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Décision

AF.1995.0020

TA - AF.1995.0020 - 1995-12-13 - BUHLMANN Hans c/SAF

13 décembre 1995Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

Syndicat d'améliorations foncières d'Apples a été constitué le 11 mai 1981. Il

a pour but le remaniement parcellaire dans un périmètre de 749,9 hectares,

s'étendant sur les communes d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Reverolle,

Sévery et Yens.

B. Hans

Bühlmann, agriculteur à Apples, est propriétaire de biens-fonds compris dans ce

périmètre, dont la parcelle no NE 232, d'une surface de 343'804 m² (364'248 m2

dans l'ancien état), au lieu-dit "Les Délices". Cette parcelle

supporte l'ensemble des bâtiments de l'exploitation, dont les locaux

d'habitation. Elle est délimitée à l'ouest par le Bois de Savoie, au sud-ouest

par le Bois d'Ependes, actuellement séparés par une bande de terre de 220 m

environ et au nord-est, par l'amorce d'un chemin vicinal, no DP 8, débouchant

sur la RC no 67 Morges-Apples-Bière.

C. Dans

le cadre des travaux d'améliorations du syndicat AF, la commission de

classification du syndicat avait, par décision du 1er novembre 1991, prévu

l'attribution au domaine public, au nord-est de cette parcelle, le long du

chemin DP 8, d'une surface A 20, destinée à la création d'une haie d'arbres

portant le no H 31, d'une largeur de 8 m et d'une longueur de 32 m. Hans

Bühlmann ayant recouru, le Tribunal administratif a annulé cette décision par

arrêt du 17 novembre 1992 (AC 91/218), faute de mise à l'enquête du rapport

d'impact. Dans un obiter dictum, le tribunal a toutefois estimé que l'intérêt

public à la protection de la nature, non clairement établi, se heurtait alors à

l'intérêt privé de Hans Bühlmann "à ne pas voir sa parcelle amputée de

308 mètres carrés et la culture de son champ rendue plus difficile à cet

endroit par la présence de racines notamment".

D. Parallèlement

aux opérations d'améliorations foncières, un projet d'ouverture et

d'exploitation d'une gravière au lieu dit "Les Délices" a été

mis à l'enquête, en juillet 1990. Dans le cadre de ce projet, Hans Bühlmann a

accepté, le 21 mars 1991, une proposition de compensation du déficit

écologique, exigée par les experts fédéraux de l'OFEFP et consistant à créer,

entre le Bois de Savoie et le Bois d'Ependes, un cordon boisé de 220 m sur 15

m. Le préavis liant du Département fédéral de l'intérieur, daté du 10 septembre

1991, conditionne l'autorisation de défricher 40'272 mètres carrés à la

réalisation de ce cordon.

E. A

la suite de l'arrêt du 17 novembre 1992, le Service de protection de la nature

a indiqué au syndicat AF qu'il refusait d'entrer en matière sur un abandon pur

et simple de la haie H 31, tout en n'étant pas opposé à trouver une solution de

remplacement. A cette fin, un rapport technique, commandé par le syndicat à

Philippe Gmür, ingénieur EPFZ et actuel conservateur de la nature, concernant

cette haie a été déposé le 3 juin 1993. Ce rapport propose, dans le cadre des

travaux d'améliorations foncières, de supprimer la haie H31 de 256 m² au

nord-est de la parcelle no 232 et de créer une haie de forme triangulaire de 15

m x 40 m au sud-ouest de la parcelle, partant côté bois de Savoie et soumise au

régime forestier. Ce rapport propose également en cas de réalisation du projet

de gravière de créer, en lieu et place de la mesure de compensation précitée,

une haie de 256 m² au nord-est de ladite parcelle. En outre, il retient que la

création de ces haies soutient et complète la haie existante, sous no H01, au

sud-ouest de la parcelle, partant côté bois d'Ependes et indique par ailleurs

que, tant en ce qui concerne les travaux d'améliorations foncières que le

projet d'exploitation d'une gravière, cette proposition a été acceptée par le

propriétaire de la parcelle 232.

F. Lors

de la consultation publique du rapport d'impact, Hans Bühlmann s'est opposé, par

courrier du 22 octobre 1993, aux conclusions du rapport du 3 juin 1993;

c'est-à-dire tant à la création de la haie H31 au nord-est, en cas de

réalisation de la gravière, qu'à la création de la haie H01 p dans le cadre des

travaux d'améliorations foncières. Il a même contesté l'existence de cette

dernière sur le terrain, alors que les services concernés la décrivent comme

étant "à l'état lacunaire".

G. Outre

le SEPE (cf ci-dessus D), les différents services concernés se sont tous

exprimés favorablement sur le rapport d'impact. Par décision finale du 13 juin

1995, le chef du Département AIC a approuvé l'avant-projet des travaux

collectifs, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement du Syndicat AF

d'Apples.

Il

a ainsi été retenu (p. 7, § IV):

"Dans le cadre du syndicat AF

- la haie H 31 n sera supprimée de 256 m² au

nord-est de la parcelle no 232 (plan Rossier).

- une nouvelle haie de forme triangulaire de 15

m x 40 m au sud-ouest de la parcelle no 232 sera créée en partant côté

"bois de la Savoie". Elle sera soumise au régime forestier.

Dans le cadre du projet de gravière (en voie de

réalisation)

- la haie sera réduite au sud-ouest de la

parcelle no 232 en partant côté "bois de Savoie" d'un triangle de 15

m x 40 m.

- une nouvelle haie de 256 m² sera créée au

nord-est de la parcelle no 232.

Par ailleurs, la haie H01 p sera recréée et

complétée, celle-ci existant déjà. En effet, l'auteur du rapport d'impact

mentionne que lors de la réalisation des études de terrain en 1990, il a noté

"restes de haie lacunaire."

H. a)

Par acte du 12 juillet 1995, Hans Bühlmann recourt contre la décision finale du

13 juin 1995. Il indique que le plan qui lui est parvenu en octobre 1994 n'est

pas identique à celui déposé à la commune. Dans son mémoire complémentaire du

24 août 1995, Hans Bühlmann s'étonne, s'agissant de la haie H31 n, par la plume

de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, que l'auteur du

rapport d'impact ait fait peu de cas de l'arrêt du 17 novembre 1992 dont il

exige céans le respect. Pour lui, la pesée des intérêts en présence ne justifie

pas la création de cette haie. S'agissant de la haie H01 p, Hans Bühlmann

conteste son existence, même à l'état lacunaire, et soutient qu'il n'y a aucune

raison d'aggraver sa situation d'exploitant agricole.

b)

Le tribunal a invité les services concernés et le syndicat AF à se déterminer

sur le recours. Pour le Service cantonal des améliorations foncières, il n'est

pas certain que la balance des intérêts, dans l'arrêt précité, ait penché en

faveur du recourant si le tribunal avait su que la parcelle Les Délices serait

vouée dans un avenir plus ou moins proche à l'exploitation d'une gravière.

L'intérêt public primant l'intérêt privé du recourant, il conclut au rejet du

recours.

Par

la plume de son secrétaire, l'ingénieur-géomètre Rossier, la commission de

classification du Syndicat AF s'étonne de ce que le recourant conteste avoir

donné son accord à la proposition figurant dans le rapport du 3 juin 1993. Elle

conclut également au rejet du recours.

Pour

le conservateur de la faune et de la nature, la suppression de la haie

contestée entraînerait une diminution de la valeur globale des compensations

écologiques; il conclut ainsi au rejet du recours.

Enfin,

la Municipalité d'Apples renvoie le tribunal à ses lignes du 25 mars 1993 à la

commission de classification et insiste sur la convention liant le syndicat AF

à la commune, par laquelle tous les propriétaires concernés, dont le recourant,

acceptent sur leur terrain des haies, arbres isolés ou autres éléments de

compensation écologique, en échange de la participation financière de la

commune aux améliorations foncières. Elle conclut donc au rejet du recours. La

municipalité n'est toutefois pas en mesure d'affirmer avec certitude que la

haie H01 p existait autrefois. Elle dit toutefois ne pas comprendre la raison

pour laquelle le recourant refuse cette haie dans le cadre des améliorations

foncières, "alors qu'il ne pourra se soustraire à l'obligation de créer

le cordon boisé dans son entier en compensation du défrichement autorisé pour

la future gravière des Délices".

c)

Dans sa réplique, le recourant répond aux observations des autorités intimées.

En substance, il expose tout d'abord que sa fille a repris l'exploitation du

domaine dès le 1er janvier 1995, assurant par conséquence la pérennité de

l'exploitation et qu'aucun fait nouveau ne justifie que le tribunal revienne

sur la position exprimée dans l'arrêt du 17 novembre 1992. Il soutient d'autre

part avoir toujours contesté l'existence de la haie H01 p, mais prétend avoir

accepté la mise en place d'une haie triangulaire de 15 x 40 m, laquelle devait

être supprimée à la création du cordon boisé en relation avec l'exploitation de

la gravière. Il conteste par ailleurs avoir admis dans ce cas que soit créée la

haie H31 n au nord-est de sa parcelle. Enfin il conteste le fait que de

renoncer à cette dernière entraînerait une diminution globale des

compensations, puisqu'il n'existe, selon lui, aucun échange biologique à l'est,

en raison de la présence de route cantonale et des maisons de vacances en

lisière de forêt.

d)

Interpellé par le juge instructeur, le secrétariat général du Département TPAT,

dont la compétence est fondée sur les art. 15 et ss de la loi du 24 mai 1988

sur les carrières, a indiqué au tribunal que la planification de ce projet,

liée à deux autres projets sur la Commune de l'Isle, au lieu-dit La Chergeaulaz

et à Villars-Bozon, était achevée et que la décision finale EIE serait publiée

début 1996.

e)

Le Service des améliorations foncières, également interpellé, a précisé, le 21

novembre 1995, que la décision finale du 13 juin 1995 renonçait à la création

de la haie H 31 n de 256 mètres carrés au nord-est de la parcelle si le projet

de gravière ne se réalise pas, mais que cette haie serait créée dans

l'hypothèse inverse, le triangle de 15 x 40 m au sud-ouest de la parcelle se

superposant au cordon boisé exigé par l'OFEFP. Ce service a en outre précisé

qu'il renonçait à la revitalisation de la haie H 01 p, celle-ci étant

préservée.

I. Le

tribunal a tenu audience à Apples le 4 décembre 1995.

a)

Hans Bühlmann, assisté de Jérôme Huber, représentant la Société rurale

d'assurance de protection juridique FRV, a indiqué qu'il n'avait jamais donné

son accord à la création de la haie H 31 n le long du chemin DP 8, même si le

projet de gravière se réalise, car cette exigence ne tient aucun compte de

l'arrêt du 17 novembre 1992, dans lequel le tribunal s'est livré, dans un

obiter dictum, à une pesée des intérêts favorable au propriétaire privé. Il a

toutefois accepté, dans le cadre des travaux du syndicat, la création de la

haie triangulaire au sud-ouest de sa parcelle, tout en maintenant son refus de

voir cette emprise déplacée ensuite au nord-est, en cas de réalisation du

cordon boisé en relation avec le projet de gravière.

b)

L'ingénieur Philippe Gmür, auteur du rapport d'impact, et l'ingénieur

Luc-Etienne Rossier, secrétaire de la Commission de classification du syndicat,

ont confirmé que Hans Bühlmann avait accepté la création de la haie H 31 n,

lors des discussions postérieures à l'arrêt du 17 novembre 1992 pour réétudier

la question des compensations. Pour le représentant de la protection de la

nature, Dominique Iseli, l'accord passé par Hans Bühlmann et les services

concernés dans le cadre du projet de gravière, savoir la création du cordon

boisé au sud-ouest de la parcelle, ne permet plus à celui-ci de proposer à

nouveau la même compensation écologique dans le cadre des travaux du syndicat;

aussi se justifie-t-il d'imposer l'emprise au nord-est, en bordure du chemin DP

8, si le projet de gravière se réalise; celui-ci a également précisé que l'on

pouvait y planter des essences moins gourmandes que, par exemple, les frênes,

pour tenir compte des intérêts de l'agriculture et éviter ainsi des racines

trop importantes. Jean-Marc Annen, représentant du service des améliorations

foncières a relevé, d'une part, que le tribunal, dans son arrêt du 17 novembre

1992, avait expressément réservé la position de son service et que, d'autre

part, l'intérêt prépondérant du propriétaire agricole était aujourd'hui

affaibli par l'exploitation prochaine d'une gravière sur la parcelle.

S'agissant

de la haie H 01 p, l'ingénieur Gmür a indiqué qu'elle serait maintenue dans son

statu quo et que le syndicat n'avait aucune prétention à son sujet. Il a

produit deux photographies qui démontrent que cette haie existait à l'état

lacunaire, en 1974 en tout cas.

c)

Huguette Wist, syndic, a demandé le respect de la convention du 13 juillet 1981

liant la commune d'Apples au syndicat, à teneur de laquelle les haies et arbres

isolés doivent être maintenus ou replantés (art. 1.4). Le municipal Gilgien a

indiqué que tous les propriétaires-exploitants, dont Hans Bühlmann, avaient

signé ce texte, ce dont celui-ci n'a pas paru se souvenir. L'ingénieur Rossier

a précisé que toutes les haies, comme les arbres isolés du reste, seraient

plantées sur du terrain propriété de la commune, y compris la haie H 31 n.

J. Par

courrier du 8 décembre 1995, la Municipalité est revenue sur ses écritures,

puis les déclarations de ses représentants en audience, pour indiquer

finalement que la convention du 13 juillet 1981 n'avait pas été contresignée

par les propriétaires-exploitants.

Considérants

1.

Le

recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et les délais

prescrits par l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le

recourant a déclaré, en audience, accepter l'emprise au sud-ouest de sa

parcelle par une haie H 31 n , de forme triangulaire de 15 x 40 m, dans le

cadre des travaux du syndicat. Le litige ne porte plus que sur le déplacement

de cette haie H 31 n, à la limite nord-est de la parcelle no 232, sur une

superficie de 256 mètres carrés, prise dans le nouvel état parcellaire, sur la

commune d'Apples, le long du chemin DP 8 et qui deviendrait effectif dès

l'ouverture et l'exploitation de la gravière projetée sur la propriété du

recourant.

3.

Les

parties sont en désaccord sur le point de savoir si le recourant a, à l'issue

des discussions ayant suivi l'arrêt du 17 novembre 1992, donné son accord avec

le déplacement de la haie H 31 n, sur une emprise de 256 mètres carrés, en

limite nord-est de sa parcelle, pour le cas de réalisation de son projet de

gravière.

a)

Après la notification de l'arrêt précité, la protection de la nature a maintenu

son exigence de compensation du déficit écologique et toutes les solutions

pratiques ont été étudiées avec les services concernés. A cet effet, il a été

proposé au recourant de créer une haie de forme triangulaire de 15 m x 40 m au

sud-ouest de la parcelle 232, partant côté bois de Savoie et soumise au régime

forestier, au cours d'une séance ayant réuni les parties le 26 avril 1993.

Entre-temps, le recourant avait accepté la création, au même endroit, d'un

cordon boisé de 220 m x 15 m reliant le bois de Savoie au bois d'Ependes, pour

le cas où le projet de gravière devenait réalité. Aussi reconnaît-il dans ses

écritures avoir accepté la mise en place, à titre temporaire, de cette haie

triangulaire, laquelle, dans son esprit, devait toutefois être intégrée, en cas

de réalisation du projet de gravière, au cordon boisé. Le service cantonal des

améliorations foncières et la protection de la nature contestent cette façon de

voir les choses et soutiennent que deux compensations en relation avec deux

atteintes d'ordre technique (travaux du syndicat et gravière) différentes ne

peuvent être créées, comme le voudrait le recourant, au même endroit; aussi

a-t-il été proposé au recourant de déplacer, dans un second temps, dès

l'ouverture de la gravière, l'assiette de l'emprise triangulaire du sud-ouest

de la parcelle au nord-est, le long du chemin DP 8, sur une superficie de 256

mètres carrés. Pour l'auteur du rapport et le secrétaire de la commission de

classification, le recourant a donc accepté l'entier de cette proposition

comportant ainsi deux volets.

b)

Les services intimés n'ont pas rapporté la preuve des affirmations de leurs

représentants. En l'absence de pièce probante, la lettre du recourant du 22

octobre 1993, puis ses dénégations en procédure et lors de l'audience semblent

bien indiquer qu'il n'a accepté que le premier volet de la proposition, et

qu'il n'a pas infléchi sa détermination de refuser tout compromis sur la

création de la haie H 31 n au nord-est de sa parcelle; pour lui, la compensation

par une emprise au sud-ouest - même si la réalisation ultérieure du cordon

boisé rendrait cette compensation superfétatoire - était largement suffisante.

Force est bien de constater que l'existence d'un accord entre les parties n'est

ainsi pas établie.

4.

Le

tribunal examinera en second lieu la portée de l'arrêt du 17 novembre 1992 (AC

91/218), par lequel la décision de la commission de classification du syndicat

de modifier le nouvel état de propriété et d'attribuer au domaine privé

communal une surface de 308 mètres carrés, au nord-est de la parcelle du

recourant, le long du chemin DP 8, a été annulée.

a)

Du premier considérant, il résulte tout d'abord que seules des raisons

procédurales sont à l'origine de l'annulation de ladite décision, puisque cette

dernière avait été prise lors même que le rapport d'impact, établi conformément

à l'art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (ci-après: LPE) et à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: OEIE), était en consultation

auprès des services concernés et, par conséquent, n'avait pas encore été mis à

l'enquête. Ainsi le tribunal a-t-il constaté que, faute d'approbation de

l'autorité compétente (art. 26 al. 1 OEIE et 17 du Règlement cantonal

d'application), ce rapport d'impact, sur lequel la commission de classification

s'était fondée pour prendre la décision attaquée, n'avait, à cette époque,

aucun effet contraignant. Ce n'est que plus loin, dans un obiter dictum au

second considérant, que le tribunal s'est livré à la pesée entre l'intérêt

public à la protection de la nature et l'intérêt privé de l'agriculteur à

exploiter sa parcelle; cependant, d'une part, il n'en avait pas l'incombance

et, d'autre part, tous les éléments nécessaires à son appréciation n'avaient

pas encore été portés à sa connaissance, puisqu'il a été retenu au considérant

précédent que les différents services, notamment celui des améliorations

foncières ne s'étaient pas encore prononcés sur le contenu du rapport d'impact.

Or, en règle générale, seul le dispositif d'un arrêt, comme d'une décision,

acquiert force de chose jugée, à l'exclusion des motifs sur lesquels il repose

(ATF 96 I 295), à moins que le dispositif ne se réfère expressément à ces derniers

(ZBl 1972, 304). Force est de constater que cette question n'a pas été tranchée

ou que, pour le moins, l'arrêt n'a, en ce qui concerne la balance des intérêts,

pas force de chose jugée.

b)

Par surcroît, l'objet soumis au tribunal en 1992 n'était à l'évidence pas celui

dont il a à connaître dans la présente procédure (cf. sur ce point, Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 882). A l'époque, le

recourant avait entrepris, avec succès, le nouvel état parcellaire après remaniement,

duquel une emprise de 308 mètres carrés était concédée au domaine privé

communal, pour qu'une bordure d'arbres soit plantée le long du chemin DP 8. Le

recourant s'en prend aujourd'hui à la décision finale du Département AIC

approuvant le rapport d'impact, publié après consultation et préavis favorables

des services concernés et mis à l'enquête. Il s'agit donc pour le tribunal de

statuer non plus sur la question de l'emprise du domaine privé communal, mais

sur l'affectation de la parcelle A 20 concédée, savoir la création de la haie H

31.

n, pour autant que le projet de gravière se réalise. Le tribunal, qui n'est

donc pas lié par l'arrêt du 17 novembre 1992, ne peut suivre l'argumentation du

recourant sur ce point.

5.

Le

syndicat AF d'Apples a pour objectif de regrouper les parcelles de chaque

propriétaire, d'améliorer la desserte en chemins et d'améliorer, en cas de

besoin, la situation hydrique de parcelles (cf. aussi rapport sur

l'avant-projet des travaux collectifs du 1er septembre 1986, not. p. 6). Le

périmètre englobe tous les terrains susceptibles de bénéficier des travaux à

exécuter par le syndicat, (cf. arrêts AC 91/06 du 25 novembre 1991 et 92/0342

du 25 janvier 1995), dont la parcelle no 232.

a)

Le rédacteur du rapport d'impact observe au point 5.4 (p.9) que le projet de

remaniement parcellaire aura notamment pour effet de modifier un milieu suite à

une réalisation technique collective (desserte, drainages,...) ou

individuelle (nivellement de bosses et de talus, suppression de haies

préservées jusqu'alors par l'ancien propriétaire,...) Aussi a-t-il

préconisé dans l'ensemble du périmètre toute une série de mesures destinées à

compenser le déficit écologique en résultant, dont la création de la haie H 31

n, en se fondant sur la loi fédérale sur la protection de la nature et des

paysages (LPN), en particulier l'art. 18 al. 1ter, en vigueur depuis le 1er

janvier 1985, dont le contenu est le suivant:

"Si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat";

et sur l'art. 18b

al. 2 LPN, en vigueur depuis le 1er février 1988:

"Dans les régions où l'exploitation du sol

est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons

veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de

haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à

la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture."

Dans

son message à l'appui de la révision de la LPN, le Conseil fédéral observait,

s'agissant de cette dernière disposition que "l'appauvrissement

biologique croissant de nos campagnes doit être combattu grâce à la

collaboration étroite des milieux de l'agriculture et de la protection de la

nature." (FF 1985 II 1470). Aussi, après la révision de la LPN,

l'ordonnance d'application a-t-elle été promulguée le 16 janvier 1991; elle

prévoit ce qui suit à son art. 14 al. 5 OPN:

"Les autorisations pour des atteintes

d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de

protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit

prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. L'auteur ou le

responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour

assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat

du biotope."

b)

Dans son Guide et recommandations 1983 sur la protection de la nature et du

paysage lors d'améliorations foncières, l'office fédéral des forêts, division

de la protection de la nature et du paysage, rappelait, avant même la révision

de la LPN:

"Dans les régions d'exploitation intensive

surtout, il convient d'attacher beaucoup d'importance à la création d'espaces

écologiques de régénération. Ils rétablissent un certain équilibre naturel et

répondent aux exigences actuelles et futures de la récréation (p. ex. plans

d'eau, prairies extensives, etc.). Pour assurer que ces nouveaux biotopes

soient conformes aux connaissances actuelles, il est recommandé de consulter un

spécialiste. L'acquisition des terrains et l'entretien (mesures à prendre,

financement, etc.) sont réglés avec les organes responsables de la protection

de la nature et du paysage dans le cadre de la nouvelle répartition des

terres" (p. 64).

bb)

L'intérêt public consiste ainsi à "sauvegarder un nombre suffisant

d'espaces vitaux nécessaires à l'équilibre naturel et à la survie d'une faune

et d'une flore menacées" (Guide et recommandations, p. 63). A teneur

de l'art. 5 al. 1 LAF in fine, les projets d'améliorations foncières doivent du

reste tenir compte de la protection de la nature et des sites. Dans un prononcé

du 31 août 1979 (no 19/79), la Commission centrale des améliorations foncières

avait déjà retenu, s'agissant de cette dernière disposition, qu'"en

l'absence de mesures prises par les organes compétents en vertu des lois

spéciales, il y a lieu de mettre en balance les exigences de l'exploitation du

sol, d'une part, et les impératifs de la protection de la nature, d'autre

part" (cf. aussi prononcé no 23/77 du 8 juillet 1977). Il tombe sous

le sens que cette jurisprudence s'applique ici avec d'autant plus d'acuité que

la LPN a été, depuis, révisée et qu'elle impose (cf supra 5 a) des solutions de

compensations écologiques en cas d'atteintes techniques aux biotopes. Le

tribunal procédera donc à la pesée des intérêts en présence.

cc)

Après avoir exposé les effets du projet d'améliorations foncières sur la flore

et la faune locales et l'importance de maintenir et de créer des éléments de

compensation isolés, le rapport d'impact retient "l'intérêt lié à la

création des haies aux Délices (H 31 et H 32), qui devrait améliorer les

passages dans ce secteur de la Commune, en liaison avec les autres haies H 02,

H 03 et H 33" (p. 12). En audience, l'ingénieur Gmür, auteur du

rapport, a indiqué s'être fondé, pour déterminer l'emplacement de la haie

litigieuse, sur le déplacement de la faune et sur la proximité de la ligne

ferroviaire Bière-Apples-Morges, de sorte que cette plantation en lisière du

chemin DP 8 est, pour lui, une solution idéale. Par ailleurs, la commune

d'Apples observe, non sans pertinence, qu'une convention oblige le syndicat AF

à maintenir les haies et à créer d'autres compensations, en contrepartie des

travaux d'amélioration dont profiteront tous les propriétaires concernés. Sans

doute, l'intérêt de Hans Bühlmann ou celui de sa fille qui, au demeurant, a

repris le domaine, à pouvoir jouir, en tant qu'exploitants agricoles, de leur

propriété, sans être encombré par des immissions voisines, n'est pas

négligeable. La pesée des intérêts en présence justifie toutefois que le

recourant supporte cette compensation, ce d'autant plus que l'intérêt privé du

recourant est d'autant plus fragilisé que cette haie sera créée seulement si la

gravière se réalise sur sa parcelle, qui se verrait alors amputée d'une partie

importante de terres exploitables.

c)

Enfin, force est d'admettre que cette solution de compensation n'est pas

disproportionnée, même si l'implantation choisie pour cette haie, en bordure de

la route cantonale, n'est peut-être pas absolument optimale. La restriction au

droit du recourant d'exploiter sa parcelle n'impose en effet pas des

obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but de

protection de la nature recherché (cf sur ce point 108 Ia 219-220; 110 Ia

33-34); le syndicat a, en conséquence, l'obligation d'adopter la mesure la

moins préjudiciable aux intérêts du recourant, ce qu'il a fait notamment en

plaçant cette haie en bordure d'un chemin. On observera à cet égard que Hans

Bühlmann a indiqué en audience que la haie H 31 n au nord-est de sa parcelle ne

poserait guère de problèmes d'ombre, les racines le préoccupant en revanche

plus. Cependant sur ce dernier aspect, on remarquera que la haie prendra place

sur une parcelle communale et que les règles du code rural et foncier (art. 46

et ss, notamment) devront y être respectées; en outre, le représentant de la

protection de la nature a rappelé à ce sujet que des essences peu gourmandes,

dont les racines ne se prolongent pas exagérément dans le fonds voisin, peuvent

tout à fait servir au but recherché. Il y aura par conséquent lieu d'en tenir

compte dans l'exécution des travaux de plantation.

6.

En

ce qui concerne la haie H 01 p, le tribunal a pris acte de ce que le statu quo

est maintenu et de ce que la décision entreprise ne porte pas à conséquence. Il

est donc inutile de déterminer si cette dernière subsiste sur le terrain, dès

lors que le recours n'a, sur ce point, plus d'objet.

7.

Les

considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et

à confirmer la décision entreprise. Hans Bühlmann, qui succombe, sera par

conséquent condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LJPA). Au

surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

finale du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 13

juin 1995 approuvant l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat

d'améliorations foncières d'Apples est confirmée.

III. Hans Bühlmann

est condamné à un émolument de 1'000 fr. (mille francs).

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 13 décembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)