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Décision

AF.1995.0006

TA - AF.1995.0006 - 1995-06-29 - BUFFAT Didier c/ Syndicat AF de Vuarrens-Est

29 juin 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

notamment propriétaire à Vuarrens de la parcelle no 1347, d'une surface de

111'255 mètres carrés, qui est issue des travaux de remaniement entrepris en

1962 par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir. Dans le cadre de la répartition

des frais du secteur agricole de ce syndicat, intervenue probablement au début

des années 80, une somme de 31'425 francs a été mise à la charge du recourant.

D'après le décompte de répartition des frais du syndicat AF de

Villars-le-Terroir, la répartition des frais tenait compte notamment des

avantages constitués par le groupement, la forme, les chemins, les collecteurs

selon un système de pointage. En outre, la somme de 1'961 francs apparaît en

regard de la parcelle 1347 au titre des abornements.

B. Le Syndicat AF de

Vuarrens-Est a été constitué en 1980. Il a pour but l'exécution de travaux

après réunion parcellaire (TARP). Il a mis successivement à l'enquête les

objets suivants:

- 1981 périmètre

- 1984 projet d'exécution

Du 28 novembre au 9

décembre 1994, le Syndicat AF de Vuarrens-Est a mis à l'enquête la répartition

des frais. Tel qu'il a été mis à l'enquête, le décompte du recourant met à sa

charge un montant de 76'539 francs concernant six parcelles différentes. Pour

ce qui concerne la parcelle 1347, le détail des frais en fonction des

différents critères se présente de la manière suivante:

Frais propres

aménagement de parcelles

0.00

drainage privé

0.00

Chemins

équipement

0.00

trajet

19'192.00

Collecteurs

bassin versant

0.00

m. drainant

0.00

Travaux géométriques

réunion parcellaire

0.00

géométriques

4'134.00

Total

23'326.00

Dans le rapport du 31 mai 1994 figurant dans le dossier

d'enquête, le géomètre adjudicataire des travaux géométriques précise qu'avant

l'exécution des travaux collectifs, les anciennes bornes ont été recherchées

mais que la plupart des anciennes limites matérialisées par de vieilles pierres

avaient déjà disparu, seuls subsistant les points limite matérialisés lors de

la dernière réunion parcellaire. Treize modifications de limite (remaniement

parcellaire à l'amiable) ont été proposées et acceptées par les propriétaires

intéressés. Le rapport du géomètre précise encore ceci sous les rubriques "mensuration

partielle" et "nouvelle mensuration cadastrale":

(...)

c) Mensuration partielle.

Après la construction des ouvrages collectifs,

l'axe des chemins, les points limite maintenus sont levés. Ce levé et la

récupération des points levés lors de la reconnaissance des travaux, permettent

de produire le plan de mutation définissant les emprises, les rétrocessions et

les limites des nouvelles parcelles.

Le levé des sacs et des regards permet de

produire le plan des ouvrages exécutés.

(...)

"NOUVELLE MENSURATION CADASTRALE

Les travaux géométriques des entreprises de

travaux après réunion parcellaire s'exécutent parallèlement à ceux de la

nouvelle mensuration cadastrale.

Après le règlement des oppositions éventuelles

relevées lors de la mise à l'enquête de la mutation AF et de ses annexes, la

matérialisation des points limite nouveaux ou maintenus peut être effectuée. Le

levé de ces points aboutira à la production d'un nouveau plan cadastral et à un

nouveau calcul de la contenance des parcelles.

La différence entre les surfaces résultant

de la mutation AF et les surfaces issues de la nouvelle mensuration ne fera

l'objet d'aucune soulte. En effet, cette différence

provient d'une amélioration de la précision du plan.

Les frais de la mensuration sont supportés par

la Confédération, l'Etat, la commune et les propriétaires. Ces derniers ne

participent que pour un montant ne dépassant pas le 2‰ de la valeur de l'estimation

fiscale.

Aujourd'hui, tous les éléments compris dans le

périmètre AF, excepté les nouvelles limites à matérialiser après enquête

publique, soit tous les chemins, ruisseaux, bâtiments et forêts sont déjà

mensurés. Nous sommes en cours de travaux dans le secteur du village, hors périmètre.

Les nouveaux documents cadastraux sont établis

sur la base d'un traitement informatique moderne, assurant une qualité et une

précision que les anciens documents ne pouvaient garantir. Ils seront également

soumis à une enquête publique. Cette dernière est prévue en 1995."

Par réclamation

déposée sur la feuille d'enquête, cinq propriétaires dont le recourant se sont

opposés aux montants mis à leur charge au titre des frais géométriques en

faisant valoir que les parcelles litigieuses étaient déjà inclues dans le

remaniement de Villars-le-Terroir et qu'elles avaient déjà été mesurées et

bornées, certaines d'entre elles n'étant même pas touchées par un chemin

remanié.

Dans plusieurs

décisions du 24 février 1995, la commission de classification a modifié les

décomptes mis à l'enquête en précisant qu'elle maintenait les frais

géométriques au même titre que pour les autres parcelles du syndicat mais

qu'elle décidait de rembourser les frais déjà payés pour le remaniement

parcellaire de Villars-le-Terroir. Apparemment, neuf propriétaires différents

sont concernés par ces décisions mais les copies qui figurent au dossier ne

sont pas conformes à l'original, en tout cas pour ce qui concerne le recourant,

et elles ont fait l'objet de rectifications manuscrites. D'après l'original

notifié au recourant, la commission de classification a déduit de la

répartition des frais le concernant la somme de 1'961 francs pour la parcelle

1347, ce qui ramène de 4134 francs à 2173 francs la somme mise à la charge du

recourant pour cette parcelle au titre des travaux géométriques.

C. Par lettre du 6 mars

1995, Didier Buffat a recouru contre cette décision en demandant la suppression

de la totalité des frais géométriques concernant la parcelle 1347. Il fait

notamment valoir que cette parcelle est entourée par quatre chemins construits

par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été

modifiées. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.

La commission de

classification a conclu au rejet du recours au bénéfice d'explications qui

seront reprises dans la mesure utile dans les considérants en droit qui

suivent.

D. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

L'art. 44 (précédemment

43) prévoit que les propriétaires participent aux frais, déduction faite des

subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les

travaux collectifs et géométriques.

Selon la jurisprudence

de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en matière

de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La

Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui

appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le

procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même

arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il

avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait

pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981

p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité

à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais

expressément l'art. 36 LJPA.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas le montant de 19'192 francs mis à sa charge au titre

de l'avantage que confère à sa parcelle 1347 la création d'un nouveau chemin

qui en facilite l'accès. Il s'en prend seulement à la participation qui lui est

réclamée pour les frais géométriques.

Il est vrai qu'en

vertu d'un usage constant, la répartition des frais du syndicat prend

généralement en compte un montant forfaitaire au titre de l'avantage procuré

par les travaux géométriques, qui consistaient souvent dans l'introduction du

Registre foncier fédéral. En l'espèce toutefois, il n'est pas contesté que la

parcelle du recourant a déjà été remaniée par le Syndicat AF de

Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été modifiées par le syndicat

intimé. L'introduction de la nouvelle mensuration informatisée n'est pas en

cause puisqu'elle fera l'objet d'une enquête ultérieure sans rapport avec le

syndicat, si bien qu'on ne voit guère en effet en quoi pourrait consister

l'avantage que le recourant aurait retiré des travaux du syndicat intimé, du moins

pour ce qui concerne les travaux géométriques effectués par le Syndicat AF de

Vuarrens-Est. Sans doute le recourant bénéficie-t-il, comme la commission de

classification le fait valoir dans sa lettre du 27 avril 1995, de la création

d'un nouveau chemin dont l'abornement représente une dépense beaucoup plus

importante que le déplacement de l'une ou l'autre borne dans le périmètre.

Toutefois, l'avantage procuré par le nouveau chemin est entièrement saisi par

le montant non contesté mis à la charge du recourant pour cette amélioration de

l'accès de sa parcelle. Il s'agit d'une participation aux frais calculée en

fonction de l'avantage procuré par les travaux, conformément au principe de

l'art. 44 LAF. En revanche, le syndicat ne saurait tenir compte une seconde

fois de la création du chemin en imputant à un propriétaire une participation

au coût des travaux géométriques, fussent-ils partiellement en relation avec la

création des chemins. En effet, il est de jurisprudence constante que la

répartition des frais imposés par l'art. 44 LAF ne peut tenir compte que des

avantages procurés par les travaux, mais pas du coût de ceux-ci.

Dès lors qu'il ne

retire aucun avantage nouveau des travaux géométriques effectués par le

Syndicat de Vuarrens-Est, le recourant conteste à juste titre le montant mis à

sa charge au titre des frais géométriques pour la parcelle 1347.

2.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et le présent arrêt rendu sans frais. Le tableau de

répartition des frais sera modifié, la commission de classification devant

modifier en conséquence le tableau de répartition.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat AF de Vuarrens-Est du 24 février

1995 est modifiée en ce sens que le montant de 2'173 francs mis à la charge du

recourant pour la parcelle 1347 est supprimé.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 29 juin 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint