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Décision

AF.1995.0023

TA - AF.1995.0023 - 1995-11-24 - ROLLET, CHAVE et crts c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont

24 novembre 1995Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat AR 18

(Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre

1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en

corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but

le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction

de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement

et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations foncières"

a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du périmètre; d'après la

réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne les

effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et par

l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations

foncières".

D'après

le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le

nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:

- surface agricole 195.3

ha

- surface forestière 64.5

ha

- surface viticole 2.9

ha

- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha

En 1973, le syndicat a

été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a

été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les

opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie

suivante:

En 1979 a eu lieu

l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins

forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la

commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:

"6.1 Barème de taxation

De Fr. -.20 pour

les forêts de la Paudèze à

Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité

Fr. 5.-- pour les haies et bosquets

De Fr. 1.-- à Fr.

15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie

tourmentée ou encore pour les terrains

agricoles

De Fr. 20.-- à Fr.

50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès,

d'ensoleillement et de topographie.

Il va sans dire que ces valeurs sont des

valeurs d'échange.

Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu.

Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers,

servitudes, murs de vignes, etc.).

Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales

dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."

Il faut encore

préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé

à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de

terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins

précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation

directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.

Au terme de la

liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15

décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre

le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le

terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er

octobre 1983.

Les travaux collectifs

ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est

terminée en 1989.

L'abornement des

nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a

commencé en 1991 et n'est pas achevé.

Il résulte en outre de

l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a

connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous

ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans

l'intervalle.

B. Les parcelles

litigieuses, dont la situation résulte du croquis reproduit plus bas, sont les

suivantes:

a) Jacques Rollet, les

époux Knuchel, Marie-Louise Herzig, Jean-Pierre Imhof et Ingeborg Nussbaum

(ci-dessous les recourants Rollet et consorts), que le syndicat répertorie sous

la désignation du chapitre no 432, sont propriétaires de la parcelle NE 473. La

parcelle a été achetée le 17 décembre 1986.

Dans l'ancien état, la

prétention correspondante, dont les propriétaires ont varié, était constituée

par la parcelle AE 325 de 600 m², située en bordure du village de Belmont, à

l'opposé de ce dernier par rapport au nouvel état des recourants. Lors de

l'enquête sur la répartition des terres, la valeur d'échange brute de la

parcelle AE 325, compte tenu de l'estimation du terrain à 45 fr. /m², était de

27'000 francs. La surface de l'actuelle parcelle NE 473, de 2039 m²

aujourd'hui, était estimée 13 fr./m² pour une partie et 16 fr./m² pour le

reste.

b) Jean-Philippe et

Yolande Chave et les époux Gercsenyi (ci-dessous Jean-Philippe Chave et

consorts), que le syndicat répertorie ensemble sous la désignation du chapitre

no 564, sont copropriétaires en PPE de la parcelle NE 621. Ils ont acquis cette

parcelle le 9 juillet 1987, de la société Familia Plan SA, qui l'avait

elle-même acquise en date du 14 janvier 1987, soit plus de cinq ans après la

date de la mise en culture le 15 décembre 1981.

Dans l'ancien état, la

prétention correspondante faisait partie du chapitre 197 (le chapitre 564 des

recourants a été créé plus tard) qui comprenait les deux parcelles AE 74 et AE

1104 situées à l'opposé du village de Belmont en bordure du périmètre. Lors de

l'enquête sur le nouvel état, le terrain de ces anciennes parcelles avait une

valeur d'échange brute de 5 fr./m² le long de la forêt et de 30 fr./m² pour le

reste. La surface de l'actuelle parcelle NE 621, de 1024 m², était estimée 16

fr./m², d'où une valeur d'échange de 16'384 francs.

c) Comme l'indique le

croquis reproduit ci-dessous, le syndicat a modifié le tracé du chemin qui

coupait précédemment les futures parcelles des recourants. Le nouveau chemin,

construit en 1984-1985, longe désormais la limite ouest des nouvelles

parcelles. Les renseignements fournis après l'audience et communiqués aux

recourants montrent que lors de l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de

l'ancien chemin a été attribuée aux recourants au même prix que le terrain

alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit).

C. Du 31 octobre au 11

novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les

plans des ouvrages exécutés.

Le rapport de la

commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à

chacun des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il

précise notamment ce qui suit:

"2.4) Critères de répartition:

Selon le principe de base de

l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les

propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs

fonds par

les travaux collectifs et géométriques.

S'inspirant des travaux effectués par les commissions de

classification

d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le

système du

pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un

certain

nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.

a) Opérations cadastrales:

Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux

géométriques et du

nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum

de 10

points, variant suivant la grandeur des parcelles et la

complexité des limites.

b) Groupement:

Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,

entre le

nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La

différence

constatée a été prise en compte selon la formule usuelle

ci-dessous:

G = Nombre

de parcelles AE * 4 - 4

Nombre de

parcelles NE

où le pointage du groupement (G)

ne peut toutefois dépasser 20 points.

c) Chemins et coefficients par

zones:

C'est le critère le plus important et selon les possibilités

d'accès, aval,

amont, la commission a attribué des points de base.

Concernant les parcelles

riveraines d'un chemin dans l'ancien état de

propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en

considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des

chemins ne fait par

conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des

chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.

En outre, afin de mieux tenir

compte des avantages effectivement retirés

des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé

suivant

l'affectation des terrains:

forêts 0.1 zone

agricole 1.0

zone de verdure 1.0 zone d'utilité

publique 1.0

Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0

zone à bâtir 2.0 zone

intermédiaire 2.0

d) Assainissement

Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission

en se basant

sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les

collecteurs

sont globalement nécessaires).

Le pointage de l'assainissement

ne peut excéder 30 points.

e) Avantages particuliers

Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont

été taxées

par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des

parcelles sises

dans la zone à bâtir.

La commission a distingué 3 cas:

1) L'avantage par augmentation de

surface d'une parcelle inconstructible

dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient

dans le

nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100

points.

2) L'avantage par amélioration de

la forme de la parcelle a été fixé par la

commission après analyse de chaque cas.

3) L'avantage obtenu par

adjonction à la parcelle ancien état d'une surface

supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la

formule:

A= Surface

supplémentaire * 1000

4 surface parcelle NE

Le pointage des avantages particuliers ne peut

excéder 100 points.

Concernant les frais d'aménagement des

parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci

étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux

collectifs.

Pour des parcelles

affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour

elle-même.

2.5) Tableau de

répartition des frais

Pour chaque propriétaire inscrit à la date du

31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des

frais a été établie.(...)

(...)

Lorsque des parcelles ont fait l'objet de

mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a

été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de

propriété, avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette

manière il est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des

travaux.

(...) "

D. Pour les deux groupes de

recourants, l'enquête indique ce qui suit:

a) La fiche personnelle de

répartition des frais des recourants Rollet et consorts fixe le montant des

frais à payer par ces derniers à 45'629 francs. Elle présente notamment les

indications suivantes:

Pointage des avantages reçus

Parcelle

Surface

Zone

opérations

cadastrales

groupe-

ment

pointage

chemins

coefficient

chemins

avantages

particuliers

Tot. des

points

surface x

points

Frais à charge du propr.(1 point =

10,9162 cts)

473

2039 m²

bâtie

5

0

50

2

100

205

417995

45'629 fr.

b) La fiche personnelle de

répartition des frais des recourants Chave et consorts fixe le montant des

frais à payer par ces derniers à 14'196 francs. Elle présente notamment les

indications suivantes:

Pointage des avantages reçus

Parcelle

Surface

Zone

opérations

cadastrales

groupe-

ment

pointage

chemins

coefficient

chemins

avantages

particuliers

Tot. des

points

surface x

points

Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162

cts)

621

1024 m²

bâtie

7

0

50

2

20

127

130'048

14'196 fr.

La commission de classification a versé au dossier un

plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif

des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la

commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par

les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de

classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont

présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des

explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les

parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec

une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,

l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. Le

pointage des parcelles des recourants s'élève à 50 points. Celui des parcelles

avoisinantes résulte des indications figurant sur le croquis ci-dessous, qui

fait également apparaître le tracé de l'ancien chemin défoncé lors des travaux

du syndicat en 1984-1985 lors de la première étape des travaux collectifs, soit

avant l'achat de leur propriété par les recourants:

E. Les recourants sont

intervenus durant l'enquête sur la répartition des frais par une opposition

manuscrite de leur conseil qui se plaint de l'absence d'indication sur les

critères d'évaluation des avantages reçus et conteste de manière générale

l'appréciation de ces derniers.

F. Par deux décisions du

30 mai 1995, la commission de classification a maintenu les pointages mis à

l'enquête.

G. Par mémoire du 20 juin

1995, les recourants se sont pourvus simultanément contre ces deux décisions en

contestant le pointage afférent au chemin, invoquant notamment une inégalité de

traitement avec les parcelles avoisinantes.

La commission de

classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 août 1995,

précisant notamment que le chemin des Ecaravez est un chemin entièrement

nouveau construit avant l'acquisition de la propriété par les recourants et que

le chemin existant à l'ancien état a été défoncé, permettant l'attribution des

parcelles des recourants, qui bénéficient ainsi directement de l'avantage

procuré par la démolition de l'ancien chemin.

Le juge instructeur a

ordonné diverses mesures d'instruction

Les recourants ayant

par ailleurs déposé un recours contre plusieurs décisions du comité de

direction du 30 novembre 1993 relatives aux versements anticipés (AF 93/026),

les parties ont été informées par communication du 21 juillet 1995 que le

Tribunal statuerait d'abord sur les recours concernant la répartition des

frais.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 26 septembre 1995 en présence d'Ingeborg

Nussbaum et du conseil des recourants, ainsi que du président et du secrétaire

de la commission de classification. Il a procédé à une inspection locale.

Donnant suite à une réquisition du Tribunal formulée durant l'audience, la

commission de classification a précisé par lettre du 4 octobre 1995 que lors de

l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de l'ancien chemin a été attribuée aux

recourants au même prix que le terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant

l'endroit).

Les propriétaires

intéressés aux recours AF 95/014, AF 95/022, AF 95/023 et AF 94/003 ont encore

été interpellés et des pièces (rapport de la commission de classification sur

le nouvel état et plan des taxes), versées par le Tribunal au dossier général

du syndicat, leur ont été communiquées, notamment en rapport avec la question

de la prise en compte des accès des parcelles dans le cadre du nouvel état et

du critère afférent aux chemins dans le cadre de la répartition des frais.

Le Tribunal a ensuite

délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 44 al. 1 LAF a

la teneur suivante:

Les propriétaires participent aux frais,

déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à

leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau

dressé par la commission de classification. La commission de classification

peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux

réalisés sans subventions.

Les recourants

contestent uniquement le pointage afférent aux chemins et se plaignent d'une

inégalité de traitement par rapport à leurs voisins.

2.

Par souci de clarté, on

observera préalablement que dans sa réponse du 28 août 1995, la commission de

classification s'est prévalue - peu clairement il est vrai - de frais

spécifiques (contrôles, séances et relevés supplémentaires notamment) à

réclamer aux recourants "suite au non respect de leur propre projet

d'enquête"; il s'agirait selon cette réponse d'une des raisons qui,

considérées globalement, justifierait le pointage arrêté à 50 points. Les

explications fournies lors de l'instruction écrite préalable et en audience

montrent que la commission de classification visait là les péripéties qui ont

émaillé la construction des bâtiments des recourants mais la commission de

classification a précisé qu'en réalité, elle avait renoncé à porter en compte

les frais en question. La question n'est donc plus litigieuse mais il faut

préciser sur ce point qu'on ne voit pas sur quelle base légale la commission de

classification pourrait se servir de l'enquête sur la répartition des frais

pour réclamer aux recourants une indemnité pour un préjudice sans rapport

direct avec les critères de l'art. 44 LAF. La Commission centrale des

améliorations foncières avait d'ailleurs jugé que la disposition légale

relative à la répartition des frais (anciennement art. 43 LAF) ne permet pas à

la commission de classification de réclamer à un propriétaire une indemnité

pour le retard qu'il aurait apporté au déroulement des opérations (prononcé

Nerini et consorts c/ syndicat de Cotty-Dessus à Montagny du 21 septembre 1983,

RDAF 1984 p. 245).

3.

Les recourants

contestent le pointage afférent aux chemins, qui a été fixé au maximum de 50

points pour leurs parcelles.

La commission de

classification expose dans sa réponse que le pointage afférent aux chemins ne

tient compte que du nouvel état de propriété et des chemins nouveaux qui

n'existaient pas à l'ancien état. Les explications fournies en audience ont

confirmé que la situation des anciennes parcelles, fût-ce celles des anciens

propriétaires, n'avait pas été prise en considération.

a) Selon la jurisprudence,

l'appréciation des avantages procurés aux fonds ne doit pas être faite

seulement en fonction du nouvel état mais doit découler de la comparaison de la

situation résultant du remaniement avec l'ancien état, les membres du syndicat

devant participer aux frais uniquement en fonction des avantages que leurs

fonds retirent des travaux et non selon l'importance des frais qui ont été

engagés pour leur procurer ces avantages (voir par exemple Cuche c/ synd. de

Pomy du 4 novembre 1968; Corthésy c/ synd. de Ropraz du 20 mai 1980).

Toutefois, la jurisprudence a aussi précisé qu'une appréciation ne tenant pas

compte de l'ancien état n'aboutissait pas forcément à un résultat contraire à

la loi (Barbey c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973). En effet, il faut

éviter que la répartition des frais tienne compte de facteurs de pointage qui

ont été des éléments constitutifs de la taxe: il en va particulièrement ainsi

des dévestitures et de l'éloignement, dans les cas (art. 59 al. 3 LAF) où ce

dernier n'est pas pris en compte séparément à titre de valeur passagère (Barbey

c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973).

b) En l'espèce,

l'instruction du présent recours, de même que celle du recours du propriétaire

des parcelles 455 et 456, fait apparaître que la commission de classification

n'a pas pris en compte la situation de l'ancien état pour procéder à

l'estimation de l'avantage résultant de la construction des chemins. Elle a

apparemment considéré, si l'on s'en réfère à son rapport du 30 septembre 1994

sur la répartition des frais (cité dans l'exposé des faits), que pour les

parcelles riveraines d'un chemin dans l'ancien état de propriété, l'avantage

qui découlait de ce fait avait déjà été pris en considération lors de

l'estimation des terrains si bien que le pointage des chemins qu'elle a

effectué ne fait par conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à

des chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.

Il est exact que

d'après le rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au

nouvel état (également cité plus haut), l'estimation des terres pour les zones

urbaines a été faite "selon les critères d'accès, d'ensoleillement et de

topographie". Il est vrai aussi que sur le plan des taxes, on constate le

long des routes et chemins existants des zones de taxation décroissante en

fonction de la distance séparant les parcelles de ces voies. Toutefois, les exemples

que le Tribunal administratif a pu examiner (parcelles AE 74, AE 1104 et AE

325) ainsi que le plan complet des taxes versé au dossier et communiqué aux

recourants, montrent plutôt que l'estimation était d'autant plus élevée que

l'on se trouvait à proximité du village de Belmont, ce qui se conçoit assez

bien compte tenu des circonstances de l'époque. C'est particulièrement frappant

pour la parcelle AE 325 (chapitre correspondant à l'époque à celui d'une partie

des recourants), qui était taxée 45 fr./m² (la taxe maximale était probablement

de 50 fr./m²) alors qu'elle ne bénéficiait apparemment d'aucun accès, mais

jouxtait les parcelles construites de l'ouest du village. Au reste, de l'aveu

même de la commission de classification, dont la composition a entièrement

changé depuis l'époque de l'élaboration du nouvel état, il est difficile de

reconstituer avec netteté les critères utilisés à l'époque pour l'estimation

des valeurs d'échange.

Compte tenu de cette

incertitude, il convient d'examiner le litige aussi bien sous l'angle d'une

large comparaison entre l'ancien et le nouvel état que sous l'angle du seul

nouvel état.

c) Si l'on examine tout

d'abord les parcelles de l'ancien état (celles-ci n'ont jamais appartenu aux

recourants vu leur acquisition relativement récente mais elles doivent

néanmoins servir à la comparaison qui s'effectue par chapitre cadastral) en les

comparant au nouvel état, on constate alors d'après les plans figurant au

dossier que les accès des anciennes parcelles étaient assez favorables, au

moins pour ce qui concerne les parcelles AE 74 et AE 1104, bordées d'une voie

publique; la situation est cependant moins claire pour la parcelle AE 325 dont

on ignore si elle disposait d'un accès au domaine public dont elle était

proche. Quoi qu'il en soit, cette comparaison ne permet pas de justifier le

pointage maximum imputé pour les chemins aux parcelles NE 473 et NE 621 des

recourants.

La commission de

classification a au contraire examiné la situation des recourants en faisant

abstraction de la situation de l'ancien état. Elle a notamment, selon sa

réponse du 28 août 1995, considéré la démolition de l'ancien chemin qui coupait

les nouvelles parcelles en deux comme un avantage ayant permis l'attribution

des nouvelles parcelles. On se saurait suivre ce raisonnement car l'assiette de

l'ancien chemin n'a pas été attribuée aux recourants à une valeur réduite qui

aurait tenu compte de la présence du chemin, mais bien au même prix que le

terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit): dans ces conditions,

on ne voit pas en quoi consiste l'amélioration. Il est d'ailleurs probable que

la démolition du chemin n'aurait guère compliqué les travaux de terrassement

qui s'imposaient de toute manière au moment de la construction sur la parcelle.

Au surplus, si l'on considère que les taxes d'échange utilisées par la nouvelle

répartition des terres tenaient déjà compte des accès existants et en

particulier de la desserte assurée par l'ancien chemin à cet endroit (il

traversait les parcelles des recourants), on ne voit guère comment la présence

du nouveau chemin en bordure des parcelles pourrait constituer un avantage

nouveau, si ce n'est peut-être seulement dans la mesure où le nouveau chemin

s'avérerait de meilleure qualité que l'ancien.

On ne peut donc pas,

quel que soit le point de vue adopté pour apprécier l'avantage procuré par les

chemins, maintenir sans autre et pour toutes les parcelles des recourants le

pointage litigieux, qui a été fixé au maximum possible par la commission de

classification.

d) Les recourants se

plaignent d'une inégalité de traitement en invoquant la situation des parcelles

472.

et 430, pointées à zéro pour les chemins, et celle des parcelles 456 et 455

dont le pointage n'est que de 25 points. Le propriétaire de ces deux dernières

parcelles a d'ailleurs également recouru (arrêt AF 95/022 de ce jour) en se

plaignant d'une différence analogue avec d'autres parcelles (notamment les

parcelles 695, 457, 452 à 464), qui ne font l'objet d'aucun pointage.

Le Tribunal

administratif constate, au vu du résultat de l'inspection locale, que la

qualité de l'accès procuré par le nouveau tronçon du chemin des Ecaravez a

probablement été sensiblement modifiée par l'amélioration de la largeur, de la

pente et du tracé de ce chemin dans la partie qui a précisément fait l'objet de

travaux exécutés par le syndicat. Force est alors de constater que la

commission de classification n'a pas appelé à contribuer aux frais l'ensemble

des parcelles voisines qui bénéficient de l'amélioration concernée. En effet,

l'avantage procuré par le nouveau chemin peut être considéré comme profitant à

toutes les parcelles dont l'accès est facilité par rapport à la situation

antérieure, probablement - mais le présent arrêt n'en préjuge pas - au-delà

même des parcelles directement voisines de celles des recourants. C'est

particulièrement frappant pour les parcelles dont le propriétaire n'a pas

changé et dont la situation a été directement améliorée par l'exécution des

travaux. Pour les propriétaires dont les anciennes parcelle se trouvaient à un

autre endroit du périmètre, une participation aux frais se justifierait

également si l'accessibilité du nouvel état est meilleure que ne l'étaient les

accès à l'ancien état.

C'est donc à juste

titre que les recourants se plaignent sur ce point d'une inégalité de

traitement.

e) L'art. 66 LAF a la

teneur suivante:

Si l'admission de réclamations apporte des

modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de

classification peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé

et soumettre un projet révisé à une nouvelle enquête.

De même, si l'admission de recours apporte des

modifications importantes au projet de la commission de classification,

l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et

ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une

nouvelle mise à l'enquête.

En l'espèce,

considérant que le pointage maximum ne se justifie pas pour les parcelles des

recourants et que la commission de classification n'a astreint à participer aux

frais qu'une partie seulement des biens-fonds qui bénéficient des travaux

exécutés, le Tribunal administratif juge, comme d'ailleurs dans l'arrêt AF

95/022 de ce jour, que l'enquête sur la répartition des frais doit être annulée

pour toutes la parcelles concernées par les travaux effectués sur les chemins

41.

et 41b du syndicat (modification du chemin des Ecaravez, construction du

chemin des Esserts et jonction de ce dernier avec le chemin du Crau au Fer). Il

appartiendra à la commission de classification de délimiter à nouveau le

périmètre de toutes les parcelles effectivement concernées par ces travaux et

de procéder à une nouvelle estimation des montants réclamés aux propriétaires

concernés. A cet effet, il lui appartiendra d'examiner la situation des

parcelles correspondantes de l'ancien état, de déterminer concrètement si le

nouvel état du propriétaire concerné avait réellement été attribué pour une

valeur d'échange tenant compte des accès existants puis, dans la mesure où les

accès existants n'ont pas été pris en considération à cette époque, de prendre

en compte la situation de la parcelle telle qu'elle est desservie par le réseau

de chemins disponibles dans le nouvel état.

4.

Qu'elle porte sur tout

le périmètre ou seulement sur une partie de ce dernier, l'annulation de

l'enquête au sens de l'art. 66 LAF doit entraîner la soumission à une nouvelle

enquête de l'ensemble de la situation des propriétaires concernés. En effet, la

répartition des frais, comme le nouvel état, forme un tout que les intéressés

doivent pouvoir apprécier globalement.

On notera à cet égard

que les recourants ne contestent pas le pointage imputé à leur parcelle au

titre des avantages particuliers. On doit signaler à cet égard que dans les

arrêts Burnier (AF 95/009) et Durussel (AF 95/022) rendus ce jour également, le

Tribunal a rappelé que l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments

mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire

d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la

nouvelle répartition des biens-fonds, si bien qu'il n'est pas possible de

revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des

frais. En l'espèce, les parties ne s'étant pas exprimées à ce sujet, on ignore

en particulier si l'avantage imputé aux propriétaires provient de ce que leurs

parcelles ont passé d'une surface inférieure à une surface supérieure à 1'000

m², ce qui a pour effet de les rendre constructibles en vertu du règlement

communal (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 1 du rapport de la commission de

classification du 30 septembre 1994 cité ci-dessus), ou si c'est en raison d'un

accroissement de surface (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 3 du rapport précité)

que la commission de classification a imputé un certain nombre de points aux

parcelles des recourants. Par conséquent, il convient de préciser que pour les

propriétaires concernés, l'annulation partielle de l'enquête s'étend non

seulement aux pointages des chemins mais aussi aux autres critères de répartition

des frais.

5.

Vu ce qui précède, le

recours est admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais et des dépens seront

accordés aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de

Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est

annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le

dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens

des considérants.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

1'500 fr. (mille cinq cents francs) est accordée aux recourants à titre de

dépens à la charge du syndicat.

mp/Lausanne, le 24 novembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint