AF.1995.0014
TA - AF.1995.0014 - 1995-11-24 - SOLMONTBEL SA et PPE "En Arnier" c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont
24 novembre 1995Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1995.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLMONTBEL SA et PPE "En Arnier" c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
CONTRIBUTION CAUSALE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
RÉPARTITION DES FRAIS
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
CC-712h-2-3
LAF-44
Résumé contenant:
En tant que propriétaire de lots (697 millièmes), la recourante ne peut agir sans autre au nom de la PPE mais, concernée par la répartition des frais selon 712h CC, elle peut agir individuellement. L'avantage des chemins ne peut être étendu à toute la surface des grandes parcelles car il varie avec la distance au chemin. Coefficient sur pointage chemins: la zone d'utilité publique du centre communal doit être traitée comme la zone constructible
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par SOLMONTBEL SA,
à Fribourg, ainsi que par la Communauté des copropriétaires de la Propriété
par étages "En Arnier", toutes deux représentées par
l'avocate Gloria Capt, Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne
contre
deux décisions de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (Autoroute
du Léman, no 18) rendues le 30 mai 1995 (répartition de frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18
(Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre
1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en
corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but
le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction
de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages
d'assainissement et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations
foncières" a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du
périmètre; d'après la réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne
les effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et
par l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations
foncières".
D'après
le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le
nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:
- surface agricole 195.3
ha
- surface forestière 64.5
ha
- surface viticole 2.9
ha
- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha
En 1973, le syndicat a
été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a
été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les
opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie
suivante:
En 1979 a eu lieu
l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins
forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la
commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:
"6.1 Barème de taxation
De Fr. -.20 pour les
forêts de la Paudèze à
Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité
Fr. 5.-- pour les haies et bosquets
De Fr. 1.-- à Fr.
15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie
tourmentée ou encore pour les terrains
agricoles
De Fr. 20.-- à Fr.
50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès,
d'ensoleillement et de topographie.
Il va sans dire que ces valeurs sont des
valeurs d'échange.
Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu.
Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers,
servitudes, murs de vignes, etc.).
Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales
dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."
Il faut encore
préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé
à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de
terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins
précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation
directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.
Au terme de la
liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15
décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre
le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le
terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er
octobre 1983.
Les travaux collectifs
ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est
terminée en 1989.
L'abornement des
nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a
commencé en 1991 et n'est pas achevé.
Il résulte en outre de
l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a
connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous
ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans
l'intervalle.
B. Les parcelles
litigieuses constituent une partie de la surface comprise entre le viaduc de
l'autoroute, qui les surplombe à l'est, et le dernier virage de la route
cantonale des Monts-de-Pully à l'endroit où celle-ci pénètre sur le territoire
de la Commune de Belmont. Dans l'ancien état, la surface ainsi délimitée
constituait une partie du chapitre 131, qui appartenait à Hans Deutsch.
Celui-ci est encore propriétaire, notamment, du bâtiment de la fondation qui
porte son nom, actuellement située entre la route cantonale précitée et les
parcelles litigieuses qui la dominent.
Dans le nouvel état
mis à l'enquête en 1979, Hans Deutsch a reçu entre autres l'essentiel de la
surface délimitée par l'autoroute et la route cantonale déjà citée. Les
nouvelles parcelles ainsi attribuées formaient un mas partagé par l'assiette de
la future route d'Arnier, qui est un des ouvrages collectifs du syndicat et qui
a été construite en même temps que l'autoroute.
Hans Deutsch a procédé
à la vente de différentes parcelles détachées de celles qui lui avaient été
attribuées. C'est ainsi qu'il a vendu le 8 mai 1980 à la Commune de Belmont
(propriétaire du chapitre 26) les terrains où s'élève aujourd'hui le Centre
communal de Belmont.
Cette aliénation a eu
lieu pendant la liquidation de l'enquête sur le nouvel état. Ce n'est qu'au
terme de cette liquidation que le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise
en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition
effective des terrains après balisage sur le terrain, au sens de l'art. 67 LAF.
Le transfert de propriété a eu lieu comme déjà indiqué le 1er octobre 1983.
Par la suite, Hans
Deutsch a encore aliéné la parcelle 186 située en contrebas de la route
d'Arnier, voisine de la parcelle qu'il possède encore et où se trouve le
bâtiment de la fondation portant son nom.
Les parcelles
litigieuses (nos 190, 192, 323, 325, 846 et 847) constituent l'entier de la
surface bordée à l'aval par le virage décrit par la route d'Arnier et à l'amont
par le chemin du Courtillet. Ces deux voies sont des ouvrages construits par le
syndicat. La parcelle 190, située le long de la route d'Arnier, a été vendue le
18 juin 1986 à Solmontbel S. A., qui y a construit dès 1989 un ensemble locatif
avec commerces, café-restaurant, parking souterrain, etc. Trois des bâtiments
construits ont été séparés de l'ensemble (parcelles 846, 847 et 848).
Solmontbel SA a conservé les parcelle 846 et 847 mais a vendu la parcelle 848 à
la société Schmalz S.A., qui n'a pas déposé de recours dans le cadre de la
répartition des frais. La partie inférieure de l'ancienne parcelle, qui porte
toujours le numéro 190, constitue la parcelle de base de la propriété par
étages "En Arnier" constituée le 3 avril 1991.
En dessus des
parcelles décrites au paragraphe précédent, un chemin privé débouchant sur la
route d'Arnier a été construit par les propriétaires sans la participation du
syndicat. Il parcourt en son milieu le mas constitué par les parcelles
litigieuses. En amont de ce chemin se trouvent les parcelles non bâties 192,
323 et 325 qui appartiennent à Solmontbel SA.
D'après le plan des
zones de la Commune de Belmont, les parcelles litigieuses, à l'exception de la
parcelle 323 située en zone villa, sont en zone à aménager par plan de quartier
ou par plan d'extension partiel. Ce plan a été légalisé. Entre 1988 et 1991,
les parcelles 192 et 325 ont fait l'objet de divers permis de construire
délivrés par la commune mais les constructions prévues n'ont pas été réalisées.
Il résulte de
l'instruction à l'audience et des pièces produites à cette occasion que les
parcelles non bâties 192 et 325 sont destinées à faire l'objet d'une vente aux
enchères publiques par l'Office des poursuites de Lausanne-Est. En outre,
d'après les renseignements fournis par le Comité de direction du syndicat à cet
office par lettre du 24 août 1995, la parcelle 190, qui est la parcelle de base
de la propriété par étages "En Arnier", est formée des parcelles PPE
Nos 849 à 880. Parmi ces dernières, les parcelles 849, 851 à 861 et 880, qui
représentent les 697 millièmes de la copropriété, appartiennent à Solmontbel
SA.
C. Du 31 octobre au 11
novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les
plans des ouvrages exécutés.
Le rapport de la
commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à chacun
des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il précise
notamment ce qui suit:
"2.4) Critères de répartition:
Selon le principe de base de
l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les
propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs
fonds par
les travaux collectifs et géométriques.
S'inspirant des travaux effectués par les commissions de
classification
d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le
système du
pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un
certain
nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.
a) Opérations cadastrales:
Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux
géométriques et du
nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum
de 10
points, variant suivant la grandeur des parcelles et la
complexité des limites.
b) Groupement:
Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,
entre le
nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La
différence
constatée a été prise en compte selon la formule usuelle
ci-dessous:
G = Nombre
de parcelles AE * 4 - 4
Nombre de
parcelles NE
où le pointage du groupement (G)
ne peut toutefois dépasser 20 points.
c) Chemins et coefficients par
zones:
C'est le critère le plus important et selon les possibilités
d'accès, aval,
amont, la commission a attribué des points de base.
Concernant les parcelles
riveraines d'un chemin dans l'ancien état de
propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en
considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des
chemins ne fait par
conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des
chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
En outre, afin de mieux tenir
compte des avantages effectivement retirés
des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé
suivant
l'affectation des terrains:
forêts 0.1 zone
agricole 1.0
zone de verdure 1.0 zone d'utilité
publique 1.0
Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0
zone à bâtir 2.0 zone
intermédiaire 2.0
d) Assainissement
Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission
en se basant
sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les
collecteurs
sont globalement nécessaires).
Le pointage de l'assainissement
ne peut excéder 30 points.
e) Avantages particuliers
Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont
été taxées
par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des
parcelles sises
dans la zone à bâtir.
La commission a distingué 3 cas:
1) L'avantage par augmentation de
surface d'une parcelle inconstructible
dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient
dans le
nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100
points.
2) L'avantage par amélioration de
la forme de la parcelle a été fixé par la
commission après analyse de chaque cas.
3) L'avantage obtenu par
adjonction à la parcelle ancien état d'une surface
supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la
formule:
A= Surface
supplémentaire * 1000
4 surface parcelle NE
Le pointage des avantages particuliers ne peut
excéder 100 points.
Concernant les frais d'aménagement des
parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci
étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux
collectifs.
Pour des parcelles
affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour
elle-même.
2.5) Tableau de
répartition des frais
Pour chaque propriétaire inscrit à la date du
31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des
frais a été établie.(...)
(...)
Lorsque des parcelles ont fait l'objet de
mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a été
effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété,
avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette manière il
est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des travaux.
(...) "
D. La fiche personnelle de
répartition des frais de la PPE en Arnier (chapitre 514, parcelles 849 à 880)
met à la charge de ce chapitre la somme de 91'392 francs. Elle présente les
indications suivantes:
Pointage des avantages reçus
Parcelle
Surface
Zone
opérations
cadastrales
groupe-
ment
pointage
chemins
coefficient
chemins
avantages
particuliers
des
points
surface x
points
Frais à charge du propr.(1 point =
10,9162 cts)
190
8208 m²
bâtie
2
0
50
2
102
837216
91'392 fr.
Quant à la fiche
personnelle de répartition des frais de Solmontbel SA (chapitre 598), elle met
à la charge de cette dernière la somme de 230'035 francs. Elle présente les
indications suivantes:
Pointage des avantages reçus
Parcelle
Surface
Zone
opérations
cadastrales
groupe-
ment
pointage
chemins
coefficient
chemins
avantages
particuliers
des
points
surface x
points
Frais à charge du propr.(1 point =
10,9162 cts)
192
1882 m²
bâtie
2
0
50
2
102
191964
20'955 fr.
323
1795 m²
bâtie
5
0
50
2
105
188475
20'574 fr.
325
14740 m²
bâtie
2
0
50
2
102
1503480
164'122 fr.
846
1401 m²
bâtie
2
0
50
2
102
142902
15'599 fr.
847
789 m²
bâtie
2
0
50
2
102
80478
8'785 fr.
230'035 fr.
La commission de classification a versé au dossier un
plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif
des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la
commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par
les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de
classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont
présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des
explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les
parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec
une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,
l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. La
totalité des parcelles des recourantes apparaît sur ce plan avec un pointage de
50 points.
E. Déclarant agir pour
Solmontbel SA et pour PPE En Arnier, Marcel Schmid est intervenu pour chacune
des recourantes le 11 novembre 1994 en apposant des observations manuscrites
sur la feuille d'enquête. Il y conteste en substance les critères de taxation
et se plaint de n'avoir pu contrôler les factures. Selon lui, les comptes du
syndicat auraient été incomplets dans les années 1986 à 1988, ce qui aurait mis
les recourantes dans l'impossibilité d'établir un décompte avec leur vendeur
aujourd'hui devenu insolvable.
F. Lors d'une des séances
du 9 mars 1995, la commission de classification a entendu pour les recourantes
l'avocate Gloria Capt ainsi que Marcel Schmid. Ce dernier a précisé qu'il était
l'administrateur de Progestion Conseils et Fiduciaire SA et que cette société
agissait à la fois comme administrateur de la PPE en Arnier et comme
représentant de Solmontbel SA au bénéfice d'une procuration de Solmontbel SA
datée du 10 novembre 1994.
La Commission de
classification a maintenu la répartition mise à l'enquête dans deux décisions
rendues le 30 mai 1995.
G. Déclarant agir au nom
des recourantes, l'avocate Gloria Capt s'est pourvue contre cette décision par
une déclaration de recours du 9 juin 1995, étayée d'un mémoire commun du 19
juin 1995. Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement
à ce que les frais mis à leur charge soient notablement réduits.
Chacune des recourantes
s'est acquittée d'une avance de frais de 800 francs.
Par réponse du 10 août
1995, la commission de classification a conclu au rejet des recours.
Le juge instructeur a
encore formulé diverses réquisitions d'instruction.
H. Le Tribunal administratif
a tenu audience le 25 octobre 1995 en présence de Christian Dumont,
administrateur de Solmontbel SA, assisté de l'avocate Gloria Capt.
L'instruction en
audience a fait apparaître que la PPE En Arnier n'a apparemment plus
d'administrateur. Dans une lettre du 12 juin 1995 au Registre foncier,
Progestion Conseil et Fiduciaire, précisant qu'elle n'est plus administratrice "depuis
deux ans environ suite à notre démission adressée aux organes de la direction
de la société Solmontbel", a requis sa radiation comme administrateur.
Les propriétaires
intéressés aux recours AF 95/014, AF 95/022, AF 95/023 et AF 94/003 ont encore
été interpellés et des pièces (rapport de la commission de classification sur
le nouvel état et plan des taxes), versées par le Tribunal au dossier général
du syndicat, leur ont été communiquées, notamment en rapport avec la question
de la prise en compte des accès des parcelles dans le cadre du nouvel état et
du critère afférent aux chemins dans le cadre de la répartition des frais.
Le conseil des
recourantes a demandé une prolongation du délai pour compléter sa légitimation
et se déterminer encore mais le Tribunal, jugeant que le dossier permettait de
notifier le présent arrêt compte tenu de son dispositif, a renoncé à recueillir
de plus amples déterminations.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté
que Solmontbel SA a qualité pour contester la répartition des frais concernant
les parcelles dont elle est directement propriétaire, à savoir les parcelles
non bâties 192, 325 et 323, ainsi que les parcelles bâties 846 et 847, qui font
partie de l'ensemble architectural construit le long de la route d'Arnier.
Pour ce qui concerne
la propriété par étages "En Arnier", l'instruction a montré qu'elle
comporte plusieurs bâtiments distincts construits sur la parcelle 190 et
qu'elle est constituée au Registre foncier par les feuillets 849 à 880.
Solmontbel SA est directement propriétaire d'une partie de ces derniers qui
représente 697 millièmes de la copropriété. Il est douteux que cette circonstance
suffise à autoriser Solmontbel SA à agir au nom de la copropriété. Au reste,
Solmontbel SA ne prétend pas représenter les autres copropriétaires.
Solmontbel SA ne
prétend pas non plus agir pour l'administrateur de la PPE, Progestion Conseil
et Fiduciaire SA. Celle-ci se défend d'ailleurs de l'être encore, mais de
manière confuse. En effet, Progestion Conseil et Fiduciaire SA prétend, dans
une lettre du 12 juin 1995 adressée au Registre foncier, avoir démissionné
depuis deux ans alors que son administrateur Marcel Schmid a représenté la PPE
lors de la séance organisée par la commission de classification du 9 mars 1995;
de même, Progestion Conseil et Fiduciaire SA a délivré le 20 avril 1995, sous
la signature dudit administrateur, une procuration censée permettre à l'avocate
des recourantes de représenter la copropriété. Il est douteux dans ces
conditions que le recours ait valablement été déposé par la PPE En Arnier, dont
le conseil devrait en principe être éconduit d'instance faute de procuration
valable.
Il n'est en revanche
pas exclu que Solmontbel SA, ainsi que cela paraît résulter implicitement du
recours déposé, puisse agir à titre individuel contre la répartition des frais
concernant la copropriété dès lors qu'elle est indiscutablement affectée, à
concurrence de sa part, dans sa propre situation de copropriétaire. En effet,
le montant mis à la charge des propriétaires en vertu de l'art. 44 LAF
constitue une charge de préférence au sens du droit fiscal et par conséquent,
il s'agit d'une contribution de droit public incombant, du moins d'après la
manière dont elle a été mise à l'enquête, à l'ensemble des copropriétaires au
sens de l'art. 712h al. 2 chiffre 3 CC. Ces questions délicates peuvent
néanmoins rester ouvertes pour les motifs qui ressortent du considérant 3
ci-dessous.
Il convient donc
d'entrer en matière au moins sur le recours de Solmontbel SA, la recevabilité
du celui de la PPE "En Arnier" pouvant rester indécise au vu du
dispositif du présent arrêt.
2.
L'art. 44 al. 1 LAF a
la teneur suivante:
Les propriétaires participent aux frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à
leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau
dressé par la commission de classification. La commission de classification
peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux
réalisés sans subventions.
Selon la jurisprudence
de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en
matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La
Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui
appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le
procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même
arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il
avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait
pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981
p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité
à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais
expressément l'art. 36 LJPA (v. p. ex. l'arrêt du Tribunal AF 95/006 du 29 juin
1995).
a) La recourante se
plaint notamment du caractère incompréhensible du rapport de la commission de
classification. Il est vrai qu'il a fallu au Tribunal administratif une longue
instruction pour cerner certains aspects de la répartition des frais qui ne
ressortent effectivement pas du dossier mis à l'enquête. L'instruction a
toutefois été complète compte tenu des explications recueillies en audience et
du fait que le tribunal a communiqué aux recourantes ou fait circuler entre les
avocats de plusieurs recourants (Solmontbel SA, Durussel et Chave et consorts)
les documents qui ont été versés au dossier général du syndicat et dont ils
n'avaient pas eu connaissance auparavant.
b) Les recourantes
déclarent contester la valeur du point, fixée à 10,9162 centimes, pour le motif
qu'on ignore d'où est tiré ce chiffre. A vrai dire, ils n'invoquent aucun
indice qui permettrait de supposer que le montant du point n'aurait pas été
calculé de la manière habituelle, à savoir en divisant le montant des frais à
répartir entre les propriétaires par le total des points obtenus lors de la
taxation des avantages prévus par l'art. 44 LAF. Il en va de même des allusions
faites par les recourantes à la prise en compte des subventions dès lors
qu'elles ne contestent pas que, comme le précise le rapport de la commission de
classification, les subventions sont prévues en faveur de l'agriculture, de la
viticulture et des forêts, et non pour les zones à bâtir, les ouvrages
subventionnés partiellement ou en totalité ayant été déterminés lors des expertises
fédérales. Il n'y a pas lieu d'instruire ces questions de manière plus
approfondie pour les motifs résultant du considérant 3 lettre c: il
appartiendra aux recourantes, si elles doutent sérieusement de la régularité
des calculs du syndicat sur ce point, de soulever ces moyens ultérieurement. On
se contentera en l'état de constater, comme l'instruction de l'ensemble des
recours concernant le syndicat a permis au tribunal de le vérifier, que la
valeur du point est identique pour tous les propriétaires et pour tous les
critères de taxation des avantages procurés.
3.
S'agissant en
particulier du pointage destiné à saisir l'avantage procuré par les chemins
construits par le syndicat, les auteurs du recours contestent le nombre de
points retenus à leur charge ainsi que les coefficients utilisés par la
commission de classification.
a) Les recourantes,
dont les fiches personnelles font état d'un pointage de 50 points au titre des
chemins, se plaignent de ce que le rapport de la commission de classification
est muet sur les minima et maxima possibles. Ce grief est fondé car aucun des
documents mis à l'enquête ne précise l'amplitude de la fourchette utilisée pour
ce pointage. Seule la consultation du plan teinté présentant le "récapitulatif
des pointages des chemins" permet une vue synthétique mais ce document
n'a pas été mis à l'enquête. Il faut relever à cet égard que même si, comme le
soutient la commission intimée, les directives du Service des améliorations
foncières, qui ne prennent d'ailleurs même pas sur ce point la forme d'un
règlement, ne prévoient pas obligatoirement la mise à l'enquête d'un document
de cette sorte, la commission de classification n'aurait pas dû se dispenser de
porter à la connaissance des propriétaires, en principe dans son rapport mis à
l'enquête, le minimum et le maximum des pointages utilisés pour les différents
avantages. A défaut, l'exercice des droits des propriétaires est entravé de
manière inadmissible car on ne saurait les renvoyer à compulser par le menu les
fiches personnelles de tous les propriétaires.
A l'examen du plan
teinté présentant le "récapitulatif des pointages des chemins",
on constate que la totalité des parcelles litigieuses, à savoir celles de
Solmontbel SA ainsi que la parcelle 190 constituant la parcelle de base de la
PPE "En Arnier", apparaissent sur ce plan avec le pointage
maximum de 50 points. Il en va de même de la surface non forestière de la
parcelle portant la Fondation Deutsch ainsi que de la parcelle non bâtie
voisine. La situation est enfin identique sur la parcelle qui porte le centre
communal de Belmont.
Si l'on examine en
revanche la manière dont ont été taxées les parcelles limitrophes des nouveaux
chemins créés par le syndicat en d'autres endroits du périmètre, on constate
que le maximum de 50 points a en général été attribué aux terrains adjacents au
nouveau chemin sur une bande d'une largeur d'environ 50 m à partir de l'axe du
chemin (chemins 46 F, 47 F, 49 F), voire parfois moins (chemin 21) et rarement
plus. En revanche, le pointage de 50 points a été attribué à la totalité de la
surface des parcelles litigieuses quand bien même ces deux voies, à l'endroit
où leur tracé est sensiblement parallèle, sont distantes d'environ 170 mètres,
ce qui revient à dire que le pointage maximum a été appliqué aux parcelles
litigieuses sur une largeur d'environ 85 mètres à partir du chemin.
Interpellée sur les
motifs pour lesquels, le long de la route d'Arnier et du chemin de Courtillet,
la taxation maximale à 50 points n'avait pas été limitée à une bande de même
largeur qu'en d'autres endroits du périmètre, la commission de classification a
précisé que la différence s'expliquait par le fait que les parcelles
litigieuses sont situées en zone constructible: seules les parcelles agricoles
ou forestières bordières d'un chemin ont fait l'objet d'une taxation limitée à
une bande de largeur réduite à partir de l'axe du chemin. En revanche, pour les
parcelles constructibles, c'est la totalité de la surface de la parcelle qui a
été considérée comme desservie par le nouveau chemin.
Le tribunal ne peut
pas se rallier à cette manière de voir. L'exemple des parcelles litigieuses
montre au contraire que lorsque les parcelles sont étendues, l'avantage que
constitue la présence d'un chemin construit par le syndicat ne profite pas de
la même manière à la surface limitrophe du chemin qu'à la partie qui en est le
plus éloignée. Il est frappant en particulier de constater qu'entre la route
d'Arnier et le chemin du Courtillet, une route - d'ailleurs cadastrée comme
domaine privé - a dû être construite pour donner accès au centre du mas
constitué par les parcelles litigieuses. C'est ainsi à tort que le pointage
maximum a été appliqué à la totalité de la surface des parcelles des
recourantes sans tenir compte du fait que, comme sur les parcelles agricoles,
la partie la plus éloignée du chemin ne bénéficie pas ou dans une moindre
mesure de la présence de ce dernier. Génératrice d'une inégalité de traitement
proscrite par la jurisprudence sur l'art. 44 LAF rappelée ci-dessus, la
répartition des frais mise à l'enquête doit être annulée sur ce point. Pour le
surplus, compte tenu de la marge d'appréciation que la jurisprudence accorde à
la commission de classification, il n'appartient pas au Tribunal administratif
de définir sur quelle zone ou selon quel pointage unique ou progressif les
parcelles litigieuses doivent être appelées à une participation pour l'avantage
constitué par la route d'Arnier et le chemin du Courtillet.
b) Le recours s'en
prend également au coefficient qui pondère le pointage afférent aux chemins à
concurrence d'un facteur de 0,1 pour la zone forestière, de 1,0 pour la zone
agricole, la zone d'utilité publique et la zone de verdure, et de 2,0 pour la
zone à bâtir, la zone intermédiaire et la zone viticole.
Comme l'a expliqué la
commission de classification lors de l'inspection locale, ce coefficient lié à
l'affectation des terrains a un effet identique à celui qu'aurait eu l'adoption
d'une fourchette de pointage différente selon les zones: en d'autres termes,
compte tenu du facteur multiplicateur fixé à deux en zone à bâtir, la
fourchette utilisée pour le pointage s'étende de 0 à 100 tandis qu'elle n'est
que de 0 à 50 en zone agricole compte tenu du coefficient 1,0.
L'adoption d'un
système de pointage comportant un coefficient différent en fonction de
l'affectation des terrains considérés échappe à la critique sous l'angle de
l'art. 44 LAF car l'importance de l'avantage procuré par un chemin diffère
effectivement selon les parcelles. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le principe
d'un coefficient par zone adopté par la commission de classification. Force est
toutefois de constater que le système de pointage appliqué en l'espèce place
sur le même pied la zone agricole et la zone d'utilité publique, tandis que la
zone à bâtir où se trouvent les parcelles des recourantes fait l'objet d'un
pointage qui est doublé par le coefficient de 2,0 adopté dans cette zone. Or la
zone d'utilité publique, au moins pour celle qui se trouve en bordure des
parcelles litigieuses (une autre zone d'utilité publique non comparable
apparaît dans le plan de zones) est une véritable zone construite qui comporte
des bâtiments communaux. Ici également, l'inégalité de traitement est
indéniable car l'avantage que procure la présence d'une voie publique est au
moins aussi important pour les bâtiments communaux ouverts au public que pour
des constructions vouées à l'habitation ou au commerce. Sur ce point également,
les recourantes se plaignent à juste titre d'une inégalité de traitement qu'il
appartiendra à la commission de classification de rectifier.
c) Vu ce qui précède,
le Tribunal administratif juge que l'enquête sur la répartition des frais doit
être partiellement annulée (art. 66 al. 2 LAF) dans le périmètre comprenant, en
contrebas de l'autoroute, toutes les parcelles touchées par la route d'Arnier
et le chemin du Courtillet. Il appartiendra à la commission de classification
de délimiter à nouveau le périmètre des parcelles concernées par ces travaux et
de procéder conformément aux considérants qui précèdent à une nouvelle
estimation des montants réclamés aux propriétaires concernés.
L'annulation de
l'enquête ayant notamment pour conséquence d'ouvrir à nouveau la voie de la
réclamation à la PPE "En Arnier", la question de savoir si celle-ci
était valablement représentée en procédure devient sans portée.
4.
Le recours étant admis,
l'arrêt sera rendu sans frais et des dépens mis à la charge du syndicat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est
annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le
dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens
des considérants.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. La somme de
1'800 fr. (mille deux cents francs) est accordée aux recourants à titre de
dépens à la charge du syndicat.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint