AF.1995.0023
TA - AF.1995.0023 - 1995-11-24 - ROLLET, CHAVE et crts c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont
24 novembre 1995Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1995.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROLLET, CHAVE et crts c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont
CHEMIN PÉDESTRE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
RÉPARTITION DES FRAIS
SURFACE
LAF-44
LAF-55
LAF-66
Résumé contenant:
La répartition des frais ne permet pas d'imposer aux propriétaires un indemnité pour le retard ou les frais qu'ils auraient causés. La répartition des frais tient compte des avantages procurés mais il faut éviter de reprendre des facteurs de pointage (accès) qui ont été des éléments constitutifs de la taxe lors du nouvel état. Doute sur ce point. La ccl n'a pas tenu compte de l'ancien état ni englobé tous les propriétaires qui bénéficient des chemins. Enquête annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Jacques ROLLET
et consorts ainsi que Jean-Philippe CHAVE et consorts, représentés par
l'avocat Marc Henzelin, Grand-Pont 2 bis, case postale 2969, 1002 Lausanne
contre
deux décisions de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute
du Léman, No 18) rendue le 30 mai 1995 (répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18
(Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre
1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en
corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but
le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction
de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement
et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations foncières"
a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du périmètre; d'après la
réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne les
effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et par
l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations
foncières".
D'après
le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le
nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:
- surface agricole 195.3
ha
- surface forestière 64.5
ha
- surface viticole 2.9
ha
- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha
En 1973, le syndicat a
été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a
été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les
opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie
suivante:
En 1979 a eu lieu
l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins
forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la
commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:
"6.1 Barème de taxation
De Fr. -.20 pour
les forêts de la Paudèze à
Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité
Fr. 5.-- pour les haies et bosquets
De Fr. 1.-- à Fr.
15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie
tourmentée ou encore pour les terrains
agricoles
De Fr. 20.-- à Fr.
50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès,
d'ensoleillement et de topographie.
Il va sans dire que ces valeurs sont des
valeurs d'échange.
Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu.
Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers,
servitudes, murs de vignes, etc.).
Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales
dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."
Il faut encore
préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé
à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de
terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins
précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation
directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.
Au terme de la
liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15
décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre
le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le
terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er
octobre 1983.
Les travaux collectifs
ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est
terminée en 1989.
L'abornement des
nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a
commencé en 1991 et n'est pas achevé.
Il résulte en outre de
l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a
connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous
ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans
l'intervalle.
B. Les parcelles
litigieuses, dont la situation résulte du croquis reproduit plus bas, sont les
suivantes:
a) Jacques Rollet, les
époux Knuchel, Marie-Louise Herzig, Jean-Pierre Imhof et Ingeborg Nussbaum
(ci-dessous les recourants Rollet et consorts), que le syndicat répertorie sous
la désignation du chapitre no 432, sont propriétaires de la parcelle NE 473. La
parcelle a été achetée le 17 décembre 1986.
Dans l'ancien état, la
prétention correspondante, dont les propriétaires ont varié, était constituée
par la parcelle AE 325 de 600 m², située en bordure du village de Belmont, à
l'opposé de ce dernier par rapport au nouvel état des recourants. Lors de
l'enquête sur la répartition des terres, la valeur d'échange brute de la
parcelle AE 325, compte tenu de l'estimation du terrain à 45 fr. /m², était de
27'000 francs. La surface de l'actuelle parcelle NE 473, de 2039 m²
aujourd'hui, était estimée 13 fr./m² pour une partie et 16 fr./m² pour le
reste.
b) Jean-Philippe et
Yolande Chave et les époux Gercsenyi (ci-dessous Jean-Philippe Chave et
consorts), que le syndicat répertorie ensemble sous la désignation du chapitre
no 564, sont copropriétaires en PPE de la parcelle NE 621. Ils ont acquis cette
parcelle le 9 juillet 1987, de la société Familia Plan SA, qui l'avait
elle-même acquise en date du 14 janvier 1987, soit plus de cinq ans après la
date de la mise en culture le 15 décembre 1981.
Dans l'ancien état, la
prétention correspondante faisait partie du chapitre 197 (le chapitre 564 des
recourants a été créé plus tard) qui comprenait les deux parcelles AE 74 et AE
1104 situées à l'opposé du village de Belmont en bordure du périmètre. Lors de
l'enquête sur le nouvel état, le terrain de ces anciennes parcelles avait une
valeur d'échange brute de 5 fr./m² le long de la forêt et de 30 fr./m² pour le
reste. La surface de l'actuelle parcelle NE 621, de 1024 m², était estimée 16
fr./m², d'où une valeur d'échange de 16'384 francs.
c) Comme l'indique le
croquis reproduit ci-dessous, le syndicat a modifié le tracé du chemin qui
coupait précédemment les futures parcelles des recourants. Le nouveau chemin,
construit en 1984-1985, longe désormais la limite ouest des nouvelles
parcelles. Les renseignements fournis après l'audience et communiqués aux
recourants montrent que lors de l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de
l'ancien chemin a été attribuée aux recourants au même prix que le terrain
alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit).
C. Du 31 octobre au 11
novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les
plans des ouvrages exécutés.
Le rapport de la
commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à
chacun des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il
précise notamment ce qui suit:
"2.4) Critères de répartition:
Selon le principe de base de
l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les
propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs
fonds par
les travaux collectifs et géométriques.
S'inspirant des travaux effectués par les commissions de
classification
d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le
système du
pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un
certain
nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.
a) Opérations cadastrales:
Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux
géométriques et du
nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum
de 10
points, variant suivant la grandeur des parcelles et la
complexité des limites.
b) Groupement:
Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,
entre le
nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La
différence
constatée a été prise en compte selon la formule usuelle
ci-dessous:
G = Nombre
de parcelles AE * 4 - 4
Nombre de
parcelles NE
où le pointage du groupement (G)
ne peut toutefois dépasser 20 points.
c) Chemins et coefficients par
zones:
C'est le critère le plus important et selon les possibilités
d'accès, aval,
amont, la commission a attribué des points de base.
Concernant les parcelles
riveraines d'un chemin dans l'ancien état de
propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en
considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des
chemins ne fait par
conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des
chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
En outre, afin de mieux tenir
compte des avantages effectivement retirés
des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé
suivant
l'affectation des terrains:
forêts 0.1 zone
agricole 1.0
zone de verdure 1.0 zone d'utilité
publique 1.0
Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0
zone à bâtir 2.0 zone
intermédiaire 2.0
d) Assainissement
Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission
en se basant
sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les
collecteurs
sont globalement nécessaires).
Le pointage de l'assainissement
ne peut excéder 30 points.
e) Avantages particuliers
Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont
été taxées
par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des
parcelles sises
dans la zone à bâtir.
La commission a distingué 3 cas:
1) L'avantage par augmentation de
surface d'une parcelle inconstructible
dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient
dans le
nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100
points.
2) L'avantage par amélioration de
la forme de la parcelle a été fixé par la
commission après analyse de chaque cas.
3) L'avantage obtenu par
adjonction à la parcelle ancien état d'une surface
supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la
formule:
A= Surface
supplémentaire * 1000
4 surface parcelle NE
Le pointage des avantages particuliers ne peut
excéder 100 points.
Concernant les frais d'aménagement des
parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci
étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux
collectifs.
Pour des parcelles
affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour
elle-même.
2.5) Tableau de
répartition des frais
Pour chaque propriétaire inscrit à la date du
31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des
frais a été établie.(...)
(...)
Lorsque des parcelles ont fait l'objet de
mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a
été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de
propriété, avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette
manière il est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des
travaux.
(...) "
D. Pour les deux groupes de
recourants, l'enquête indique ce qui suit:
a) La fiche personnelle de
répartition des frais des recourants Rollet et consorts fixe le montant des
frais à payer par ces derniers à 45'629 francs. Elle présente notamment les
indications suivantes:
Pointage des avantages reçus
Parcelle
Surface
Zone
opérations
cadastrales
groupe-
ment
pointage
chemins
coefficient
chemins
avantages
particuliers
Tot. des
points
surface x
points
Frais à charge du propr.(1 point =
10,9162 cts)
473
2039 m²
bâtie
5
0
50
2
100
205
417995
45'629 fr.
b) La fiche personnelle de
répartition des frais des recourants Chave et consorts fixe le montant des
frais à payer par ces derniers à 14'196 francs. Elle présente notamment les
indications suivantes:
Pointage des avantages reçus
Parcelle
Surface
Zone
opérations
cadastrales
groupe-
ment
pointage
chemins
coefficient
chemins
avantages
particuliers
Tot. des
points
surface x
points
Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162
cts)
621
1024 m²
bâtie
7
0
50
2
20
127
130'048
14'196 fr.
La commission de classification a versé au dossier un
plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif
des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la
commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par
les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de
classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont
présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des
explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les
parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec
une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,
l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. Le
pointage des parcelles des recourants s'élève à 50 points. Celui des parcelles
avoisinantes résulte des indications figurant sur le croquis ci-dessous, qui
fait également apparaître le tracé de l'ancien chemin défoncé lors des travaux
du syndicat en 1984-1985 lors de la première étape des travaux collectifs, soit
avant l'achat de leur propriété par les recourants:
E. Les recourants sont
intervenus durant l'enquête sur la répartition des frais par une opposition
manuscrite de leur conseil qui se plaint de l'absence d'indication sur les
critères d'évaluation des avantages reçus et conteste de manière générale
l'appréciation de ces derniers.
F. Par deux décisions du
30 mai 1995, la commission de classification a maintenu les pointages mis à
l'enquête.
G. Par mémoire du 20 juin
1995, les recourants se sont pourvus simultanément contre ces deux décisions en
contestant le pointage afférent au chemin, invoquant notamment une inégalité de
traitement avec les parcelles avoisinantes.
La commission de
classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 août 1995,
précisant notamment que le chemin des Ecaravez est un chemin entièrement
nouveau construit avant l'acquisition de la propriété par les recourants et que
le chemin existant à l'ancien état a été défoncé, permettant l'attribution des
parcelles des recourants, qui bénéficient ainsi directement de l'avantage
procuré par la démolition de l'ancien chemin.
Le juge instructeur a
ordonné diverses mesures d'instruction
Les recourants ayant
par ailleurs déposé un recours contre plusieurs décisions du comité de
direction du 30 novembre 1993 relatives aux versements anticipés (AF 93/026),
les parties ont été informées par communication du 21 juillet 1995 que le
Tribunal statuerait d'abord sur les recours concernant la répartition des
frais.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 26 septembre 1995 en présence d'Ingeborg
Nussbaum et du conseil des recourants, ainsi que du président et du secrétaire
de la commission de classification. Il a procédé à une inspection locale.
Donnant suite à une réquisition du Tribunal formulée durant l'audience, la
commission de classification a précisé par lettre du 4 octobre 1995 que lors de
l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de l'ancien chemin a été attribuée aux
recourants au même prix que le terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant
l'endroit).
Les propriétaires
intéressés aux recours AF 95/014, AF 95/022, AF 95/023 et AF 94/003 ont encore
été interpellés et des pièces (rapport de la commission de classification sur
le nouvel état et plan des taxes), versées par le Tribunal au dossier général
du syndicat, leur ont été communiquées, notamment en rapport avec la question
de la prise en compte des accès des parcelles dans le cadre du nouvel état et
du critère afférent aux chemins dans le cadre de la répartition des frais.
Le Tribunal a ensuite
délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'art. 44 al. 1 LAF a
la teneur suivante:
Les propriétaires participent aux frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à
leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau
dressé par la commission de classification. La commission de classification
peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux
réalisés sans subventions.
Les recourants
contestent uniquement le pointage afférent aux chemins et se plaignent d'une
inégalité de traitement par rapport à leurs voisins.
2.
Par souci de clarté, on
observera préalablement que dans sa réponse du 28 août 1995, la commission de
classification s'est prévalue - peu clairement il est vrai - de frais
spécifiques (contrôles, séances et relevés supplémentaires notamment) à
réclamer aux recourants "suite au non respect de leur propre projet
d'enquête"; il s'agirait selon cette réponse d'une des raisons qui,
considérées globalement, justifierait le pointage arrêté à 50 points. Les
explications fournies lors de l'instruction écrite préalable et en audience
montrent que la commission de classification visait là les péripéties qui ont
émaillé la construction des bâtiments des recourants mais la commission de
classification a précisé qu'en réalité, elle avait renoncé à porter en compte
les frais en question. La question n'est donc plus litigieuse mais il faut
préciser sur ce point qu'on ne voit pas sur quelle base légale la commission de
classification pourrait se servir de l'enquête sur la répartition des frais
pour réclamer aux recourants une indemnité pour un préjudice sans rapport
direct avec les critères de l'art. 44 LAF. La Commission centrale des
améliorations foncières avait d'ailleurs jugé que la disposition légale
relative à la répartition des frais (anciennement art. 43 LAF) ne permet pas à
la commission de classification de réclamer à un propriétaire une indemnité
pour le retard qu'il aurait apporté au déroulement des opérations (prononcé
Nerini et consorts c/ syndicat de Cotty-Dessus à Montagny du 21 septembre 1983,
RDAF 1984 p. 245).
3.
Les recourants
contestent le pointage afférent aux chemins, qui a été fixé au maximum de 50
points pour leurs parcelles.
La commission de
classification expose dans sa réponse que le pointage afférent aux chemins ne
tient compte que du nouvel état de propriété et des chemins nouveaux qui
n'existaient pas à l'ancien état. Les explications fournies en audience ont
confirmé que la situation des anciennes parcelles, fût-ce celles des anciens
propriétaires, n'avait pas été prise en considération.
a) Selon la jurisprudence,
l'appréciation des avantages procurés aux fonds ne doit pas être faite
seulement en fonction du nouvel état mais doit découler de la comparaison de la
situation résultant du remaniement avec l'ancien état, les membres du syndicat
devant participer aux frais uniquement en fonction des avantages que leurs
fonds retirent des travaux et non selon l'importance des frais qui ont été
engagés pour leur procurer ces avantages (voir par exemple Cuche c/ synd. de
Pomy du 4 novembre 1968; Corthésy c/ synd. de Ropraz du 20 mai 1980).
Toutefois, la jurisprudence a aussi précisé qu'une appréciation ne tenant pas
compte de l'ancien état n'aboutissait pas forcément à un résultat contraire à
la loi (Barbey c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973). En effet, il faut
éviter que la répartition des frais tienne compte de facteurs de pointage qui
ont été des éléments constitutifs de la taxe: il en va particulièrement ainsi
des dévestitures et de l'éloignement, dans les cas (art. 59 al. 3 LAF) où ce
dernier n'est pas pris en compte séparément à titre de valeur passagère (Barbey
c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973).
b) En l'espèce,
l'instruction du présent recours, de même que celle du recours du propriétaire
des parcelles 455 et 456, fait apparaître que la commission de classification
n'a pas pris en compte la situation de l'ancien état pour procéder à
l'estimation de l'avantage résultant de la construction des chemins. Elle a
apparemment considéré, si l'on s'en réfère à son rapport du 30 septembre 1994
sur la répartition des frais (cité dans l'exposé des faits), que pour les
parcelles riveraines d'un chemin dans l'ancien état de propriété, l'avantage
qui découlait de ce fait avait déjà été pris en considération lors de
l'estimation des terrains si bien que le pointage des chemins qu'elle a
effectué ne fait par conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à
des chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
Il est exact que
d'après le rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au
nouvel état (également cité plus haut), l'estimation des terres pour les zones
urbaines a été faite "selon les critères d'accès, d'ensoleillement et de
topographie". Il est vrai aussi que sur le plan des taxes, on constate le
long des routes et chemins existants des zones de taxation décroissante en
fonction de la distance séparant les parcelles de ces voies. Toutefois, les exemples
que le Tribunal administratif a pu examiner (parcelles AE 74, AE 1104 et AE
325) ainsi que le plan complet des taxes versé au dossier et communiqué aux
recourants, montrent plutôt que l'estimation était d'autant plus élevée que
l'on se trouvait à proximité du village de Belmont, ce qui se conçoit assez
bien compte tenu des circonstances de l'époque. C'est particulièrement frappant
pour la parcelle AE 325 (chapitre correspondant à l'époque à celui d'une partie
des recourants), qui était taxée 45 fr./m² (la taxe maximale était probablement
de 50 fr./m²) alors qu'elle ne bénéficiait apparemment d'aucun accès, mais
jouxtait les parcelles construites de l'ouest du village. Au reste, de l'aveu
même de la commission de classification, dont la composition a entièrement
changé depuis l'époque de l'élaboration du nouvel état, il est difficile de
reconstituer avec netteté les critères utilisés à l'époque pour l'estimation
des valeurs d'échange.
Compte tenu de cette
incertitude, il convient d'examiner le litige aussi bien sous l'angle d'une
large comparaison entre l'ancien et le nouvel état que sous l'angle du seul
nouvel état.
c) Si l'on examine tout
d'abord les parcelles de l'ancien état (celles-ci n'ont jamais appartenu aux
recourants vu leur acquisition relativement récente mais elles doivent
néanmoins servir à la comparaison qui s'effectue par chapitre cadastral) en les
comparant au nouvel état, on constate alors d'après les plans figurant au
dossier que les accès des anciennes parcelles étaient assez favorables, au
moins pour ce qui concerne les parcelles AE 74 et AE 1104, bordées d'une voie
publique; la situation est cependant moins claire pour la parcelle AE 325 dont
on ignore si elle disposait d'un accès au domaine public dont elle était
proche. Quoi qu'il en soit, cette comparaison ne permet pas de justifier le
pointage maximum imputé pour les chemins aux parcelles NE 473 et NE 621 des
recourants.
La commission de
classification a au contraire examiné la situation des recourants en faisant
abstraction de la situation de l'ancien état. Elle a notamment, selon sa
réponse du 28 août 1995, considéré la démolition de l'ancien chemin qui coupait
les nouvelles parcelles en deux comme un avantage ayant permis l'attribution
des nouvelles parcelles. On se saurait suivre ce raisonnement car l'assiette de
l'ancien chemin n'a pas été attribuée aux recourants à une valeur réduite qui
aurait tenu compte de la présence du chemin, mais bien au même prix que le
terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit): dans ces conditions,
on ne voit pas en quoi consiste l'amélioration. Il est d'ailleurs probable que
la démolition du chemin n'aurait guère compliqué les travaux de terrassement
qui s'imposaient de toute manière au moment de la construction sur la parcelle.
Au surplus, si l'on considère que les taxes d'échange utilisées par la nouvelle
répartition des terres tenaient déjà compte des accès existants et en
particulier de la desserte assurée par l'ancien chemin à cet endroit (il
traversait les parcelles des recourants), on ne voit guère comment la présence
du nouveau chemin en bordure des parcelles pourrait constituer un avantage
nouveau, si ce n'est peut-être seulement dans la mesure où le nouveau chemin
s'avérerait de meilleure qualité que l'ancien.
On ne peut donc pas,
quel que soit le point de vue adopté pour apprécier l'avantage procuré par les
chemins, maintenir sans autre et pour toutes les parcelles des recourants le
pointage litigieux, qui a été fixé au maximum possible par la commission de
classification.
d) Les recourants se
plaignent d'une inégalité de traitement en invoquant la situation des parcelles
472.
et 430, pointées à zéro pour les chemins, et celle des parcelles 456 et 455
dont le pointage n'est que de 25 points. Le propriétaire de ces deux dernières
parcelles a d'ailleurs également recouru (arrêt AF 95/022 de ce jour) en se
plaignant d'une différence analogue avec d'autres parcelles (notamment les
parcelles 695, 457, 452 à 464), qui ne font l'objet d'aucun pointage.
Le Tribunal
administratif constate, au vu du résultat de l'inspection locale, que la
qualité de l'accès procuré par le nouveau tronçon du chemin des Ecaravez a
probablement été sensiblement modifiée par l'amélioration de la largeur, de la
pente et du tracé de ce chemin dans la partie qui a précisément fait l'objet de
travaux exécutés par le syndicat. Force est alors de constater que la
commission de classification n'a pas appelé à contribuer aux frais l'ensemble
des parcelles voisines qui bénéficient de l'amélioration concernée. En effet,
l'avantage procuré par le nouveau chemin peut être considéré comme profitant à
toutes les parcelles dont l'accès est facilité par rapport à la situation
antérieure, probablement - mais le présent arrêt n'en préjuge pas - au-delà
même des parcelles directement voisines de celles des recourants. C'est
particulièrement frappant pour les parcelles dont le propriétaire n'a pas
changé et dont la situation a été directement améliorée par l'exécution des
travaux. Pour les propriétaires dont les anciennes parcelle se trouvaient à un
autre endroit du périmètre, une participation aux frais se justifierait
également si l'accessibilité du nouvel état est meilleure que ne l'étaient les
accès à l'ancien état.
C'est donc à juste
titre que les recourants se plaignent sur ce point d'une inégalité de
traitement.
e) L'art. 66 LAF a la
teneur suivante:
Si l'admission de réclamations apporte des
modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de
classification peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé
et soumettre un projet révisé à une nouvelle enquête.
De même, si l'admission de recours apporte des
modifications importantes au projet de la commission de classification,
l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et
ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une
nouvelle mise à l'enquête.
En l'espèce,
considérant que le pointage maximum ne se justifie pas pour les parcelles des
recourants et que la commission de classification n'a astreint à participer aux
frais qu'une partie seulement des biens-fonds qui bénéficient des travaux
exécutés, le Tribunal administratif juge, comme d'ailleurs dans l'arrêt AF
95/022 de ce jour, que l'enquête sur la répartition des frais doit être annulée
pour toutes la parcelles concernées par les travaux effectués sur les chemins
41.
et 41b du syndicat (modification du chemin des Ecaravez, construction du
chemin des Esserts et jonction de ce dernier avec le chemin du Crau au Fer). Il
appartiendra à la commission de classification de délimiter à nouveau le
périmètre de toutes les parcelles effectivement concernées par ces travaux et
de procéder à une nouvelle estimation des montants réclamés aux propriétaires
concernés. A cet effet, il lui appartiendra d'examiner la situation des
parcelles correspondantes de l'ancien état, de déterminer concrètement si le
nouvel état du propriétaire concerné avait réellement été attribué pour une
valeur d'échange tenant compte des accès existants puis, dans la mesure où les
accès existants n'ont pas été pris en considération à cette époque, de prendre
en compte la situation de la parcelle telle qu'elle est desservie par le réseau
de chemins disponibles dans le nouvel état.
4.
Qu'elle porte sur tout
le périmètre ou seulement sur une partie de ce dernier, l'annulation de
l'enquête au sens de l'art. 66 LAF doit entraîner la soumission à une nouvelle
enquête de l'ensemble de la situation des propriétaires concernés. En effet, la
répartition des frais, comme le nouvel état, forme un tout que les intéressés
doivent pouvoir apprécier globalement.
On notera à cet égard
que les recourants ne contestent pas le pointage imputé à leur parcelle au
titre des avantages particuliers. On doit signaler à cet égard que dans les
arrêts Burnier (AF 95/009) et Durussel (AF 95/022) rendus ce jour également, le
Tribunal a rappelé que l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments
mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire
d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la
nouvelle répartition des biens-fonds, si bien qu'il n'est pas possible de
revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des
frais. En l'espèce, les parties ne s'étant pas exprimées à ce sujet, on ignore
en particulier si l'avantage imputé aux propriétaires provient de ce que leurs
parcelles ont passé d'une surface inférieure à une surface supérieure à 1'000
m², ce qui a pour effet de les rendre constructibles en vertu du règlement
communal (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 1 du rapport de la commission de
classification du 30 septembre 1994 cité ci-dessus), ou si c'est en raison d'un
accroissement de surface (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 3 du rapport précité)
que la commission de classification a imputé un certain nombre de points aux
parcelles des recourants. Par conséquent, il convient de préciser que pour les
propriétaires concernés, l'annulation partielle de l'enquête s'étend non
seulement aux pointages des chemins mais aussi aux autres critères de répartition
des frais.
5.
Vu ce qui précède, le
recours est admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais et des dépens seront
accordés aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est
annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le
dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens
des considérants.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. La somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) est accordée aux recourants à titre de
dépens à la charge du syndicat.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint