AF.1995.0016
TA - AF.1995.0016 - 1995-11-24 - SCHICK Pierre c/ Syndicat AR 18 Belmont
24 novembre 1995Français3 min
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N° affaire:
AF.1995.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHICK Pierre c/ Syndicat AR 18 Belmont
LJPA-52
Résumé contenant:
Recours contre les versements anticipés , disjoint de celui sur la répartition des frais (voir AF 95/024). Emolument 200 francs vu retrait du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Pierre SCHICK,
dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, avenue Ste-Luce 18, case postale
1509, 1001 Lausanne
contre
la décision du Syndicat d'améliorations foncières
de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 22 juin
1995 (versements anticipés).
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. A. Chauvy et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Délibérant à huis
clos, le tribunal,
vu le recours déposé
le 30 juin 1995 et validé par mémoire du 10 juillet 1995, enregistré sous la
référence AF 95/024 en tant qu'il est dirigé contre la décision de la
commission de classification du 22 juin 1995 concernant la répartition des
frais et disjoint sous la référence AF 95/016, en tant qu'il est dirigé contre
la décision du comité de direction du 20 juin 1995 relative aux versements
anticipés,
vu la communication
adressée aux parties concernées pour le Syndicat AR 18 pour les informer que
les recours concernant les versements anticipés ne seraient traités qu'après
ceux qui concernent la répartition des frais,
vu le retrait du
recours intervenu par lettre du 25 septembre 1995 dans laquelle le recourant "se
réserve néanmoins de contester ultérieurement le décompte final des frais et sa
répartition",
Faits
considérant que le
retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété
que comme un retrait pur et simple,
qu'il convient de
statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en considérant que le recourant
succombe en se soumettant à la décision attaquée,
qu'il y a lieu de
mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
arrête:
I. Le recours est
rayé du rôle.
Considérants
II. Un émolument
de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint