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Décision

AF.1995.0014

TA - AF.1995.0014 - 1995-11-24 - SOLMONTBEL SA et PPE "En Arnier" c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont

24 novembre 1995Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat AR 18

(Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre

1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en

corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but

le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction

de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages

d'assainissement et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations

foncières" a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du

périmètre; d'après la réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne

les effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et

par l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations

foncières".

D'après

le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le

nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:

- surface agricole 195.3

ha

- surface forestière 64.5

ha

- surface viticole 2.9

ha

- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha

En 1973, le syndicat a

été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a

été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les

opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie

suivante:

En 1979 a eu lieu

l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins

forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la

commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:

"6.1 Barème de taxation

De Fr. -.20 pour les

forêts de la Paudèze à

Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité

Fr. 5.-- pour les haies et bosquets

De Fr. 1.-- à Fr.

15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie

tourmentée ou encore pour les terrains

agricoles

De Fr. 20.-- à Fr.

50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès,

d'ensoleillement et de topographie.

Il va sans dire que ces valeurs sont des

valeurs d'échange.

Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu.

Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers,

servitudes, murs de vignes, etc.).

Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales

dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."

Il faut encore

préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé

à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de

terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins

précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation

directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.

Au terme de la

liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15

décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre

le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le

terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er

octobre 1983.

Les travaux collectifs

ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est

terminée en 1989.

L'abornement des

nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a

commencé en 1991 et n'est pas achevé.

Il résulte en outre de

l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a

connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous

ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans

l'intervalle.

B. Les parcelles

litigieuses constituent une partie de la surface comprise entre le viaduc de

l'autoroute, qui les surplombe à l'est, et le dernier virage de la route

cantonale des Monts-de-Pully à l'endroit où celle-ci pénètre sur le territoire

de la Commune de Belmont. Dans l'ancien état, la surface ainsi délimitée

constituait une partie du chapitre 131, qui appartenait à Hans Deutsch.

Celui-ci est encore propriétaire, notamment, du bâtiment de la fondation qui

porte son nom, actuellement située entre la route cantonale précitée et les

parcelles litigieuses qui la dominent.

Dans le nouvel état

mis à l'enquête en 1979, Hans Deutsch a reçu entre autres l'essentiel de la

surface délimitée par l'autoroute et la route cantonale déjà citée. Les

nouvelles parcelles ainsi attribuées formaient un mas partagé par l'assiette de

la future route d'Arnier, qui est un des ouvrages collectifs du syndicat et qui

a été construite en même temps que l'autoroute.

Hans Deutsch a procédé

à la vente de différentes parcelles détachées de celles qui lui avaient été

attribuées. C'est ainsi qu'il a vendu le 8 mai 1980 à la Commune de Belmont

(propriétaire du chapitre 26) les terrains où s'élève aujourd'hui le Centre

communal de Belmont.

Cette aliénation a eu

lieu pendant la liquidation de l'enquête sur le nouvel état. Ce n'est qu'au

terme de cette liquidation que le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise

en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition

effective des terrains après balisage sur le terrain, au sens de l'art. 67 LAF.

Le transfert de propriété a eu lieu comme déjà indiqué le 1er octobre 1983.

Par la suite, Hans

Deutsch a encore aliéné la parcelle 186 située en contrebas de la route

d'Arnier, voisine de la parcelle qu'il possède encore et où se trouve le

bâtiment de la fondation portant son nom.

Les parcelles

litigieuses (nos 190, 192, 323, 325, 846 et 847) constituent l'entier de la

surface bordée à l'aval par le virage décrit par la route d'Arnier et à l'amont

par le chemin du Courtillet. Ces deux voies sont des ouvrages construits par le

syndicat. La parcelle 190, située le long de la route d'Arnier, a été vendue le

18 juin 1986 à Solmontbel S. A., qui y a construit dès 1989 un ensemble locatif

avec commerces, café-restaurant, parking souterrain, etc. Trois des bâtiments

construits ont été séparés de l'ensemble (parcelles 846, 847 et 848).

Solmontbel SA a conservé les parcelle 846 et 847 mais a vendu la parcelle 848 à

la société Schmalz S.A., qui n'a pas déposé de recours dans le cadre de la

répartition des frais. La partie inférieure de l'ancienne parcelle, qui porte

toujours le numéro 190, constitue la parcelle de base de la propriété par

étages "En Arnier" constituée le 3 avril 1991.

En dessus des

parcelles décrites au paragraphe précédent, un chemin privé débouchant sur la

route d'Arnier a été construit par les propriétaires sans la participation du

syndicat. Il parcourt en son milieu le mas constitué par les parcelles

litigieuses. En amont de ce chemin se trouvent les parcelles non bâties 192,

323 et 325 qui appartiennent à Solmontbel SA.

D'après le plan des

zones de la Commune de Belmont, les parcelles litigieuses, à l'exception de la

parcelle 323 située en zone villa, sont en zone à aménager par plan de quartier

ou par plan d'extension partiel. Ce plan a été légalisé. Entre 1988 et 1991,

les parcelles 192 et 325 ont fait l'objet de divers permis de construire

délivrés par la commune mais les constructions prévues n'ont pas été réalisées.

Il résulte de

l'instruction à l'audience et des pièces produites à cette occasion que les

parcelles non bâties 192 et 325 sont destinées à faire l'objet d'une vente aux

enchères publiques par l'Office des poursuites de Lausanne-Est. En outre,

d'après les renseignements fournis par le Comité de direction du syndicat à cet

office par lettre du 24 août 1995, la parcelle 190, qui est la parcelle de base

de la propriété par étages "En Arnier", est formée des parcelles PPE

Nos 849 à 880. Parmi ces dernières, les parcelles 849, 851 à 861 et 880, qui

représentent les 697 millièmes de la copropriété, appartiennent à Solmontbel

SA.

C. Du 31 octobre au 11

novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les

plans des ouvrages exécutés.

Le rapport de la

commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à chacun

des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il précise

notamment ce qui suit:

"2.4) Critères de répartition:

Selon le principe de base de

l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les

propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs

fonds par

les travaux collectifs et géométriques.

S'inspirant des travaux effectués par les commissions de

classification

d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le

système du

pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un

certain

nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.

a) Opérations cadastrales:

Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux

géométriques et du

nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum

de 10

points, variant suivant la grandeur des parcelles et la

complexité des limites.

b) Groupement:

Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,

entre le

nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La

différence

constatée a été prise en compte selon la formule usuelle

ci-dessous:

G = Nombre

de parcelles AE * 4 - 4

Nombre de

parcelles NE

où le pointage du groupement (G)

ne peut toutefois dépasser 20 points.

c) Chemins et coefficients par

zones:

C'est le critère le plus important et selon les possibilités

d'accès, aval,

amont, la commission a attribué des points de base.

Concernant les parcelles

riveraines d'un chemin dans l'ancien état de

propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en

considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des

chemins ne fait par

conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des

chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.

En outre, afin de mieux tenir

compte des avantages effectivement retirés

des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé

suivant

l'affectation des terrains:

forêts 0.1 zone

agricole 1.0

zone de verdure 1.0 zone d'utilité

publique 1.0

Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0

zone à bâtir 2.0 zone

intermédiaire 2.0

d) Assainissement

Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission

en se basant

sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les

collecteurs

sont globalement nécessaires).

Le pointage de l'assainissement

ne peut excéder 30 points.

e) Avantages particuliers

Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont

été taxées

par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des

parcelles sises

dans la zone à bâtir.

La commission a distingué 3 cas:

1) L'avantage par augmentation de

surface d'une parcelle inconstructible

dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient

dans le

nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100

points.

2) L'avantage par amélioration de

la forme de la parcelle a été fixé par la

commission après analyse de chaque cas.

3) L'avantage obtenu par

adjonction à la parcelle ancien état d'une surface

supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la

formule:

A= Surface

supplémentaire * 1000

4 surface parcelle NE

Le pointage des avantages particuliers ne peut

excéder 100 points.

Concernant les frais d'aménagement des

parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci

étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux

collectifs.

Pour des parcelles

affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour

elle-même.

2.5) Tableau de

répartition des frais

Pour chaque propriétaire inscrit à la date du

31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des

frais a été établie.(...)

(...)

Lorsque des parcelles ont fait l'objet de

mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a été

effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété,

avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette manière il

est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des travaux.

(...) "

D. La fiche personnelle de

répartition des frais de la PPE en Arnier (chapitre 514, parcelles 849 à 880)

met à la charge de ce chapitre la somme de 91'392 francs. Elle présente les

indications suivantes:

Pointage des avantages reçus

Parcelle

Surface

Zone

opérations

cadastrales

groupe-

ment

pointage

chemins

coefficient

chemins

avantages

particuliers

des

points

surface x

points

Frais à charge du propr.(1 point =

10,9162 cts)

190

8208 m²

bâtie

2

0

50

2

102

837216

91'392 fr.

Quant à la fiche

personnelle de répartition des frais de Solmontbel SA (chapitre 598), elle met

à la charge de cette dernière la somme de 230'035 francs. Elle présente les

indications suivantes:

Pointage des avantages reçus

Parcelle

Surface

Zone

opérations

cadastrales

groupe-

ment

pointage

chemins

coefficient

chemins

avantages

particuliers

des

points

surface x

points

Frais à charge du propr.(1 point =

10,9162 cts)

192

1882 m²

bâtie

2

0

50

2

102

191964

20'955 fr.

323

1795 m²

bâtie

5

0

50

2

105

188475

20'574 fr.

325

14740 m²

bâtie

2

0

50

2

102

1503480

164'122 fr.

846

1401 m²

bâtie

2

0

50

2

102

142902

15'599 fr.

847

789 m²

bâtie

2

0

50

2

102

80478

8'785 fr.

230'035 fr.

La commission de classification a versé au dossier un

plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif

des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la

commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par

les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de

classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont

présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des

explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les

parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec

une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,

l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. La

totalité des parcelles des recourantes apparaît sur ce plan avec un pointage de

50 points.

E. Déclarant agir pour

Solmontbel SA et pour PPE En Arnier, Marcel Schmid est intervenu pour chacune

des recourantes le 11 novembre 1994 en apposant des observations manuscrites

sur la feuille d'enquête. Il y conteste en substance les critères de taxation

et se plaint de n'avoir pu contrôler les factures. Selon lui, les comptes du

syndicat auraient été incomplets dans les années 1986 à 1988, ce qui aurait mis

les recourantes dans l'impossibilité d'établir un décompte avec leur vendeur

aujourd'hui devenu insolvable.

F. Lors d'une des séances

du 9 mars 1995, la commission de classification a entendu pour les recourantes

l'avocate Gloria Capt ainsi que Marcel Schmid. Ce dernier a précisé qu'il était

l'administrateur de Progestion Conseils et Fiduciaire SA et que cette société

agissait à la fois comme administrateur de la PPE en Arnier et comme

représentant de Solmontbel SA au bénéfice d'une procuration de Solmontbel SA

datée du 10 novembre 1994.

La Commission de

classification a maintenu la répartition mise à l'enquête dans deux décisions

rendues le 30 mai 1995.

G. Déclarant agir au nom

des recourantes, l'avocate Gloria Capt s'est pourvue contre cette décision par

une déclaration de recours du 9 juin 1995, étayée d'un mémoire commun du 19

juin 1995. Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement

à ce que les frais mis à leur charge soient notablement réduits.

Chacune des recourantes

s'est acquittée d'une avance de frais de 800 francs.

Par réponse du 10 août

1995, la commission de classification a conclu au rejet des recours.

Le juge instructeur a

encore formulé diverses réquisitions d'instruction.

H. Le Tribunal administratif

a tenu audience le 25 octobre 1995 en présence de Christian Dumont,

administrateur de Solmontbel SA, assisté de l'avocate Gloria Capt.

L'instruction en

audience a fait apparaître que la PPE En Arnier n'a apparemment plus

d'administrateur. Dans une lettre du 12 juin 1995 au Registre foncier,

Progestion Conseil et Fiduciaire, précisant qu'elle n'est plus administratrice "depuis

deux ans environ suite à notre démission adressée aux organes de la direction

de la société Solmontbel", a requis sa radiation comme administrateur.

Les propriétaires

intéressés aux recours AF 95/014, AF 95/022, AF 95/023 et AF 94/003 ont encore

été interpellés et des pièces (rapport de la commission de classification sur

le nouvel état et plan des taxes), versées par le Tribunal au dossier général

du syndicat, leur ont été communiquées, notamment en rapport avec la question

de la prise en compte des accès des parcelles dans le cadre du nouvel état et

du critère afférent aux chemins dans le cadre de la répartition des frais.

Le conseil des

recourantes a demandé une prolongation du délai pour compléter sa légitimation

et se déterminer encore mais le Tribunal, jugeant que le dossier permettait de

notifier le présent arrêt compte tenu de son dispositif, a renoncé à recueillir

de plus amples déterminations.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté

que Solmontbel SA a qualité pour contester la répartition des frais concernant

les parcelles dont elle est directement propriétaire, à savoir les parcelles

non bâties 192, 325 et 323, ainsi que les parcelles bâties 846 et 847, qui font

partie de l'ensemble architectural construit le long de la route d'Arnier.

Pour ce qui concerne

la propriété par étages "En Arnier", l'instruction a montré qu'elle

comporte plusieurs bâtiments distincts construits sur la parcelle 190 et

qu'elle est constituée au Registre foncier par les feuillets 849 à 880.

Solmontbel SA est directement propriétaire d'une partie de ces derniers qui

représente 697 millièmes de la copropriété. Il est douteux que cette circonstance

suffise à autoriser Solmontbel SA à agir au nom de la copropriété. Au reste,

Solmontbel SA ne prétend pas représenter les autres copropriétaires.

Solmontbel SA ne

prétend pas non plus agir pour l'administrateur de la PPE, Progestion Conseil

et Fiduciaire SA. Celle-ci se défend d'ailleurs de l'être encore, mais de

manière confuse. En effet, Progestion Conseil et Fiduciaire SA prétend, dans

une lettre du 12 juin 1995 adressée au Registre foncier, avoir démissionné

depuis deux ans alors que son administrateur Marcel Schmid a représenté la PPE

lors de la séance organisée par la commission de classification du 9 mars 1995;

de même, Progestion Conseil et Fiduciaire SA a délivré le 20 avril 1995, sous

la signature dudit administrateur, une procuration censée permettre à l'avocate

des recourantes de représenter la copropriété. Il est douteux dans ces

conditions que le recours ait valablement été déposé par la PPE En Arnier, dont

le conseil devrait en principe être éconduit d'instance faute de procuration

valable.

Il n'est en revanche

pas exclu que Solmontbel SA, ainsi que cela paraît résulter implicitement du

recours déposé, puisse agir à titre individuel contre la répartition des frais

concernant la copropriété dès lors qu'elle est indiscutablement affectée, à

concurrence de sa part, dans sa propre situation de copropriétaire. En effet,

le montant mis à la charge des propriétaires en vertu de l'art. 44 LAF

constitue une charge de préférence au sens du droit fiscal et par conséquent,

il s'agit d'une contribution de droit public incombant, du moins d'après la

manière dont elle a été mise à l'enquête, à l'ensemble des copropriétaires au

sens de l'art. 712h al. 2 chiffre 3 CC. Ces questions délicates peuvent

néanmoins rester ouvertes pour les motifs qui ressortent du considérant 3

ci-dessous.

Il convient donc

d'entrer en matière au moins sur le recours de Solmontbel SA, la recevabilité

du celui de la PPE "En Arnier" pouvant rester indécise au vu du

dispositif du présent arrêt.

2.

L'art. 44 al. 1 LAF a

la teneur suivante:

Les propriétaires participent aux frais,

déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à

leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau

dressé par la commission de classification. La commission de classification

peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux

réalisés sans subventions.

Selon la jurisprudence

de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en

matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La

Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui

appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le

procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même

arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il

avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait

pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981

p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité

à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais

expressément l'art. 36 LJPA (v. p. ex. l'arrêt du Tribunal AF 95/006 du 29 juin

1995).

a) La recourante se

plaint notamment du caractère incompréhensible du rapport de la commission de

classification. Il est vrai qu'il a fallu au Tribunal administratif une longue

instruction pour cerner certains aspects de la répartition des frais qui ne

ressortent effectivement pas du dossier mis à l'enquête. L'instruction a

toutefois été complète compte tenu des explications recueillies en audience et

du fait que le tribunal a communiqué aux recourantes ou fait circuler entre les

avocats de plusieurs recourants (Solmontbel SA, Durussel et Chave et consorts)

les documents qui ont été versés au dossier général du syndicat et dont ils

n'avaient pas eu connaissance auparavant.

b) Les recourantes

déclarent contester la valeur du point, fixée à 10,9162 centimes, pour le motif

qu'on ignore d'où est tiré ce chiffre. A vrai dire, ils n'invoquent aucun

indice qui permettrait de supposer que le montant du point n'aurait pas été

calculé de la manière habituelle, à savoir en divisant le montant des frais à

répartir entre les propriétaires par le total des points obtenus lors de la

taxation des avantages prévus par l'art. 44 LAF. Il en va de même des allusions

faites par les recourantes à la prise en compte des subventions dès lors

qu'elles ne contestent pas que, comme le précise le rapport de la commission de

classification, les subventions sont prévues en faveur de l'agriculture, de la

viticulture et des forêts, et non pour les zones à bâtir, les ouvrages

subventionnés partiellement ou en totalité ayant été déterminés lors des expertises

fédérales. Il n'y a pas lieu d'instruire ces questions de manière plus

approfondie pour les motifs résultant du considérant 3 lettre c: il

appartiendra aux recourantes, si elles doutent sérieusement de la régularité

des calculs du syndicat sur ce point, de soulever ces moyens ultérieurement. On

se contentera en l'état de constater, comme l'instruction de l'ensemble des

recours concernant le syndicat a permis au tribunal de le vérifier, que la

valeur du point est identique pour tous les propriétaires et pour tous les

critères de taxation des avantages procurés.

3.

S'agissant en

particulier du pointage destiné à saisir l'avantage procuré par les chemins

construits par le syndicat, les auteurs du recours contestent le nombre de

points retenus à leur charge ainsi que les coefficients utilisés par la

commission de classification.

a) Les recourantes,

dont les fiches personnelles font état d'un pointage de 50 points au titre des

chemins, se plaignent de ce que le rapport de la commission de classification

est muet sur les minima et maxima possibles. Ce grief est fondé car aucun des

documents mis à l'enquête ne précise l'amplitude de la fourchette utilisée pour

ce pointage. Seule la consultation du plan teinté présentant le "récapitulatif

des pointages des chemins" permet une vue synthétique mais ce document

n'a pas été mis à l'enquête. Il faut relever à cet égard que même si, comme le

soutient la commission intimée, les directives du Service des améliorations

foncières, qui ne prennent d'ailleurs même pas sur ce point la forme d'un

règlement, ne prévoient pas obligatoirement la mise à l'enquête d'un document

de cette sorte, la commission de classification n'aurait pas dû se dispenser de

porter à la connaissance des propriétaires, en principe dans son rapport mis à

l'enquête, le minimum et le maximum des pointages utilisés pour les différents

avantages. A défaut, l'exercice des droits des propriétaires est entravé de

manière inadmissible car on ne saurait les renvoyer à compulser par le menu les

fiches personnelles de tous les propriétaires.

A l'examen du plan

teinté présentant le "récapitulatif des pointages des chemins",

on constate que la totalité des parcelles litigieuses, à savoir celles de

Solmontbel SA ainsi que la parcelle 190 constituant la parcelle de base de la

PPE "En Arnier", apparaissent sur ce plan avec le pointage

maximum de 50 points. Il en va de même de la surface non forestière de la

parcelle portant la Fondation Deutsch ainsi que de la parcelle non bâtie

voisine. La situation est enfin identique sur la parcelle qui porte le centre

communal de Belmont.

Si l'on examine en

revanche la manière dont ont été taxées les parcelles limitrophes des nouveaux

chemins créés par le syndicat en d'autres endroits du périmètre, on constate

que le maximum de 50 points a en général été attribué aux terrains adjacents au

nouveau chemin sur une bande d'une largeur d'environ 50 m à partir de l'axe du

chemin (chemins 46 F, 47 F, 49 F), voire parfois moins (chemin 21) et rarement

plus. En revanche, le pointage de 50 points a été attribué à la totalité de la

surface des parcelles litigieuses quand bien même ces deux voies, à l'endroit

où leur tracé est sensiblement parallèle, sont distantes d'environ 170 mètres,

ce qui revient à dire que le pointage maximum a été appliqué aux parcelles

litigieuses sur une largeur d'environ 85 mètres à partir du chemin.

Interpellée sur les

motifs pour lesquels, le long de la route d'Arnier et du chemin de Courtillet,

la taxation maximale à 50 points n'avait pas été limitée à une bande de même

largeur qu'en d'autres endroits du périmètre, la commission de classification a

précisé que la différence s'expliquait par le fait que les parcelles

litigieuses sont situées en zone constructible: seules les parcelles agricoles

ou forestières bordières d'un chemin ont fait l'objet d'une taxation limitée à

une bande de largeur réduite à partir de l'axe du chemin. En revanche, pour les

parcelles constructibles, c'est la totalité de la surface de la parcelle qui a

été considérée comme desservie par le nouveau chemin.

Le tribunal ne peut

pas se rallier à cette manière de voir. L'exemple des parcelles litigieuses

montre au contraire que lorsque les parcelles sont étendues, l'avantage que

constitue la présence d'un chemin construit par le syndicat ne profite pas de

la même manière à la surface limitrophe du chemin qu'à la partie qui en est le

plus éloignée. Il est frappant en particulier de constater qu'entre la route

d'Arnier et le chemin du Courtillet, une route - d'ailleurs cadastrée comme

domaine privé - a dû être construite pour donner accès au centre du mas

constitué par les parcelles litigieuses. C'est ainsi à tort que le pointage

maximum a été appliqué à la totalité de la surface des parcelles des

recourantes sans tenir compte du fait que, comme sur les parcelles agricoles,

la partie la plus éloignée du chemin ne bénéficie pas ou dans une moindre

mesure de la présence de ce dernier. Génératrice d'une inégalité de traitement

proscrite par la jurisprudence sur l'art. 44 LAF rappelée ci-dessus, la

répartition des frais mise à l'enquête doit être annulée sur ce point. Pour le

surplus, compte tenu de la marge d'appréciation que la jurisprudence accorde à

la commission de classification, il n'appartient pas au Tribunal administratif

de définir sur quelle zone ou selon quel pointage unique ou progressif les

parcelles litigieuses doivent être appelées à une participation pour l'avantage

constitué par la route d'Arnier et le chemin du Courtillet.

b) Le recours s'en

prend également au coefficient qui pondère le pointage afférent aux chemins à

concurrence d'un facteur de 0,1 pour la zone forestière, de 1,0 pour la zone

agricole, la zone d'utilité publique et la zone de verdure, et de 2,0 pour la

zone à bâtir, la zone intermédiaire et la zone viticole.

Comme l'a expliqué la

commission de classification lors de l'inspection locale, ce coefficient lié à

l'affectation des terrains a un effet identique à celui qu'aurait eu l'adoption

d'une fourchette de pointage différente selon les zones: en d'autres termes,

compte tenu du facteur multiplicateur fixé à deux en zone à bâtir, la

fourchette utilisée pour le pointage s'étende de 0 à 100 tandis qu'elle n'est

que de 0 à 50 en zone agricole compte tenu du coefficient 1,0.

L'adoption d'un

système de pointage comportant un coefficient différent en fonction de

l'affectation des terrains considérés échappe à la critique sous l'angle de

l'art. 44 LAF car l'importance de l'avantage procuré par un chemin diffère

effectivement selon les parcelles. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le principe

d'un coefficient par zone adopté par la commission de classification. Force est

toutefois de constater que le système de pointage appliqué en l'espèce place

sur le même pied la zone agricole et la zone d'utilité publique, tandis que la

zone à bâtir où se trouvent les parcelles des recourantes fait l'objet d'un

pointage qui est doublé par le coefficient de 2,0 adopté dans cette zone. Or la

zone d'utilité publique, au moins pour celle qui se trouve en bordure des

parcelles litigieuses (une autre zone d'utilité publique non comparable

apparaît dans le plan de zones) est une véritable zone construite qui comporte

des bâtiments communaux. Ici également, l'inégalité de traitement est

indéniable car l'avantage que procure la présence d'une voie publique est au

moins aussi important pour les bâtiments communaux ouverts au public que pour

des constructions vouées à l'habitation ou au commerce. Sur ce point également,

les recourantes se plaignent à juste titre d'une inégalité de traitement qu'il

appartiendra à la commission de classification de rectifier.

c) Vu ce qui précède,

le Tribunal administratif juge que l'enquête sur la répartition des frais doit

être partiellement annulée (art. 66 al. 2 LAF) dans le périmètre comprenant, en

contrebas de l'autoroute, toutes les parcelles touchées par la route d'Arnier

et le chemin du Courtillet. Il appartiendra à la commission de classification

de délimiter à nouveau le périmètre des parcelles concernées par ces travaux et

de procéder conformément aux considérants qui précèdent à une nouvelle

estimation des montants réclamés aux propriétaires concernés.

L'annulation de

l'enquête ayant notamment pour conséquence d'ouvrir à nouveau la voie de la

réclamation à la PPE "En Arnier", la question de savoir si celle-ci

était valablement représentée en procédure devient sans portée.

4.

Le recours étant admis,

l'arrêt sera rendu sans frais et des dépens mis à la charge du syndicat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de

Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est

annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le

dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens

des considérants.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

1'800 fr. (mille deux cents francs) est accordée aux recourants à titre de

dépens à la charge du syndicat.

mp/Lausanne, le 24 novembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint