supprimé.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mp/Lausanne, le 29 juin 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint