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Décision

AF.1995.0024

TA - AF.1995.0024 - 1995-11-24 - SCHICK Pierre c/ ccl du Syndicat AR 18 Belmont

24 novembre 1995Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété

que comme un retrait pur et simple,

qu'il convient de

statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en tenant compte du fait que

l'instruction préalable était achevée et l'audience fixée, le dossier ayant par

ailleurs circulé auprès des assesseurs,

qu'il convient de

mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête:

I. Le recours est

rayé du rôle.

Considérants

II. Un émolument

de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 24 novembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint