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Décision

AF.1997.0001

TA - AF.1997.0001 - 1997-07-03 - FELLAY Christian et Marielle et OTTENSMEYER c/ SAF AR 18 Belmont-Pully-Lausanne

3 juillet 1997Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Un précédent arrêt du

Tribunal administratif (AC 95/029 du 15 avril 1996) a décrit les faits suivants

(complétés ci-dessous par un croquis):

"A. Le Syndicat AR 18

Belmont-Pully-Lausanne a été créé par le Conseil d'Etat en 1964 avec pour but,

en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon, le nouvel

aménagement de la propriété foncière ainsi que les travaux nécessaires tels que

chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. En 1973, le

syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont les opérations ne

sont pas en cause, la répartition finale des frais ayant été mise à l'enquête

en 1985) et un secteur B (Belmont-Lutry). Dans ce dernier secteur, où se

trouvent les parcelles litigieuses, les opérations du syndicat ont suivi la

chronologie suivante:

L'enquête sur le nouvel état de

propriété a eu lieu en 1979. D'après le rapport de la commission de

classification du 2 mai 1979, cette enquête incluait l'estimation des terres,

la répartition des nouveaux biens-fonds, l'épuration des servitudes,

l'estimation des valeurs passagères, le compte de l'ancien état, le compte du

nouvel état et le tableau comparatif, la modification de l'avant-projet des

travaux collectifs ainsi que le projet d'exécution de deux chemins forestiers.

Au terme de la liquidation de

cette enquête, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective

des terrains après balisage sur place, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert

de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.

Les travaux collectifs ont été

mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée

en 1989.

B. L'un des ouvrages construits par

le syndicat est le chemin du Grand-Clos (no 5b du syndicat). Depuis son

débouché sur la route du Burenoz, qui appartient au domaine public, il longe la

bordure amont des parcelles 215, 214, 213, 205 et 115. La parcelle 205, où se

trouvent édifiées des habitations, appartient depuis 1995 et 1994

respectivement, en propriété par étages aux recourants Fellay et Ottensmeyer. A

l'exception d'un court tronçon à son débouché sur la route du Burenoz, le

chemin du Grand-Clos n'appartient pas au domaine public mais il fait l'objet de

la servitude no 424'100. L'assiette de celle-ci grève, sur toute la longueur du

tracé construit par le syndicat, une bande de 4 m de large s'étendant par

moitié de part et d'autre de la limite des parcelles situées en amont et en

aval du chemin. L'assiette de la servitude comprend également un embranchement

qui débouche à angle droit sur le chemin et qui s'étend, sur une largeur de 4 m

également, à cheval sur la limite des parcelles 213 et 205. Il aboutit au milieu

de la parcelle 209, qui se trouve en contrebas de ces deux dernières.

Le croquis ci-dessous,

extrait de la décision attaquée dans la présente cause (l'extension litigieuse

de la servitude y figure tramée) permet de situer les lieux, dont on précisera

qu'il sont situés sur un coteau dont la pente est orientée à l'ouest:

L'intimé Michel Kohut a acheté la

parcelle 206 le 22 mai 1984. Cette parcelle est séparée du chemin du Grand-Clos

par la parcelle 205 des recourants et par la parcelle 115 appartenant à Rudolf

Kohut, père de Michel Kohut. Elle est contiguë à l'extrémité de la parcelle

209. Elle ne bénéficie donc pas de la servitude 424'100.

Il faut encore signaler pour être

complet l'existence d'une servitude de passage à pied (No 424'101) dont le

tracé, depuis l'embouchure sur la route du Burenoz, suit l'assiette de la

servitude 424'100 correspondant au chemin du Grand-Clos et à l'embranchement

situé entre les parcelles 205 et 213. Cette servitude se prolonge ensuite,

Considérants

au-delà de l'extrémité de cet embranchement, en suivant la limite de la

parcelle 209, donnant ainsi accès à la parcelle 206 de l'intimé Michel Kohut,

avant de se poursuivre jusqu'à la parcelle 207 située en aval.

Ainsi, en vertu de la servitude

424'101, la parcelle 206 de Michel Kohut bénéficie d'un accès à pied la

raccordant au chemin du Grand Clos et au domaine public de la route du Burenoz,

mais elle ne dispose par de l'accès pour véhicules résultant de la servitude

424'100, qui ne s'étend pas au-delà de la limite de la parcelle 209.

D'après les déterminations de la

commission de classification du 16 octobre 1995, l'intimé Michel Kohut a, après

avoir acquis la parcelle 206, cherché à obtenir un accès au domaine public. Il

s'est adressé à cet effet, en 1987, au géomètre Barraud, alors secrétaire de la

commission de classification, mais en vain, celui-ci déclarant ne pas être

habilité à authentifier les signatures des propriétaires. A cette époque déjà,

ainsi qu'en atteste le plan du géomètre Barraud du 3 novembre 1987, l'intimé

Michel Kohut envisageait d'acquérir par échange avec son père, propriétaire de

la parcelle 115, la portion de cette dernière qui était située dans le

prolongement de sa parcelle 206; l'acte a finalement été passé devant notaire

et inscrit le 7 avril 1989, la surface de la parcelle 206 passant alors de 704

m² à 1'010 m². C'est le lieu de préciser que l'ensemble des parcelles

litigieuses se trouvent en zone de villa et que selon le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, la

construction dans cette zone est interdite sur les parcelles n'ayant pas une

superficie de 1'000 m² au minimum (art. 11 du règlement communal). Le même acte

notarié prévoit la création d'une servitude nouvelle grevant la parcelle 115 au

bénéfice de la parcelle 206 (servitude 481845). L'assiette de cette servitude

correspond à un chemin d'accès reliant la parcelle 206 au chemin du Grand-Clos,

en suivant la bordure de la parcelle 205 des recourants. En outre, la plupart

des titulaires de la servitude 424'100, parmi lesquels notamment les

propriétaires d'alors de la parcelle 205 des recourants, ont consenti à

l'extension de cette servitude comme droit et charge sur la parcelle 115 et

comme droit sur l'entier de la parcelle 206; toutefois, les propriétaires des

parcelles 201 et 215, qui sont situées de part et d'autre du chemin du

Grand-Clos à proximité du débouché de celui-ci sur la route du Burenoz, n'ont

pas donné leur consentement si bien que seule la partie de la parcelle 206

provenant de l'échange décrit ci-dessus a été inscrite comme fonds dominant sur

les parcelles 201 et 215.

Diverses servitudes ont été

constituées par acte notarié passé entre l'intimé Michel Kohut (parcelle 206),

son père (parcelle 115) et les propriétaires d'alors de la parcelle 205 du

recourant. L'inscription opérée le 24 août 1990 porte notamment sur deux

servitudes de passage à pied et pour tout véhicule dont l'assiette correspond à

deux triangles situés dans les angles de la parcelle 205, qui élargissent ainsi

les extrémités du chemin correspondant à la servitude 481'845 décrite

ci-dessus.

L'architecte mandaté par l'intimé

Michel Kohut a chargé un bureau d'ingénieur des études techniques nécessaires à

la construction d'une villa sur la parcelle 206 et d'un accès sur la parcelle

115.

Il résulte du rapport du bureau "de Cérenville Géotechnique SA"

du 24 juillet 1990 que l'accès envisagé nécessiterait la construction d'une

rampe d'une pente de 30% sur 24 mètres de longueur, puis celle d'une dalle en

béton ou en métal reposant sur des piliers et négociant un angle de 90 degrés.

Les ingénieurs observent que cet aménagement serait très coûteux et qu'il

présenterait d'importants problèmes, en raison de la courbe du virage, et des

difficultés en hiver.

C. Du 31 octobre au 11 novembre 1994,

le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et le plan des ouvrage

exécutés. La fiche personnelle de l'intimé Michel Kohut met à sa charge la

somme de 8'507 francs, presque exclusivement justifiée par le pointage afférent

aux chemins. L'intimé Michel Kohut est intervenu par lettre du 3 novembre 1994

pour contester le montant des frais mis à sa charge. Il faisait valoir que les

travaux ne lui avaient procuré aucun avantage, que l'accès de sa parcelle

n'avait pas été amélioré et qu'il ne disposait que d'un accès à pied, l'échange

conclu avec son père n'étant pas une opération du syndicat.

Michel Kohut a été entendu le 15

mai 1995 par la commission de classification. Celle-ci lui a proposé soit de

supprimer le pointage imputé à sa parcelle pour l'avantage procuré par les

chemins (environ 6000 francs) soit de tout mettre en oeuvre pour que la

servitude 424'100 soit étendue à sa parcelle et éventuellement à la parcelle

207.

Michel Kohut a retiré son opposition aux conditions consignée sur la

Dispositif

feuille d'enquête, dont il résulte que la commission a décidé de modifier la

servitude 424'100 dans le sens indiqué.

Le 22 juin 1995, la commission de

classification a notifié à l'intimé Michel Kohut, aux recourants ainsi qu'à

l'ensemble des propriétaires bénéficiaires de la servitude 424'100 des

décisions étendant cette servitude, au-delà de l'embranchement préexistant

entre les parcelles 205 et 213, selon un tracé qui suit la limite des parcelles

209 et 205, puis celle des parcelles 209 et 206, sur une largeur de 4 mètres

s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite. Ces décisions

considèrent en substance que l'absence d'accès au domaine public pour les

parcelles 206 et 207 constitue un oubli fondamental remontant au nouvel état

(1979) et que les art. 695 694 CC et 55 LAF imposent la création de cet

accès. Elles précisent que pour les parcelles sur lesquelles s'effectue

l'extension de l'assiette de la servitude, une indemnité est due au

propriétaire, calculée selon le même barème que celui qui a été appliqué lors

du nouvel état de propriété, à savoir le 50% de la valeur d'échange des

terrains concernés. Selon le document intitulé "Titre exécutoire pour le

paiement des soultes", du 22 juin 1995 joint au dossier, les recourants

reçoivent une indemnités de 1'295.- fr. correspondant à 50% de la valeur

d'échange de 74 m2 à raison de 35 .- fr./m2.

D. La commission de classification a

ouvert contre cette décision la voie de la réclamation, que les recourants

Fellay et Ottensmeyer ont utilisée par acte du 26 juin 1995 manifestant leur

opposition à l'extension de la servitude 424'100.

Les réclamants, qui n'avaient pas

encore ont été entendus par la commission de classification, l'ont été le 6

juillet 1995. Par décision du 28 août 1995, la commission de classification a

rejeté leur réclamation et maintenu intégralement sa décision du 22 juin 1995.

E. Par acte du 8 septembre 1995,

étayé d'un mémoire du 19 septembre 1995, les recourants ont contesté cette

décision en concluant à son annulation.

Le recours a été communiqué à

tous les bénéficiaires de la servitude litigieuse, qui ont été invités à se

déterminer. L'intimé Michel Kohut s'est déterminé le 15 octobre 1995; il fait

valoir que la décision attaquée lui procure le seul accès envisageable, celui

qui résulte des servitudes aménagées en bordure de la parcelle de son père

étant en réalité irréalisable en raison de sa pente excessive et du virage à 90

degrés qu'il comporterait.

La commission de classification a

conclu au rejet du recours par réponse du 16 octobre 1995.

Les recourants, qui ont effectué

une avance de frais de 1'000.- francs, ont encore déposé un mémoire

complémentaire du 19 janvier 1996.

Le juge instructeur a encore

ordonné la production au dossier des pièces relatives au traitement de

l'opposition formulée lors de l'enquête sur la répartition des frais par

l'intimé Michel Kohut. Ce dernier s'est encore déterminé le 30 janvier 1996.

Le Tribunal administratif a

informé les parties et les propriétaires concernés qu'il délibérerait à huis

clos. Constatant que la cause était en état d'être jugée sur la base du

dossier, le Tribunal a renoncé à procéder à l'inspection locale requise par la

commission de classification."

Dans ses considérants

en droit, le tribunal a notamment examiné la contestation que formulaient les

recourants quant à la compétence de la Commission de classification de statuer

sur l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC. Il a conclu comme suit sur

ce point :

"Dans ces conditions, le

Tribunal administratif juge qu'en dehors des compétences que la loi sur les

améliorations foncières confère à la commission de classification pour modifier

les droits réels lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF

notamment), il faut reconnaître à la commission de classification la compétence

de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même

après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en

particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire.

C'est donc à juste titre que la

commission de classification est entrée en matière sur la prétention en passage

nécessaire de l'intimé Michel Kohut. Il n'y a pas lieu de trancher plus avant

la question de savoir si cette prétention a été admise à juste titre car le

Tribunal ne saurait substituer son appréciation sur ce point à celle à laquelle

la commission de classification devra encore procéder. On note en effet qu'il

manque, dans la décision attaquée, un examen détaillé des conditions auxquelles

est subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC, notamment

quant au caractère insuffisant de l'issue sur la voie publique et à la prise en

compte de l'état antérieur des propriétés."

En outre, le tribunal

a admis que les recourants se plaignaient à juste titre du calcul de

l'indemnité qui leur avait été allouée sur la base de la valeur d'échange ayant

servi à l'élaboration du nouvel état dans les années 70 et non d'une pas sur la

base de la valeur vénale actuelle utilisée en cas d'expropriation et à laquelle

se réfèrent diverses règles de la LAF pour l'acquisition de terrain en dehors

de l'hypothèse du nouvel état. Il a conclu comme suit :

"6. Vu ce qui précède, il

convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la

commission de classification pour qu'elle examine préalablement, au terme d'une

procédure respectant le droit d'être entendu des intéressés, si les conditions

auxquelles le droit civil (art. 694 CC) soumet le droit au passage nécessaire

sont réalisées. Si ces conditions sont réalisées (ce dont la présent arrêt ne

préjuge pas), la commission de classification devra ensuite déterminer, en

sauvegardant au mieux les intérêts des propriétaires des parcelles à grever, la

teneur du droit à créer et fixer également la pleine indemnité due en vertu de

l'art. 694 CC."

Ainsi, le dispositif

de l'arrêt AF 95/029 a annulé les décisions de la Commission de classification

concernant la servitude 424'100. En outre, constatant que l'annulation de la

décision relative à l'extension de la servitude devait faire revivre la

réclamation de Michel Kohut sur la répartition des frais, le tribunal a annulé

d'office la décision implicite qui maintenait cette répartition. Le dossier a

été renvoyé à la Commission de classification pour nouvelles décisions.

B. A réception de l'arrêt

du 15 avril 1996, Michel Kohut s'est adressé par lettre du 19 avril 1997 à la

Commission de classification pour lui demander en substance de statuer sur la

création d'un accès à sa parcelle.

La Commission de

classification a convoqué successivement, puis entendu séparément les

propriétaires Roger Abetel et Michel Kohut, puis les recourants qui ont été

entendus avec leur conseil les 27 juin et 9 juillet 1996. Des procès-verbaux

établis à ces occasions par la Commission de classification, il ressort que

lors de son audition du 5 juin 1996, Michel Kohut a présenté des plans préparés

par son architecte et il s'est opposé à ce que l'accès à la parcelle 207 soit

entièrement sur sa parcelle 206 car cela diminuerait la largeur de son bâtiment

projeté. D'après les explications recueillies en audience, seul le plan au

1:100 présentant les courbes de niveau mètre par mètre a été établi par un

architecte. Le projet d'implantation figurant également au dossier a été établi

par Michel Kohut lui-même.

Lors de leur audition,

les recourants ont contesté que les conditions d'un passage nécessaire selon

l'art. 694 CC soit réalisées. Le projet de servitude alors envisagé ne grevait

la parcelle 205 des recourants que sur la surface d'un triangle de 4 mètres de

côté environ aux angles nord-est et nord-ouest de leur parcelle ("patte

d'oie" nécessaire pour l'arrondi du virage). Le passage le long de la

parcelle 209, d'une largeur de 3 mètres, était entièrement prévu sur cette

dernière. D'après le procès-verbal établi par la Commission de classification

(audition du 9 juillet 9196), le recourant Fellay a déclaré que ce n'était pas

les deux pattes d'oie ou le montant de l'indemnité qui posaient un problème,

mais bien la construction de la route devant sa villa sur la parcelle 209.

Par lettres du 24

juillet 1996, la Commission de classification a interpellé tous les

propriétaires concernés en leur communiquant notamment un plan de la même date

présentant la servitude qui vient d'être décrite.

Les recourants ont

rappelé leur position par lettre du 15 août 1996 où ils demandaient notamment à

connaître les autres solutions examinées par la commission.

La Commission de

classification a encore entendu le propriétaire Abetel accompagné des futurs

acheteurs de la parcelle 209, qui se sont opposés à la solution proposée et ont

demandé que la servitude soit établie à cheval sur la limite entre les

parcelles 205 et 209.

Par lettre du 2 septembre

1996, la Commission de classification a fourni différents renseignements aux

recourants, mais elle a refusé d'établir des plans supplémentaires relatifs à

d'autres variantes. Elle a informé les recourants que les propriétaires de la

parcelle 209 demandaient que la servitude soit créée à cheval sur la limite.

Toutefois, ces propriétaires, relancés, ont écrit le 18 septembre 1996 qu'ils

s'opposaient à toute servitude. Dans l'intervalle, divers propriétaires

s'étaient rencontrés le 6 septembre 1996.

La Commission de

classification a convoqué à nouveau Michel Kohut et les recourants, qu'elle a

entendus séparément le 27 septembre 1996.

Le procès-verbal

établi par la Commission de classification expose qu'après l'audition de Michel

Kohut, la commission a décidé d'arrêter définitivement l'extension de la

servitude à 3 mètres de large. Elle a procédé ensuite à l'audition des

recourants et de leur avocat. On y lit toutefois aussi qu'après cette audition,

sous la rubrique "décisions de la commission", la commission a décidé

de maintenir son projet d'extension tel qu'elle l'avait défini.

C. Par lettres du 10

octobre 1996, la Commission de classification a interpellé tous les

propriétaires concernés en leur soumettant un plan de la même date présentant

le nouveau tracé de la servitude 424'100, un tableau des indemnités en

résultant ainsi qu'un document du 10 octobre 1996 consacré au "Détail de

l'examen des conditions requises par l'art. 694 CC".

Dans ce document, la

commission de classification expose que les parcelles 206 et 207 ont une issue

insuffisante sur la voie publique, ceci en raison d'un oubli fondamental

remontant au nouvel état de 1979; cet oubli doit être corrigé non seulement

pour la parcelle 206 mais aussi pour la parcelle 207, nonobstant le fait que

celle-ci n'est pas constructible eu égard à sa surface, pour le motif que la

procédure d'améliorations foncières doit régler la question de cet accès de

manière définitive afin d'éviter une nouvelle procédure le jour où un intérêt

de la parcelle 207 a un accès pour tous véhicules et canalisations deviendra

actuel. Examinant ensuite la question de l'indemnité, la commission de

classification se réfère à l'arrêt précédent du Tribunal administratif et

rappelle que lors de cette précédente procédure, elle avait décidé que les

soultes résultant de l'extension de la servitude seraient mises à la charge du

syndicat pour correction d'un oubli datant de 1979; les propriétaires ne paient

ainsi que la différence entre la pleine indemnité et la soulte AF. La commission

juge également que pour diminuer la surface grevée, l'extension de la servitude

n'aura qu'une largeur de 3 m à la place de 4 m sur le reste de son tracé.

S'agissant de la valeur vénale et de la pleine indemnité, la commission de

classification expose ce qui suit:

"La valeur vénale des terrains à bâtir de

la région oscille entre 100.-- et 300.-- par m², ceci en fonction de multiples

paramètres dont les principaux semblent être la qualité de la vue offerte par

les futures constructions, la rareté des terrains à bâtir à proximité de la

capitale et la conjoncture actuelle. Le sol étant une denrée rare, il est

possible que très localement on constate des montants plus élevés. Sur cette

base, la commission décide qu'un prix actuel de 200.-- par m² est tout à fait

réaliste.

Considérant que la différence de valeur entre

le fonds libre et le fonds grevé ne saurait ascender à la valeur vénale, vu

que, entre autres, le coefficient à bâtir de la parcelle grevée est conservé,

la commission détermine que le 50% de la valeur vénale du sol nu est

appropriée, selon des critères similaires à ceux appliqués en AF.

A l'examen des avantages et inconvénients

réciproques, la commission estime pour sa part que les avantages du fonds

dominant et les inconvénients du fonds servant n'entrent en ligne de compte

qu'alternativement et ne sauraient être additionnés.

Dans un deuxième temps, la commission a

recherché et obtenu que le propriétaire de la parcelle 206 non seulement

accepte de payer sa part de la pleine indemnité, mais qu'il se substitue aux

copropriétaires de la parcelle 207, ces derniers ne répondant pas aux courriers

de la commission. Cette substitution est nécessaire pour éviter des problèmes

et garantir au futur la nécessité d'un accès à la parcelle 207.

Sur la base des critères énumérés, eu égard

aux intérêts des parties grevées, la commission a déterminé un prix de 100.--

par m² grevé, qu'elle a majoré de 50.-- par m² pour, entre autres, tenir compte

des fluctuations du marché immobilier. La pleine indemnité est ainsi arrêtée

au montant de 150.-- par m² grevé, bien que cette valeur soit supérieure

aux demi-valeurs vénales actuellement discutées."

D'après le tableau des

indemnités du 10 octobre 1996 (intitulé "Titre exécutoire pour le

paiement des soultes et de la pleine indemnité"), les recourants

doivent recevoir la somme de 8'850 fr. correspondant à une emprise de 59 m² au

prix de 150 fr. le m². Cette somme, après déduction de la soulte AF (35 fr. le

m²) est mise à la charge des parcelles 206, 207 et 209.

Toujours dans le

document du 10 octobre 1996 consacré à l'examen des conditions de l'art. 694

CC, la commission de classification constate ensuite que la parcelle 206 n'est

pas fonds dominant de la servitude 424'100, à l'exception d'une petite partie

(celle qui a été détachée de la parcelle 115 de Rudolf Kohut), cette situation

ayant amené le conservateur du registre foncier à formuler sur la pièce

justificative correspondante une remarque selon laquelle la parcelle 206

devrait normalement renoncer à être dominante puisqu'on ne voit pas comment

seule une partie de cette parcelle pourrait utiliser le chemin. La commission

de classification constate par ailleurs que la servitude 481'845 est un

non-sens parce que l'accès par cette servitude ne pourrait être établi qu'au

moyen d'installations extraordinaires et fort coûteuses, disproportionnées par

rapport au coût de la réalisation d'un accès par le nord. Invoquant le principe

de la proportionnalité, la commission de classification a décidé d'étendre la

servitude 424'100 sur le passage à pied existant (servitude 424'101) pour le

motif que ce passage constituait l'accès naturel des parcelles 206 et 207

compte tenu de la logique et de l'état du terrain. La réquisition destinée au

registre foncier, également soumise à tous les propriétaires, prévoit

l'extension aux parcelles 205, 206, 207 209 et 313 de la servitude 424'100

(passage à pied, pour tous véhicules et canalisations), selon un plan annexé,

et règle la question des frais d'entretien. Elle contient en outre une clause

spéciale selon laquelle l'usage de la servitude par la parcelle 207 ne sera

effectif qu'à partir du moment où son propriétaire aura remboursé au

propriétaire de la parcelle 206 le montant que celui-ci a payé à sa place.

La commission de

classification a fait signer par Michel Kohut un exemplaire du tableau des

indemnités comportant l'engagement de sa part de prendre à sa charge la pleine

indemnité pour les parcelles 206 et 207, soit le montant de 14'342 fr. 50.

La Commission de

classification a terminé son courrier du 10 octobre 1996 en invitant les

propriétaires à se déterminer dans les dix jours sur les modifications

proposées.

D. La Commission de

classification est intervenue le 15 octobre 1996 dans l'enquête relative à la

construction d'une villa sur la parcelle 209. Le permis de construire a été

délivré par la municipalité avec diverses conditions spéciales réservant la

nouvelle servitude.

E. Les recourants se sont

déterminés dans le délai dont ils avaient requis la prolongation au 28 octobre

1996, par lettre de ce jour. La Commission de classification les a encore

convoqués et les a entendus avec leur conseil le 13 décembre 1996.

Par décision du 13

décembre 1996 notifiée directement aux recourants, avec copie à leur conseil,

la Commission de classification a maintenu la décision notifiée le 10 octobre

1996 en rappelant que l'indemnité était arrêtée à 150 fr. par m2 grevé.

F. Par acte du 6 janvier

1997, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son

annulation. Expédié à la commission de classification, cet acte a été transmis

par cette dernière au Tribunal administratif.

La commission de

classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 février 1997.

Interpellé également, Michel Kohut s'est déterminé le 26 février 1997 en invoquant

divers faits relatifs à son intention de construire sur sa parcelle.

Laurent Grivel, qui a

établi ultérieurement sa qualité de curateur de Mathilde Grivel, propriétaire

de la parcelle 207, a conclu au rejet du recours le 27 février 1997.

La commission de

classification a transmis le dossier au tribunal, avec les pièces qu'elle avait

précédemment produites dans la cause AF 95/029. Le tribunal a versé le dossier

d'archive de cette cause au dossier de la présente cause. L'entier de ce

dernier a été communiqué en consultation au conseil des recourants, qui a

déposé un mémoire complémentaire du 14 mai 1997. Le Tribunal a encore versé au

dossier, en provenance de divers autres dossiers, le plan des ouvrages exécutés

du syndicat, celui de l'ancien et du nouvel état ainsi que le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne.

Le tribunal a

également interpellé tous les autres propriétaires concernés. Seuls les époux

Favre, copropriétaires de la parcelle 209, où une construction est en voie

d'achèvement, ont souhaité participer à la procédure et se sont déterminés le 7

mai 1997. Sur requête, ils ont versé au dossier l'étude géotechnique relative à

leur parcelle , invoquée dans leurs déterminations. La commission de

classification s'est encore exprimée par courriers du 26 mai 1997, précisant

sur interpellation que la réclamation de Michel Kohut relative à la répartition

des frais était toujours en suspens.

G. Le tribunal

administratif a tenu audience le 23 juin 1997 en présence des recourants

Christian Fellay et Günter Ottensmeyer, du président et du secrétaire de la

commission de classification, de Michel Kohut et de Jean-Claude Favre. Le

comité de direction du syndicat était représenté par son président et son

vice-président. Ce dernier, qui également syndic de Belmont, a versé au dossier

copie d'un extrait du plan des zones instables établi par les mandataires de la

commune, que le conseil des recourants a consulté en audience. Il a aussi

précisé que la règle selon laquelle la construction est interdite sur les

parcelles n'ayant pas une superficie de 1'000 m² au minimum (art. 11 du

règlement communal) a été introduite par le règlement communal de 1984 et

qu'auparavant, aucune surface minimale n'était exigée comme condition de

constructibilité.

Le Tribunal a procédé

à une inspection locale. Le solde des constatations effectuées au cours de

l'instruction sera repris dans les considérants en droit.

1. Les recourants

soulèvent divers moyens de procédure qu'il convient d'examiner préalablement.

a) Dans leurs écritures,

les recourants paraissent contester la compétence de la commission de

classification pour statuer en application de l'art. 694 CC relatif au passage

nécessaire. Il concluent d'ailleurs, dans leur mémoire complémentaire du 14 mai

1997, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au juge

civil. Ils perdent cependant de vue que l'arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996 a

reconnu à la commission de classification la compétence de statuer sur les

prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en

force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur

l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire. La compétence de la commission de

classification ne peut donc plus être remise en cause.

A ceci s'ajoute que

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit civil fédéral n'interdit

pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les constructions et

l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire relevant du droit

public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début). La jurisprudence précise d'ailleurs

que le terrain nécessaire aux équipements doit d'abord être procuré à l'aide de

moyens relevant de la planification (même arrêt, consid. 4). Il n'y a donc rien

de contraire au droit fédéral à ce que l'autorité administrative que constitue

la commission de classification d'un syndicat d'améliorations foncières soit

investie du pouvoir de statuer sur une question de passage nécessaire, surtout

s'il s'agit de le faire comme en l'espèce en application de l'art. 694 CC.

b) Les recourants

soutiennent encore que la commission de classification aurait dû appliquer les

règles de la procédure civile en matière de passage nécessaire. On ne voit

cependant pas d'où ils déduisent que l'application d'une règle de droit civil

par une autorité administrative devrait contraindre celle-ci à appliquer non

pas ses propres règles de procédure, mais celles qui régissent le juge civil

habituellement compétent. Il résulte d'ailleurs au contraire de l'arrêt AF

95/029 du 15 avril 1996 que le Tribunal administratif, après avoir rappelé les

caractéristiques essentielles des règles de la procédure accélérée applicable

en la matière devant le juge civil, a constaté que l'intervention d'un expert

lui conférait un caractère technique qui la rapprochait des opérations

habituellement confiées à la commission de classification. Le tribunal a jugé

qu'il n'y avait pas lieu de préférer à la procédure d'améliorations foncières

les formes nettement plus lourdes de la procédure civile. C'est donc à juste

titre que la commission de classification a organisé une procédure inspirée par

celle que la loi prévoit pour la liquidation des réclamations à l'enquête (art.

101 LAF).

c) Il est vrai que la

commission de classification, au lieu d'entendre simultanément les parties dans

une procédure contradictoire, les a convoquées séparément, si bien que chacune

des parties a invoqué ses moyens à l'insu des autres. L'art. 101 al. 3 LAF prévoit

ce qui suit:

"La commission de classification convoque

le réclamant et les tiers intéressés par la réclamation et procède, au besoin,

à une inspection locale".

Cette disposition

confère aux parties le droit d'être entendu verbalement. Il s'agit là d'une

faculté qui va au-delà des garanties que la jurisprudence a déduites de l'art.

4 de la Constitution fédérale, qui ne confère pas de droit de s'expliquer

oralement devant l'organe de décision. Ces garanties minimales s'appliquent

pour le surplus aux autres modalités du droit d'être entendu. Ainsi, c'est à

tort que la commission de classification a entendu les différents intéressés

séparément car, toujours selon la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst, le

droit d'être entendu implique celui de répondre aux objections de la partie

adverse, ce qui est impossible si les moyens de cette dernière sont formulés à

l'insu des autres intéressés (sur ces questions, Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, p. 382 et 840; Moor, Droit administratif, vol. II, p.

188 ch. 2.2.7.3). L'obligation que l'art. 101 al. 3 LAF impose à la commission

de classification de convoquer "le réclamant et les tiers intéressés"

ne peut donc pas être interprétée autrement que comme celle de procéder à

l'audition simultanées des personnes intéressés au même litige, conformément au

principe de l'instruction contradictoire. Les recourants ne se plaignent

cependant pas de cette violation du droit d'être entendu, qu'on considérera en

l'espèce comme corrigée du fait que devant le Tribunal administratif, les

parties ont été entendues simultanément.

d) Les recourants se

plaignent du contenu des procès-verbaux des séances de la commission de

classification, dont ils n'ont eu connaissance qu'après la décision attaquée.

Selon eux, il en résulterait que la commission de classification avait à

plusieurs reprises déjà forgé sa décision avant de les entendre. Il est vrai

que les procès-verbaux de ses séances que la commission de classification a

versés au dossier du Tribunal administratif rendent un compte si scrupuleux du

déroulement de ces séances qu'on y retrouve non seulement les déclarations des

parties, mais également la relation des discussions internes de la commission

de classification au fur et à mesure des différentes étapes de l'instruction.

On ne saurait cependant faire grief à une autorité administrative collégiale de

faire, en cours d'instruction, le point sur les moyens et prétentions des

parties et sur le sort qu'elle envisage de leur réserver. Quelque maladroite

que puisse paraître la rédaction du procès-verbal évoqué, elle ne saurait

justifier a posteriori l'annulation de la décision attaquée. Au reste, les

recourants se sont déterminés en dernier, par lettre du 28 octobre 1996, et ils

ont aussi été les derniers que la commission de classification a entendus

verbalement (à nouveau à l'insu des autres parties) en date du 13 décembre

1996.

Les recourants se

plaignent aussi à ce sujet du fait que lors de cette audition, la commission de

classification était déjà saisie d'un projet de décision rédigé par son

secrétaire. Là non plus, on ne saurait faire grief à l'autorité de décision, et

en particulier à celui qui conduit en fait l'instruction et rédige ses

prononcés (ici le géomètre), de préparer les dossiers de cette manière. Il en

va d'ailleurs de même lorsque devant une autorité judiciaire, le juge

instructeur soumet aux autres juges ou aux assesseurs un rapport dont les

membres de l'autorité judiciaire ont déjà connaissance (mais qui, lorsqu'il

propose une solution, ne les lie pas) au moment où l'instruction s'achève en

audience, qu'il s'agisse de la plaidoirie des avocats devant la Cour civile du

Tribunal cantonal (cette formalité n'est d'ailleurs plus obligatoire depuis

l'adoption du nouvel art. 318b CPC qui permet de supprimer l'audience de

jugement) ou de l'audition des parties lors de l'audience du Tribunal

administratif. En définitive, il n'est pas établi que la commission de

classification se soit trouvée hors d'état de prendre connaissance des moyens

des recourants et d'en examiner les bien-fondé avant de rendre sa décision,

qu'elle a d'ailleurs formulée, après la fin de l'instruction, en amendant le

projet dont elle était saisie.

e) Les recourants font

valoir qu'aucun des propriétaires des parcelles 115, 206 ou 207 n'a élevé de prétention

en passage nécessaire après l'entrée en force du nouvel état. Ce moyen

également développé en audience doit être écarté. Les recourants perdent en

effet de vue que le litige relatif au passage nécessaire s'est noué devant la

commission de classification au moment de la liquidation de l'enquête sur la

répartition des frais, lorsque Michel Kohut est intervenu par lettre du 3

novembre 1994 pour contester le montant mis à sa charge en rappelant que malgré

sa demande, l'accès à sa parcelle n'avait pas été amélioré. En outre, ce

propriétaire est intervenu au sujet du passage litigieux en s'adressant à la

commission de classification par lettre du 19 avril 1996, soit quelques jours

seulement après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 15

avril 1996. Soutenir dans ces conditions qu'aucune prétention en passage

nécessaire n'a été formulée relèverait dès lors du formalisme excessif.

f) Pour en terminer avec

les questions de procédure, on constatera que la décision attaquée, du 13

décembre 1996, a été communiquée en original et sous pli recommandé aux

recourants directement, ce qui n'est pas conforme au principe général, qu'on

retrouve par exemple à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure

administrative (LPA), selon lequel l'autorité doit adresser ses communications

au mandataire aussi longtemps que la partie n'a pas révoqué la procuration de

ce dernier. En l'espèce, seule peut faire courir le délai de recours la

communication d'une copie de la décision adressée au conseil des recourants,

sous pli simple, ce qui rend impossible en pratique l'administration de la

preuve de la date de la notification.

Quant au recours du 6

janvier 1997, il a été adressé à la commission de classification nonobstant le

fait que la décision attaquée indiquait correctement, conformément à la

nouvelle teneur de l'art. 31 al. 4 LJPA en vigueur depuis le 1er mai 1996, que

le recours devait être adressé au Tribunal administratif. La commission de

classification l'a transmis au tribunal, conformément à l'art. 37 al. 4 2ème

phrase LJPA. Bien que l'enveloppe de ce recours n'ait pas été versée au

dossier, il n'y a pas lieu de douter qu'il a réellement été déposé le 6 janvier

1997. Comme il est par ailleurs très vraisemblable que la décision du vendredi

13 décembre 1996 n'est parvenue au conseil des recourants que le lundi 16

décembre suivant, le délai de recours de vingt jours, échéant le dimanche 5

janvier 1997 et reporté de droit au lundi 6 janvier 1997, premier jour utile, a

été respecté. C'est en effet la date à laquelle le recours a été posté, et non

celle a laquelle il a été reçu ou réexpédié au tribunal, qui est déterminante

pour la computation du délai (art. 32 al. 1 LJPA).

g) La commission de

classification ayant précisé sur interpellation que la réclamation de Michel

Kohut relative à la répartition des frais était toujours en suspens, il n'y a

pas lieu d'en traiter dans le présent arrêt.

2. L'art. 694 du Code

civil relatif au passage nécessaire a la teneur suivante:

"Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante

sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'il lui cède le passage

nécessaire, moyennant pleine indemnité.

Ce droit s'exerce en premier lieu contre le

voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de

l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre

celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard

aux intérêts des deux parties."

Les recourants

contestent que le propriétaire de la parcelle 206 possède un intérêt actuel à

un accès à la voie publique (considérant 3 ci-dessous). Il font en outre valoir

que cet accès existe déjà (considérant 4), que la commission de classification

a négligé de rechercher d'autres solutions et que la servitude existant au sud

de leur parcelle est suffisante (considérant 5).

3. Les recourants

contestent l'existence d'un intérêt actuel à la création d'un passage en faveur

de la parcelle 205.

a) La jurisprudence du

Tribunal fédéral admet depuis longtemps déjà que d'après les conceptions

actuelles, l'accès d'un fonds construit à la voie publique est insuffisant au

sens de l'art. 694 al. 1 CC s'il ne dispose pas d'un chemin utilisable par des

véhicules à moteur (cette jurisprudence remonte à 1965, v. notamment ATF 107 II

323, qui se réfère entre autre à ATF 93 II 167 et à un arrêt encore antérieur).

Le droit au passage nécessaire pour des véhicules est ainsi garanti par la

jurisprudence, du moins lorsqu'on se trouve en zone d'habitation (ATF 107 II

327), et même s'il s'agit d'une habitation de vacances (ATF 101 II 314 et la

jurisp. citée en p. 317 au consid. 3).

La jurisprudence a

aussi précisé que le passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC doit être

refusé quand un immeuble a été acquis en vue d'être bâti, sans qu'il y ait un

accès suffisant pour la construction projetée et que, en vertu de prescriptions

de droit public, le fonds ne peut pas, dans un avenir peu éloigné, être bâti et

qu'il est suffisamment accessible pour l'usage actuel (ATF 110 II 125). Cette

jurisprudence procède de la constatation que lorsqu'il s'agit de raccorder un

terrain nouvellement voué à la construction, un droit de passage nécessaire

peut être la condition de l'obtention d'un permis de construire. C'est

notamment le cas lorsque l'autorité en matière de police des constructions fait

dépendre ce permis de la régularisation des droits de passage et que les

voisins refusent de concéder une servitude par voie contractuelle. Le Tribunal

fédéral a jugé que si toutefois, le terrain ne paraît d'emblée pas

constructible pour des années et qu'il est impossible d'envisager dans un délai

prévisible d'utiliser le fonds autrement qu'auparavant, il n'y a pas de raison

d'envisager un passage nécessaire et d'équiper ainsi une telle parcelle par les

moyens du droit civil, pour ainsi dire "à titre provisionnel",

c'est-à-dire en l'absence de tout intérêt actuel. Tel peut être le cas lorsque

l'inconstructibilité est fondée sur des motifs relevant du droit public, par

exemple parce qu'un déclassement de la parcelle est imminent ou qu'un plan de

quartier garantissant l'équipement et la constructibilité ordonnées n'a pas

encore été exécuté. De même, le droit au passage nécessaire ne doit pas servir

à provoquer une augmentation de valeur de la parcelle (ATF 110 II 125, consid.

4).

b) En l'espèce, la

parcelle 206 se trouve en zone de villa d'après le plan et le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire communal, approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1984. En outre, elle est constructible eu égard à sa

surface qui dépasse les 1'000 m² exigés par l'art. 11 du règlement communal. On

ne saurait en revanche exiger de celui qui réclame un passage nécessaire au

sens de l'art. 694 en vue de construire qu'il soit d'ores et déjà en possession

d'un dossier prêt à être mis à l'enquête.

c) C'est donc finalement à

tort que les recourants contestent l'intérêt actuel du propriétaire de la

parcelle 206 à bénéficier d'un accès à la voie publique en sens de l'art. 694

CC.

d) En revanche, la même

conclusion ne s'impose pas pour la parcelle 207 appartenant à Mathilde Grivel.

En effet, il n'est pas contesté que cette parcelle a une surface insuffisante

pour être constructible. Le fait qu'à l'époque du nouvel état, cette parcelle

était probablement constructible puisque, d'après les renseignements recueillis

en audience, le règlement communal de l'époque n'exigeait pas une surface

minimale de 1000 m², n'y change rien pour apprécier l'intérêt actuel à un

accès. Même si l'on peut comprendre le souci de la commission de classification

de régler de manière définitive, comme elle l'expose dans son document du 10

octobre 1996, la question de l'accès à cette parcelle, force est de constater

que faute par la parcelle d'être constructible, son propriétaire ne possède pas

d'intérêt actuel, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à obtenir un

passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC. Sans doute la question se

poserait-elle différemment dans le cadre de l'élaboration du nouvel état où la

question des accès doit être réglée pour toutes les parcelles (art. 55 al. 1

lit c LAF) et où la commission de classification doit adapter les servitudes au

nouvel état (art. 62 LAF). Toutefois, comme le rappelle l'arrêt AF 95/029 du 15

avril 1996, la jurisprudence considère que l'enquête sur le nouvel état doit

permettre aux propriétaires d'apprécier de manière globale les termes de

l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds si bien qu'il

n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange, par exemple lors

de l'enquête sur la répartition des frais. Dès lors que la commission de

classification ne dispose pas d'une base légale qui lui permettrait de remettre

en cause le nouvel état, mais qu'elle possède seulement le pouvoir (accordé par

la jurisprudence cantonale) de statuer sur les prétentions en passage

nécessaire selon l'art. 694 CC (seule base légale disponible en tout temps), un

propriétaire ne peut pas être tenu de concéder un passage en faveur d'une

parcelle dont le propriétaire ne peut pas invoquer l'intérêt actuel à ce

passage qu'exige la jurisprudence fédérale relative à l'art. 694 CC.

La décision attaquée

ne peut donc pas être maintenue en ce qui concerne l'octroi d'un droit de

passage à la parcelle 207.

4. Les recourants

contestent que la parcelle 206 de l'intimé Michel Kohut n'ait qu'un accès

insuffisant à la voie publique. Il font valoir que la parcelle 206 bénéficie

déjà d'un accès au domaine public en raison de l'existence de la servitude

481'845 qui la relie au chemin du Grand-Clos (servitude 424'100). L'un des

recourants a ajouté en audience qu'au moment de l'achat, récent, de leur

propriété, les recourants ont constaté que les parcelles situées en contrebas

de la leur bénéficiaient déjà d'un accès au chemin du Grand-Clos et qu'en

conséquence, ils pouvaient de bonne foi s'attendre à ce qu'aucune prétention

nouvelle ne soit dirigée contre leur parcelle.

Il est exact que la

servitude de passage 481'845 permet à la parcelle 206 de bénéficier d'un

passage sur la parcelle 115 le long de la limite sud de la parcelle des

recourants, pour atteindre le chemin du Grand-Clos qui constitue l'assiette de

la servitude 424'100 qui rallie le domaine public du chemin de Burenoz.

Toutefois, la question de savoir si la parcelle 206 bénéficie réellement de la servitude

424'100 (passage à pied, pour tout véhicule et canalisation) est délicate. En

effet, l'acte par lequel le bénéfice de cette servitude aurait pu être étendu

conventionnellement à toute la parcelle 206 n'a pas été signé par deux des

propriétaires grevés par cette servitude, raison pour laquelle l'état de

réinscription de cette servitude précise que les parcelles 201 et 115 (celles

dont les propriétaires ont refusé de signer) ne favorisent que la partie

entourée d'un liseré rouge de la parcelle 206 du plan ad hoc (cette partie

correspond à celle qui a été détachée de la parcelle 115, bénéficiaire de la

servitude, pour être rattachée à l'époque à la parcelle 206). Cette situation

peu claire ressort aussi du fait que sur l'acte d'échange concernant cette

partie (on observe d'ailleurs que ce document est désigné comme "Projet

du 27 février 1989" d'après la pièce figurant au dossier), le

conservateur du registre foncier a apposé une remarque selon laquelle la

parcelle 206 devrait normalement renoncer à être dominante.

Au vu de cette

situation peu claire, c'est à juste titre que la commission de classification a

considéré que la parcelle 206 ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie

publique. Il y avait donc bien matière à intervention de la part de la

commission de classification pour donner suite à la prétention en passage

nécessaire du propriétaire de la parcelle 206, ne serait-ce que pour clarifier

les inscriptions figurant au registre foncier de manière à ce que la parcelle

206 puisse clairement bénéficier sans réserve de la servitude 424'101.

5. L'essentiel du litige

tient cependant à la question de savoir si, l'usage du chemin du Grand-Clos

(servitude 424'100) devant être accordé à la parcelle 206, son accès à ce

chemin doit être considéré comme garanti par la servitude 481'845 qui passe au

sud de la parcelle des recourants ou si au contraire, comme l'a considéré la

commission de classification, cet accès est impraticable, ce qui nécessite la

création d'un autre accès.

a) Les recourants font

valoir que la commission de classification a négligé d'envisager d'autres

solutions que celles qu'impose la décision attaquée.

Il est exact que ni

dans la décision attaquée, ni dans les autres documents figurant au dossier

(notamment dans le document du 10 octobre 1996 examinant les conditions

d'application de l'art. 694 CC), la commission de classification n'a envisagé

de variante susceptible de se substituer au chemin d'accès litigieux.

Toutefois, en raison de la configuration des lieux vue sur place, force est de

constater qu'à défaut d'un accès permettant, depuis la parcelle 206, de rallier

le chemin du Grand-Clos à l'amont, seul un accès par l'aval serait

théoriquement envisageable. Cependant, comme l'a observé le syndic de Belmont

(qui a précisé qu'il occupe une maison à cet endroit), la pente des parcelles

inférieures est telle qu'un accès par l'aval ne peut pas être envisagé ou

qu'alors, il devrait emprunter du terrain en nature de forêt, ce qui n'est pas

envisageable non plus.

C'est donc bien par

l'amont, c'est-à-dire par le chemin du Grand-Clos, que la commission de

classification devait envisager l'accès de la parcelle 206.

b) La commission de

classification a considéré que l'accès correspondant à la servitude 481'845 est

impraticable. L'inspection locale a montré qu'un chemin qui emprunterait son

tracé devrait franchir un terrain en très forte pente le long de la limite sud

de la parcelle 205 des recourants. Sur le plan figurant les courbes de niveau

mètre par mètre, on constate que l'on passe de la cote 612 à la cote 606 en

l'espace de 22 m environ, ce qui est déjà considérable. Toutefois, c'est

surtout la partie inférieure du passage dont ladite servitude impliquerait

l'aménagement qui présenterait le plus de difficultés. En effet, à l'angle

sud-ouest de la parcelle 205, la pente atteint 50% et se prolonge d'ailleurs

ensuite de manière particulièrement abrupte sur la parcelle 206, au point que

l'un des recourants suggérait qu'il fallait envisager de faire pénétrer les

véhicules à l'intérieur d'un éventuel bâtiment en passant au niveau de la

toiture. Le tribunal juge dans ces conditions qu'on ne saurait faire grief à la

commission de classification d'avoir considéré cet accès-là comme impraticable

en fait pour le motif que l'aménagement d'un chemin à cet endroit

nécessiterait, dans sa partie inférieure, la construction d'ouvrages

considérables et d'un coût disproportionné. Il est en effet impossible

d'envisager de construire à cet endroit un chemin praticable qui soit situé à

même le sol et il faudrait probablement prévoir une véritable passerelle dont

l'implantation poserait en outre de délicats problèmes: en effet, d'après le

plan des zones instables produit à l'audience, l'extrémité inférieure de

l'assiette de la servitude 481'845 se trouve dans une zone de "terrain

glissé substabilisé" affecté de mouvements annuels compris entre zéro

et quelques millimètres par an, tandis que le solde de la partie sud de la

parcelle 206 se trouve dans une "zone non glissée, mais potentiellement

instable". En revanche, l'extrémité nord de la parcelle 206 (où se

situerait l'accès litigieux) se trouve à l'écart de ces zones. A ceci s'ajoute

que même si l'on devait faire abstraction du problème que pose l'extrémité

inférieure du passage, on devrait constater que tout le long de la parcelle des

recourants, la pente est telle que la chemin serait probablement inutilisable

en hiver. Or le droit au passage nécessaire permet d'exiger un accès praticable

durant toute l'année (ATF 101 II 314; voir encore ATF 110 II 125 qui cite la doctrine

selon laquelle le droit au passage nécessaire peut exister si l'accès au réseau

des routes manque ou n'est pas possible en tout temps pour des motifs de fait

ou de droit). Cette condition d'accessibilité en tout temps ne peut être

réalisée que par l'accès contesté, au nord de la parcelle des recourants et en

moins forte pente que celui qu'offrirait la servitude existante. On notera

enfin au passage que la pente importante qu'il faudrait franchir pour utiliser

l'assiette de la servitude 481'845 impliquerait que les véhicules, en montée,

provoqueraient assurément plus de nuisances sonores pour les recourants que

s'il utilisent le passage moins accidenté prévu par la décision attaquée.

C'est donc finalement

à juste titre que la commission de classification a créé en faveur de la

parcelle 206 un passage qui s'exerce par le nord de la parcelle des recourants.

c) Selon l'art. 694 CC

cité plus haut, le droit au passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre

le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de

l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès.

Il n'est pas contesté

ni contestable que pour le tronçon qui court entre les parcelles 205 et 213, le

passage doit s'exercer sur celui qui existe déjà au bénéfice d'autres

parcelles.

Pour ce qui concerne

le second tronçon qui aboutit à la parcelle 206 en courant le long de la limite

entre les parcelles 205 et 209, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de

la commission de classification de limiter la largeur du passage à 3 m au

total. C'est donc à juste titre que la commission de classification a procédé à

l'élargissement du passage qui existe déjà sous la forme d'une servitude de

passage à pied (servitude no 424101). Toutefois, un examen attentif des pièces

figurant au dossier au sujet de cette servitude (pièce 3b du bordereau établi

par le géomètre le 16 octobre 1995) montre que ce droit de passage à pied

s'exerce entièrement sur la parcelle 209. Toutefois, la décision de la

commission de classification contestée en l'espèce prévoit d'inscrire la

servitude à cheval sur la limite, à concurrence de 1,5 m de chaque côté. Sur ce

point de détail, la décision attaquée n'est pas conforme à l'art. 694 CC, qui

exige que l'on tienne compte de l'état antérieur des voies d'accès. La

servitude 424101 de passage à pied ayant une assiette de 1 m de large,

exclusivement sur la parcelle 209, il y a lieu de s'en tenir à l'axe de ce

passage pour déterminer celui du nouveau droit de passage pour véhicules. En

conséquence, la largeur du passage devant passer de 1 à 3 m, il y a lieu de

l'élargir d'un mètre de chaque côté, ce qui signifie que seule une bande de 1 m

de large doit être grevée sur la parcelle 205 des recourants, le solde du droit

de passage, à concurrence de 2 m de large, devant être inscrit sur la parcelle

209. Sur ce point, le recours est très partiellement admis et la situation des

recourants légèrement améliorée par rapport à la décision attaquée.

Afin de faire exécuter

cette modification par rapport à la décision attaquée, il y a lieu d'annuler

celle-ci et de la renvoyer à la commission de classification. Il n'y a en

revanche pas lieu de suivre plus loin l'argumentation des recourants selon

laquelle leur parcelle serait défavorisée de manière disproportionnée par la décision

attaquée parce qu'elle serait grevée sur 15.5 % (249 m² sur un total de 1'607

m²) de sa surface: le calcul des recourants inclut les surfaces qui étaient

déjà grevée par la servitude 424'100, c'est-à-dire par le chemin du Grand Clos

lui-même, avant même la décision attaquée. Il n'est donc pas représentatif d'un

inconvénient qui serait réellement imputable à la décision attaquée.

6. Les recourants

contestent enfin le montant de l'indemnité qui leur est allouée pour la

constitution du passage nécessaire. Dans leur mémoire du 14 mai 1997, ils se

plaignent qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier les montants

alloués par la commission de classification.

Il n'est plus contesté

que l'indemnité doit être calculée en fonction de la valeur vénale. La commission

de classification a considéré, d'après ce qu'elle expose dans le document du 10

octobre 1996, que la valeur des terrains à bâtir de la région oscille entre 100

et 300 fr. par m², ceci en fonction de multiples paramètres dont les principaux

semblent être la qualité de la vue offerte par les futures constructions, la

rareté des terrains à bâtir à proximité de la capitale et de la conjoncture

actuelle. A l'audience, le géomètre secrétaire de la commission de

classification a précisé qu'il avait interpellé les notaires du district afin

d'obtenir les éléments utiles à cette appréciation tout en préservant le secret

des données nécessaire. Quant au propriétaire intéressé Favre, il a précisé

avoir payé lui-même 270 fr. le m² (mais ce prix tenait compte de la nécessité

de déplacer une importante conduite d'eau aux frais des acquéreurs) tandis qu'à

l'emplacement de la parcelle 204 située en amont du chemin du Grand Clos, le

terrain était offert à la vente pour le prix de 600 fr. le m².

Le tribunal constate

que si la commission de classification s'en est tenue à la moyenne de 200 fr.

le m² pour déterminer la valeur vénale du terrain et qu'elle a considéré que

l'indemnité devait correspondre à la moitié de la valeur vénale, elle a

néanmoins augmenté le montant retenu pour le fixer finalement à 150 fr. le m².

Le tribunal juge que cette appréciation échappe à la critique et qu'on ne

saurait reprocher à la commission de classification d'avoir abusé de son

pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) lors de la fixation des bases déterminant

l'indemnité pour le passage nécessaire.

Sur ce point donc, il

n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée quant à son principe.

7. En définitive, il

résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être

maintenue pour ce qui concerne le principe de l'extension de la servitude au

bénéfice de la parcelle 206, de même que pour ce qui concerne le montant au

mètre carré servant au calcul de l'indemnité due. Il n'y a pas lieu non plus de

revenir sur la décision attaquée dans la mesure où elle prévoit, à l'intérieur

des angles des virages que décrit l'assiette de la servitude, d'étendre cette

assiette sur une surface triangulaire destinée à en arrondir le contour. En

revanche, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que la parcelle

207 ne peut pas bénéficier d'un passage nécessaire, ce qui implique la

suppression du tronçon courant le long de la limite des parcelles 206 et 209;

en outre, sur le tronçon courant le long des limites des parcelles 205 et 209,

le nouveau passage pour véhicules doit être déterminé en élargissant le passage

à pied existant d'une largeur égale de chaque côté, jusqu'à concurrence de 3 m

de large. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à la commission de classification pour qu'elle procède aux

modifications nécessaires conformément aux considérants du présent arrêt et

notifie une nouvelle décision.

8. Le recours est ainsi

très partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge des

recourants, qui ont droit à des dépens partiels à la charge du syndicat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision

attaquée est annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge des recourants.

IV. La somme de 500

fr. (cinq cents francs) est accordée aux recourants à titre de dépens à la

charge du syndicat.

Lausanne, le 3 juillet 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint